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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 juin 2014

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 juin 2014
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 11/05575
Date : 10/06/2014
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/12/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4829

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 10 juin 2014 : RG n° 11/05575

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ces documents démentent et contredisent le caractère réel et effectif de la réception et de l'installation à la date de la cession des matériels à la société PARFIP FRANCE les 17 avril, 27 avril, 4 mai et 14 juin 2007. Ces derniers documents établissent en revanche en l'espèce l'interdépendance des contrats, contre la lettre de ceux-ci, le règlement ne pouvant intervenir dans l'esprit et l'intention des parties qu'à compter d'une réception effective. La régularisation tardive, par arrangements successifs, de l'installation des matériels entre juin 2007 et février 2008 n'est pas de nature à valider a posteriori des contrats résolus de plein droit par leur défaut d'exécution. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JUIN 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/05575. Appel d'un Jugement (R.G. n° 11-09-552) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 8 septembre 2011, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2011.

 

APPELANTE :

SAS PARFIP FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL D.&M., en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître S. J., avocat, substitué par Maître M., avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉS :

Madame X.

exploitant sous l'enseigne ETS X., immatriculée en son nom propre sous le SIRET n° 483 XX ; Représenté par la SCP G. en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Maître G., substituant Maître R., avocats au barreau de LYON

Maître Vincent de C., liquidateur judiciaire de la Société SAFETIC

représenté par Maître Michel P.-H., avocat au barreau de GRENOBLE

Etablissement X.

pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représenté par la SCP G. en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Maître G., substituant Maître R., avocats au barreau de LYON

SCI SYMBIOSIS

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée par la SCP G. en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Maître G., substituant Maître R., avocats au barreau de LYON

SA SAFETIC

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, représentée par Maître Michel P.-H., avocat au barreau de GRENOBLE

Maître Dominique M. es-qualités de liquidateur judiciaire de Mme X.

de nationalité Française ; Représenté par la SCP G. en qualité d'avoués à la Cour jusqu'au 31 décembre 2011 puis en qualité d'avocats au barreau de Grenoble, postulant et plaidant par Maître G., substituant Maître R., avocats au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.

DÉBATS : À l'audience publique du 15 avril 2014- Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société EASYDENTIC et Mme X. ont signé le 17 avril 2007 un contrat de location et d'abonnement de maintenance d'un système d'accès sécurisé à l'établissement commercial de celle-ci, d'une durée « irrévocable » de quatre ans selon le contrat, à raison de 48 loyers mensuels d'un montant hors taxes de 180 euros.

Mme X. a signé le même jour le procès-verbal de réception sans réserve ni contestation.

La société EASYDENTIC a cédé les équipements loués à la société PARFIP France [N.B. minute Jurica mentionnant à partir d’ici, par erreur, FARPIP], société de financement spécialisée dans la location longue durée de matériel aux professionnels.

La société PARFIP FRANCE a acquitté la facture de 8.465,59 euros présentée par la société EASYDENTIC qui conservait à sa charge exclusive l'ensemble des prestations de maintenance.

Mme X. a signé deux contrats similaires de location et d'abonnement de maintenance les 20 avril et 3 mai 2007, pour la même durée de quatre ans, et des loyers mensuels hors-taxes de 744 euros et 600 euros.

Les procès-verbaux de réception ont été signés les 20 avril et 4 mai 2007 suite à l'installation du matériel.

La société PARFIP FRANCE a réglé les factures correspondantes de 34.991,11 euros et 28.218,64 euros.

En sa qualité de gérante de la SCI SYMBIOSIS, Mme X. a enfin signé un nouveau contrat de location et d'abonnement de maintenance le 8 juin 2007 pour la même durée de quatre ans et des loyers mensuels hors-taxes de 200 euros. Elle a signé le procès-verbal de réception de l'installation le 13 juin 2007 sans réserve ni protestation.

La société PARFIP FRANCE a payé la facture de 9.406,22 euros à la société EASYDENTIC, qui conservait à sa charge exclusive l'ensemble des prestations de maintenance.

Les contrats des 20 avril et 3 mai 2007 conclus au nom de Mme X. ont été transférés à sa demande à la SCI SYMBIOSIS par de nouveaux contrats du 19 septembre 2007.

Mme X. a interrompu ses versements pour le contrat du 17 avril 2007 à compter de mars 2008 en raison d'un contentieux l'opposant à la société EASYDENTIC dans la réalisation de ses prestations.

Par acte du 5 mars 2009, elle a fait assigner avec la SCI SYMBIOSIS, la société EASYDENTIC devant le tribunal d'instance de Grenoble afin d'obtenir la résolution de l'ensemble des conventions souscrites.

Elle a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2009 par la société PARFIP FRANCE de régulariser ses arriérés, comme la SCI SYMBIOSIS par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2009.

La société PARFIP FRANCE a été appelée en cause le 23 novembre 2009 dans le litige opposant Mme X. et la société EASYDENTIC.

 

Par jugement du 8 septembre 2011 le tribunal d'instance de Grenoble a :

- condamné la SCI SYMBIOSIS à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 5.023,20 euros au titre des loyers dus et 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009,

- condamné in solidum les établissements X. et la SCI SYMBIOSIS à payer à la société PARFIP FRANCE et la SA SAFETIC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Les établissements X. et la SCI SYMBIOSIS aux dépens.

 

La société PARFIP FRANCE a relevé appel de la décision le 13 décembre 2011.

Elle demande dans le dernier état de ses conclusions du 7 avril 2014, de :

- constater que les établissements X. ne disposent d'aucune immatriculation et n'ont pas la personnalité morale,

- dire leurs conclusions et pièces irrecevables,

- réformer le jugement,

- dire que les contrats des 20 avril et 3 mai 2007 ont été annulés par les conventions du 19 septembre 2007,

- constater au vu des factures de rachat par la société EASYDENTIC des contrats conclus le 19 septembre 2007, que la société PARFIP FRANCE n'a plus de lien contractuel avec la SCI SYMBIOSIS relativement à ces conventions,

- dire, concernant les contrats du 17 avril et 8 juin 2007, que Maître Dominique M., liquidateur judiciaire de Mme X., Mme X. exploitant sous l'enseigne « établissement X. » et la SCI SYMBIOSIS ne rapportent pas la preuve de leurs allégations,

- constater que Mme X. exploitant sous l'enseigne « établissement X. » a reconnu que les échéances afférentes au contrat du 17 avril 2007 lui ont été remboursées par la société EASYDENTIC,

- constater que Maître Dominique M., liquidateur judiciaire de Mme X. et Mme X. exploitant sous l'enseigne « établissement X. » ne fournissent ni décompte, ni justificatifs des sommes de 3.328,82 euros et 6.520,58 euros dont elles sollicitent respectivement le remboursement auprès de la société PARFIP FRANCE,

- constater que la SCI SYMBIOSIS ne fournit aucun décompte justificatif afférent à la somme de 6.520,58 euros dont elle sollicite remboursement auprès de la société PARFIP FRANCE,

- débouter Maître Dominique M., liquidateur judiciaire de Mme X.

- constater la validité des contrats du 17 avril et 8 juin 2007,

- fixer la créance de la société PARFIP FRANCE à l'égard de Mme X. au titre du contrat du 17 avril 2007 à :

* 7.534,80 euros au titre des échéances impayées,

* 602,78 euros au titre des intérêts de retard,

* outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012,

- condamner la SCI SYMBIOSIS à lui payer au titre du contrat du 8 juin 2007 :

* 5.023,20 euros au titre des échéances impayées,

* 363,66 euros au titre des intérêts de retard,

* 4.784 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

* 478,40 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 %,

- outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2009,

- condamner solidairement Maître Dominique M., liquidateur judiciaire de Mme X. et la SCI SYMBIOSIS à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

1 - Elle fait observer que la SCI SYMBIOSIS ne peut se voir appliquer les dispositions protectrices du droit de la consommation en matière de démarchage à domicile, réservées aux personnes physiques, qu'en outre les parties ont expressément exclu le code de la consommation de leurs relations contractuelles.

2 - Elle invoque ensuite la réception sans réserve des installations par Mme X., ajoute que, loueur, elle n'avait pas à contrôler la véracité du procès-verbal de réception.

3 - Elle invoque encore l'indépendance des conventions de location et de prestations, puisque la société EASYDENTIC n'a aucune relation avec la société PARFIP FRANCE, simple organe de financement, ainsi que cela est rappelé par l'article 3 de chacun des contrats de location.

4 - Elle fait valoir enfin qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles, et que la durée du contrat ne constitue pas une clause abusive.

5 - Concernant les sommes dues, elle soutient que l'indemnité de résiliation convenue ne peut s'analyser en clause pénale : Cass. 14 octobre 1997 et que son indemnisation ne peut se limiter au simple remboursement de la facture d'achat acquittée en 2007, l'argent avancé ayant également un coût, qu'elle doit être constituée par l'ensemble des loyers jusqu'au terme convenu.

 

Maître Vincent DE C., liquidateur judiciaire de la SA SAFETIC a été assigné en intervention forcée le 19 mars 2011 suite à la liquidation judiciaire de la SA SAFETIC prononcée le 13 février 2012.

 

Maître Dominique M., liquidateur judiciaire de Mme X. a été assigné en intervention forcée le 6 février 2014 suite à la liquidation judiciaire de Mme X. prononcée le 6 février 2014.

 

Par leurs dernière conclusions du 2 avril 2014, la SCI SYMBIOSIS, les établissements X., Maître Dominique M., liquidateur judiciaire de Mme X. demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 8 septembre 2011 dans toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

- constater que la société EASYDENTEC devenue SAFETIC a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme X. exploitants sous l'enseigne établissements X. et la SCI SYMBIOSIS,

- prononcer la résolution des contrats conclus les 17 avril, 8 juin et 19 septembre 2007 entre la société EASYDENTEC devenue SAFETIC, Mme X. exploitants sous l'enseigne établissements X. et la SCI SYMBIOSIS,

- prononcer en conséquence la résiliation des contrats cédés à la société PARFIP FRANCE par la société EASYDENTEC devenue SAFETIC ;

en conséquence,

- condamner solidairement Maître DE C., liquidateur de la société EASYDENTIC et la société PARFIP FRANCE à rembourser à la SCI SYMBIOSIS la somme de 6.520,58 euros,

- condamner solidairement Maître de C., liquidateur de la société EASYDENTIC et la société PARFIP FRANCE à rembourser à Maître M., liquidateur de Mme X. la somme de 3.328,82 euros,

à titre subsidiaire,

- Si la cour ne prononçait pas la résiliation des contrats cédés à la société PARFIP FRANCE et disait que les loyers restent dus, dire que Mme X. exploitant sous l'enseigne la SCI SYMBIOSIS et établissements X. sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Maître DE C. en sa qualité de liquidateur de la société EASYDENTEC devenue SAFETIC,

- En tout état de cause, condamner Maître DE C. en sa qualité de liquidateur de la société EASYDENTEC devenue SAFETIC et la société PARFIP FRANCE à payer à Maître M., liquidateur de Mme X. et la SCI SYMBIOSIS la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP G., avocats.

Ils invoquent le non-respect de ses obligations par la société EASYDENTEC, faute de procès-verbal de livraison conforme, et l'interdépendance des contrats entre Mme X. et la société EASYDENTEC et société EASYDENTEC / la société PARFIP FRANCE.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme X. a signé le :

- 17 avril 2007 un contrat d'abonnement MC 27 03 pour « 48 mois irrévocable » au loyer mensuel de 215,28 euros TTC avec M. X. pour l'entreprise de ramonage tubage Ets X.

- Le procès-verbal de réception et d'installation à l'en-tête de la société EASYDENTEC a été signé par elle le même jour, pour un matériel ET 800 et un logiciel LDM.

- Une facture de cession a été émise le 27 avril par la société EASYDENTEC à l'attention de la société PARFIP FRANCE au prix TTC de 8.465,59 euros.

- le 20 avril 2007 un contrat d'abonnement MC 27 03 pour « 48 mois irrévocable » au loyer mensuel de 889,82 euros TTC avec M. X. à l'en-tête de la société EASYDENTEC pour l'entreprise de ramonage tubage Ets X.

- Le procès-verbal de réception et d'installation à l'en-tête de la société EASYDENTEC a été signé par elle le même jour, pour 1 matériel ET 800, 5 EASY CAM et deux téléphones.

- Une facture de cession a été émise le 27 avril par la société EASYDENTEC à l'attention de la société PARFIP FRANCE au prix TTC de 34.991,11 euros pour un matériel ET 800, 5 easy Cam intérieur.

- le 3 mai 2007 un contrat d'abonnement n° 49207050001 2703 MAB pour « 48 mois irrévocable » au loyer mensuel de 717,60 euros TTC avec M. X. à l'en-tête de la société EASYDENTEC pour l'entreprise de ramonage tubage Ets X.

- Le procès-verbal de réception et d'installation à l'en-tête de la société EASYDENTEC a été signé par elle le 4 mai, pour 4 matériels EASY TOUCH et un logiciel de management.

- Une facture de cession a été émise le même jour par la société EASYDENTEC à l'attention de la société PARFIP FRANCE au prix TTC de 28.218,64 euros.

- le 8 juin 2007, un contrat d'abonnement OL 1/07/06/0003 pour « 48 mois irrévocable » au loyer mensuel de 239,20 euros TTC avec la société EASYDENTEC en qualité de gérante de la SCI SYMBIOSIS.

- Le procès-verbal de réception et d'installation à l'en-tête de la société EASYDENTEC a été signé par elle le 13 juin 2007 pour 2 matériels « Ogcam »

- Une facture de cession a été émise le 14 juin par la société EASYDENTEC à l'attention de la société PARFIP FRANCE au prix TTC de 9.406,22 euros.

En l'espace d'un mois et demi, Mme X. a ainsi souscrit avec EASYDENTEC, et une légèreté certaine, pour le compte de la société X. et de la SCI SYMBIOSIS, un engagement mensuel cumulé de 2.061,90 euros pour ce qui paraît constituer un système de location financière de télé surveillance de ses locaux professionnels.

Par avenant du 30 avril 2007 au contrat n° 27-03 MAB, (pièce n° 7) qui ne peut viser que les deux contrats souscrits antérieurement, soit ceux des 17 et 20 avril, la société EASYDENTEC et Mme X. en sa qualité de gérante des établissements X. sont convenues : « dans le cadre du partenariat initié ce jour entre la société X. et société EASYDENTEC sous le n° 27.03 MAB, nous vous confirmons les points suivants :

- le matériel sera livré et installé dès que possible, mais la facturation ne commencera qu'à partir de mai 2008,

- à l'issue de la première année à compter de la date d'installation, un bilan financier sera effectué, deux possibilités s'offrent à la société X. :

* soit l'arrêt du contrat,

* soit la reconduction du contrat.

L'annulation des contrats des 20 avril et 3 mai 2007 par cet avenant n'est pas discutée.

Sont encore produits au dossier :

- un procès-verbal d'installation et de réception non daté signé entre la société EASYDENTEC et la SCI SYMBIOSIS pour 4 ET 800 et un logiciel,

- des procès-verbaux d'intervention de la société EASYDENTEC au titre du SAV (septembre et octobre 2007)

- un procès-verbal de fin d'installation du 30 janvier 2008 témoignant de difficultés de fonctionnement (test OK, formation client OK, sic)

- des remboursements par la société EASYDENTEC à Mme X. les 31 mai et 19 septembre 2007 pour 3.063,53 TTC et 1.344 euros HT,

- des factures à en-tête X. du 14 décembre 2007 de 4.420,28 euros et 4.949,67 euros pour « mise en conformité de l'installation »,

- une lettre et un avoir de la somme de 6.936,80 euros TTC de la société EASYDENTEC à la SCI SYMBIOSIS en date du 15 janvier 2008,

- une lettre recommandée avec accusé de réception de la SCI SYMBIOSIS à la société PARFIP FRANCE du 8 novembre 2007 confirmant les difficultés d'installation,

- des lettres de protestation de Mme X. à la société PARFIP FRANCE le 28 février 2008.

Ces documents démentent et contredisent le caractère réel et effectif de la réception et de l'installation à la date de la cession des matériels à la société PARFIP FRANCE les 17 avril, 27 avril, 4 mai et 14 juin 2007.

Ces derniers documents établissent en revanche en l'espèce l'interdépendance des contrats, contre la lettre de ceux-ci, le règlement ne pouvant intervenir dans l'esprit et l'intention des parties qu'à compter d'une réception effective.

La régularisation tardive, par arrangements successifs, de l'installation des matériels entre juin 2007 et février 2008 n'est pas de nature à valider a posteriori des contrats résolus de plein droit par leur défaut d'exécution.

Mme X. n'apporte pas au dossier la preuve qui lui incombe ni le décompte des sommes pouvant rester dues après les multiples ajustements et arrangements ou prestations croisées convenus entre elle et la société EASYDENTEC.

Elle sera déboutée de sa demande de remboursement, non justifiée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU :

- prononce la résolution des contrats conclus les 17 avril, 8 juin et 19 septembre 2007 entre la société EASYDENTEC devenue SAFETIC, Mme X. exploitant sous l'enseigne établissements X. et la SCI SYMBIOSIS,

- prononce en conséquence la résiliation des contrats cédés à la société PARFIP FRANCE par société EASYDENTEC devenue SAFETIC ;

en conséquence,

- ordonne la restitution à Maître Vincent DE C., liquidateur judiciaire de la SA SAFETIC, par Maître Dominique M., liquidateur judiciaire de Mme X. et la SCI SYMBIOSIS des matériels objets de ces contrats,

- déboute Maître Dominique M., liquidateur judiciaire de Mme X. et la SCI SYMBIOSIS de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à la société PARFIP FRANCE la charge des dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président