CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 7 mai 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4785
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 7 mai 2014 : RG n° 12/04607
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 7 MAI 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/04607. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30 janvier 2012 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème Chambre - R.G. n° 2011056064
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ SAGA
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Maître Jean-Louis LESQUINS, plaidant pour DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 07
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ MARC ORIAN
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Assistée de Maître Matthieu DARY, plaidant pour le Cabinet FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : N 702
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Président, Madame Irène LUC, Conseiller, Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SARL SAGA, dont l'activité est la fabrication, la transformation et le commerce en qualité de grossiste de tout article de bijouterie, est entrée en relation commerciale avec la SAS MARC ORIAN, qui a pour activité l'achat et la vente de tout article de bijouterie, au mois de juillet 2008.
Le 13 octobre 2010, l’Autorité des marchés financiers a autorisé la prise de contrôle exclusif de la société MARC ORIAN par la société BRIDGEPOINT CAPITAL GROUP LIMITED.
Les 15 février et 8 avril 2011, la société SAGA a demandé à la société MARC ORIAN de lui faire connaître ses intentions, puis, le 31 mai 2011, elle lui a reproché d'avoir brutalement rompu leurs relations commerciales.
Par acte du 29 juillet 2011, la société SAGA a assigné la société MARC ORIAN devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 30 janvier 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société MARC ORIAN à payer à la société SAGA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société MARC ORIAN à acheter à la société SAGA, aux prix convenus, les produits siglés MAC DOUGLAS de ce stock selon le procès-verbal que Maître ALEVÊQUE a dressé le 18 octobre 2011, dans la limite de 89.303,76 euros ;
- condamné la société MARC ORIAN à payer à la société SAGA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes autres ;
- condamné la société MARC ORIAN à payer les dépens.
Le 12 mars 2012, la société SAGA a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2014, par lesquelles la société SAGA demande à la cour de :
Aux visas des articles L. 442-6-I-5° et D. 442-3 du code de commerce et 1382, 1134 et 1147 du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas intégralement réparé le préjudice subi par la société SAGA ;
À titre principal,
- confirmer que la société MARC ORIAN a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société SAGA ;
- débouter la société MARC ORIAN de toutes ses demandes incidentes ;
En conséquence,
- condamner la société MARC ORIAN à verser à la société SAGA la somme de 162.280 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
- condamner la société MARC ORIAN à verser à la société SAGA la somme de 81.138 euros en réparation du préjudice causé par ses comportements déloyaux au moment de la rupture ;
- condamner la société MARC ORIAN à verser à la société SAGA la somme de 187.537,88 euros hors taxes en paiement de la valeur du stock ;
En toute hypothèse,
- condamner la société MARC ORIAN à verser à la société SAGA la somme de 40.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MARC ORIAN aux dépens dont distraction.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 décembre 2013, par lesquelles la société MARC ORIAN demande à la cour de :
Au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce,
À titre principal :
- juger que la relation commerciale entre les sociétés SAGA et MARC ORIAN ne présentait pas de caractère établi au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce,
- juger que la société MARC ORIAN n'a jamais sollicité ou consenti à la constitution d'un stock à la société SAGA,
- juger que les conditions d'application de l'article L. 442-6 relatif à la rupture des relations commerciales établies ne sont pas réunies,
Par conséquent :
- infirmer le jugement,
- débouter la société SAGA de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2012, à savoir 50.000 euros au titre de la rupture brutale et le paiement de la somme de 89.303,76 euros au titre du rachat de stocks,
À titre subsidiaire :
- juger que la société SAGA n'établit pas la réalité de son préjudice,
- juger que la société SAGA a manifestement trouvé rapidement des solutions alternatives,
- juger que le nombre de mois réclamé par la société SAGA au titre du préavis qui aurait dû être accordé et disproportionné,
- juger que la société SAGA ne peut à la fois solliciter sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, d'une part, une indemnité pour rupture brutale et, d'autre part, une indemnité au titre de la déloyauté et le prix du stock prétendument constitué pour la société MARC ORIAN,
Par conséquent :
- infirmer le jugement,
- juger infondées l'ensemble des demandes de la société SAGA ;
- débouter la société SAGA de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société SAGA à payer à MARC ORIAN la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SAGA aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la rupture des relations commerciales :
Considérant que la société SAGA soutient que la société MARC ORIAN a rompu sans préavis, au mois de novembre 2010, les relations commerciales établies entre les deux sociétés depuis 2008, en cessant brutalement toute commande et en lui laissant un important stock de produits constitué en vue des ventes de fin d’année de la société MARC ORIAN ; que cette société l'a laissée dans l'ignorance de ses intentions jusqu'à l'été 2011, date à laquelle la société SAGA a finalement acquis la certitude que les relations commerciales étaient rompues, après l'envoi de courriers, en février, en avril et en mai 2011, auxquels la société MARC ORIAN n'a pas répondu ;
Considérant que la société MARC ORIAN expose qu'elle n'était pas tenue de respecter un préavis écrit au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce car la relation commerciale avec la société SAGA n'était pas établie dans la mesure où aucun contrat n'a été conclu et les commandes, qui sont intervenues sur un court laps de temps, ont été passées à des fréquences et pour des volumes irréguliers, ce qui illustre l'absence de caractère continu et établi de la relation commercial et le fait que la relation s'inscrivait d'un commun accord dans un cadre ponctuel au gré de l'adéquation des demandes de la société MARC ORIAN et des propositions de la société SAGA, qui s'approvisionnait elle-même en Asie ;
Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce n'est pas conditionnée à l'existence d'un contrat ; qu'il résulte des 57 factures émises par la société SAGA entre le 3 juillet 2008 et le 29 octobre 2010 que, à l'exception des mois d'août, du mois d'octobre 2009, des mois de janvier, mai et septembre 2010, la société MARC ORIAN a passé à la société SAGA plusieurs commandes par mois, d'importance inégale ; que compte tenu de ce courant d'affaires important, la société SAGA pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de la relation commerciale existant depuis plus de 2 ans avec la société MARC ORIAN ; que la preuve de relations commerciales établies entre les parties est rapportée par la société SAGA ;
Considérant que la société SAGA démontre par la production de courriels échangés durant le mois d'octobre 2010 que des commandes, livrables au mois de novembre 2010, avaient été passées par la société MARC ORIAN pour le catalogue de Noël ; qu'au mois de novembre 2010 cette société a cessé toute commande ; que par courrier des 15 février et 8 avril 2011, la société SAGA a demandé à la société MARC ORIAN de lui faire connaître ses intentions concernant un stock de plus de 15.000 articles en acier de marque MAC DOUGLAS commandés à sa demande, puis lui a adressé le 31 mai 2011, par l'intermédiaire de son avocat, un courrier lui reprochant une rupture brutale des relations commerciales ;
Considérant que la société MARC ORIAN invoque l'existence d'une rencontre organisée le 21 avril 2011 avec ses fournisseurs afin de leur expliquer son changement de stratégie et de gamme et de leur demander de faire de nouvelles propositions commerciales pour s'y adapter ; que cependant la société MARC ORIAN ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de cette réunion du 21 avril 2011, dont l'existence est contestée par la société SAGA ;
Considérant qu'il apparaît que la société MARC ORIAN a rompu brutalement au mois de novembre 2011 les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la société SAGA et que ce comportement a été imprévisible pour la société SAGA ;
Sur le préavis et le préjudice :
Considérant que la société SAGA soutient que les relations commerciales établies ont duré du mois de juillet 2008 au mois de novembre 2010, mais qu'elle n'a été mise en mesure de comprendre que la rupture était consommée qu'au mois de juin 2011, moment auquel la volonté non équivoque de la société MARC ORIAN de mettre fin à la relation commerciale s'est exprimée par son refus persistant de ne pas répondre à ses courriers ; que les relations commerciales entre les deux sociétés ont donc duré du mois de juillet 2008 au mois de juin 2011, soit durant 3 ans ;
Considérant que la société SAGA soutient également que la marque « MAC DOUGLAS », n'est pas au sens propre une marque de distributeur, mais qu'elle en présente certains caractères ; que les produits « MAC DOUGLAS » sont le plus souvent vendus dans les centres commerciaux, où la société MARC ORIAN à une position dominante sur le marché de la bijouterie ; qu'elle aura des difficultés à se diversifier et à trouver un marché de remplacement ; que la commercialisation des produits de bijouterie de moyenne gamme dans les centres commerciaux est rythmée par un cycle annuel, une réunion se tient en début d'année pour prévoir la stratégie pour l'année à venir, les produits étant en général fabriqués durant les deuxième et troisième trimestres de l'année pour des livraisons à partir de l'automne, avec une intensification à l'approche des fêtes de fin d'année ; que la rupture brutale des relations commerciales par la société MARC ORIAN a causé la perte de tout le cycle de production annuelle qui devait s'ouvrir au début de l'année suivante ; que la société MARC ORIAN aurait dû respecter un préavis d'au moins 12 mois ;
Considérant que la société SAGA sollicite à titre de préjudice lié à la rupture sans préavis la somme de 162.280 euros, correspondant à la marge brute de 31,9 % dégagée sur le chiffre d'affaires annuel de l'année 2009, soit 13.523 euros par mois ;
Considérant que la société SAGA expose qu'elle avait constitué à la demande de la société MARC ORIAN un stock tampon de 15.000 pièces MAC DOUGLAS destinées à être livrée en prévision des fêtes de fin d'année 2010 ; que le procès-verbal d’huissier établi le 18 octobre 2011 confirme que ces produits sont étiquetés des références de la société MARC ORIAN ; que cette société lui fournissait les étiquettes apposées sur les produits, ce qui démontre que les produits étiquetés lui étaient destinés ; qu'elle sollicite le versement d'une somme de 178.607,51 euros à ce titre ;
Considérant que la société MARC ORIAN répond que la relation commerciale a duré moins de 24 mois et que la société SAGA ne peut prétendre à un préavis supérieur à deux mois ou un préavis de quatre mois comme accordée par le tribunal ; qu'en outre cette durée doit être tempérée du fait que le chiffre d'affaires qui correspondait à 514.995,08 euros en 2009 a nettement baissé en 2010 pour passer à 217.291,05 euros ; que la société SAGA dispose de nombreuses solutions de substitution comme le montre l'augmentation de son chiffre d'affaires après la cessation de leurs relations commerciales ; que si les ventes de bijoux connaissent un « pic » en décembre en revanche la société SAGA ne rapporte pas la preuve du caractère saisonnier de l'approvisionnement des produits qu'elle distribue ;
Considérant que la société MARC ORIAN soutient que la marque MAC DOUGLAS bénéficie d'une forte renommée dans le secteur de la mode et ses articles peuvent être distribués par d'autres enseignes que la société MARC ORIAN ; que les produits MAC DOUGLAS, qui ne remplissent pas les conditions pour être considéré comme des produits sous marque de distributeur, ne sont pas fabriqués par la société SAGA et n'étaient pas vendu sous marque distributeur, il s'agit de produits finis achetés auprès de la société SAGA sans que MARC ORIAN n'impose de caractéristiques particulières ; que l'intimée sollicite le rejet de la demande en paiement au titre du préavis en raison de l'absence de pertinence et de précision des pièces produites par la société SAGA au soutien de sa demande en dommages-intérêts ;
Considérant que la société MARC ORIAN soutient qu'elle n'a pas demandé la constitution d'un stock tampon et n'était pas informée de la valeur de ce stock ; qu'elle a adressé des étiquettes supplémentaires à la demande de la société SAGA ; que le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales est réparé par l'attribution d'une indemnité correspondant au préavis non exécuté et ne peut donner lieu au rachat d'un stock de produits, sous peine de réparer deux fois le même préjudice ;
Considérant que la rupture des relations commerciales est intervenue au mois de novembre 2010, lorsque la société MARC ORIAN a cessé tout contact avec la société SAGA ; qu'une relation commerciale stable et continue s'est établie entre les parties du mois de juillet 2008 à la fin du mois d'octobre 2010, soit pendant une durée de 2 ans et quatre mois ;
Considérant que la société SAGA, dont le chiffre d'affaires a augmenté au cours de l'année 2011, ne justifie pas des difficultés de reconversion qu'elle invoque ; que les produits de la marque MAC DOUGLAS, qui ne répondaient pas à des caractéristiques imposées par la société MARC ORIAN, peuvent être vendus dans d'autres magasins que ceux de la société MARC ORIAN et ne constituent pas des produits sous marque de distributeur ; que la société SAGA ne démontre pas la perte de tout le cycle de production annuelle pour l'année 2011, alors que les commandes de la société MARC ORIAN ont totalement et définitivement cessées à compter de la fin du mois d'octobre 2010, ce qui lui a permis de mettre en place des solutions de substitution dès le début de l'année 2011 ;
Considérant que compte tenu des conditions de la rupture des relations commerciales, intervenue soudainement durant la période de l'année la plus favorable pour les ventes de bijoux et alors que d'importantes commandes venaient d'être passées à la société SAGA, la durée du préavis raisonnable doit être fixée à quatre mois ; que, au vu notamment de l'attestation l'expert-comptable de l'appelante du 3 novembre 2011, il y a lieu de confirmer le jugement et d'évaluer le gain manqué par la société SAGA à la somme de 50.000 euros ;
Considérant que la société SAGA, qui ne démontre pas avoir constitué un stock tampon de produits MAC DOUGLAS à la demande de la société MARC ORIAN, a admis devant le tribunal que cette société « ne lui a pas passé commande des produits constituant le stock qu'elle a constitué » ; que toutefois la rupture des relations commerciales ayant été soudaine et imprévisible pour la société SAGA, il ne peut lui être reproché d'avoir constitué un stock de produits en prévision des commandes dont elle pouvait légitimement penser être destinataire ;
Considérant que le stock constitué par la société SAGA est important ; qu'elle ne justifie pas de la date d'achat de ces produits, ni de l'impossibilité pour elle de les écouler, au moins en partie, auprès d'un autre distributeur ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MARC ORIAN à racheter la moitié du stock détenu par la société SAGA ; que cette société peut prétendre à une indemnité d'un montant de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la constitution d'un stock d'articles siglés MAC DOUGLAS ;
Sur le préjudice résultant d'une déloyauté fautive :
Considérant que la société SAGA reproche également à la société MARC ORIAN un comportement déloyal consistant à la laisser dans l'ignorance de ses intentions après la dernière livraison payée fin 2010 et durant plus de six mois, ce qui l'a empêchée de se tourner vers des solutions alternatives ; que ce comportement fautif a généré un préjudice distinct de celui de l'absence de préavis sanctionné par l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, consistant en l'absence de préavis en elle-même, c'est à dire d'annonce de la volonté de rompre ; que ce préjudice consiste en une perte d'exploitation durant 6 mois, qui doit être réparé en plus des 12 mois de préavis non exécuté, et qui correspond à une somme équivalant à six mois de marge brute, soit 81.138 euros ;
Considérant que la société MARC ORIAN répond que la société SAGA, qui agissait en qualité de grossistes en bijouterie et non en qualité de fabricant et qui lui fournissait toujours les mêmes produits, est mal fondée à réclamer une indemnité correspondant à six mois de marge brute ;
Considérant que la société SAGA, qui ne rapporte pas la preuve d'une perte de marge brute, ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle invoque ; que la société SAGA sera déboutée de sa demande à ce titre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en sa disposition ayant condamné la société MARC ORIAN à acheter à la société SAGA, aux prix convenu, les produits siglés MAC DOUGLAS de ce stock selon le procès-verbal que Maître ALEVEQUE a dressé le 18 octobre 2011, dans la limite de 89.303,76 euros ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la société MARC ORIAN à verser à la société SAGA la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la constitution d'un stock d'articles MAC DOUGLAS ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MARC ORIAN aux dépens d'appel, qui pourrons être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT