6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 6441 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télésurveillance
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
- 6311 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Distributeur de boissons (mise à disposition)
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6392 (5 décembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION INDIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - CONTRÔLE DES CLAUSES DE DIVISIBILITÉ CONVENTIONNELLE DANS LES GROUPES DE CONTRATS INCLUANT UNE LOCATION FINANCIÈRE
DROIT POSTÉRIEUR AUX ARRÊTS DE CHAMBRE MIXTE DU 17 MAI 2013 – ARTICLE 1186 DU CODE CIVIL
Présentation. Par deux arrêts de Chambre mixte, ultérieurement confortés par d’autres arrêts rendus en formation de chambre, la Cour de cassation a pris une position de principe plutôt hostile aux clauses de divisibilité conventionnelle dans les groupes de contrats incluant une location financière (A). Même si son fondement n’est pas réellement explicité, sauf à évoquer implicitement l’économie du contrat, cette solution est d’une importance pratique considérable, en frappant au cœur de dispositifs suscitant un contentieux abondant depuis des années (y compris en vue d’une éventuelle application du droit de la consommation). Les juges du fond n’ont pas unanimement suivi la Cour (B). La mise en œuvre et les effets de la solution méritent aussi quelques précisions (C), y compris sous un angle procédural (D).
Réforme du droit des obligations. Depuis l’ordonnance du 19 février 2016, la question pourrait se poser de savoir si la position de la Cour va évoluer à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 1171 C. civ. et si la stipulation ne peut être analysée comme une clause abusive. Cependant, il convient de constater que cette jurisprudence peut désormais trouver un appui dans le nouvel art. 1186 consacré à la caducité qui dispose : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. [alinéa 1] Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. [alinéa 2] La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. [alinéa 3] ».
Sur l’application dans le temps : selon l’art. 9 de l’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ; cassation de l’arrêt faisant application de l’art. 1186 C. civ. nouveau à un contrat conclu le 18 juin 2013. Cass. civ. 1re, 19 septembre 2018 : pourvoi n° 17-24347 ; arrêt n° 837 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7672 (vente d’un climatiseur avec souscription d’un contrat de maintenance avec le vendeur, pour un an, le professionnel refusant le renouvellement de celui-ci), cassant Jur. proxim. Marseille, 30 juin 2017 : Dnd. § Pour les juges du fond : l’art. 1186 C. civ. n'est pas applicable au litige portant sur des contrats conclus le 9 juin 2016. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 septembre 2021 : RG n° 20/00849 ; Cerclab n° 9144 (site internet pour une podologue : arrêt reconnaissant toutefois que les contrats sont interdépendants), sur appel de TGI Paris, 24 octobre 2019 : RG n° 17/11893 ; Dnd.
Le locataire a la charge de la preuve de la connaissance par le bailleur financier de l'interdépendance entre les contrats. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08026 ; Cerclab n° 8367 (location financière pour la fourniture de divers matériels informatiques et de vidéo-projection pour une société exploitant une salle de fitness ; preuve non rapportée de la connaissance du lien entre les matériels financés et les vidéos qu’ils permettaient de diffuser), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j986 ; Dnd.
Nature de l’intervention du bailleur financier : opération de banque ? La vente par le prestataire à un bailleur financier du site web créé et mis en place pour les besoins du client ne constitue pas une opération de banque et le contrat de location du site internet conclu entre le bailleur et le locataire ne constitue pas une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, peu important le coût de la location au regard du coût effectivement réglé par le loueur auprès du fournisseur. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 juin 2017 : RG n° 15/06917 ; Cerclab n° 6928 (location d'un site web pour une avocate), sur appel de TI Versailles, 31 août 2015 : RG n° 11-14-000578 ; Dnd.
A. PRINCIPE DE L’INTERDÉPENDANCE ET CONDAMNATION DES CLAUSES DE DIVISIBILITÉ CONVENTIONNELLE
1° COUR DE CASSATION
Arrêts de principe de Chambre mixte. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Cass. ch. mixte, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22927 ; arrêt n° 276 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4465, cassant sous le visa de l’art.
Arrêts ultérieurs. Dans le même sens : Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvoi n° 11-14371 ; arrêt n° 768 ; Cerclab n° 5114 (contrat de location de systèmes d’affichage multimédia par des opticiens), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011 : RG n° 09/08610 ; Cerclab n° 3043 - Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvois n° 11-19633 et n° 11-19634 ; arrêt n° 767 ; Cerclab n° 5115 (prestations téléphoniques pour un hôpital privé), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd - Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-24270 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4932, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 juin 2013 : RG n° 11/12372 ; Cerclab n° 4949 ; Juris-Data n° 2013-017723, sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 27 mai 2011 : RG n° 2010008578 ; Dnd - Cass. com., 12 juillet 2017 : pourvoi n° 15-27703 ; arrêt n° 1065 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7073 (résumé plus loin) - Cass. com., 12 juillet 2017 : pourvoi n° 15-23552 ; arrêt n° 1066 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7072 (idem) - Cass. com., 20 septembre 2017 : pourvoi n° 16-19684 ; arrêt n° 1148 ; Cerclab n° 7075 (contrat de prestation de services portant sur des équipements vidéo, avec location financière portant sur les matériels et mandat donné au bailleur d’encaisser les « loyers » stipulés au contrat de prestation de services ; cassation au visa des anciens art. 1134 et 1218 C. civ.), cassant CA Colmar, 4 avril 2016 : Dnd (arrêt ayant appliqué strictement la clause prévoyant une indemnité de résiliation calculée sur la totalité des loyers) - Civ. civ. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-19393 ; arrêt n° 1058 ; Cerclab n° 7089.
Arrêts postérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 1186 C. civ. Cassation, pour violation de l’art. 1186, al. 2 et 3, C. civ., de l’arrêt refusant de déclarer le contrat de location caduc, alors que les contrats en cause, dont celui de maintenance, concomitants et incluant une location financière, étaient interdépendants. Cass. com., 10 janvier 2024 : pourvoi n° 22-20466 ; arrêt n° 13 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10679 (location financière d’un photocopieur et sa maintenance, pour une association), cassant sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 juin 2022 : Dnd (arrêt visant la clause du contrat mettant à la charge du locataire le soin de conclure un autre contrat de maintenance avec une société de son choix, pour considérer qu’il n’était pas interdépendant avec la location).
Il résulte de l’anc. art. 1134 C. civ. que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds ; celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation. Cass. civ. 1re, 13 mars 2024 : pourvoi n° 22-21451 ; arrêt n° 121 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23196, pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 8), 28 juin 2022 : Dnd.
Contrôle de la Cour de cassation. Sur l’étendue du contrôle de la Cour de cassation, V. pour un arrêt postérieur semblant admettre un contrôle « léger » : en retenant que les contrats de fourniture et de location financière avaient été souscrits le même jour, qu'ils participaient d'une seule et même opération économique consistant pour l’établissement financier à louer des photocopieurs fournis par une autre société, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision de retenir l'interdépendance des contrats litigieux. Cass. civ. 1re, 17 février 2021 : pourvoi n° 19-16474 et n° 19-16991 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 8868 (point n° 13), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 14 mars 2019 : RG n° 16/05443 ; Cerclab n° 7910.
Arrêts suivant la Cour de cassation. Dans le cadre de l'interdépendance des contrats, l'art. 1186 C. civ. dispose que la disparition d'un engagement à exécution successive entraîne sa caducité ; ces dispositions permettent ainsi un rééquilibrage des clauses non négociées en offrant au locataire, qui fait face à des dysfonctionnements graves du matériel ou du contrat de maintenance, le droit de se libérer du prix de la location et d'obtenir la caducité du contrat de location financière sous la condition d'en apporter la preuve ; il découle de ce principe que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, telles que les clauses prévoyant l'exonération de toute obligation du bailleur pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel et vice caché. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 septembre 2023 : RG n° 21/19854 ; arrêt n° 404 ; Cerclab n° 10513 (conséquence : refus d’application de la clause du contrat de location financière par laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur pour quel que motif que ce soit et de la clause prévoyant une exonération de toute responsabilité du bailleur), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 10 novembre 2021 : RG n° 2020015008 ; Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/17469 ; arrêt n° 261 ; Cerclab n° 4570 (mise en place et hébergement du site Internet d’un garagiste ; conséquences : les moyens susceptibles d'être invoqués contre le contractant initial sont opposables au cessionnaire, notamment l'exception de nullité du contrat dès lors que le délai de prescription quinquennal n'est pas expiré), sur appel de T. com. Auxerre, 6 juin 2011 : RG n° 376/2011 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 14 janvier 2014 : RG n° 13/06540 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4662 (location de longue durée d’un système de vidéo surveillance par une Sarl de restaurant), sur appel de T. com. Paris (réf.), 13 mars 2013 : RG n° 12/077727 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2014 : RG n° 11/14236 ; Cerclab n° 4717, sur appel de TGI Paris 23 juin 2011 : RG n° 09/14652 ; Dnd (location d’un ordinateur et création d’un site internet pour un chirurgien-plasticien ; la solution suppose la mise en cause du fournisseur) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/05408 ; Cerclab n° 4757 (location de longue durée de matériel téléphonique ; les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance, telles que celle imposant l'obligation de payer les loyers pendant une durée irrévocable de 63 mois alors que le bailleur n'aurait aucune obligation autre que celle de livrer le bien), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2012 : RG n° 2011005063 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ., sect. B), 3 avril 2014 : RG n° 12/06706 ; Cerclab n° 4760 (s'inscrivent dans une même opération économique et constituent un ensemble interdépendant, la location par un médecin d’un appareil électrocardiogramme et le contrat par lequel une équipe de cardiologues s’engage à interpréter les résultats transmis en permanence et en temps réel ; la nullité pour erreur du second entraîne la nullité du contrat de location financière du matériel, le bailleur ne pouvant valablement se prévaloir de la clause de renonciation à recours qui concerne l'exécution et non la formation même du contrat, et qui doit en toute hypothèse être réputée non écrite comme inconciliable avec l'interdépendance des contrats susvisés), sur appel de TI Bordeaux, 30 août 2012 : RG 11-11-000255 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 31 mars 2014 : RG n° 13/02642 ; arrêt n° 232/2014 ; Cerclab n° 4809 (création de site internet et location de matériel informatique par un artisan spécialisé dans le nettoyage de sépultures : sont réputées non écrites les clauses d’un contrat de location de matériel informatique inconciliables avec l’interdépendance de ce contrat vis-à-vis du contrat de création de site internet, telles que la clause de divisibilité conventionnelle ; résiliation du contrat de prestation de services entraînant celle du contrat de location de matériel), sur appel de TGI Lille, 19 décembre 2012 : RG n° 12/06880 ; Dnd - CA Paris (pôle 5, ch. 11), 9 mai 2014 : RG n° 12/04377 ; Cerclab n° 4787 (création d’un site internet et location financière du matériel ; « par sa généralité l'acception d'interdépendance s'applique alors même que les contrats ont un objet distinct », le premier de ces contrats tendant à la création d'un site internet et à sa mise en œuvre, alors que le second tend à financer le matériel nécessaire à cette fin ; arrêt soulignant que sous couvert du paiement du prix d'acquisition de ces matériels, l’établissement financier avait versé au prestataire l'intégralité des sommes que celui-ci attendait de l'exécution du contrat conclu), sur appel de T. com. Paris, 6 février 2012 : RG n° 2010030210 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/04060 ; Cerclab n° 4848 (arrêt illustrant la divisibilité, avant de prendre acte des arrêts de chambre mixte : « cependant, ces clauses contractuelles sont qualifiées par la jurisprudence comme réputées non écrites »), sur appel de T. com. Valenciennes, 12 mars 2013 : RG n° 2011002316 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2014 : RG n° 13/06268 ; arrêt n° 660/14 ; Cerclab n° Cerclab n° 4872 ; Juris-Data n° 2014-028567 (licence de site internet ; il est constant que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière, de sorte qu’on ne peut se prévaloir de clauses contractuelles contrevenant à cette interdépendance, lesquelles doivent être réputées non écrites ; compte tenu de cette interdépendance, le preneur est fondé à opposer au bailleur la nullité du contrat financé, peu important que le prestataire n’ait pas été mise en cause), sur appel de TI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 11-12-003681 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 décembre 2014 : RG n° 13/11391 ; Cerclab n° 4992 (licence d'exploitation d'un site internet pour une Eurl de commerce de confection sur mesure ; nonobstant certaines clauses du contrat de location destinées essentiellement à tenter d'affranchir l’établissement de crédit, cessionnaire de la seule licence du site, des conséquences de l'interdépendance des engagements, il résulte de l'économie générale du contrat que les parties ont tacitement stipulé une indivisibilité desdits engagements, le contrat ne stipulant qu'un loyer global et le client ne souscrivant la licence d'exploitation, qui a été cédée, qu'en bénéficiant aussi des prestations restées à la charge du prestataire ; le cessionnaire ne peut ignorer le montage financier proposé par la société prestataire qui impliquait nécessairement une collaboration antérieure entre le prestataire et le cessionnaire financier du contrat ; les engagements conservés par le prestataire et ceux cédés à la société de financement étant interdépendants, les clauses de divisibilité invoquées par le cessionnaire sont réputées non-écrites comme étant inconciliables avec cette interdépendance ; résiliation du contrat ; rejet de l’action fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. contre le prestataire, qui n’a pas été mis en cause), sur appel de T. com. Paris, 26 avril 2013 : RG n° 12/12034 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 mai 2015 : RG n° 13/00678 ; Cerclab n° 5295 ; Juris-Data n° 2015-018209 (location et maintenance de matériel logiciels et équipements informatiques destinés à l'animation de vitrines commerciales d’un pharmacien ; les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont indivisibles et les clauses des contrats inconciliables avec cette indivisibilité sont réputées non écrites ; la cause de la location financière étant constituée par le contrat de fourniture du matériel et les prestations de service y afférent, la résiliation de celui-ci est susceptible d'entraîner celle du contrat de location financière), sur appel de T. com. Bobigny, 4 décembre 2012 : RG n° 11/00878 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2015 : RG n° 13/10059 ; Cerclab n° 5405 (prestation de visio-surveillance pour un médecin), sur appel de TI Longjumeau, 7 février 2013 : RG n° 11-11-001683 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/08891 ; Cerclab n° 5397 ; Juris-Data n° 2015-025945 (vidéo-surveillance ; conventions conclues pour une durée identique, à la même date, participant d'une seule et même opération économique consistant à fournir à un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé au bailleur, l'ensemble révèlant que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ; l'impossibilité de maintenir l'installation en état de fonctionnement ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de location financière), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2012 : RG n° 2010066165 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/07850 ; arrêt n° 541 ; Cerclab n° 5407 (contrat de site Internet avec clip publicitaire pour une Sarl d’audioprothésiste ; la fourniture d'un site d'un côté, et sa location financière de l'autre, à exécution simultanée d'une égale durée, convenues le même jour au cours d'un démarchage unique, avec des sociétés ayant le même dirigeant et le même commercial, participaient d'une opération économique globale et l'inexécution de son contrat par le fournisseur a privé d'objet le contrat de location dont la résolution dès lors s'impose par voie de conséquence en raison de leur interdépendance, à laquelle ne peut être valablement opposée une clause contraire ou y faisant obstacle, réputée non écrite ; site n’ayant jamais fonctionné, en dépit d’un procès-verbal contraire à la réalité rédigé pour déclencher le financement, alors que le produit complexe était irréalisable le jour-même), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 2 septembre 2013 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 25 novembre 2015 : RG n° 13/06130 ; arrêt n° 676 ; Cerclab n° 5431 (création et financement d’un site internet ; annulation du contrat principal et de la location), sur appel de T. com. Montauban, 4 septembre 2013 : RG n° 2012/40 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 11 février 2016 : RG n° 14/00593 ; Cerclab n° 5500 (location financière de matériel de vidéosurveillance pour le siège social d’une SCI ayant pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 22 octobre 2013 : RG n° 11/06682 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 février 2016 : RG n° 13/14655 ; Cerclab n° 5547 (installation et location d'un système de vidéosurveillance pour une Sarl exploitant un camping), sur appel de T. com. Paris, 22 avril 2013 : RG n° 11/000621 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 1er avril 2016 : RG n° 14/23642 ; Cerclab n° 5572 (clauses abusives ; contrat de services de mise à disposition d'une plate-forme technique conclu par un médecin acupuncteur, financée par une location financière ; la résiliation du contrat de service par le liquidateur judiciaire du prestataire doit entraîner la résiliation du contrat de location longue durée conclu dont les clauses contractuelles sont inconciliables avec l'interdépendance des contrats ; arrêt reprenant l’attendu de principe de la Chambre mixte), sur appel de TGI Paris, 29 octobre 2014 : RG n° 12/08885 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-19393 ; arrêt n° 1058 ; Cerclab n° 7089 (la cour d’appel a pu déduire de ses constatations que les contrats étaient interdépendants et que la résiliation du contrat de services par le liquidateur judiciaire de la société FG médical entraînait la résiliation du contrat de location longue durée) - CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655 (site internet pour un podologue ; le financeur-bailleur du matériel ou logiciel loué ne saurait être admis à faire perdurer le contrat de bail, sans faute de sa part, alors que le locataire ne jouirait pas effectivement du bien loué), sur appel de TGI Pontoise, 9 mai 2014 : RG n° 13/04082 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 31 janvier 2017 : RG n° 15/02631 ; Cerclab n° 6740 (crédit-bail ou location avec option d’achat par une association d’aide à la réinsertion ; si la banque conteste vainement l'interdépendance des contrats de maintenance et de leasing, qui constituent un ensemble contractuel poursuivant un même objectif économique, le contrat de financement étant causé par la livraison des matériels objets du contrat de maintenance, dès lors que le contrat de maintenance n'est pas considéré comme nul, le contrat de financement n'est pas atteint de nullité subséquente pour absence de cause), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 7 avril 2015 : RG n° 11/08923 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 avril 2017 : RG n° 13/20852 ; Cerclab n° 6845 (location financière avec option d’achat d’un matériel téléphonique par une Sarl ; conventions interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé au bailleur, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre), sur appel de T. com. Paris, 10 septembre 2013 : RG n° 2013000462 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 20 juin 2017 : RG n° 14/09465 ; arrêt n° 292 ; Cerclab n° 6927 (interdépendance établie pour un contrat d’abonnement de maintenance d’une prestation de visiomobilité, outre une prestation de sentinelle IP – sic – et un contrat de location de matériel, d'une durée identique et conclus simultanément, moyennant le paiement d’une mensualité globale indivisible ; les clauses niant cette interdépendance doivent être réputées non écrites), sur appel de T. com. Saint-Nazaire, 22 octobre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064 (les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention des parties), sur appel de T. com. Lille, 10 novembre 2015 : RG n° J2012000024 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 22 novembre 2017 : RG n° 15/06461 ; Cerclab n° 7250 (fourniture et de maintenance de matériel informatique ; les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites), sur appel de TGI Strasbourg, 23 octobre 2015 : Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/05892 ; arrêt n° 835/2017 ; Cerclab n° 7268 (licence d'exploitation d'un site internet pour une sophrologue ; les clauses prévoyant que le partenaire ne peut invoquer une impossibilité totale ou partielle d'utilisation du site ou le non-respect ou la mauvaise exécution des prestations dues par la société prestataire pour se soustraire au paiement des échéances sont inconciliables avec cette interdépendance et ont pour effet de priver le souscripteur de la faculté d'invoquer l'exception d'inexécution qui doit régir tout contrat ; condamnation toutefois retenue à l’encontre du client, faute d’établir l’inexécution du prestataire), sur appel de TI Albi, 3 juillet 2015 : RG n° 11-15-1 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 7 décembre 2017 : RG n° 16/06168 ; Cerclab n° 7279 (contrats d'abonnement et de location financière pour le site internet d’un salon d'esthétique), sur appel de T. com. Lille, 15 septembre 2016 : RG n° 2015012520 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 14 décembre 2017 : RG n° 16/03102 ; Cerclab n° 7296 (contrat d'abonnement et de location financière pour le site marchand d’une Sarl ; même si en dépit de la clause de divisibilité des conditions générales de location les contrats d'abonnement et de location sont nécessairement interdépendants comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération économique unique…), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 9 février 2016 : RG n° 2012F1270 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 21 décembre 2017 : RG n° 17/08799 ; Cerclab n° 7332 (location de photocopieur pour une Sarl de remplacement de pare-brise), sur appel de T. com. Paris (réf.), 22 mars 2017 : RG n° 17000704 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 février 2018 : RG n° 16/03136 ; Cerclab n° 7438 ; Juris-Data n° 2018-002189 (contrat de téléphonie comportant la fourniture d'un serveur de communication et divers autres matériels téléphoniques pour un ambulancier), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 9 novembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/04144 ; Cerclab n° 7527 (location et maintenance de cinq photocopieurs pour une société de conseil en système et logiciels informatiques dans le secteur industriel ; interdépendance du contrat de location financière souscrit pour les besoins du financement de l'acquisition du matériel et du contrat de maintenance, participant en cela à une seule et même opération économique, moyennant le paiement d'un loyer unique), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2016 : RG n° 2013064208 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/01429 ; Cerclab n° 7501 (location financière de dispositifs de géolocalisation pour équiper la flotte de véhicules chargés d'effectuer des rondes de surveillance et des interventions pour le compte de la clientèle d’une société spécialisée dans les activités de sécurité ; il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les contrats concomitants - conclus le même jour - qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants), sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2015 : RG n° 2014069462 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 10 avril 2018 : RG n° 16/13573 ; Cerclab n° 7529 (location financière et maintenance de matériels de bureautique par une association sportive ; caractère non écrit des clauses du contrat, inconciliables avec l’interdépendance des contrats constituant une opération économique unique, chacun des contrats se trouvant aux autres et l'équilibre et l'exécution des trois contrats supposant que les deux autres coexistent et s'exécutent), sur appel de TGI Toulon, 13 juillet 2016 : RG n° 14/04321 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 16/08364 et n° 16/8584 ; Cerclab n° 7602 (location de matériel de reprographie et de télécopie à une association d’avocats sans personnalité morale), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 14/01553 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 11 juin 2018 : RG n° 16/24752 ; Cerclab n° 7593 (commande de copieurs et d'imprimantes financés par différents loueur ; vente par un fournisseur d’un même matériel à deux bailleurs financiers, avec paiement d’un double loyer ; les bons de commande portant sur ces copieurs étant concomitants et s'inscrivant dans une même opération incluant une location financière, les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites), sur appel de TGI Evry, 18 novembre 2016 : RG n° 12/06841 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 septembre 2018 : RG n° 16/06254 ; Cerclab n° 7975 (création, assistance et maintenance de site internet pour un institut de beauté), sur appel de T. com. Lyon, 7 juillet 2016 : RG n° 2015J318 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 15/12718 ; Cerclab n° 8090 (location financière pour un site internet d’une société de vente en ligne de vêtements), sur appel de T. com. Paris, 11 mai 2015 : RG n° J2014000431 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018 : RG n° 16/11841 ; Cerclab n° 8018 (contrat de location évolutive, portant sur une installation téléphonique pour un cabinet vétérinaire exerçant sous forme d'une société de fait), sur appel de T. com. Paris, 9 mars 2016 : RG n° 2014053626 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 11 décembre 2018 : RG n° 17/02041 ; Cerclab n° 7903 (téléphonie), sur appel de T. com. Nanterre, 19 janvier 2017 : RG n° 2014F00259 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/13905 ; arrêt n° 2018/468 ; Cerclab n° 7735 (crédit-bail d’un matériel de radiographie par une société d'exercice libéral de cabinet dentaire ; les clauses prévues dans ce contrat, en cas de résiliation, sont inapplicables), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2016 : RG n° 12/06129 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. A), 21 février 2019 : RG n° 17/03220 ; Cerclab n° 7985 (fourniture et location d’une batterie de condensation ; les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 14 mars 2017 : RG n° 2017F00160 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 mars 2019 : RG n° 17/01289 ; arrêt n° 19/998 ; Cerclab n° 7794, sur appel de T. com. Mont-de-Marsan, 3 février 2017 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 14 mars 2019 : RG n° 16/05443 ; Cerclab n° 7910 (location financière et maintenance de photocopieurs par association cultuelle ; le bailleur financier ne peut invoquer la clause selon laquelle « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit », dès lors qu’une telle clause, à considérer qu'elle soit interprétée comme une renonciation du locataire à solliciter la nullité du contrat de location financière, devrait être réputée non écrite, la clause faisant peser sur le locataire le risque de défaillance du fournisseur et prestataire étant en contradiction avec l'économie générale de l'opération qui coordonne trois contrats indivisibles, et contraire aux règles d'ordre public organisant la protection du non-professionnel comme du consommateur), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 28 juin 2016 : RG n° 14/04538 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 février 2021 : pourvoi n° 19-16474 et n° 19-16991 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 8868 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 21 mars 2019 : RG n° 18/14391 ; arrêt n° 2019/111 ; Cerclab n° 7745 (location de photocopieur par un architecte ; le contrat de maintenance s'inscrit dans une opération unique et indivisible incluant celui de location de longue durée du même jour, et de ce fait tous deux sont interdépendants, même s'il existe des clauses contraires qui sont réputées non écrites), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 octobre 2016 : RG n° 2016000262 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019 : RG n° 18/09289 ; Cerclab n° 8042 ; Juris-Data n° 2019-009500 (contrats de prestations de visio-mobilité et de location de packs sentinelle visiosphère ; le bailleur financier est mal fondé à se prévaloir des conditions générales des contrats qui sont contraires au principe selon lequel les contrats de prestation incluant une location financière sont interdépendants ; les clauses contraires sont réputées non écrites), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2018 : RG n° 2017021339 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (les clauses de « non-recours » qui sont inconciliables avec cette interdépendance, sont réputées non écrites), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 3 juin 2019 : RG n° 18/00055 ; arrêt n° 19/404 ; Cerclab n° 7785 (contrat d'abonnement de téléphonie portant sur la fourniture et la maintenance d'un standard téléphonique et location financière des matériels), sur appel de TI Strasbourg, 10 novembre 2017 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (location financière d’un photocopieur, d’un ordinateur portable et d’un serveur de sauvegarde pour un avocat ; les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 7 septembre 2021 : RG n° 20/02704 ; Cerclab n° 9133 (contrats de maintenance de matériels de manutention pour une société dans le secteur de la congélation ; interdépendance admise entre les contrats de vente à l’établissement de crédit, les contrats de crédit-bail ou de location financière et les contrats de maintenance), sur appel de T. com. Chartres, 13 mai 2020 : RG n° 2018J00168 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10923 ; arrêt n° 2021/347 ; Cerclab n° 9295 (ordinateurs et photocopieur, avec maintenance et gestion des consommable ; interdépendance admise entre les contrats de fourniture de matériel, maintenance et garantie et d'autre part les contrats de location du matériel ; arrêt fondant la solution sur l’anc. art. 1134 C. civ.), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 12 juin 2018 : RG n° 2017005324 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/17893 ; arrêt n° 2021/350 ; Cerclab n° 9296 (location financière et maintenance de photocopieurs pour une société de négoce de peinture et revêtements de sol ; interdépendance admise entre les contrats de fourniture de matériel, de location du matériel et de maintenance), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 mars 2017 : RG n° 2016005933 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse ; le contrat principal et le contrat de location sont interdépendants, et les mentions dérogatoires des conditions générales sont ainsi réputées non écrites), infirmant sur ce point T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2021 : RG n° 19/05241 ; Cerclab n° 9324 (location de photocopieurs par une fédération nationale de cadres), sur appel de TGI Paris, 18 décembre 2018 : RG n° 17/03898 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (téléphonie pour une Sarl dans le secteur de l’électricité ; contrat de location financière s'inscrivant dans un ensemble de contrats, conclus de manière concomitante, ou à tout le moins dans une grande proximité dans le temps, incluant, tout d'abord, la fourniture d'un matériel de téléphonie, le financement de ce matériel et son acquisition à cette fin par le bailler, de sorte que l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (location de photocopieur par un plombier), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 1er mars 2022 : RG n° 19/05825 ; Cerclab n° 9459 (location de photocopieur par une traductrice), sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017006523 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (location de copieur par une orthophoniste), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (location de photocopieur par une Sarl d’hôtel et restauration ; rejet de l’argument du bailleur contestant toute interdépendance aux motifs qu'il n'existait aucune impossibilité matérielle de continuer à utiliser le photocopieur loué puisque d'autres sociétés pouvaient en assurer la maintenance et que le contrat de location constituait l'objet principal de l'opération économique et ne pouvait voir son sort lié à celui très accessoire de la maintenance), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (location de photocopieur par une entreprise de fabrication de matériels médico-chirurgicaux et dentaires ; nullité du contrat admise en première instance et devenue définitive), sur appel de T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 2018/11108 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 avril 2022 : RG n° 21/00086 ; Cerclab n° 9535 (les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et l'irrégularité d'un de ces contrats entraîne la caducité des contrats qui y sont liés), sur appel de TJ Agen, 10 mars 2020 : RG n° 17/01467 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 20 avril 2022 : RG n° 19/04068 ; Cerclab n° 9566 (location de photocopieur pour une orthophoniste ; la conclusion du contrat de location financière par l'intermédiaire du vendeur ne se justifie que comme une modalité de financement du matériel acquis ; clause contraire réputée non écrite, en l’espèce au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l'emploi de caractères de très petite taille), sur appel de TGI Montpellier, 21 mai 2019 : RG n° 17/02360 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06939 ; Cerclab n° 9613 (location de photocopieur par un Gaec viticole ; la chronologie des éléments factuels laisse conclure que les contrats de fourniture, de partenariat et de maintenance du matériel et le contrat de location financière sont liés à la même opération économique et sont par-là même interdépendants), sur appel de T. com. Montpellier, 8 avril 2019 : RG n° 2018004287 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 mai 2022 : RG n° 19/07680 ; arrêt n° 2022/174 ; Cerclab n° 9594 (location de photocopieur par un médecin généraliste), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 mars 2019 : RG n° 2017007330 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 7 juin 2022 : RG n° 20/00593 ; Cerclab n° 9658 (nullité du contrat de location financière entraînant la caducité du contrat de maintenance avec fourniture, relevant d’une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération), sur appel de T. com. Montpellier, 2 décembre 2019 : RG n° 2018012632 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (les clauses de « non-recours » qui sont inconciliables avec l’interdépendance sont réputées non écrites : conséquence : le locataire a bien la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par le bailleur, la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement, peu important la résiliation préalable du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/04756 ; Cerclab n° 9715 (location financière d’un matériel électrique par une Sarl de boulangerie ; impossibilité de se prévaloir de la clause de non-responsabilité et de non-recours à l'encontre du bailleur, celle-ci étant inconciliable avec l’interdépendance), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 mai 2019 : RG n° 2015j00343 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 novembre 2022 : RG n° 20/05526 ; Cerclab n° 9955 (location financière d’une batterie de condensateurs par une Sarl de restaurant ; contrats signés le même jour, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d'un matériel, financé par une location financière ; clause d’indépendance réputée non écrite), sur appel de T. com. Carcassonne, 16 novembre 2020 : RG n° 2019/001696 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (interdépendance entre un contrat de location et un contrat de maintenance de photocopieur) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (fourniture d’équipements électriques pour un restaurateur ; clause réputée non écrite ; N.B. l’arrêt signale au surplus que le contrat était une convention unique de location entre le locataire et le bailleur financier, se contentant de désigner la troisième société comme un fournisseur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 mars 2023 : RG n° 20/00038 ; arrêt n° 2023/62 ; Cerclab n° 10146 (location de photocopieur par une association en charge d’un site d’organisation d’expositions ; interdépendance admise entre, d'une part, le contrat de fourniture de matériel, de maintenance et de garantie conclu entre l'association et le fournisseur-prestataire et, d'autre part, le contrat de location du matériel conclu par l'association avec le bailleur financier, dès lors qu'ils s'inscrivent dans une même opération commerciale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 octobre 2019 : RG n° 2017011423 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mars 2023 : RG n° 21/04296 ; Cerclab n° 10180 (interdépendance admise entre le contrat de fourniture du photocopieur au bailleur et le contrat de location avec son utilisateur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2018j00585 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (interdépendance des contrats de location de location, de fourniture de matériel et de maintenance de photocopieur, conclus le même jour, le contrat de location financière mentionnant le nom du fournisseur), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 septembre 2023 : RG n° 21/21457 ; Cerclab n° 10413 (interdépendance des contrats de location de location, de fourniture de matériel et de maintenance de photocopieur, conclus le même jour, le contrat de location financière mentionnant le nom du fournisseur), infirmant T. com. Paris, 10 novembre 2021 : RG n° 2021000552 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 14 mars 2024 : RG n° 22/05105 ; Cerclab n° 10824 (location en 2011 d’un appareil distributeur automatique extérieur par une pharmacie ; la destruction par ricochet de l'un des contrats interdépendants, par voie de caducité, ne sanctionne ni une faute contractuelle, ni un vice de formation du contrat et prend simplement acte de la disparition d'un élément essentiel au contrat postérieurement à sa formation ; arrêt écartant les différentes clause invoquées par le bailleur et incompatibles avec cette interdépendance), sur appel de T. com. Lille Métropole, 4 octobre 2022 : RG n° 2021007303 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 septembre 2024 : RG n° 22/14406 ; Cerclab n° 23169 (location et maintenance de photocopieur par une société exploitant un supermarché ; la location du photocopieur et le contrat de maintenance participant d'une seule et même opération économique, est réputée non écrite la clause du contrat de location qui stipule que les prestations de maintenance et de financement sont indépendantes), confirmant T. com. Paris (4e ch.), 23 juin 2022 : RG n° 2021016585 ; Dnd - T. proxim. Mantes-la-Jolie, 18 avril 2025 : RG n° 24/00172 ; Cerclab n° 23794 (fourniture d’un spiromètre et du matériel informatique permettant de l’utiliser, liée au contrat de location et de formation) - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (location de site internet ; clause contraire réputée non écrite) - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (interdépendance établie par le fait que la location était la seule modalité de financement prévue) - T. com. Nanterre (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02019 ; Cerclab n° 24169 (l’art. 1186 n’a fait que reprendre globalement la position de la jurisprudence antérieure).
Dans le même sens implicitement : CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet ; les contrats de fourniture et de financement du site, qui ont fait l'objet d'un document établi sur un imprimé unique, présentent manifestement une interdépendance ; la nullité ou la résolution du contrat de licence d'exploitation n'ayant pas été prononcée, il n'y a lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location interdépendant), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 juin 2016 : RG n° 14/06097 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 5657 (location d’imprimante - photocopieur par un médecin radiologue ; « ces contrats de location et de prestation de service sont interdépendants, sauf à vider l'économie générale de l'opération de toute substance ; s'il est possible pour le locataire de s'adresser à un autre prestataire pour assurer la maintenance du matériel, il lui est nécessaire de passer un nouveau contrat avec un tiers qui soit en capacité de se substituer à son prestataire lorsque l'entreprise se montre défaillante et la mauvaise exécution ou la carence de son cocontractant rend temporairement inutilisable le matériel loué » ; N.B. l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com., invoqué, n’est pas visé par la Cour), sur appel de TGI Toulouse, 3 juillet 2014 : RG n° 12/00538 ; Dnd.
Dans le même sens pour un contrat annulé pour objet illicite : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 septembre 2023 : RG n° 21/07967 ; Cerclab n° 10416 (création et la mise en ligne d'un site pour un ostéopathe ; l’objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité ; dès lors que, selon l'art. 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie, sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, il en résulte que les contrats pour la conception d'un site internet qui poursuit la publicité d'une activité est nul en raison du caractère illicite de son objet ; extension de la nullité au contrat de location financière en suite de son interdépendance avec les contrats de fourniture de site et de prestations de services), sur appel de TJ Paris, 11 janvier 2021 : RG n° 17/01518 ; Dnd.
V. sous un angle procédural : la possibilité de l’existence d’une interdépendance entre les obligations contractuelles dues par le prestataire et le bailleur financier, ainsi que le fait que l'incapacité du prestataire d'exécuter ses prestations d'abonnement téléphonique puisse avoir une incidence sur le contrat de location financière, constituent, nonobstant la présence d'une clause exclusive de responsabilité dans le contrat de location financière et nonobstant le fait que le matériel loué puisse être utilisé avec un autre prestataire, des contestations sérieuses justifiant le rejet de la demande devant le juge des référés. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 13 mai 2016 : RG n° 14/24771 ; Cerclab n° 6505 (location d’une installation téléphonique), sur appel de T. com. Paris (réf.), 28 octobre 2014 : RG n° 2014039173 ; Dnd.
Rejet de l’argument du bailleur selon lequel le contrat de location « a nécessairement fait novation au bon de commande, de sorte que ce dernier n'a plus d'existence juridique », alors qu’il est établi que le contrat de location n'a été conclu que dans le but de financer la commande d'une création et mise en place d'une solution Web globale, ce dont il résulte que ces contrats sont interdépendants et doivent être considérés comme une opération unique. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 septembre 2023 : RG 19/19285 ; Cerclab n° 10415 (arrêt notant au surplus que le bailleur ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’opération d’ensemble alors que le contrat de location stipule que « le locataire et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du Site Web ; l'obligation de délivrance du Site Web est exécutée par le Fournisseur »).
Arrêts résistant à la Cour de cassation. V. cependant en sens inverse après les arrêts de Chambre mixte : CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 mars 2014 : RG n° 12/02997 ; Cerclab n° 4752 (fourniture de site web pour un artisan peintre et location financière du site : application de la clause prévoyant que les contrats sont divisibles et indépendants juridiquement), sur appel de TI Niort, 9 mai 2012 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ., sect. B), 27 mars 2014 : RG n° 12/05105 ; Cerclab n° 4762 (licence d’exploitation de site internet par un graveur auto-entrepreneur ; la cession du contrat ne portant que sur sa gestion financière, ce dont le client a nécessairement connaissance, il ne saurait en être déduit qu'il existe deux contrats indivisibles comme le seraient un contrat de fourniture de produits ou prestations et un contrat de financement de ces prestations), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.) 29 mai 2012 : RG n° 11/10386 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 20 mars 2014 : RG n° 13/01505 ; Cerclab n° 4737 (location de matériel et d'abonnement de prestations internet pour une Sas de services ; le preneur n’est pas en droit de suspendre le paiement du loyer au préjudice du bailleur qui lui est lié par un contrat indépendant du contrat de prestations de service), sur appel de T. com. Rouen, 21 décembre 2012 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 mars 2014 : RG n° 12/06585 ; Cerclab n° 4736 (licence d'exploitation d'un site internet par une Sarl ayant une activité en lien avec des quads ; application stricte de la clause stipulant que la responsabilité du cessionnaire du contrat ne pourra être recherchée au regard de la maintenabilité du site internet), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 17 juillet 2012 : RG n° 2012f752 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 27 janvier 2014 : RG n° 12/04584 ; arrêt n° 14/0075 ; Cerclab n° 4500 (contrat d'abonnement de maintenance et de location portant sur un matériel biométrique conclu Sarl de club sportif ; respect des clauses du contrat en vertu desquelles les contrats de location et de maintenance sont indépendants juridiquement, le locataire reconnaissant qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de du prestataire et que le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations ; N.B. le contrat stipulait pourtant « que préalablement à la signature du contrat, le prestataire a proposé à l'abonné soit d'acheter, soit de louer le matériel ; que dans le cas où l'abonné opte pour la location du matériel, le montant de l'abonnement indiqué dans le cadre « montant de la mensualité à payer par l'abonné » comprend la maintenance et la location du matériel), sur appel de TI Strasbourg, 1er juin 2012 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/03204 ; Cerclab n° 5666 (fourniture d'un matériel informatique ; à supposer même que le contrat de prestation de service et le contrat de location forment en l'espèce un ensemble indivisible, cette indivisibilité ne peut avoir pour effet de réputer non écrite ces deux articles et ne peut justifier à elle seule de mettre à la charge du bailleur financier un devoir d'information ou de conseil), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 mars 2014 : RG n° 2014F94 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie ; en cas d'indépendance entre les conventions de location et de maintenance, il est considéré que : l'acceptation sans réserve du bien financé par la signature d'un procès-verbal de livraison ou d'un certificat de livraison interdit au locataire de se prévaloir au détriment du prêteur de l'inexécution par le prestataire de ses obligations ; la résiliation du contrat de location comme conséquence de l'inexécution du contrat de prestation suppose une mise en cause du prestataire fournisseur ; la disparition de l'une des conventions ne peut priver de cause les obligations nées de l'autre ; il s’en déduit, notamment, la commune intention des parties ayant été de rendre divisible les deux conventions, l'inexécution des obligations de l'une ne peut priver de cause les obligations de l'autre et rien n'interdit de mettre, comme en l'espèce, à la charge exclusive du fournisseur, l'obligation de délivrer le matériel et de limiter les obligations du bailleur au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd.
Arrêts adoptant une position intermédiaire. Certaines décisions semblent adopter la solution posée par la Cour de cassation, mais vérifient in concreto l’interdépendance, solution qui peut parfois s’apparenter à une résistance : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 4 février 2014 : RG n° 12/04792 ; Cerclab n° 4683 (« il y a lieu de rechercher si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une opération financière sont interdépendants, étant rappelé que sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance »), sur appel de TI Chartres, 6 juin 2012 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 juin 2014 : RG n° 11/05575 ; Cerclab n° 4829 (contrat d’accès sécurisé : arrêt estimant que les documents liant le règlement à l’installation effective du dispositif établissent en l'espèce l'interdépendance des contrats, contre la lettre de ceux-ci), sur appel de TI Grenoble, 8 septembre 2011 : RG n° 11-09-552 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/02450 ; arrêt n° 15/00059 ; Cerclab n° 5022 ; Juris-Data n° 2015-001919 (contrat de téléphonie couplé à une location financière conclu par un garagiste ; arrêt vérifiant si l’indépendance juridique affirmée par le contrat coïncide avec la réalité économique et concluant par la négative pour plusieurs raisons : souscription de l'ensemble des contrats par le prestataire agissant tant pour lui-même que pour l'établissement financier qu'il se réservait de désigner, révélant l'organisation préalable d'une collaboration entre le prestataire et le bailleur, matériel et prestations se rapportant au même équipement de téléphonie fourni par le prestataire, loyer portant à la fois sur la location du matériel, les consommations téléphoniques et le prix de la maintenance ; clause écartée conformément aux arrêts de Chambre mixte), sur appel de TI Thionville, 16 juillet 2013 : RG n° 11-11-000596 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 4 juin 2015 : RG n° 13/09896 ; Cerclab n° 5277 (contrats de location et de maintenance de matériel de vidéo surveillance, couplés à une location financière ; respect de la clause de divisibilité des contrats, dès lors que la location financière ne portait que sur les matériels, pas sur la maintenance et que la défaillance du prestataire de service n’empêchait pas son remplacement : « l'indivisibilité des contrats n'est nullement démontrée »), sur appel de T. com. Saint Etienne (1re ch.), 5 novembre 2013 : RG n° 2012F1323 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er septembre 2015 : RG n° 14/09677 ; Cerclab n° 5300 (maintenance et un contrat de location de matériel d'identification biométrique de contrôle d'accès pour une association en charge d’une ligue de tennis ; application de la clause de divisibilité, dès lors que le contrat de location prévoit expressément dans ses conditions générales que le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique du contrat de location et du contrat de prestation de service ou de tout autre contrat conclu entre le locataire et le prestataire et qu’en cas de défaillance du prestataire, il peut s’adresser à tout autre de son choix), sur appel de TGI Nice, 10 avril 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 septembre 2015 : RG n° 13/03466 ; Cerclab n° 7319 ; Juris-Data n° 2015-023918 (location et entretien d’un photocopieur d’une Scp de notaire), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 15 mai 2012 : RG n° 10/05874 ; Dnd, cassé par Cass. com., 12 juillet 2017 : pourvoi n° 15-27703 ; arrêt n° 1065 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7073. § Rappr. aussi : en dépit des arrêts de Chambre mixte qui ont dit que les clauses dites d'indivisibilité étaient réputées, l'interdépendance des conventions était et demeure de l'appréciation des juges du fond au regard de la commune intention des parties manifestée à travers l'économie générale de l'opération. CA Lyon (3e ch. A), 28 novembre 2013 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4631 (interdépendance admise : contrats de télésurveillance et de location souscrits le même jour, entre les mêmes parties et pour la même durée de 48 mois, le premier prévoyant l'installation, la mise en service, la démonstration et la maintenance d'un matériel ainsi qu'une prestation de télésurveillance, alors que le deuxième est un contrat de location longue durée dont la finalité est le financement de cette installation de matériel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 novembre 2011 : RG n° 2011f2289 ; Dnd.
V. dans des situations particulières, excluant l’existence en l’espèce d’une interdépendance : dès lors, qu'aucun contrat de prestation de surveillance n'existait concomitamment à la souscription de la location financière du matériel, la résiliation du contrat de prestation souscrit ultérieurement après plusieurs mois d'exécution du bail financier, ne saurait avoir une incidence sur le déroulement de ce dernier, le prétendu lien d’indivisibilité invoqué n’est nullement démontré et la demande de remboursement des loyers du bail de matériel, au motif que le prestataire de surveillance n'aurait plus été en mesure d'assurer sa prestation, n'est pas fondée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 septembre 2014 : RG n° 12/09906 ; Cerclab n° 4873 (si le contrat de surveillance postérieurement souscrit stipule effectivement l'indivisibilité avec le contrat de location du matériel, cette stipulation est sans effet vis-à-vis du bailleur financier qui ne l'a pas souscrite au jour de la location financière, ni postérieurement, et ne peut avoir d'effet que sur le contrat de surveillance lui-même, si la location financière venait à être interrompue pour une raison quelconque, mais n'a pas d'effet en sens inverse, dès lors qu'il n'a pas été rapporté la preuve qu'au moment de la souscription de la location financière, il avait été prévu la souscription d'un contrat de prestation de surveillance), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2012 : RG n° 2011037841 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 11 février 2016 : RG n° 14/00593 ; Cerclab n° 5500 (location financière de matériel de vidéosurveillance ; admission du principe, mais exclusion en l’espèce, faute d’établir un contrat de prestations de services concomitant et au surplus une inexécution de celui-ci), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 22 octobre 2013 : RG n° 11/06682 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 8036 (crédit-bail de photocopieur par une entreprise individuelle de garage ; impossibilité d’invoquer le principe d’interdépendance des contrats faute d’établir l’existence d’un contrat de maintenance, et à supposer qu’il ait existé, une inexécution de celui-ci), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd.
V. aussi pour des espèces distinguant le contrat de location et le contrat de prestation : application stricte de la clause stipulant, en présence de contrats distincts sans fixation d’une rémunération unique, que la location de matériel de surveillance est indépendante des prestations de services. CA Colmar (3e ch. civ. section A), 17 mars 2014 : RG n° 12/03602 ; arrêt n° 14/0205 ; Cerclab n° 4724 (liquidation du prestataire rendant impossible l’accomplissement de prestations, le contrat de location prévoyant qu’un autre prestataire peut le remplacer), sur appel de TI Strasbourg, 11 mai 2012 : Dnd.
3° DOMAINE DE LA SOLUTION
Notion d’interdépendance. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'interdépendance, faute de dissociation entre le contrat de prestation informatique et la convention de location financière, le prestataire exposant avoir cédé sa créance au bailleur financier « conformément aux dispositions contractuelles » sans autre précision et sans qu’aucun contrat conclu entre elles ne soit versé aux débats, ni même évoqué. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 ; Cerclab n° 7586 (site internet pour une entreprise de climatisation ; arrêt estimant qu’il s’agit d'un contrat unique de prestation et de location ayant fait l'objet d'une cession de créance), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2016 : RG n° J2015000239 ; Dnd.
Limitation de l’interdépendance aux seuls contrats connus du bailleur financier. Selon l’art. 1186, al. 3, C. civ., « la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». Nombre de décisions consultées repoussent le moyen du bailleur fondé sur ce texte, en estimant, avec des arguments divers, que celui-ci avait nécessairement connaissance de l’opération d’ensemble.
* Cour de cassation. Selon l'art. 1186, al. 3, C. civ., la caducité par voie de conséquence de la disparition de l'un des contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; le contrat étant inclus dans une opération comportant une location financière, la société bailleresse avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement. Cass. com., 10 janvier 2024 : pourvoi n° 22-20466 ; arrêt n° 13 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10679 (location financière d’un photocopieur et sa maintenance, pour une association ; litige portant sur la connaissance du contrat de maintenance), cassant sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 juin 2022 : Dnd.
* Juges du fond. Pour l’exposé du principe : les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants ; lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; il suit de là que dès lors que les parties savent qu'elles participent à une opération pluripartite, par application de l'interdépendance des contrats, même si l'organisme financier n'a pas été informé des conditions particulières ou avantages stipulés sur le bon de commande et consentis aux clients par le fournisseur, celles-ci sont incluses dans le périmètre des contrats interdépendants, et sont ainsi opposables à toutes les parties à l'opération, tout comme leur violation ou inexécution. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941. § Si le locataire demande à bon droit la résiliation du contrat de garantie et de maintenance aux torts de la société prestataire qui n'assurait plus la prestation de service souscrite, en revanche, cette résiliation ne peut avoir pour conséquence la caducité du premier contrat de location financière souscrite auprès d’un autre bailleur qui n'a pas été informé de la restitution du matériel objet du contrat à un tiers à son insu. CA Toulouse (2e ch.), 22 novembre 2023 : RG n° 21/04516 ; arrêt n° 441 ; Cerclab n° 10535 (location de photocopieur par une Selarl de vétérinaires), sur appel de T. com. Toulouse, 12 octobre 2021 : RG n° 2020J00434 ; Dnd. § Aucune partie à une opération contractuelle incluant une location financière ne peut alléguer qu’elle ignorait l’opération d’ensemble lorsqu’elle a donné son consentement, de sorte qu'il est inopérant qu’une partie à une opération contractuelle interdépendante allègue qu’elle n’a pas commis les actes reprochés à une autre partie à l'opération et que seul son contrat est régulier. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 juin 2025 RG n° 23/14315 ; Cerclab n° 24218 (location de photocopieur par une association de lutte contre la violence routière). § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 7 décembre 2022 : RG n° 21/09360 ; arrêt n° 2022/558 ; Cerclab n° 9980 (location de copieur par une tatoueuse ; en application de l’art. 1186, la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; impossibilité en l’espèce pour le bailleur de prétendre avoir ignoré le contrat de maintenance), sur appel de T. proxim. Martigues, 18 mai 2021 : RG n° 11-19-001451 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 novembre 2023 : RG n° 22/07942 ; Cerclab n° 10534 (location de photocopieur par une société ; refus d’admettre l’existence d’une interdépendance entre la location et le contrat de maintenance et refus d’estimer opposable au bailleur l’engagement de reprise de l’ancien matériel ; interdépendance « indéniable » entre la fourniture du matériel et sa location), sur appel de T. com. Paris, 10 mars 2022 : RG n° J202003396 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 (connaissance certaine de l’opération dans son ensemble, le coût de la maintenance étant inclus dans le loyer) - TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (connaissance nécessaire de l’opération d’ensemble par le bailleur) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 25 mars 2024 : RG n° 22/03162 ; arrêt n° 24/152 ; Cerclab n° 10778 (location et maintenance de photocopieur par un photographe ; arrêt estimant que le preneur doit établir que le bailleur ayant financé le photocopieur connaissait l'existence du contrat de maintenance et partant l'opération d'ensemble, avant de considérer que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que « la case relative à l'information du bailleur quant à la conclusion d'un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel n'a pas été cochée » et que le locataire dispose de la possibilité de recourir ponctuellement aux services d'un prestataire de son choix sans conclusion d'un contrat de maintenance), sur appel de TJ Strasbourg, 10 juin 2022 : RG n° 11-20-001985 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (le bailleur ne peut utilement prétendre qu’il n'avait pas connaissance de l'opération d'ensemble dès lors que c'est par l'intermédiaire d'un représentant de la société prestataire que le contrat la liant au preneur a été signé), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Limoges (ch. soc.), 12 septembre 2024 : RG n° 23/00632 ; Cerclab n° 22968 (location de photocopieur ; le bailleur ne peut valablement soutenir avoir financé une location sans connaître les modalités de l’opération), sur appel de T. com. Brive-La-Gaillarde, 7 juillet 2023 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551, infirmant T. com. Lille Métropole, 3 janvier 2023 : RG n° 2022003074 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 28 janvier 2025 : RG n° 23/00284 ; Cerclab n° 23539 (photocopieur pour une entreprise de pompes funèbres) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 ; arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (le bailleur ne peut ignorer l’existence de l’opération d’ensemble au moment de son consentement, d'autant que le contrat de location vise expressément le bon de commande signé par le fournisseur), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 : Cerclab n° 23644 (matériel d’éclairage Led pour un Gaec ; bailleur ne pouvant prétendre ne pas avoir connaissance du contrat puisque le contrat de location mentionne le fournisseur et la nature de l’équipement loué) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (idem ; connaissance nécessaire de l’opération d’ensemble), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 26 juin 2025 : RG n° 23/05475 ; Cerclab n° 24094 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367.
Dans les contrats concernant les photocopieurs, les fournisseurs ont multiplié les propositions de rachat ou de participation commerciale, présentés comme financièrement avantageuses (alors que ce n’était souvent pas le cas, ce qui a justifié des annulations pour dol). Sauf circonstances particulières, ces accords ne concernent que le fournisseur et le client, et le bailleur y est étranger. V. par exemple : le bailleur avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement à son financement, étant souligné qu’il importe peu que le loueur ait été expressément informé ou non de la participation financière apportée par le prestataire. TJ Bordeaux (5e ch. civ.), 21 mars 2024 : RG n° 21/01724 ; Cerclab n° 10813 (copieur pour un orthophoniste). § V. aussi : CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 (peu importe que le bailleur ait été au courant ou pas de la proposition de rachat du fournisseur).
Sur la portée de cette connaissance, V. cep. : si, en vertu de l’art. 1186 al 3 C. civ., la caducité ne peut intervenir que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, ce moyen n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de l'interdépendance des contrats, dès lors qu'il s'agit seulement d'une condition nécessaire au prononcé de la caducité et non pas à la reconnaissance de l'interdépendances des contrats. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (caisse enregistreuse et une imprimante pour une coiffeuse), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 RG n° 2020003332 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 20 février 2025 : RG n° 21/03997 ; Cerclab n° 23529 (le fait que la maintenance n’est pas incluse dans le prix de la location est indifférent au regard de l'interdépendance des contrats de maintenance avec les contrats de location, le service de la maintenance étant nécessaire pour que le contrat de location puisse produire concrètement ses effets), sur appel de T. com. Aix en Provence, 22 février 2021 : RG n° 2019007709 ; Dnd.
Rappr. pour une condition suspensive : aucune interdépendance entre le contrat de franchise et un contrat éventuel de prêt bancaire sollicité par les franchisés n'étant démontrée, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la caducité du contrat sur le fondement de l’art. 1186 C. civ. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (contrat de franchise de salle de sport conclu en avril 2018), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.
Limitation de l’interdépendance aux seuls contrats financés. N.B. Compte tenu des décisions citées plus haut, l’hypothèse doit être interprétée de façon étroite, notamment pour les contrats de maintenance de photocopieur).
Pour des illustrations : CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/00946 ; Cerclab n° 8415 (contrat de location financière d'imprimantes pour une Selarl exploitant un laboratoire biologique ; interdépendance entre le contrat de fourniture et la location financière, mais absence d’interdépendance avec un contrat de prestation de services conclu avec une autre société, sans intervention du bailleur financier, dont la résiliation est sans influence sur la location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2011f2282 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01515 ; Cerclab n° 9168 (contrat d'installation/accès web et de téléphonie fixe et mobile pour une société de chaudronnerie ; absence de preuve d’une interdépendance entre le contrat de services sur la téléphonie fixe, qui n’a pas été financé par le bailleur lequel n’est intervenu que pour la plateforme sécurisée), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 19 février 2020 : RG n° 2019J00063 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse ; absence d’interdépendance entre le contrat de télésurveillance qui était réalisée par une autre société, avec le matériel loué, alors que cette prestation aurait pu être confiée à une autre entreprise), infirmant sur ce point T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00904 ; Cerclab n° 9618 (contrats de maintenance de photocopieurs par une association en charge des plusieurs établissements d’enseignement catholique ; preuve non rapportée d’un lien d’interdépendance entre les contrats de location sur le matériel et les contrats de maintenance), sur appel de TJ Nîmes, 11 février 2021 : RG n° 18/04948 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 février 2023 : RG n° 19/17023 ; arrêt n° 2023/16 ; Cerclab n° 10076 (location de photocopieur par une association sportive ; absence d’interdépendance entre des contrats qui ne concernent pas le même matériel et ne sont pas souscrits entre les mêmes intervenants et qui ne concourent donc pas à la même opération économique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 7 octobre 2019 : RG n° 2017/10587 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (locations de copieurs par une Selarl de pharmacie ; absence d’interdépendance pour deux contrats portant sur des objets différents avec des partenaires financiers distincts, le seul fait que le prestataire soit le même étant insuffisant), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 2 mai 2024 : RG n° 22/04285 ; Cerclab n° 23043 (financement limité au matériel, le contrat de maintenance de la climatisation étant séparé), sur T. com. Saint-Étienne, 10 mai 2022 : RG n° 2022j00269 ; Dnd.
Rappr. dans une hypothèse assez curieuse : il n'est pas démontré que l'offre commerciale versée aux débats émane du bailleur dont l'objet est de financer le matériel ; les clauses figurant sur le bon de commande et sur le contrat de maintenance du fournisseur-prestataire, qui ne sont signées que par le client et le fournisseur, sont inopposables au bailleur, dès lors qu'elles n'ont pas été dénoncées et acceptées par celui-ci ; il s'en déduit que la condition relative à la connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble au moment de la signature du contrat de location n'est pas remplie. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 16 mai 2022 : RG n° 21/07582 ; Cerclab n° 9630 (location financière de photocopieurs par une association d'éducation populaire), sur appel de TJ Paris, 18 mars 2021 : RG n° 19/09290 ; Dnd.
Appréciation de l’interdépendance entre plusieurs groupes de contrats. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 octobre 2021 : RG n° 18/16228 ; arrêt n° 2021/291 ; Cerclab n° 9225 (admission d’une interdépendance entre le contrat de fourniture de chaque photocopieur et leur location longue durée, mais pas entre les deux groupes de contrats), sur appel de T. com. Toulon, 13 septembre 2018 : RG n° 2017F00566 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-2), 25 novembre 2021 : RG n° 17/20316 ; arrêt n° 2021/356 ; Cerclab n° 9249 (location par un avocat d'un smartphone, d’un ordinateur, d’un téléviseur et d’un photocopieur ; l’interdépendance au sein de chaque ensemble contractuel n’établit pas l’interdépendance des deux ensembles contractuels), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 septembre 2017 : RG n° 2016008219 ; Dnd.
Maintien de l’interdépendance lorsque le prestataire pourrait être remplacé. V. par exemple : selon l’anc. art. 1134 C. civ., les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible. Cass. com., 20 octobre 2021 : pourvoi n° 19-24796 ; arrêt n° 720 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9282, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 1er juillet 2019 : Dnd. § Dans le même sens : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (téléphonie pour une Sarl dans le secteur de l’électricité ; caducité admise nonobstant l’argument du bailleur contestant l’indivisibilité aux motifs qu’il serait possible de désigner un autre prestataire tout en conservant le matériel), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd.
Interdépendance sans influence sur l’issue du litige. La constatation de contrats interdépendants peut n'exercer aucune influence sur l'issue du litige.
* Annulation directe de tous les contrats. La nullité de chaque contrat rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance. CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06686 ; Cerclab n° 9612. § La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté. CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (commercialisation de boissons spiritueuses). § Même sens : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/09377 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9941 (si les deux contrats sont entachés de nullité, ils seront tous les deux déclarés nuls).
* Absence de manquement dans le contrat principal. Pour le cas où le manquement n’est pas établi : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 juillet 2016 : RG n° 15/03199 ; arrêt n° 16/0602 ; Cerclab n° 5687 ; Juris-Data n° 2016-013410 (fourniture de matériel de téléphonie pour un artisan peintre ; échouant à rapporter la preuve d'un motif de résolution du contrat de maintenance aux torts du prestataire, le locataire ne peut se prévaloir de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat de location pour solliciter la résiliation du contrat de location financière), sur appel de TI Mulhouse, 13 mai 2015 : Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017 : RG n° 15/02141 ; Cerclab n° 6964 (télésurveillance pour une artisan spécialisée dans les perruques pour les malades du cancer ; le contrat principal n'étant ni annulé ni résolu, les demandes de nullité ou résolution du contrat de location sont sans objet), sur appel de T. com. Lille, 18 mars 2015 : RG n° 2014014761 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 septembre 2017 : RG n° 16/05869 ; Cerclab n° 7061 (en l'absence de résolution du contrat conclu de surveillance, l'argumentation sur l'interdépendance des contrats de fourniture et de location financière est sans pertinence à l'égard du bailleur financier, comme dénué d'effet sur le contrat de location financière qui a été résilié, par le jeu de la clause résolutoire, avant que la demande de résolution du contrat initial n'ait été formulée), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 juin 2016 : RG n° 2013f00411 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 octobre 2017 : RG n° 14/10521 ; Cerclab n° 7093 (contrat de télésurveillance et location financière des matériels ; le client n’apportant pas la preuve qu’il a renoncé au contrat avant l’installation du matériel, ce qui aurait rendu exigible une indemnité de 30 %, l’interdépendance ne peut jouer et la résiliation du contrat principal ne peut entraîner la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Paris, 2 avril 2014 : RG n° 2013000274 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 3 juin 2019 : RG n° 18/00055 ; arrêt n° 19/404 ; Cerclab n° 7785 (contrat d'abonnement de téléphonie portant sur la fourniture et la maintenance d'un standard téléphonique et location financière des matériels ; preuve non rapportée d’un manquement du prestataire), sur appel de TI Strasbourg, 10 novembre 2017 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 27 novembre 2019 : RG n° 17/02965 ; Cerclab n° 8287 (affaire Lumifrance ; à défaut de preuve d’un contrat de maintenance adossé au contrat de vente, il n’est pas possible de prononcer la caducité de la location), confirmant TGI Montpellier, 2 mai 2017 : RG n° 16/00430 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 17/03781 ; arrêt n° 19/4796 ; Cerclab n° 8290 (affaire Lumifrance ; vente de matériels médicaux à un médecin ; refus de prononcer la caducité alors que le contrat de vente n’était pas assorti d’un contrat de maintenance séparé et que cette maintenance n’était prévue que pendant la durée de la garantie, laquelle était en l’espèce dépassée), sur appel de TGI Pau (1re ch. civ.), 29 septembre 2017 : RG n°16/01147 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 18/05462 ; Cerclab n° 8475 (création de site internet et contrat de campagne de marketing en ligne, avec deux contrats de location financière pour les logiciels nécessaires ; l’interdépendance entre les contrats suppose, pour que les locations soient remises en cause, que le contrat principal financé par leur biais soit lui-même résolu ou résilié ; condition non remplie en l’espèce, les logiciels financés ayant été livrée, l’absence de réalisation des sites relevant d’un autre contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 avril 2018 : RG n° 2015j00809 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 11 octobre 2021 : RG n° 20/04807 ; Cerclab n° 9171 (location d'un système d'alarme et de vidéo surveillance pour une entreprise de négoce de matériel agricole ; rejet de l’action en résiliation contre le prestataire), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2019 : RG n° J2019000620 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831 ; Cerclab n° 9234 (location financière pour la mise en place d’un réseau local entre deux sites d’une entreprise de réparation automobile ; les contrats de financement étant les accessoires des contrats de fourniture des matériels et des services, ils ne peuvent être annulés ou résiliés, en cas d'inexécution des contrats de fourniture de matériel et de services, qu'autant qu'une demande a été admise contre le fournisseur prestataire), sur appel de T. com. Gap, 22 novembre 2019 : RG n° 2019J00075 ; Dnd - T. proxim. Mantes-la-Jolie, 18 avril 2025 : RG n° 24/00172 ; Cerclab n° 23794 (l’éventuelle caducité du contrat de location présuppose la disparition préalable de celui conclu avec le fournisseur : rejet en l’espèce faute de preuve de l’inexécution de l’obligation de formation) - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025 : RG n° 23/00551 ; arrêt n° 184 ; Cerclab n° 23730 (rejet de la caducité du contrat de location, en raison du rejet de l’action en nullité du contrat principal), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 28 février 2023 : RG n° 20/01947 ; Dnd - CA Riom (ch. com.), 18 juin 2025 : RG n° 24/01314 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 24090 (la résiliation du contrat de maintenance aux risques de la pharmacie, en raison de l'absence d'approvisionnement en cartouches noires, étant infondée puisque cette obligation ne pesait pas sur le mainteneur, elle ne peut justifier la caducité du contrat de location), sur appel de TJ Aurillac,11 mars 2024 : RG n° 22/00191 ; Dnd - TJ Strasbourg (cont. com.), 27 juin 2025 : RG n° 20/00440 ; Cerclab n° 24158 (location financière de matériel de téléphonie par un théâtre ; en l’absence de résiliation du contrat d’abonnement téléphonique et de maintenance, le locataire ne peut pas se prévaloir de la disparition d’un contrat interdépendant avec le contrat de location) - CA Orléans (ch. civ.), 18 novembre 2025 : RG n° 23/01039 ; Cerclab n° 24640 (site internet pour une avocate ; impossibilité d’invoquer la résiliation du contrat principal pour inexécution, faute d’avoir mis en demeure le prestataire, en l’espèce pour le référencement du site), sur appel de TJ Orléans, 23 novembre 2022 : Dnd.
En l'absence de preuve d'une résiliation d'ores et déjà intervenue du contrat liant le fournisseur et le locataire, celui-ci n'est pas fondé à invoquer les effets de l'interdépendance existant entre les deux contrats signés pour arguer d'une résiliation consécutive du contrat de location. CA Lyon (3e ch. A), 29 mars 2018 : RG n° 17/03256 ; Cerclab n° 7488 (location de photocopieur par une Sarl d’auto-école ; fournisseur n’ayant pas été mis en cause), sur appel de T. com. Saint- Étienne, 21 février 2017 : RG n° 2017f00083 ; Dnd. § V. aussi rejetant, sur un fondement non précisé, les demandes d'annulation et de résolution du contrat de financement ainsi que de réduction du loyer, en raison d’une disproportion entre le montant du loyer et les capacités financières de l'association : le locataire, qui était en capacité d'appréhender le coût global de l'opération, et a choisi pour des raisons qui lui sont propres une opération de location et non d'achat, et qui a donc été en mis en mesure de comparer, par lui-même, l'offre à la concurrence ainsi que le prix mensuel à acquitter, le prix final de l'opération et le prix d'une vente au comptant, ne peut se prévaloir d'une disproportion entre le prix payé pour la location et le prix d'une acquisition. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 10 avril 2018 : RG n° 16/13573 ; Cerclab n° 7529 (location financière et maintenance de matériels de bureautique par une association sportive), sur appel de TGI Toulon, 13 juillet 2016 : RG n° 14/04321 ; Dnd.
Rappr. CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 mai 2025 : RG n° 23/00347 ; arrêt n° 182 ; Cerclab n° 23728 location financière d’un système de sauvegarde par un Comité départemental olympique ; admission d’un dol pour le contrat principal mais rejet en l’espèce de la demande de caducité, le contrat de location afférent au bon de commande dont l'annulation est prononcée n'étant pas versé aux débats et ce contrat n’étant même pas clairement identifié par son numéro ou sa date), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 26 janvier 2023 : RG n° 19/00437 ; Dnd.
4° ÉLIMINATIONS DES CLAUSES INCONCONCILIABLES AVEC L’INTERDÉPENDANCE
Différence avec les clauses de non recours contre le bailleur financier. La jurisprudence admettant le caractère non écrit des clauses de divisibilité conventionnelle dans les groupes incluant une location financière est sans effet au regard de l'efficacité de la clause contractuelle de renonciation à tous recours contre le bailleur à cause d'une défaillance du fournisseur. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/04060 ; Cerclab n° 4848, sur appel de T. com. Valenciennes, 12 mars 2013 : RG n° 2011002316 ; Dnd. § Rappr. : le fait que la société locataire n'ait pas tenue informée la société bailleresse des dysfonctionnements de l'équipement antérieurement à l'assignation ou n'ait pas jugé bon de l'attraire dans le cadre du référé-expertise pour lui permettre de participer à la mesure d'instruction diligentée, ne modifie en rien la nature des relations contractuelles existant entre les parties et n'est pas de nature à priver cet ensemble contractuel du lien d'interdépendance unissant les différentes conventions qui en font partie. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 14 mars 2024 : RG n° 22/05105 ; Cerclab n° 10824, sur appel de T. com. Lille Métropole, 4 octobre 2022 : RG n° 2021007303 ; Dnd.
Sanction : clause réputée non écrite ; absence de nullité du contrat. Les clauses du contrat de location inconciliables avec l’interdépendance sont seulement réputées non écrites et ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité du contrat. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609, sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd.
Pour des exemples de clauses jugées inconciliables avec l’interdépendance des contrats, V. déjà par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/08891 ; Cerclab n° 5397 ; Juris-Data n° 2015-025945 (vidéo-surveillance ; sont en contradiction avec l'économie générale de l'opération les clauses faisant peser sur le locataire le risque de défaillance du fournisseur et prestataire, en l'espèce celles des articles : - clause stipulant qu’en aucun cas, le locataire ne pourra se prévaloir des difficultés liées à l'équipement, à son utilisation ou à ses performances, à l'inadaptation des matériels et/ou logiciels à ses besoins pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du présent contrat ; - clause prévoyant que « le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique de l'équipement » ; - clause qui stipule que « les parties conviennent que, le locataire ayant choisi le fournisseur, l'équipement et ayant accusé réception de celui-ci dans le cadre d'un mandat assorti d'une obligation de résultat, supportera seul le risque des carences ou de défaillances de l'un ou de l'autre. (...) Les loyers devront être réglés à bonne date, même au cas où les équipements seraient atteints de vices cachés, seraient impropres à l'usage auxquels ils sont destinés, seraient détruits, ne pourraient être utilisés pour quelque cause que ce soit (...) » ; - clauses aux termes duquel, en cas de résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire restituera le matériel et supportera la charge des loyers échus impayés et des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat) sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2012 : RG n° 2010066165 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/03059 ; arrêt n° 644/21 ; Cerclab n° 9321 (téléphonie pour une Sarl dans le secteur de l’électricité ; caducité du contrat de location à la suite de l’exercice du droit de rétractation, la solution faisant obstacle à l’application de la clause de résiliation anticipée stipulant qu’elle est applicable « quelle qu'en soit la cause », laquelle serait en tout état de cause réputée non écrite), sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 3 mai 2019 : Dnd.
Pour des décisions plus récentes : créé un déséquilibre significatif manifeste et doit être réputée non écrite, la clause à caractère exorbitant qui tend à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu’en soit le fondement (résiliation judiciaire ou prononcé judiciaire de sa caducité), y compris si le preneur n’est pas à l’origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur, en exigeant de ce dernier le paiement des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et des loyers à échoir majorés de 10 %, « à titre de sanction », alors même qu’il peut ne pas être à l’origine de la rupture contractuelle ni fautif. TJ Versailles (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950 ; Cerclab n° 23335 (location de matériel informatique). § V. encore : CA Lyon (3e ch. A), 9 juin 2022 : RG n° 19/06093 ; Cerclab n° 9656 (les clauses de « non-recours » qui sont inconciliables avec l’interdépendance sont réputées non écrites : conséquence : le locataire a bien la faculté d'invoquer, en défense à l'action introduite par le bailleur, la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement, peu important la résiliation préalable du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2016j00659 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05094 ; Cerclab n° 9719 (impossibilité pour le bailleur de se prévaloir d'une éventuelle clause, réputée non écrite, au demeurant introuvable dans le contrat dont la lisibilité est rendue extrêmement difficile par l'emploi de caractères de très petite taille), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04749 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 juillet 2022 : RG n° 19/05095 ; Cerclab n° 9720 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 18 juin 2019 : RG n° 17/04750 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : RG n° 21/02216 ; Cerclab n° 10118 (fourniture d’équipements électriques pour un restaurateur ; clause réputée non écrite ; N.B. l’arrêt signale au surplus que le contrat était une convention unique de location entre le locataire et le bailleur financier, se contentant de désigner la troisième société comme un fournisseur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 février 2021 : RG n° 2017J00036 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 14 mars 2024 : RG n° 22/05105 ; Cerclab n° 10824 (location en 2011 d’un appareil distributeur automatique extérieur par une pharmacie ; en matière d'interdépendance contractuelle, la caducité exclut l'application de la clause de ces contrats stipulant une indemnité de résiliation : Com. 12 juill. 2017, n° 15-27703, publié, Com.12 juill. 2017, n° 16-14014 ; Com. 6 déc. 2017, n° 16-21180 ; Com. 6 déc. 2017, n°16-22809, Ch. Mixte, 13 avr. 2018, n° 16- 21345), sur appel de T. com. Lille Métropole, 4 octobre 2022 : RG n° 2021007303 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 26 septembre 2024 : RG n° 20/09606 ; arrêt n° 2024/180 ; Cerclab n° 23238 (la clause de non-recours est une clause inconciliable avec l'interdépendance des contrats et elle est donc réputée non écrite), sur appel de TJ Grasse, 15 septembre 2020 : RG n° 16/06097 ; Dnd - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (clause contraire réputée non écrite).
B. RÉGIME ET EFFETS DU CONTRÔLE DES CLAUSES DE DIVISIBILITÉ
Charge de la preuve du lien entre les contrats. Il appartient à la partie qui l'invoque de rapporter la preuve de l’interdépendance et de la résiliation du contrat constituant la cause de l'autre. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 12 juin 2017 : RG n° 15/05459 ; Cerclab n° 6907. § Le locataire a la charge de la preuve de la connaissance par le bailleur financier de l'interdépendance entre les contrats. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08026 ; Cerclab n° 8367 (location financière pour la fourniture de divers matériels informatiques et de vidéo-projection pour une société exploitant une salle de fitness ; preuve non rapportée de la connaissance du lien entre les matériels financés et les vidéos qu’ils permettaient de diffuser), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j986 ; Dnd. § Rejet des demandes d’annulation du contrat d’exploitation du site ou de reconnaissance d’une interdépendance avec la caducité qu’elle implique, dès lors que le contrat n’est pas versé aux débats. TJ Strasbourg (1re ch. civ.), 14 janvier 2025 : RG n° 21/02639 ; Cerclab n° 23660. § V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2023 : RG n° 21/03225 ; arrêt n° 23/56 ; Cerclab n° 10041 (location de longue durée d’une machine à café ; en application des art. 9 CPC et 1353 C. civ., il appartient au preneur, qui allègue avoir conclu avec le mainteneur un contrat qui serait interdépendant avec le contrat de location, d’en rapporter la preuve), sur appel de TJ Strasbourg, 25 juin 2021 : Dnd.
Procédure collective à l’encontre du prestataire ou du fournisseur. L’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas la caducité des contrats en cours. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-24270 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4932, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 juin 2013 : RG n° 11/12372 ; Cerclab n° 4949 ; Juris-Data n° 2013-017723, sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 27 mai 2011 : RG n° 2010008578 ; Dnd. § Aux termes de l’art. L. 641-11-1 C. com., nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; dès lors la caducité du contrat de location financière souscrit pour la réalisation et l’hébergement d’un site web ne peut découler de la liquidation du prestataire, contre lesquels le preneur n’a jamais agi. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/04060 ; Cerclab n° 4848, sur appel de T. com. Valenciennes, 12 mars 2013 : RG n° 2011002316 ; Dnd. § Selon l'art. L. 641-11-1, I C. com., nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire : le paragraphe III précise que le contrat en cours est résilié de plein droit notamment après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse ; aucune mise en demeure sur ce fondement adressée par la société locataire au mandataire liquidateur de la société prestataire n’étant produite, celle-ci ne soutenant d'ailleurs pas y avoir procédé, aucune résiliation de plein droit du contrat de maintenance avec fourniture en application de ces dispositions, ni aucune caducité subséquente du contrat de location financière eu égard à l'interdépendance des contrats, ne pourra être constatée. CA Montpellier (ch. com.), 28 mars 2023 : RG n° 21/03304 ; Cerclab n° 10157 (location de photocopieur par un société de location de résidences de loisirs), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 18004420 ; Dnd. § Selon l'art. L. 641-11-1 C. com., la mise en liquidation judiciaire de la société ayant fourni et entretenu le photocopieur ne justifiait pas, en elle-même, la résiliation du contrat de location et de maintenance de ce dernier ; le locataire, qui devait respecter ses obligations contractuelles, ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure au liquidateur d'avoir à prendre parti sur la poursuite du contrat, afin d'obtenir sa résiliation, ainsi que le prévoit l'art. L. 641-11-1, III, C. com. CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mars 2023 : RG n° 21/04296 ; Cerclab n° 10180 (fourniture, location et maintenance d'un photocopieur pour une société exploitant un hôtel), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 avril 2021 : RG n° 2018j00585 ; Dnd. § L'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, mais l’ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la caducité des contrats en cours. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670, infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 21 septembre 2017 : RG n° 16/05869 ; Cerclab n° 7061 (contrat de télésurveillance ; rejet de la demande en résolution du contrat de surveillance, sans mise en cause du prestataire, la liquidation judiciaire de ce dernier n'ayant pas entraîné la résiliation automatique de ce contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 juin 2016 : RG n° 2013f00411 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 mars 2023 : RG n° 20/00038 ; arrêt n° 2023/62 ; Cerclab n° 10146 (résiliation des contrats de fourniture et de maintenance et caducité subséquente de la location définitivement admises, en application des dispositions des dispositions de l’art. L. 641-11-1 C. com., la lettre émanant du preneur et adressée au liquidateur sur le sort des contrats en cours, étant restée sans réponse), confirmant T. com. Aix-en-Provence, 2 octobre 2019 : RG n° 2017011423 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/04277 ; Cerclab n° 10791 (absence de mise en demeure du liquidateur empêchant le prononcé de la caducité de la location ; absence de preuve que le bailleur connaissait la situation du fournisseur, la liquidation ayant été prononcée après la conclusion du contrat, étant noté au surplus que le preneur avait les mêmes possibilités d’information que le bailleur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j01423 ; Dnd.
Sur la mise en cause, V. ci-dessous.
Mais si, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres, il n’est toutefois pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d’une seule et même instance. Cass. com., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-15597 ; arrêt n° 623 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7644 (location financière de matériels de télésurveillance ; le juge-commissaire ayant prononcé la résiliation du contrat de maintenance, la résiliation du contrat de prestation a été préalablement prononcée et le contrat de location déclaré caduc, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le liquidateur), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 30 janvier 2017 : Dnd. § Selon l’anc. art. 1134 C. civ., les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l'anéantissement de l'un des contrats, l'exécution des autres serait devenue objectivement impossible. Cass. com., 20 octobre 2021 : pourvoi n° 19-24796 ; arrêt n° 720 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9282, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 1er juillet 2019 : Dnd. § Sur la date de la caducité dans le cadre d’une procédure collective : les contrats en cause, concomitants et incluant une location financière, étant interdépendants, et le contrat de prestation ayant été résilié par une décision du liquidateur, après délivrance d'une mise en demeure d'opter délivrée par le prestataire en vertu de l'art/ L. 641-11-1, III, 1° C. com., il en résulte que cette résiliation, qui a pris effet à la date de réception de la décision du liquidateur, a entraîné, à la même date, la caducité du contrat de location financière. Cass. com., 20 octobre 2021 : pourvoi n° 19-24796 ; arrêt n° 720 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9282, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 1er juillet 2019 : Dnd.
Aux termes de l'art. L. 641-11-1 C. com., la seule ouverture de la procédure collective n'entraine pas de plein droit la résiliation des contrats ; il résulte de ces dispositions que le sort des contrats relève des prérogatives du liquidateur ; toutefois, si le liquidateur a refusé de poursuivre le contrat de maintenance, il peut donner un effet rétroactif à cette résiliation. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 septembre 2024 : RG n° 22/14406 ; Cerclab n° 23169 (location et maintenance de photocopieur par une société exploitant un supermarché ; conséquence : le contrat de location est résilié aux torts du supermarché, qui a cessé de payer les loyers après avoir refusé l’offre du bailleur de transférer le contrat sur un autre prestataire, et qui ne peut invoquer une résiliation antérieur du contrat de maintenance qui aurait entraîné la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 23 juin 2022 : RG n° 2021016585 ; Dnd.
Exception d’inexécution. Peut invoquer le bénéfice de l'exception d'inexécution à compter de la date de cessation des paiements du prestataire, le client qui rapporte la preuve de l'inexécution du contrat de prestations de service, de sorte que le contrat de location s'est trouvé privé de sa finalité économique qui était de mettre à disposition de ses clients une machine distribuant des boissons chaudes. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (maintenance et location d’un distributeur de boissons installé dans un garage), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (16e ch.), 7 septembre 2017 : RG n° 15/06684 ; Cerclab n° 5365 (location financière d'une imprimante, d’un traceur et d'un photocopieur par un bureau d'études en matière de bâtiment et travaux publics ; le financeur-bailleur du matériel ou logiciel loué ne saurait être admis à faire perdurer le contrat de bail, sans faute de sa part, alors que le locataire ne jouirait pas effectivement du bien loué, le locataire étant dans ce cas fondé à lui opposer l’exception d'inexécution ; N.B. l’arrêt précise ensuite que le locataire aurait dû agir en résiliation avant que le bailleur ne provoque la résiliation pour non-paiement…), sur appel de TGI Nanterre, 10 avril 2015 : RG n° 13/00480 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 21 décembre 2017 : RG n° 17/08799 ; Cerclab n° 7332 (location de photocopieur pour une Sarl de remplacement de pare-brise ; exception d’inexécution susceptible d’être invoquée, compte tenu des contestations sur la validité du contrat principal, et excluant que la créance ne soit pas sérieusement contestable au sens de l’art. 873 al. 2 CPC), sur appel de T. com. Paris (réf.), 22 mars 2017 : RG n° 17000704 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 10 janvier 2018, : RG n° 16/02501 ; Cerclab n° 7354 (deux contrats ne peuvent être rattachés par un lien d'indivisibilité que s'il ressort de la commune intention des parties que l'un est la cause de l'autre ; maintenance d'un photocopieur et financement par location-vente apparemment conclus de façon indépendante), sur appel de T. com. Vesoul, 27 octobre 2016 : RG n° 2016002025 ; Dnd.
Si l'interdépendance des obligations réciproques d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 mars 2019 : RG n° 16/25962 ; Cerclab n° 8106 ; Juris-Data n° 2019-006784 (contrat de télésurveillance pour une entreprise ayant pour activité l'installation de piscines et de systèmes d'irrigation ainsi que la vente de mobilier de jardin et de produits de quincaillerie, activité nécessitant une surface d'exposition et de stockage importante), sur appel de T. com. Paris, 14 novembre 2016 : RG n° 2015014519 ; Dnd. § Sur la nécessité de le mettre en cause : CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juillet 2017 : RG n° 15/07786 ; Cerclab n° 6956 (site internet pour un commerce de prêt à porter ; impossibilité d’invoquer l’exception d’inexécution en raison de manquements du fournisseur dès lors que celui-ci n’a pas été appelé dans la cause), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.) 21 juillet 2015 : RG n° 2013F414 ; Dnd. § Pour des refus : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/04756 ; Cerclab n° 9715 (location financière d’un matériel électrique par une Sarl de boulangerie ; impossibilité de se prévaloir de la clause de non-responsabilité et de non-recours à l'encontre du bailleur, celle-ci étant inconciliable avec l’interdépendance, mais refus de l’exception d’inexécution, le bailleur ayant exécuté ses obligations), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 mai 2019 : RG n° 2015j00343 ; Dnd.
Action du locataire contre le prestataire-fournisseur. Pour un arrêt illustration le principe : est recevable l’action du locataire contre le fournisseur, pour non-conformité, dès lors que le contrat de location stipule que « le bailleur donne par les présentes au locataire mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir si besoin est, la résolution du contrat de vente du matériel ». CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (location financière d’un photocopieur, d’un ordinateur portable et d’un serveur de sauvegarde pour un avocat), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd.
Influence d’une résiliation préalable de la location pour défaut de paiement. La négociation de l’opération s’effectuant toujours entre le fournisseur-prestataire et le client, futur locataire, il est très fréquent qu’une difficulté technique incite le client à suspendre les loyers (cf. supra pour l’exception d’inexécution), ce qui entraîne la résiliation du bail pour défaut de paiement. Or, les contrats peuvent prévoir, par analogie avec le crédit-bail, que la résiliation du bail fait perdre l’action contre le fournisseur (si aucun contrat séparé, par exemple de maintenance, n’a été conclu).
* La jurisprudence a initialement plutôt validé cette clause. V. par ex. : même si, en dépit de la clause de divisibilité prévue dans les conditions générales de location, les contrats d'abonnement et de location sont nécessairement interdépendants comme s'inscrivant dans le cadre d'une opération économique unique, il n’est pas contestable que le locataire a cessé de payer les loyers avant d’agir contre le fournisseur et qu’il n’a sollicité la résolution du contrat à l’encontre de celui-ci qu’après avoir été assigné par le bailleur, alors qu’il n’était plus fondé à le faire, puisque la résiliation préalable à ses torts du contrat de location a entraîné la caducité du mandat d'ester en justice à l'encontre du fournisseur prétendument défaillant. CA Lyon (1re ch. civ. A), 14 décembre 2017 : RG n° 16/03102 ; Cerclab n° 7296 (contrat d'abonnement et de location financière pour le site marchand d’une Sarl), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 9 février 2016 : RG n° 2012F1270 ; Dnd.
* Mais elle semble en passe d’évoluer sur ce point. V. par ex. : le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat. CA Lyon (1re ch. A), 21 février 2019 : RG n° 17/03220 ; Cerclab n° 7985 (fourniture et location d’une batterie de condensation ;), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 14 mars 2017 : RG n° 2017F00160 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Douai (1re ch. 1), 14 février 2019 : RG n° 17/05429 ; Cerclab n° 7944 (la survenance d'une résiliation du contrat est sans incidence sur la recevabilité de l’action, laquelle a justement pour objet de faire valider a posteriori la rupture unilatérale du contrat), sur appel de TGI Cambrai, 24 août 2017 : RG n° 16/00096 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (si l’inexécution était avérée, elle ne pourrait conduire qu'à la résiliation préalable du contrat de fourniture puis à la caducité par voie de conséquence, du contrat de licence d'exploitation, peu important que le bailleur financier ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire de ce dernier contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 18/05462 ; Cerclab n° 8475 (création de site internet et contrat de campagne de marketing en ligne, avec deux contrats de location financière pour les logiciels nécessaires ; la perte du mandat d'agir invoquée par le bailleur et l'obligation pour la locataire d'agir contre son fournisseur préalablement pour pouvoir s'opposer à une demande en paiement du bailleur est incompatible avec l'interdépendance entre les différents contrats ; clause réputée non écrite), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 avril 2018 : RG n° 2015j00809 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (résumé ci-dessous), sur appel de TGI Valenciennes, 8 novembre 2018 : RG n° 17/01061 ; Dnd - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (l’annulation d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat).
Sanction de l’anéantissement du contrat principal : caducité. Conformément à l’art. 1186 C. civ., la nullité du contrat principal financé entraîne la caducité du contrat de location financière. Pour des décisions respectant ce principe.
Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-24270 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4932, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 juin 2013 : RG n° 11/12372 ; Cerclab n° 4949 ; Juris-Data n° 2013-017723, sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 27 mai 2011 : RG n° 2010008578 ; Dnd. § Si l'anéantissement de l'un de ces contrats est un préalable nécessaire à la caducité subséquente de l'autre, il n'est cependant pas exigé en droit que l'anéantissement et la caducité soient prononcés ou constatés au cours d'une seule ou même instance. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/05085 ; Cerclab n° 9712 (location de serveur informatique, application mobile et balise numérique pour une fleuriste), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2019 : RG n° 2016j941 ; Dnd.
Pour des positions de principe des juges du fond, V. par exemple : lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 10 février 2022 : RG n° 18/18436 ; arrêt n° 2022/58 ; Cerclab n° 9447 (location de photocopieur par un plombier), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 janvier 2018 : RG n° 2017 00120 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2021 : RG n° 19/05241 ; Cerclab n° 9324 (idem pour une location de photocopieurs par une fédération nationale de cadres ; résiliation du contrat de location entraînant la caducité des contrats de fourniture et de prestation de service), sur appel de TGI Paris, 18 décembre 2018 : RG n° 17/03898 ; Dnd. § Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 13 février 2019, pourvoi n° 17-19223) ; le locataire a la faculté de demander par voie d'action ou par voie d'exception en défense à une demande en paiement du bailleur, la résiliation du contrat de prestation dès lors qu'il a mis en cause le prestataire, puis la caducité, peu important que le bailleur ait préalablement fait application de la clause résolutoire (Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-21362). CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (location de photocopieur et de matériels informatiques par un comité d’entreprise), sur appel de TGI Valenciennes, 8 novembre 2018 : RG n° 17/01061 ; Dnd. § S'agissant d'un ensemble contractuel, la caducité du contrat de location financière est une conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal de licence d'exploitation de site internet. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 19 mai 2025 : RG n° 23/03095 ; Cerclab n° 23545, sur appel de T. com. Bordeaux, 12 juin 2023 : RG n° 2022F00639 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 13 mai 2025 : RG n° 23/02044 ; Cerclab n° 23674 (caducité du contrat de location financière, qui est bien une conséquence de plein droit de la résolution du contrat principal, le prestataire ayant fourni un site qui ne respectait le RGPD). § Sur le rôle de la juridiction : il convient, non de prononcer, mais de constater la caducité du contrat de location financière. CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190, sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 décembre 2024 : RG n° 23/08433 ; Cerclab n° 23290 ; JurisData n° 2024-024405 (le contrat de location financière est caduc en suite de la nullité du contrat de prestation de services, caducité qu’il convient de constater), infirmant sur ce point T. com. Versailles, 27 octobre 2023 : RG n° 2022F00969 ; Dnd (nullité).
Dans le même sens (caducité) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 février 2016 : RG n° 13/14655 ; Cerclab n° 5547 (la résolution du contrat principal est de nature à entraîner la caducité du contrat de location financière, mais l'anéantissement du contrat principal constitue un préalable à la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Paris, 22 avril 2013 : RG n° 11/000621 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 22 juin 2016 : RG n° 14/06097 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 5657 (location d’imprimante - photocopieur par un médecin radiologue ; résiliation du contrat de maintenance pour absence répétée de fourniture de consommables entraînant la caducité du contrat de location financière, le locataire ne pouvant être contraint de continuer de s'acquitter du paiement des loyers sans la contrepartie que constituait la possibilité d'user du matériel loué), sur appel de TGI Toulouse, 3 juillet 2014 : RG n° 12/00538 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 avril 2017 : RG n° 13/20852 ; Cerclab n° 6845 (location financière avec option d’achat d’un matériel téléphonique par une Sarl ; la résolution du contrat de fourniture entraîne la caducité, pour absence de cause, du contrat de location ; il importe peu qu’une clause des conditions générales stipule que le locataire n'a aucun recours à l'encontre du bailleur concernant les dysfonctionnements du matériel loué ou ses défauts, cette clause étant réputée non écrite ; conséquences : rejet de l’action en paiement des loyers), sur appel de T. com. Paris, 10 septembre 2013 : RG n° 2013000462 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 12 juin 2017 : RG n° 15/05459 ; Cerclab n° 6907 (clauses abusives ; maintenance d'un photocopieur pour une Sarl dans l’immobilier ; « deux contrats sont interdépendants quand ils sont les éléments essentiels d'une opération impliquant l'exécution de plusieurs contrats dont l'un constitue la cause de l'autre dont il est un élément déterminant du consentement, de sorte que lorsqu'un contrat disparaît, celui auquel il est lié est caduc »), sur appel de T. com. Libourne, 19 juin 2015 : RG n° 2014002283 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 20 juin 2017 : RG n° 14/09465 ; arrêt n° 292 ; Cerclab n° 6927 (lorsque des contrats sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal, qui entraîne non pas la résiliation mais la caducité du contrat de location, est un préalable nécessaire au prononcé de la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Nazaire, 22 octobre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 septembre 2017 : RG n° 15/06977 ; arrêt n° 17/268 ; Cerclab n° 7041 ; Juris-Data n° 2017-018977 (installation d'une batterie de condensateurs dans une brasserie ; la nullité du contrat de commande rend caduc le contrat de prêt, s'agissant de contrats interdépendants ), sur appel de T com. Créteil, 3 mars 2015 : RG n° 2014F00567 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064 (réalisation et licence de site internet ; résiliation du contrat principal, aux torts du fournisseur qui n’a pas réalisé le cahier des charges prévu, en faisant signer une attestation de conformité artificielle antidatée ; résiliation entraînant la caducité de la location), sur appel de T. com. Lille, 10 novembre 2015 : RG n° J2012000024 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 février 2018 : RG n° 16/03136 ; Cerclab n° 7438 ; Juris-Data n° 2018-002189 (le contrat de financement qui portait sur une location de matériel téléphonique est caduc en raison de l'annulation du contrat d'abonnement téléphonique), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 9 novembre 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/01429 ; Cerclab n° 7501 (l’interdépendance signifie que la résiliation des contrats de prestations entraîne la caducité des contrats de location financière à la date de réception par le bailleur des courriers recommandés du locataire), sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2015 : RG n° 2014069462 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/04144 ; Cerclab n° 7527 (location et maintenance de cinq photocopieurs pour une société de conseil en système et logiciels informatiques dans le secteur industriel ; le contrat est atteint de caducité dès lors qu'est prononcée l'annulation ou la résolution du contrat principal), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2016 : RG n° 2013064208 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 10 avril 2018 : RG n° 16/13573 ; Cerclab n° 7529 (location financière et maintenance de matériels de bureautique par une association sportive ; la résolution ou l’annulation de l'un des contrats entraîne la caducité des autres), sur appel de TGI Toulon, 13 juillet 2016 : RG n° 14/04321 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 16/08364 et n° 16/8584 ; Cerclab n° 7602 (lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres, quand bien même le contrat de maintenance résilié ne serait pas considéré comme le contrat « principal » et peu important le fait que le contrat de location financière ne donne pas au locataire la faculté d'une résiliation anticipée), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 14/01553 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 11 juin 2018 : RG n° 16/24752 ; Cerclab n° 7593 (vente par un fournisseur d’un même matériel à deux bailleurs financiers, avec paiement d’un double loyer ; nullité du contrat pour dol entraînant la caducité des contrats de location), sur appel de TGI Evry, 18 novembre 2016 : RG n° 12/06841 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 15/12718 ; Cerclab n° 8090 (location financière pour un site internet d’une société de vente en ligne de vêtements ; la résiliation du contrat principal pour manquements à ses obligations de la société prestataire entraîne la caducité du contrat de bail), sur appel de T. com. Paris, 11 mai 2015 : RG n° J2014000431 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018 : RG n° 16/11841 ; Cerclab n° 8018 (contrat de location évolutive, portant sur une installation téléphonique pour un cabinet vétérinaire exerçant sous forme d'une société de fait ; l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; demande rejetée en l’espèce, le matériel ayant été livré alors que l’existence de prestations supplémentaires n’est pas établie), sur appel de T. com. Paris, 9 mars 2016 : RG n° 2014053626 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 11 décembre 2018 : RG n° 17/02041 ; Cerclab n° 7903 (téléphonie ; la nullité pour dol du contrat de fourniture du matériel entraîne la caducité du contrat de location financière ; condamnation consécutive à l’annulation des factures émises par le bailleur), sur appel de T. com. Nanterre, 19 janvier 2017 : RG n° 2014F00259 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/13905 ; arrêt n° 2018/468 ; Cerclab n° 7735 (crédit-bail d’un matériel de radiographie par une société d'exercice libéral de cabinet dentaire ; la résiliation de la vente emporte la caducité du contrat de crédit-bail, clauses prévues dans ce contrat, en cas de résiliation, étant inapplicables), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2016 : RG n° 12/06129 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. A), 21 février 2019 : RG n° 17/03220 ; Cerclab n° 7985 (fourniture et location d’une batterie de condensation ; la résiliation d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 14 mars 2017 : RG n° 2017F00160 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 mars 2019 : RG n° 17/01289 ; arrêt n° 19/998 ; Cerclab n° 7794 (location et l'installation d'une batterie de condensateur ; nullité du contrat pour erreur sur les économies d’électricité, la location coûtant plus cher que l’économie réalisée, entraînant la caducité du contrat de location financière ; conséquences : absence d’application de la clause de non recours et de celle prévoyant l'indemnisation du loueur par le locataire, en cas de résolution du contrat principal), sur appel de T. com. Mont-de-Marsan, 3 février 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 21 mars 2019 : RG n° 18/14391 ; arrêt n° 2019/111 ; Cerclab n° 7745 (la résolution du contrat de maintenance de photocopieur entraîne automatiquement la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 11 octobre 2016 : RG n° 2016000262 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (si l’inexécution était avérée, elle ne pourrait conduire qu'à la résiliation préalable du contrat de fourniture puis à la caducité par voie de conséquence, du contrat de licence d'exploitation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 29 janvier 2021 : RG n° 19/03485 ; arrêt n° 75/21 ; Cerclab n° 8754 (fourniture et maintenance d’un dispositif de géolocalisation pour une Sarl exploitant une activité de location et réparation de pompes à béton ; la résiliation pour dysfonctionnement du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière), sur appel de TGI Strasbourg (comp. com.), 21 décembre 2018 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00833 ; Cerclab n° 8817 (l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 décembre 2018 : RG n° 2014j01033 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/17893 ; arrêt n° 2021/350 ; Cerclab n° 9296 (l'annulation des contrats de fourniture de matériel et de maintenance a pour conséquence d'entraîner la caducité des contrats de location), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 mars 2017 : RG n° 2016005933 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse ; résolution du contrat principal, faute d’avoir respecté l’engagement de prendre en charge les mensualités restant dues au titre de l’ancienne installation ; la résolution du contrat principal entraîne la caducité du contrat de financement), infirmant sur ce point T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (location de photocopieur et de matériels informatiques par un comité d’entreprise ; la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne la caducité de la location), sur appel de TGI Valenciennes, 8 novembre 2018 : RG n° 17/01061 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (la résiliation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 29 mars 2022 : RG n° 19/05969 ; Cerclab n° 9501 (la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ; il en est a fortiori de même en cas d'annulation de l'un quelconque de ces contrats), sur appel de T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 2018/11108 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (la résolution du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de financement, les loyers restant dus jusqu’à la date de cette résolution), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 24 novembre 2022 : RG n° 19/00256 ; arrêt n° 2022/294 ; Cerclab n° 9940 (application de l’art. 1186 ; lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ; en application des dispositions de l'art. 1187 C. civ., la caducité met fin au contrat ; elle peut donner lieu à restitution), sur appel de TGI Marseille, 13 novembre 2018 : RG n° 16/13820 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (la caducité du contrat de fourniture du site internet entraîne donc celle du contrat de location financière), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (avant l'entrée en vigueur de l’art. 1186 C. civ., l'annulation du contrat principal entraînait par voie de conséquence la caducité du contrat de location, ce qui rend sans fondement la demande de condamnation au paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat caduc), infirmant sur ce point TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd (jugement prononçant la nullité du contrat de location) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 février 2023 : RG n° 19/19466 ; arrêt n° 2023/30 ; Cerclab n° 10077 (l'annulation d'un quelconque des contrats entraîne la caducité des autres contrats, mais cette caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ; condition remplie pour un contrat de location et un contrat de maintenance de photocopieur), sur appel de T. com. Marseille, 5 décembre 2019 : RG n° 2018F01768 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 février 2023 : RG n° 19/01908 ; arrêt n° 2023/32 ; Cerclab n° 10079 (idem), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 29 octobre 2018 : RG n° 2017007302 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/01962 ; Cerclab n° 10151 (la nullité du contrat principal entraîne la caducité subséquente du contrat de location financière), sur appel de TJ Valence, 8 avril 2021 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/00221 ; arrêt n° 23/969 ; Cerclab n° 10132 (en vertu de l’art. 1186 C. civ., la nullité du contrat principal entraîne la caducité du contrat de location financière qui lui est interdépendant puisqu'il était destiné à financer le contrat de location de site Internet dont la nullité a été prononcée), sur appel de TI Tarbes, 2 décembre 2020 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet ; la rétractation de la société à l'égard du prestataire entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (les contrats étant interdépendants, la rétractation valide portant sur le contrat conclu avec le fournisseur conduit nécessairement à la caducité du contrat avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 16 mars 2023 : RG n° 21/01529 ; Cerclab n° 10149 (site internet de vente en ligne pour un commerce de vêtements féminins et de chaussures ; l'interdépendance n’étant pas discutée, la nullité du premier entraîne la caducité du second conformément à l’art. 1186 C. civ.), réformant TJ Lille Métropole, 14 janvier 2021 : RG n° 2019013700 ; Dnd (jugement ayant prononcé la nullité, solution rectifiée par la cour sur le fondement de l’art. 12 CPC) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2023 : RG n° 20/04643 ; Cerclab n° 10178 (bien qu'un seul instrumentum ait été formalisé entre les parties, leurs relations contractuelles s'analysent en un contrat principal de fourniture de site internet et un contrat accessoire de location de licence d'exploitation dont l'exécution est rendue impossible par la disparition du premier contrat ; la nullité du premier entraîne donc la caducité du second), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe, 6 octobre 2020 : RG n° 19/01289 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2023 : RG n° 22/01206 ; Cerclab n° 10316 (fourniture de matériels téléphoniques pour une Selarl de vétérinaire ; les trois contrats étant interdépendants, la nullité des contrats entre la Selarl de vétérinaire et le prestataire de téléphonie entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 12 mai 2022 : Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 18 mars 2024 : RG n° 22/01157 ; Cerclab n° 10774 - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 10 avril 2024 : RG n ° 22/01267 ; Cerclab n° 22942 - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 2 mai 2024 : RG n° 22/03773 ; Cerclab n° 22981 - CA Bordeaux (4e ch. com.), 3 juin 2024 : RG n° 22/01771 ; Cerclab n° 22944 - CA Lyon (3e ch. A), 6 juin 2024 : RG n° 21/00071 ; Cerclab n° 23049 (annulation par le tribunal de Lille du contrat de vidéosurveillance pour dol ; la nullité du contrat financé n’entraîne pas la nullité du contrat de location mais sa caducité), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 3 novembre 2020 : RG n° 2019j01146 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 14 janvier 2025 : RG n° 23/01764 ; Cerclab n° 23569 (le contrat conclu avec le prestataire ayant été annulé, c'est la caducité, et non la nullité, du contrat passé avec le bailleur qui doit être constatée sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur la nature de ce contrat), sur appel de T. com. Montpellier, 22 février 2023 : RG n° 2022/006487 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 23608 ; JurisData n° 2025-000368 (par application de l’art. 1186 C. civ., l’annulation du contrat principal emporte entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière dont l'exécution est ainsi rendue impossible), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 mars 2025 : RG n° 22/03424 arrêt n° 25/696 ; Cerclab n° 23600 (la nullité du contrat de livraison et de maintenance du photocopieur entraîne la caducité du contrat de location financière), sur appel de T. proxim., 17 octobre 2022 : Dnd - TJ Clermont-Ferrand (1re ch. civ.), 28 mars 2025 : RG n° 23/02652 ; Cerclab n° 23644 (nullité entraînant la caducité de la location) - T. com. Montauban, 30 avril 2025 : RG n° 2024000275 ; Cerclab n° 23628 (l’annulation d’un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans le contrat) - CA Lyon (1re ch. civ. B), 17 juin 2025 : RG n° 23/06048 ; Cerclab n° 24078, infirmant TJ Saint-Étienne, 13 juin 2023 : RG n° 22/01643 ; Dnd (nullité de la location) - CA Lyon (3e ch. A), 19 juin 2025 : RG n° 23/06469 ; Cerclab n° 24080 (dès lors que le contrat conclu a rétroactivement disparu par l'effet de l'annulation, le contrat conclu avec le bailleur est caduc et non nul), infirmant T. com. Saint-Étienne, 28 juillet 2023 : RG n° 2021j565 ; Dnd - TJ Rennes (1re ch. civ.), 30 juin 2025 : RG n° 20/03841 ; Cerclab n° 24222 (annulation entraînant la caducité de la location) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - T. com. Nanterre (5e ch.), 8 juillet 2025 : RG n° 2023F02019 ; Cerclab n° 24169 (la résiliation du contrat de location de photocopieur pour défaut de maintenance entraîne la caducité du contrat de maintenance aux torts du locataire, qui doit indemniser le prestataire de son préjudice) - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04190 ; Cerclab n° 24226 (la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres) - TJ Toulon (2e ch.), 9 juillet 2025 : RG n° 24/04192 ; Dnd (idem) - T. com. Paris (ch. 1-12), 15 juillet 2025 RG n° J2025000471 ; Cerclab n° 24211 (la nullité du contrat de maintenance rend par conséquent caduc le contrat de location financière à compter de la date d’effet de la nullité du contrat de services, dès sa formation ; restitution de l’intégralité des loyers) - TJ Strasbourg, 25 juillet 2025 : RG n° 24/02560 ; Cerclab n° 24224 - CA Caen (1re ch. civ.), 14 octobre 2025 : RG n° 22/00868 ; Cerclab n° 24479 (la nullité du contrat d'abonnement et de location de solution internet entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location de site web souscrit auprès du bailleur).
La solution est également applicable en cas d’exercice valable d’un droit de rétractation : Le droit de rétractation étant parfaitement justifié, il est sans emport pour la solution du litige que le fournisseur n'ait pas été attrait à la procédure et, en tout état de cause, les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382. § V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713 (location financière d’un diffuseur d’odeur par une Eurl d'achat, vente, import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires ; la rétractation de la commande du diffuseur, par application de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., implique nécessairement la rétractation de la location), sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 3 février 2022 : RG n° 17/12112 ; arrêt n° 2022/40 ; Cerclab n° 9374 (location de photocopieur par un vétérinaire ; l’exercice valable du droit de rétractation, en application de l’anc. art. L. 121-16-1 C. consom. entraîne la caducité du contrat de maintenance et la restitution de l’intégralité des sommes versées), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 16 mai 2017 : RG n° 2016004005 ; Dnd. § …Ou du non-respect de la législation sur le démarchage (notamment pour les professionnels, dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom., Cerclab n° 5889). V. par exemple : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 septembre 2018 : RG n° 16/06254 ; Cerclab n° 7975 (création, assistance et maintenance de site internet pour un institut de beauté ; nullité du contrat de prestation de service, pour non-respect de la législation sur le démarchage appliquée conventionnellement, entraînant la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Lyon, 7 juillet 2016 : RG n° 2015J318 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/00188 ; Cerclab n° 10126 (les contrats étant interdépendants, la rétractation valide portant sur le contrat conclu avec le fournisseur conduit nécessairement à la caducité du contrat avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 24 novembre 2020 : RG n° 2018J00502 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 16 mars 2023 : RG n° 21/03156 ; Cerclab n° 10129 (licence d'exploitation de site internet ; la rétractation de la société à l'égard du prestataire entraîne la caducité du contrat conclu avec le bailleur financier), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2019J00334 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 12 octobre 2023 : RG n° 21/04229 ; Cerclab n° 10459 (site internet pour un avocat ; du fait de l'interdépendance des contrats souscrits, le contrat de location du site web souscrit est devenu caduc du fait de l'exercice du droit de rétractation pour le contrat principal), sur appel de TJ Avignon, 15 novembre 2021 : RG n° 19/03030 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/01138 ; arrêt n° 23/1010 ; Cerclab n° 10525 (exercice efficace du droit de rétractation ; par application de l’art. 12 CPC, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat conclu avec le bailleur en raison de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société prestataire, et non sa nullité), sur appel de TGI Lille, 15 février 2022 : RG n° 19/06833 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 décembre 2023 : RG n° 21/19539 ; Cerclab n° 10604 (caducité du contrat de location financière) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2024 : RG n° 23/03404 ; Cerclab n° 23264 (une rétractation valable du contrat de location entraîne l'anéantissement du contrat de vente) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (l'anéantissement du contrat de site internet du fait de l’exercice du droit de rétractation, depuis la date de sa conclusion, entraîne de plein droit et à la même date, la caducité du contrat de location, ce qui rend inopérante l’argument du bailleur sur l'inapplicabilité du code de la consommation au contrat de location-financière) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 juin 2025 : RG n° 23/04537 ; arrêt n° 25/349 ; Cerclab n° 24055 (rétractation entraînant la caducité de la location) - TJ Strasbourg, 22 août 2025 RG n° 23/01763 ; Cerclab n° 24383.
Sur les conséquences : la clause de paiement d'une indemnité de résiliation anticipée disparaît avec le contrat la contenant lorsque celui-ci est caduc. CA Versailles (16e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 16/08364 et n° 16/8584 ; Cerclab n° 7602 (location de matériel de reprographie et de télécopie à une association d’avocats sans personnalité morale ; résiliation du contrat des prestation de services entraînant la caducité de la location ; conséquence : absence d’examen du caractère déséquilibré de cette clause d’indemnité de résiliation au regard de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com.).
Par application de l’art. 1186 C. civ., l’annulation du contrat entre le fournisseur et le prestataire emporte caducité du contrat de vente entre le premier et le bailleur. CA Rennes (2e ch.), 14 janvier 2025 : RG n° 22/03746 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 28608 ; JurisData n° 2025-000368 (), infirmant TJ Saint-Brieuc, 14 mars 2022 : RG n° 21/00822 ; Dnd.
Sanction de l’anéantissement du contrat principal : nullité. Pour une nullité par voie de conséquence (solution ne faisant pas l’unanimité et sans doute erronée depuis le nouvel art. 1186 C. civ., V. ci-dessus) : CA Versailles (16e ch.), 14 mars 2019 : RG n° 16/05443 ; Cerclab n° 7910 (location financière et maintenance de photocopieurs par association cultuelle ; nullité du contrat pour dol et pratique commerciale agressive visée à l'art. L. 121-7, 7° C. consom. entraînant avec elle celle des contrats de location financière, qui sont interdépendants), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 28 juin 2016 : RG n° 14/04538 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 février 2021 : pourvoi n° 19-16474 et n° 19-16991 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 8868. § Pour le fondement de la solution sur la disparition de la cause, V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/08891 ; Cerclab n° 5397 ; Juris-Data n° 2015-025945 (eu égard à l'indivisibilité de l'ensemble des contrats, et par suite de la résiliation des contrat de prestations et de l'impossibilité de maintenir l'équipement en état de fonctionnement, le contrat de financement est devenu sans cause). § V. aussi : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 31 janvier 2017 : RG n° 15/02631 ; Cerclab n° 6740 (crédit-bail ou location avec option d’achat par une association d’aide à la réinsertion ; dès lors que le contrat de maintenance n'est pas considéré comme nul, le contrat de financement n'est pas atteint de nullité subséquente pour absence de cause), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 7 avril 2015 : RG n° 11/08923 ; Dnd.
N.B. Dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom. (Cerclab n° 5889), l’annulation du contrat financé peut entraîner la caducité du contrat de location (V. ci-dessus). Mais lorsque le preneur conteste aussi la validité du contrat de location et que les juges admettent que celui-ci est également soumis au texte, faute de pouvoir être qualité de « service financier » (solution quasi unanime), les décisions prononcent alors une double nullité (voire la seule nullité du contrat de location si le fournisseur n’a pas été mis en cause). Dans un tel cas, le recours à la caducité par voie de conséquence est inutile (V. aussi ci-dessus). § Pour des illustrations, V. par exemple : CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/02514 ; Cerclab n° 9836 (la nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, étant observé que le contrat de partenariat est lui-même indivisible du contrat de maintenance, entraîne leur effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale, y compris lorsque le contrat annulé a été exécuté) - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03314 ; Cerclab n° 10313 (la nullité de chaque contrat rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004415 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/03306 ; Cerclab n° 10312 (idem ; caducité de la location financière devenant sans - objet), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018004417 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 mars 2024 RG n° 23/01193 ; arrêt n° 2024/65 ; Cerclab n° 22900 (annulation des deux contrats, dont aucun ne respecte la règlementation), infirmant sur ce point T. com. Aix-en-Provence, 26 juillet 2021 RG n° 2020003332 ; Dnd (caducité) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 9 juillet 2024 : RG n° 22/07693 ; Cerclab n° 23181 ; JurisData n° 2024-012439 (en tout état de cause, si le contrat de location n’était pas nul, il serait caduc), infirmant T. com. Versailles (1re ch.), 14 décembre 2022 : RG n° 2021F00230 ; Dnd - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (le contrat de location étant lui aussi soumis aux dispositions de l’art. L. 221-3 C. consom., sa nullité serait encourue s'il n'était caduc), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 2e sect.), 5 décembre 2024 : RG n° 22/00110 ; Cerclab n° 23323 (location de sites internet pour un avocat ; la demande en annulation des deux contrats de location ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en caducité des contrats) - CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (nullité des deux contrats ; N.B. la caducité n’était pas demandée) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 25 mars 2025 : RG n° 23/08499 ; Cerclab n° 23622 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juin 2025 : RG n° 22/18366 ; Cerclab n° 24057, infirmant T. com. Paris, 28 septembre 2022 : RG n° J202200077 ; Dnd.
Sanction de l’anéantissement du contrat principal : résiliation ou résolution. V. dans le sens d’une résiliation (solution désormais abandonnée au profit de la caducité, V. ci-dessus) : les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; après avoir relevé que les contrats d’installation et de maintenance du matériel étaient indivisibles des contrats de location de ce matériel, l’arrêt retient que, faute d’exécution des prestations permettant à celui-ci de fonctionner, la résiliation du contrat de prestations entraînait la résiliation du contrat indivisible de location. Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvois n° 11-19633 et n° 11-19634 ; arrêt n° 767 ; Cerclab n° 5115 (prestations téléphoniques pour un hôpital privé), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 avril 2011 : Dnd.
Pour des décisions admettant la résiliation : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 22 novembre 2017 : RG n° 15/06461 ; Cerclab n° 7250 (fourniture et de maintenance de matériel informatique), sur appel de TGI Strasbourg, 23 octobre 2015 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 7 décembre 2017 : RG n° 16/06168 ; Cerclab n° 7279 (contrats d'abonnement et de location financière pour le site internet d’un salon d'esthétique ; la résiliation du contrat principal avant même l'exécution par le fournisseur du site de sa prestation de création d'un site web rend sans objet le contrat de location financière qui est interdépendant du contrat financé, et qui est donc résilié de plein droit ; N.B. résiliation pour manquement à la bonne foi), sur appel de T. com. Lille, 15 septembre 2016 : RG n° 2015012520 ; Dnd.
La résiliation judiciaire des contrats à exécution successive prend normalement effet à la date où les parties ont cessé d’exécuter leurs obligations ; loin d’avoir constaté la résiliation des contrats de maintenance, au seul motif de la liquidation judiciaire de la société qui en avait la charge, la cour d’appel a fait droit aux demandes de résiliation des contrats de maintenance et de prestation de service à compter de la date de la liquidation judiciaire de celle-ci, mettant en évidence l’inexécution de ses prestations. Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvoi n° 11-14371 ; arrêt n° 768 ; Cerclab n° 5114 (contrat de location de systèmes d’affichage multimédia par des opticiens), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011 : RG n° 09/08610 ; Cerclab n° 3043.
La résiliation, comme la caducité, n’opère que pour l’avenir. Cass. civ. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-19393 ; arrêt n° 1058 ; Cerclab n° 7089.
Pour des décisions admettant la résolution : CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 janvier 2023 : RG n° 21/00223 ; arrêt n° 25/23 ; Cerclab n° 10025 (location de longue durée conclu d’écrans par un franchisé de supermarché, livrés mais sans preuve de leur fonctionnement ; résolution du contrat de location financière), sur appel de TJ Strasbourg, 11 septembre 2020 : Dnd. § Le contrat conclu entre le prestataire et le client est indivisible du « contrat de location de site Web » conclu le même jour entre ce dernier et le bailleur financier, puisque le prestataire n'a pu offrir ses prestations que parce qu'un établissement financier lui garantissait un paiement comptant, tandis que le client n'a souscrit le contrat avec le prestataire que parce que le bailleur lui permettait de procéder à un paiement mensuel, qualifié de « loyer » dans le contrat de financement ; dès lors la résolution du contrat conclu entre le prestataire et le client affecte la validité du contrat de financement. » CA Versailles (3e ch.), 5 mars 2015 : RG n° 13/02746 ; Cerclab n° 5129 (réalisation et financement de site internet ; résolution des deux contrats, en dépit de l’utilisation du terme de « validité »), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 14 mars 2013 : RG n° 10/10097 ; Dnd.
Réouverture des débats, en application des art. 444 et 16 CPC, afin d’inviter les parties à faire toutes observations utiles, par conclusions, sur les conséquences du jugement sur le devenir du contrat de location et sur l'application éventuelle du principe de l'interdépendance des contrats. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 mai 2023 : RG n° 21/05779 ; Cerclab n° 10356 (location maintenance de photocopieur), sur appel de T. com. Paris, 11 mars 2021 : RG n° J2019/0341 ; Dnd (jugement définitif ayant prononcé la résiliation du contrat de maintenance et débouté le prestataire de sa demande d'indemnité de résiliation).
Illustrations quant aux manquements. Les manquements relevés dans le contrat principal peuvent être d’origines différentes.
* Pour des irrégularités liées au procès-verbal : le fait pour le fournisseur d’avoir adressé au crédit-bailleur un procès-verbal de livraison signé avant d'avoir procédé à la livraison du matériel et établi une facture pour une radio panoramique dont le modèle n'était pas celui commandé, constitue un manquement grave à ses obligations, qui justifie la résiliation du contrat à ses torts, le client étant fondé à refuser de prendre livraison d'un matériel non conforme. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/13905 ; arrêt n° 2018/468 ; Cerclab n° 7735 (crédit-bail d’un matériel de radiographie par une société d'exercice libéral de cabinet dentaire), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2016 : RG n° 12/06129 ; Dnd. § Le choix du prestataire de soumettre à la signature de sa cliente un procès-verbal de conformité lui permettant, en dépit de la non-exécution des prestations prévues, le paiement immédiat d'une partie du prix par le bailleur financier, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que la signature de ce procès-verbal à laquelle elle avait un intérêt financier propre privait en revanche sa cliente de la possibilité de contester la conformité du site et rendait exigible immédiatement le financement d'une prestation pourtant non exécutée intégralement tout en engageant irrévocablement son abonnée pour une durée et un coût importants, caractérise un manquement grave du prestataire à son obligation d'exécution de bonne foi justifiant la résolution du contrat d'abonnement à ses torts exclusifs. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 7 décembre 2017 : RG n° 16/06168 ; Cerclab n° 7279 (contrats d'abonnement et de location financière pour le site internet d’un salon d'esthétique), sur appel de T. com. Lille, 15 septembre 2016 : RG n° 2015012520 ; Dnd. § En sens contraire : application stricte de la clause faisant produire effet à la signature du procès-verbal de réception d’un site Internet, alors que le contrat a été conclu le même jour que le procès-verbal et que la cour constate que, si effectivement le site définitif ne pouvait être réalisé le jour même de la signature du contrat, en revanche l'ouverture d'un espace d'hébergement était parfaitement réalisable concomitamment à la signature du contrat. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 23 février 2012 : RG n° 10/14414 ; arrêt n° 2012/149 ; Cerclab n° 3669 (N.B. il faut cependant noter qu’en l’espèce, le locataire n’avait pas agi contre le prestataire et ne l’avait pas mis en cause), sur appel de T. com. Manosque, 29 juin 2010 : RG n° 2009/473 ; Dnd.
* Pour des dysfonctionnements : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 14 mars 2024 : RG n° 22/05105 ; Cerclab n° 10824 (location en 2011 d’un appareil distributeur automatique extérieur par une pharmacie ; résolution du contrat principal en raison de multiples dysfonctionnements ; résolution à la date de livraison et caducité de la location à cette même date), sur appel de T. com. Lille Métropole, 4 octobre 2022 : RG n° 2021007303 ; Dnd.
* Pour une rupture unilatérale par le client : compte tenu du non-respect de ses obligations contractuelles par le prestataire, la société locataire a été privée de la possibilité d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques pendant plusieurs mois ; en raison de la gravité des manquements, c'est à juste titre que le locataire a notifié la résiliation du contrat de prestations de fournitures, nonobstant l'absence alléguée de faculté de résiliation unilatérale de la part du locataire ; cette résiliation du contrat principal a entraîné la caducité du contrat de location. CA Versailles (13e ch.), 29 janvier 2019 : RG n° 17/01309 ; Cerclab n° 7906 (prestations de services de télécommunication, avec location financière des matériels, pour une agence de mannequin ; arrêt notant que la résiliation unilatérale a été opérée avant celle intervenue par le bailleur pour défaut de paiement, ce qui s’oppose à ce que ce dernier puisse réclamer le paiement des loyers postérieurs et d'une indemnité de résiliation), sur appel de T. com. Nanterre (2e ch.) 26 janvier 2017 : RG n° 2016F01429 ; Dnd. § Résiliation unilatérale par le locataire dans l’ignorance de la procédure collective du prestataire : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019 : RG n° 18/09289 ; Cerclab n° 8042 ; Juris-Data n° 2019-009500 (contrats de prestations de visio-mobilité et de location de packs sentinelle visiosphère ; liquidation judiciaire du prestataire ; arrêt rejetant la demande du bailleur, aux motifs qu’il ne peut être reproché au locataire, victime de la défaillance du prestataire, sans être informé des opérations de liquidation judiciaire du prestataire, de ne pas avoir préalablement saisi le liquidateur, alors que par ailleurs il est établi que le locataire n'a reçu aucune proposition de reprise du contrat de prestation, ce qui justifie la résiliation des contrats), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2018 : RG n° 2017021339 ; Dnd.
* Pour un manquement fondé sur l’opacité générale du système : les pratiques commerciales trompeuses, telles que définies par l'anc. art. L. 121-1 C. consom., dans sa version applicable jusqu'au 1er juillet 2016, sont applicables également aux professionnels aux termes de l'anc. art. L. 121-1-III C. consom. qui dispose « Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels ». CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10923 ; arrêt n° 2021/347 ; Cerclab n° 9295 (ordinateurs et photocopieur, avec maintenance et gestion des consommable), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 12 juin 2018 : RG n° 2017005324 ; Dnd. § En l’espèce, il résulte de l'ensemble des éléments produits que, sous une présentation avantageuse visant à laisser croire que l'opération financière proposée au client est sans coût pour lui, et sous couvert de la multiplication et de la complexification des montages opérés, dont les montants, les prestations et même le matériel objet des contrats varient, la société prestataire a usé de manœuvres déloyales et trompeuses afin d'amener une association sportive (escrime) à contracter ; nonobstant la crédulité dont a pu faire preuve l'association en pensant pouvoir bénéficier de l'usage d'un matériel sans contrepartie financière et en signant des contrats et documents sans en vérifier la portée réelle, il apparaît néanmoins que l'association, qui n'est pas une professionnelle en la matière et n'exerce pas une activité lui permettant d'être aguerrie aux pratiques commerciales, n'a pas mesuré immédiatement le caractère trompeur de la présentation faite par cette société. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : précité.
Sanction de la résiliation du contrat de location sur le contrat principal : caducité. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Cass. com., 12 juillet 2017 : pourvoi n° 15-27703 ; arrêt n° 1065 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7073 (visa de l’ancien art. 1134 C. civ. ; contrat de fourniture et d’entretien de photocopieurs conclu par une SCP notariale ; la résiliation du contrat de location a entraîné la caducité du contrat de prestation de services, excluant ainsi l’application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation), cassant CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 septembre 2015 : RG n° 13/03466 ; Cerclab n° 7319 ; Juris-Data n° 2015-023918 (arrêt admettant le principe posé par la Cour de cassation, mais l’estimant inapplicable, au motif que contrat d'entretien pouvait être conclu pour du matériel acquis en pleine propriété par la Scp de notaire et à l'inverse, la location du matériel n'était pas liée à la souscription d'un contrat d'entretien de ce dernier, de sorte que les deux conventions qui avaient une existence propre et étaient susceptibles d'exécution indépendamment l'une de l'autre), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 15 mai 2012 : RG n° 10/05874 ; Dnd. § Même sens : lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Cass. com., 12 juillet 2017 : pourvoi n° 15-23552 ; arrêt n° 1066 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7072 (visa de l’ancien art. 1134 C. civ. ; contrat de prestation de surveillance électronique : la résiliation du contrat de location, en accord avec le bailleur, entraîne la caducité du contrat de prestations de services), cassant CA Nancy (5e ch. com.), 8 avril 2015 : RG n° 14/01689 ; arrêt n° 823/15 ; Cerclab n° 7361, sur appel de T. com. Épinal, 11 février 2014 : RG n° 2012010118 ; Dnd. § La résiliation, comme la caducité, n’opère que pour l’avenir. Cass. civ. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-19393 ; arrêt n° 1058 ; Cerclab n° 7089.
La convention d'aide à l'équipement, qui comporte également une garantie, signée le même jour entre la société fournisseuse et le locataire, porte sur le DAE qui faisait l'objet du contrat de location ; l'interdépendance des deux contrats est donc manifeste en ce qu'ils constituent une même opération économique ; l'anéantissement du contrat de location entraîne ainsi la caducité de cette convention. CA Lyon (3e ch. A), 16 novembre 2023 : RG n° 19/01588 ; Cerclab n° 10528 (location d’un défibrillateur par un boucher), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 décembre 2018 : RG n° 2016J00726 ; Dnd.
Dans le même sens : CA Rennes (3e ch. com.), 12 septembre 2017 : RG n° 15/01637 et n° 15/3513 ; arrêt n° 380 ; Cerclab n° 7024 (licence de site internet pour une fromagerie), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 16 février 2015 : Dnd.
Pour des arrêts utilisant une formule générale, incluant toutes les hypothèses : CA Versailles (13e ch.), 7 septembre 2021 : RG n° 20/02704 ; Cerclab n° 9133 (la résiliation ou la résolution de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres), sur appel de T. com. Chartres, 13 mai 2020 : RG n° 2018J00168 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/10923 ; arrêt n° 2021/347 ; Cerclab n° 9295 (la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats inclus dans une situation d'interdépendance entraîne par voie de conséquence, la caducité des autres), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 12 juin 2018 : RG n° 2017005324 ; Dnd.
Influence de la caducité sur la vente entre le fournisseur et le bailleur financier. Du fait de l'interdépendance des contrats, le contrat de vente conclu entre le prestataire-fournisseur et le bailleur financier est caduc, et il convient de condamner le prestataire-fournisseur à rembourser au bailleur le montant du prix de vente, ce dernier n'étant nullement responsable de l'éventuelle dépréciation du matériel. CA Versailles (12e ch.), 11 décembre 2018 : RG n° 17/02041 ; Cerclab n° 7903 (téléphonie ; la nullité pour dol du contrat de fourniture du matériel entraîne la caducité du contrat de location financière ; condamnation consécutive à l’annulation des factures émises par le bailleur), sur appel de T. com. Nanterre, 19 janvier 2017 : RG n° 2014F00259 ; Dnd. § V. aussi Cerclab n° 5889.
Date de la caducité. Il résulte de l’anc. art. 1134 C. civ. que lorsqu'un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance sont interdépendants, la résiliation du second entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité du premier ; dans ce cas, le crédit-preneur cesse d'être tenu au paiement des loyers et les clauses prévues en cas de résiliation du contrat se trouvent inapplicables. Cass. com., 5 février 2025 : pourvoi n° 23-16749 ; arrêt n° 57 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23904 (application du droit antérieur à l’ord. du 10 février 2016 ; résiliation par le crédit-preneur du contrat de maintenance, les économies d’énergie garanties n’ayant pas été atteintes), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (6e ch.), 9 mars 2023 : Dnd. § V. aussi : Cass. com., 5 février 2025 : pourvoi n° 23-14318 ; arrêt n° 56 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23902 (résiliation unilatérale par le preneur du contrat financé pour manquement grave, entraînant par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière), rejetant le pourvoi contre CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 janvier 2023 : Dnd.
Il a été jugé que la caducité a pour effet d'exclure l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-27703), comme celle de la clause pénale prévue en cas de résiliation (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-21180 et 16-22809) ; dans un arrêt du 13 avril 2018 (Ch. mixte, 13 avril 2018, n°16-21345, publié), la chambre mixte a confirmé qu'en cas de caducité, « les clauses prévues en cas de résiliation du contrat » n'étaient pas applicables ; dans ce même arrêt, la Cour de cassation a retenu le caractère simultané, ou concomitant entre la date d'effet de la résolution préalable d'un contrat et celle de la caducité du contrat interdépendant ; l’art. 1187 est taisant sur la date d'effet de la caducité, le rapport au Président de la République précisant que ce texte « ne tranche pas la question de la rétroactivité » par « un souci pragmatique » ; aucun élément ne justifie de modifier la jurisprudence ci-dessus rappelée quant à la date d'effet de la caducité ; une solution contraire en excluant la prise d'effet de la caducité à la même date que celle de l'annulation du contrat interdépendant, aboutirait, au cas présent, à priver de tout effet utile la sanction de la nullité du contrat interdépendant, qui a pourtant été prononcée en raison du non-respect d'une disposition d'ordre public prévue par le code de la consommation CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (caducité prenant effet à la date de conclusion des contrats annulés) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367 (la caducité, sanction objective, n'est que la conséquence de la disparition, par la survenance d'un élément postérieur à sa formation et indépendant de la volonté de son auteur, d'un élément essentiel à l'existence et l'efficience du contrat caduc, ce qui doit conduire à faire coïncider la date d'anéantissement du contrat avec celle de la caducité du contrat interdépendant). § Dans le même sens, pour des décisions retenant, en cas d’annulation ou de rétractation du contrat financé, la date de conclusion de celui-ci : CA Lyon (3e ch. A), 18 septembre 2025 : RG n° 20/02359 ; Cerclab n° 24371 (l'anéantissement du contrat de fourniture au jour de sa formation entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière à la même date), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2018j887 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 23 janvier 2025 : RG n° 23/01946 ; Cerclab n° 23551 (la caducité par voie de conséquence intervient automatiquement à la même date que celle de l'anéantissement de l'autre contrat, Com. 11 sept. 2019, n° 18-11401) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (l'anéantissement du premier contrat, depuis la date de sa conclusion, entraîne, par voie de conséquence, la caducité du second à la même date).
Pour l’implication de la solution quant à la date de la créance : compte tenu des termes de l’art. 1187 et de la date d'effet de cette caducité, la créance de restitution du prix ne constitue pas une créance postérieure, mais une créance antérieure au jugement d'ouverture, puisque son fait générateur est la caducité engendrant l'anéantissement du lien contractuel et non la date à laquelle la juridiction se prononce sur la caducité. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/05474 ; Cerclab n° 24367.
Comp. pour un crédit-bail, un arrêt décidant, en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation sur la caducité du contrat de crédit-bail (Ch. mixte 13 avril 2018, n° 16-21345), que l’exercice du droit de rétractation entraîne la caducité du contrat de crédit-bail à compter de la date de son exercice régulier. CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 avril 2023 : RG n° 21/01564 ; arrêt n° 23/1329 ; Cerclab n° 10219 (rejet de la demande du bailleur en paiement des loyers postérieurs et rejet de la demande de restitution des loyers versés avant la rétractation), sur appel de TJ Bayonne, 29 mars 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2024 : RG n ° 20/00888 ; Cerclab n° 10687 (l'anéantissement du contrat de fourniture emporte la caducité du contrat de location financière à la même date ; elle n’emporte pas remboursement des sommes versées par le locataire avant cette date), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 20 décembre 2019 : RG n° 2018j00787 ; Dnd.
Effet rétroactif de l’anéantissement : impossibilité d’appliquer les clauses du contrat. * Nullité. Il n’est pas discuté que l’annulation des contrats, aussi bien celle du contrat financé que celle du contrat de location, a un effet rétroactif qui empêche d’appliquer les clauses du contrat anéanti. Il en résulte que le fournisseur ou/et le bailleur ne peuvent solliciter le paiement des loyers échus et de l’indemnité de résiliation incluant les loyers à échoir majorée d’une clause pénale (V. ci-dessous pour l’impossibilité d’appliquer les clauses prévoyant les modalités de restitution des matériels loués et les frais y afférents). Il en résulte aussi que le bailleur doit être condamné à la restitution des loyers perçus, qu’il peut le cas échéant compenser avec une indemnité de jouissance, laquelle, contrairement à ce que certaines décisions affirment, ne peut être équivalente aux montant des loyers (V. Cerclab n° 5899).
* Caducité par voie de conséquence. Pour la caducité par voie de conséquence, les bailleurs ont modifié leur clause pour pouvoir englober cette hypothèse. V. par exemple pour une décision illustrant la tentative des bailleurs financiers d’échapper aux conséquences de la caducité : TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (clause intitulée « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité » et stipulant l’exigibilité de tous les loyers échus et à échoir, ces derniers augmentés de 10 %).
Certaines décisions refusent d’appliquer ces clauses lorsque la caducité n’y est pas expressément visée : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 11 septembre 2025 : RG n° 23/05487 ; Cerclab n° 24291 (refus d’appliquer les clauses sur la résiliation, d’interprétation stricte, à une caducité).
D’autres, compte tenu notamment de la solution retenue pour la date de prise d’effet de la caducité (V. ci-dessus), adoptent la même solution que pour la nullité et écartent l’application des clauses indemnitaires du contrat caduc : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 janvier 2023 : RG n° 21/03450 ; Cerclab n° 10018 (la caducité du contrat de location financière résultant de la caducité du contrat de fourniture du site, ne permet ni la condamnation du locataire au paiement des loyers, ni au paiement de la clause pénale), sur appel de TJ Paris, 10 novembre 2020 : RG n° 18/10872 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2023 : RG n° 20/00074 ; arrêt n° 44 ; Cerclab n° 10051 (avant l'entrée en vigueur de l’art. 1186 C. civ., l'annulation du contrat principal entraînait par voie de conséquence la caducité du contrat de location ce qui rend sans fondement la demande de condamnation au paiement des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation en exécution du contrat caduc), infirmant sur ce point TGI Brest, 4 décembre 2019 : Dnd (jugement prononçant la nullité du contrat de location) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 24 juin 2024 : RG n° 23/01524 ; arrêt n° 24/328 ; Cerclab n° 22962 (rejet de la demande en paiement de l’indemnité de résiliation) - CA Versailles (ch. com. 3-2), 10 septembre 2024 : RG n° 22/04095 ; Cerclab n° 23190 (la nullité du contrat de prestation de services et la caducité du contrat de location financière impliquent le rejet de l'ensemble des demandes financières des sociétés concernées), infirmant T. com. Nanterre (6e ch.), 9 mars 2022 : RG n° 2019F01175 ; Dnd.
Quelques décisions écartent la stipulation aux motifs qu’elle serait abusive, en créant un déséquilibre significatif. § V. en ce sens, sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom. (N.B. dans le domaine de l’art. L. 221-3, ce fondement n’est pas pertinent, mais l’art. 1171 pourrait le cas échéant être utilisé) : est contraire aux dispositions protectrice du code de la consommation et doit être considérée comme une clause abusive réputée non écrite dès lors qu'elle créé au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause qui prévoit qu’en cas de caducité du contrat de location sans faute du loueur, le locataire doit indemniser le cessionnaire en lui versant, outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. CA Rennes (3e ch. com.), 21 mai 2024 RG n° 22/06580 ; arrêt n° 209 ; Cerclab n° 23009 (locataire ayant fait jouer valablement son droit de rétractation). § V. aussi, avec un fondement non précisé : crée un déséquilibre significatif manifeste et doit être réputée non écrite, la clause à caractère exorbitant qui tend à réparer le préjudice subi par le bailleur en raison de la résiliation anticipée du contrat, quel qu’en soit le fondement (résiliation judiciaire ou prononcé judiciaire de sa caducité), y compris si le preneur n’est pas à l’origine de cette résiliation ou si la résiliation est prononcée aux torts du bailleur, en exigeant de ce dernier le paiement des loyers échus, des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et des loyers à échoir majorés de 10 %, « à titre de sanction », alors même qu’il peut ne pas être à l’origine de la rupture contractuelle ni fautif. TJ Versailles (2e ch.), 27 septembre 2024 : RG n° 22/00950 ; Cerclab n° 23335 (location de matériel informatique).
V. cep. en sens contraire : sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence a exclu l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation (Com. 12 juill. 2017, n° 15-27703 ; Com. 6 déc. 2017, n° 16-22809 ; Ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21.345, publié), mais n'a jamais écarté, par principe, la mise en œuvre d'une clause réglementant les conséquences de la caducité du contrat ; en l'espèce, la caducité du contrat de location financière justifie le rejet de la demande en paiement des loyers impayés stipulés par ce contrat caduc depuis la date de sa conclusion, alors que, selon les termes mêmes du contrat, la clause pénale de 10 % n’est due qu’en cas de résiliation et non de caducité. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 septembre 2025 : RG n° 23/04426 ; Cerclab n° 24365 (idem). § En revanche, conformément à la liberté contractuelle, doit être appliquée la clause prévoyant le paiement des loyers impayés et à échoir qui est expressément destinée à régler les conséquences de la fin du contrat survenant par voie de caducité sanction qui se distingue de la nullité, laquelle emporte toujours un effet rétroactif, clause claire et précise qui a été acceptée par la preneuse. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00041 ; Cerclab n° 24195 (arrêt écartant quand même l’application de l’art. L. 441-10 C. com., au profit d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure). Même arrêt.
Régime des restitutions. Pour une présentation plus détaillée dans le cadre de l’art. L. 221-3. C consom., V. aussi Cerclab n° 24531. § En application de l’art. 4 C. civ., le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; cassation de l’arrêt ayant, après annulation des bons de commande et des contrats de location avec option d'achat d’un photocopieur, rejeté la demande du bailleur en paiement d'une indemnité à titre d'indemnité de jouissance, aux motifs que cette demande n’était pas explicitée en son quantum, alors qu’il appartenait à la cour d'appel de fixer le montant de l’indemnité d'occupation réclamée. Cass. com., 11 décembre 2024 : pourvoi n° 23-10028 ; arrêt n° 749 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23900, pourvoi contre CA Aix en Provence (ch. 3-4), 3 novembre 2022 : Dnd. § Sur les limites : il résulte de l’anc. art. 1134 C. civ. que lorsqu'un contrat d'assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds ; celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n'ont pas été entièrement exécutés à la date d'exercice de la faculté de renonciation. Cass. civ. 1re, 13 mars 2024 : pourvoi n° 22-21451 ; arrêt n° 121 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23196, pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 8), 28 juin 2022 : Dnd.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; dès lors que le contrat de location financière désigne la société X. comme étant le fournisseur, et que le procès-verbal de livraison et de conformité a été présenté à la locataire par celle-ci, il en résulte nécessairement un accord du bailleur financier qui lui a, pour le moins, confié la tâche de proposer des financements aux clients et de recueillir leur signature sur les contrats, de sorte que ce dernier ne peut prétendre être un tiers par rapport au fournisseur et le preneur a pu légitimement croire en l'existence d'un mandat apparent ; le bailleur ne peut dès lors prétendre que la restitution du copieur lui est inopposable. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 16 mars 2023 : RG n° 20/00038 ; arrêt n° 2023/62 ; Cerclab n° 10146 (location de photocopieur par une association en charge d’un site d’organisation d’expositions ; conséquences : condamnation du bailleur à restituer les loyers correspondant à la jouissance du matériel postérieurement à sa restitution), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 octobre 2019 : RG n° 2017011423 ; Dnd.
Si la caducité donne lieu à restitution, celui qui restitue n'est tenu que des dégradations et de détériorations affectant la chose louée, mais il incombe à celui qui sollicite en sus, une indemnisation de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de la dépréciation. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 30 mars 2023 : RG n° 19/12853 ; arrêt n° 2023/73 ; Cerclab n° 10168 (absence de preuve par le bailleur d'aucune dépréciation du photocopieur sachant que l'usure ou la vétusté n'ouvre pas droit à indemnisation), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 2 juillet 2019 : RG n° 2018/01105 ; Dnd.
La caducité du contrat de location de financement n’étant que l'anéantissement de ce contrat en raison de la disparition d'un élément essentiel au contrat, compte tenu de son interdépendance avec le contrat de vente résolu, elle impose dès lors au dépositaire du bien mis à disposition de restituer le matériel litigieux, à ses frais, au loueur, propriétaire du bien, sans qu'il puisse exiger de ce dernier qu'il vienne reprendre ledit bien. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 14 mars 2024 : RG n° 22/05105 ; Cerclab n° 10824, infirmant sur ce point T. com. Lille Métropole, 4 octobre 2022 : RG n° 2021007303 ; Dnd.
Responsabilité du bailleur financier. Il est constant qu’il existe un mandat apparent entre le financeur-bailleur, mandant, et le fournisseur, mandataire, qui a agi au nom et pour le compte du loueur : en raison de l'indivisibilité des contrats liant fournisseur, bailleur et locataire, les fautes commises par le mandataire, tenant à un démarchage commercial agressif, engagent la responsabilité du mandant. CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655 (site internet pour un podologue ; N.B. l’arrêt ajoute que le rapport de force auquel a été soumis le client ne résulte pas d'une faute individuelle du fournisseur, mais d'une pratique commerciale abusive du fournisseur dans ses relations de partenariat commercial avec un groupe de podologues récemment installés ; pratiques dénoncées : intrusion de force dans le cabine du podologue de l'agent commercial du fournisseur, harcèlement et pressions exercées, à l'intérieur même du cabinet et pendant les horaires de travail, pour obtenir à toute force le même jour, selon la technique commerciale du « one shot », la signature par l'appelant du contrat de location financière portant sur l'installation d'un site internet présentant les diverses prestations offertes par son activité professionnelle, présentation de l’offre comme une solution globale incluant la présence inexacte d’un annuaire des podologues du département), sur appel de TGI Pontoise, 9 mai 2014 : RG n° 13/04082 ; Dnd.
Comp. sous l’angle de l’obligation d’information : CA Versailles (3e ch.), 11 février 2016 : RG n° 14/00593 ; Cerclab n° 5500 (location financière de matériel de vidéosurveillance pour le siège social d’une SCI ayant pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers ; rejet de l’argument tiré de pratiques douteuses du fournisseur, ayant suscité de nombreux litiges et d’un manque de vigilance et d’information du bailleur, la preuve n’étant pas rapportée qu’il en avait connaissance, le jugement produit concernant une autre société), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 22 octobre 2013 : RG n° 11/06682 ; Dnd.
Sur l’obligation d’information et de conseil, en sens contraire : CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/03204 ; Cerclab n° 5666 (fourniture d'un matériel informatique ; à supposer même que le contrat de prestation de service et le contrat de location forment en l'espèce un ensemble indivisible, cette indivisibilité ne peut justifier à elle seule de mettre à la charge du bailleur financier un devoir d'information ou de conseil), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 mars 2014 : RG n° 2014F94 ; Dnd.
Responsabilité du fournisseur/prestataire à l’encontre du bailleur. La partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel doit indemniser le préjudice causé par sa faute. CA Versailles (16e ch.), 3 mai 2018 : RG n° 16/08364 et n° 16/8584 ; Cerclab n° 7602 (location de matériel de reprographie et de télécopie à une association d’avocats sans personnalité morale ; résiliation du contrat des prestation de services entraînant la caducité de la location ; préjudice du bailleur lié à la perte de l’indemnité de résiliation, rendue inapplicable par la caducité du contrat), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 14/01553 ; Dnd.
Application du protocole d’accord entre le fournisseur et le bailleur, prévoyant que tout litige technique, commercial ou juridique non résolu, qui entraîne un contentieux pour le bailleur, est de la responsabilité du fournisseur et, au cas où la responsabilité de ce dernier serait engagée, l’oblige à prendre en charge le préjudice subi par le bailleur correspondant au capital restant dû avant le premier impayé. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064.
Ni le bailleur financier, ni le fournisseur-prestataire, n’ayant formé en première instance de demande l'une à l'égard de l'autre, les demandes nouvelles formées en appel par le premier contre le second ne sont donc ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément des demandes du bailleur formées en première instance à l’encontre du locataire. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 22 novembre 2017 : RG n° 15/06461 ; Cerclab n° 7250 (fourniture et de maintenance de matériel informatique), sur appel de TGI Strasbourg, 23 octobre 2015 : Dnd.
Responsabilité du locataire à l’égard du prestataire. Le locataire ayant résilié les contrats pour des raisons sans rapport avec le matériel fourni ou la qualité de la maintenance, mais pour privilégier une solution qui lui a paru financièrement plus opportune auprès d'un autre fournisseur, la résiliation du contrat de location, qui a entraîné la caducité du contrat de prestation, sans inexécution de l'une quelconque des prestations, commet une faute qui a causé un préjudice au prestataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2021 : RG n° 19/05241 ; Cerclab n° 9324 (location de photocopieurs par une fédération nationale de cadres ; résiliation du contrat de location entraînant la caducité des contrats de fourniture et de prestation de service), sur appel de TGI Paris, 18 décembre 2018 : RG n° 17/03898 ; Dnd. § Ce préjudice correspond à la caducité du contrat 1 an et 10 mois avant son échéance, mais il ne peut correspondre à la clause résolutoire, la caducité excluant l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation. Même arrêt (il appartient donc au prestataire de rapporter les éléments propres à évaluer le préjudice subi).
C. PROCÉDURE
Indivisibilité et clauses attributives de compétence. Eu égard à l'interdépendance caractérisant ces deux contrats, il y a lieu de constater le caractère inconciliable des clauses attributives de compétence qu'ils contiennent et de les réputer non écrites. CA Paris (pôle 1 ch. 1), 27 février 2018 : RG n° 17/07699 ; Cerclab n° 7463 (contrats d’acquisition et de reprise d’activité d’une entreprise de peinture par une société spécialisée dans le marquage et la décoration), sur appel de T. com. Lyon, 11 juillet 2016 : Dnd. § V. aussi : T. com. Cannes, 17 juillet 2025 : RG n° 2024F00076 ; jugt n° 2025F00205 ; Cerclab n° 24272 (location et services de téléphonie et d’internet ; application de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de Bobigny qualifiée par le contrat d’essentielle et primant celle différente du contrat de location, les contrats étant naturellement liés).
Droit de mettre en cause : mise en cause du prestataire par le bailleur. Aux termes de l’art. 331 CPC, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » ; le bailleur financier, cessionnaire du contrat de location, peut donc, à bon droit, attraire en intervention forcée la société cédante. CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une société de casse auto), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd. § Dès lors que le preneur invoque un droit de rétractation pour s'opposer au paiement des loyers réclamés par le bailleur, c'est à bon droit qu'il a attrait en la cause le fournisseur de la solution de téléphonie donnée en location. CA Lyon (3e ch. A), 9 janvier 2025 : RG n° 20/03359 ; Cerclab n° 23559, confirmant sur ce point T. com. Saint-Étienne, 5 juin 2020 : RG n° 2018100793 ; Dnd. § Rejet de la demande de mise hors de cause du prestataire, qui a démarché le Gaec, qui a fourni les matériels et les a installés et s'est enfin comportée comme le mandataire du bailleur pour la souscription des contrats de location financières des équipements, ce dont il résulte qu'elle est liée non seulement en qualité de fournisseur de matériels mais encore en qualité de mandataire du bailleur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 avril 2025 : RG n° 22/19971 ; Cerclab n° 23593, confirmant sur ce point T. com. Paris, 7 novembre 2022 : RG n° 2021008848 ; Dnd. § Mais la locataire, qui n'a pas formé un appel contre les chefs de jugement prononçant la nullité des contrats, dont ceux conclus avec le fournisseur, n'avait pas intérêt à appeler ce dernier en la cause. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 2 octobre 2025 : RG n° 21/14176 ; Cerclab n° 24467.
Obligation de mettre en cause le fournisseur ou/et prestataire. Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, mais la résiliation du contrat de maintenance ne peut être prononcée en l’absence du prestataire. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-24270 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4932, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 juin 2013 : RG n° 11/12372 ; Cerclab n° 4949 ; Juris-Data n° 2013-017723, sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 27 mai 2011 : RG n° 2010008578 ; Dnd. § Sur l’obligation de mise en cause, V. plus généralement Cerclab n° 5712. § Il est de règle que la mise en cause du fournisseur soit le préalable nécessaire à l'anéantissement du contrat principal pour entraîner la caducité du contrat de location financière, mais, la résiliation du contrat principal doit être préalable à celle du contrat de location financière ; la société locataire n'ayant pas attrait son prestataire, puis les organes de la procédure de liquidation judiciaire, afin de pouvoir obtenir la résiliation selon les modalités ouvertes par l'art. L. 641-11-1 C. com., l'intervention forcée du liquidateur judiciaire n'est plus possible devant la cour, faute de justifier d'une évolution du litige. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 janvier 2021 : RG n° 18/28397 ; Cerclab n° 8749 (location financière de photocopieur pour une société d’ambulance), sur appel de T. com. Paris, 3 décembre 2018 : RG n° 2017049979 ; Dnd. § Mais il n’est pas nécessaire de mettre en cause le liquidateur lorsque le contrat a été précédemment résilié par le juge commissaire. Cass. com., 4 juillet 2018 : pourvoi n° 17-15597 ; arrêt n° 623 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7644. § Selon l'art. 14 CPC, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; s'il est constant que le contrat de prestation de services et le contrat de location, qui a été cédé à un bailleur financier, sont interdépendants, les demandes de résolution à titre principal ou de résiliation à titre subsidiaire du contrat de prestation pour inexécution des obligations du prestataire ne peuvent être examinées en l'absence de mise en cause de celui-ci. CA Versailles (13e ch.), 17 septembre 2019 : RG n° 18/04543 ; Cerclab n° 8225 (création, maintenance et location financière de site internet pour un couvreur ; l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence du contrat de location), sur appel de TGI Versailles, 3 mai 2018 : RG n° 16/06903 ; Dnd. § S'il est admis en jurisprudence que les conventions conclues avec, d’une part, le fournisseur pour le choix et la livraison du matériel et, d’autre part, le bailleur pour la location de ce même matériel que ce dernier a acquis entre-temps, sont distinctes mais indivisibles, en ce sens que la résiliation ou l'annulation de l'une entraîne la résiliation ou l'annulation de l'autre, pour autant, lorsque le locataire impute un manquement contractuel ou des manœuvres dolosives au fournisseur ou au prestataire, il lui appartient d'assigner ce fournisseur pour obtenir l'annulation ou la résolution du contrat de prestation ou de fourniture, qui en conséquence de l'indivisibilité des contrats entraînera l'annulation ou la résolution du contrat de location. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 26 mars 2014 : RG n° 12/03081 ; Cerclab n° 4749 (location de longue durée d’une borne multi-media par un pharmacien), sur appel de TGI Strasbourg, 23 avril 2012 : Dnd. § Pour appliquer le principe de l'interdépendance des contrats qui résulte des arrêts de Chambre mixte du 17 mai 2013), la société de prestations à qui on reproche des manquements doit avoir été mise en cause même si elle fait l'objet d'une procédure collective. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 15/12718 ; Cerclab n° 8090 (location financière pour un site internet d’une société de vente en ligne de vêtements), sur appel de T. com. Paris, 11 mai 2015 : RG n° J2014000431 ; Dnd.
Dans le même sens ; pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2014 : RG n° 11/14236 ; Cerclab n° 4717 (location d’un ordinateur et création d’un site internet pour un chirurgien-plasticien ; la solution suppose la mise en cause du fournisseur) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2015 : RG n° 13/10059 ; Cerclab n° 5405 (prestation de visio-surveillance pour un médecin : si les contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération unique peuvent être déclarés interdépendants, nonobstant les clauses contraires de ces actes, de sorte que l'anéantissement du contrat principal entraine la caducité de la location, encore eût-il fallu que le prestataire fût assigné pour permettre qu'il soit statué à son égard), sur appel de TI Longjumeau, 7 février 2013 : RG n° 11-11-001683 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 mars 2016 : RG n° 14/02984 ; Cerclab n° 5541 (location longue durée pour le financement d'un site web, d'un écran plat et d'une unité centrale pour une Sarl de caviste ; demande en résolution, nouvelle en appel, irrecevable en dehors de la présence dans la cause de la société prestataire ou du mandataire liquidateur depuis l'ouverture de la procédure collective), suite de CA Lyon (3e ch. A), 25 juin 2015 : Dnd, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 janvier 2014 : RG n° 2011f2528 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 15/13409 ; Cerclab n° 5576 (création et financement d’un site internet ; la résolution du contrat de prestations de service et de maintenance ne peut être prononcée en l'absence du prestataire : en l'absence d'anéantissement du contrat principal, le client ne peut invoquer la notion d'interdépendance des contrats au soutien de sa demande d'anéantissement du contrat de location), sur appel de TGI Paris (JME), 25 juin 2015 : RG n° 14/17699 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 12 mai 2016 : RG n° 15/01318 ; Cerclab n° 5602, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 janvier 2015 : Dnd (L. 121-20 s. C. consom. ; fourniture et location de site internet pour une Sarl ; absence de mise en cause du prestataire empêchant l’annulation ou la résiliation du contrat, indépendamment du caractère indivisible ou non des contrats de fourniture de site web et de location financière, et de l'opposabilité des clauses relatives à l'exonération du loueur en cas de dysfonctionnement) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/03204 ; Cerclab n° 5666 (fourniture d'un matériel informatique ; impossibilité de solliciter l'annulation du contrat de prestation de service, et par voie de conséquence, celle du contrat de location, dès lors que le prestataire n'a pas été appelé en la cause), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 mars 2014 : RG n° 2014F94 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/07438 ; Cerclab n° 5667 (conception et fourniture d'un site internet pour une Eurl ; impossibilité de prononcer la nullité du contrat de prestation de service, alors que le prestataire n'est pas dans la cause), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 17 juin 2014 : RG n° 2012F00635 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 20 juin 2017 : RG n° 14/09465 ; arrêt n° 292 ; Cerclab n° 6927 (la résiliation des deux contrats d'abonnement ne peut être poursuivie qu'en présence du prestataire ; action rejetée dès lors que le locataire n'a pas fait constater cette résiliation par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société prestataire et n'a pas maintenu sa demande en résiliation des dits contrats à l'encontre du liquidateur judiciaire de cette société qu'elle avait pourtant attrait devant les premiers juges), sur appel de T. com. Saint-Nazaire, 22 octobre 2014 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juillet 2017 : RG n° 15/07786 ; Cerclab n° 6956 (site internet pour un commerce de prêt à porter ; impossibilité d’invoquer l’exception d’inexécution en raison de manquements du fournisseur dès lors que celui-ci n’a pas été appelé dans la cause), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.) 21 juillet 2015 : RG n° 2013F414 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 septembre 2017 : RG n° 16/05869 ; Cerclab n° 7061 (contrat de télésurveillance ; rejet de la demande en résolution du contrat de surveillance, sans mise en cause du prestataire, la liquidation judiciaire de ce dernier n'ayant pas entraîné la résiliation automatique de ce contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 juin 2016 : RG n° 2013f00411 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/00300 ; arrêt n° 17/00539 ; Cerclab n° 7077 ; Juris-Data n° 2017-019202 (installation photovoltaïque ; impossibilité pour le bailleur financier de solliciter la réformation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat financé, en l’absence de mise en cause de l’installateur), sur appel de TI Thionville, 16 décembre 2014 : RG n° 14/00019 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 14/02744 ; arrêt n° 17/00538 ; Cerclab n° 7080 (idem), sur appel de TI Thionville, 26 août 2014 : RG n° 13/001182 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/00298 ; arrêt n° 17/00540 ; Cerclab n° 7081 (idem), sur appel de TI Thionville, 18 novembre 2014 : RG n° 13/01112 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 octobre 2017 : RG n° 14/10521 ; Cerclab n° 7093 (contrat de télésurveillance et location financière des matériels ; le client n’apportant pas la preuve qu’il a renoncé au contrat avant l’installation du matériel, ce qui aurait rendu exigible une indemnité de 30 %, l’interdépendance ne peut jouer et la résiliation du contrat principal ne peut entraîner la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Paris, 2 avril 2014 : RG n° 2013000274 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 octobre 2017 : RG n° 15/03694 ; Cerclab n° 7095 (contrats de location de matériel de vidéosurveillance et de prestation de maintenance ; impossibilité « d’anéantir » la location, en conséquence de la résiliation du contrat de prestations, sans mettre en cause le prestataire-fournisseur), infirmant T. com. Paris, 22 janvier 2015 : RG n° 2013073871 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juillet 2018 : RG n° 16/14923 ; Cerclab n° 7631 (location longue durée concernant une caméra et un enregistreur pour un dispositif de télésurveillance d’une Sarl ayant une activité dans le secteur de la danse ; impossibilité d’invoquer la nullité du contrat principal sans attraire le prestataire, l’arrêt semblant aussi mettre en doute l’existence d’un lien entre la location et la maintenance), sur appel de TI Pantin, 23 mai 2016 : RG n° 15-000386 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 14 février 2019 : RG n° 17/04924 ; Cerclab n° 7908 (location de site internet pour un avocat ; si le locataire invoque une erreur dans le cadre du contrat qu'il a signé avec le prestataire, il ne peut s'en prévaloir alors que celui-ci n'est pas dans la cause), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 28 avril 2017 : RG n° 16/08786 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/03718 ; Cerclab n° 7989 (la résiliation du contrat de fourniture ne peut être débattue avec le bailleur, seul le prestataire pouvant répondre de l'exécution de ses obligations de délivrance du site et nul ne pouvant être jugé sans avoir été appelé, son absence de cause ne permet pas cet examen), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 avril 2017 : RG n° 2015f00006 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 17/03781 ; arrêt n° 19/4796 ; Cerclab n° 8290 (vente de matériels médicaux à un médecin ; l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location), sur appel de TGI Pau (1re ch. civ.), 29 septembre 2017 : RG n°16/01147 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/23070 ; Cerclab n° 8485 (site internet pour un podologue libéral ; l'invocation de la notion d'interdépendance des contrats ne peut suppléer l'absence à la cause du fournisseur du site dont le contrat de fourniture n'a pas été antérieurement résilié, le respect du principe du contradictoire fondant la mise en œuvre du mécanisme portant sur un ensemble contractuel interdépendant ; même solution dès lors qu’aucun contrat de mandat n’existe entre le fournisseur et le bailleur), sur appel de TGI Paris, 13 septembre 2016 : RG n° 14/12158 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020 : RG n° 18/14733 ; Cerclab n° 8714 (licence d'exploitation d'un site internet pour une Sarl d’aide à domicile sous franchise ; lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité ; cette solution n’est pas applicable lorsque le preneur n’a pas attrait en la cause le prestataire alors qu’au surplus il dénie au bailleur financier la qualité de cessionnaire), sur appel de T. com. Bobigny, 6 mars 2018 : RG n° 2016F01174 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00933 ; Cerclab n° 8816 (location de site web pour une Sarl de restaurant ; lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location ; en application du principe de la contradiction de l’art. 16 CPC, l'anéantissement du contrat de prestation de service, préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de cette caducité, ne peut être prononcée qu'en présence du prestataire), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 décembre 2018 : RG n° 2018j01175 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 25 février 2021 : RG n° 19/00833 ; Cerclab n° 8817 (location longue durée d'une application smartphone pour un artisan coiffeur ; lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 décembre 2018 : RG n° 2014j01033 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 12 avril 2021 : RG n° 19/14867 ; Cerclab n° 8926 (location financière de photocopieur pour une association syndicale locale ; impossibilité d’invoquer la nullité du contrat et la caducité de la location, faute d’avoir mis en cause le fournisseur), sur appel de T. com. Meaux, 25 avril 2019 : RG n° 17/0063 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. 1re sect.), 21 avril 2021 : RG n° 19/00601 ; Cerclab n° 8886 (licence d'exploitation de site internet ; locataire n’ayant assigné que le bailleur financier : le moyen tiré de l’existence de clauses abusives dans le bon de commande ne peut être tranché sans la présence aux débats du contractant principal et initial du locataire, en l’espèce le prestataire chargé de la création du site internet), confirmant TGI Ajaccio, 9 mai 2019 : RG n° 18/00259 ; Dnd - CA Douai (1re ch. 1), 20 mai 2021 : RG n° 18/06208 ; Cerclab n° 8961 (licence d'utilisation de logiciel et d'abonnement de site web ; client ayant cessé son activité sans justifier de la résiliation du contrat avec le prestataire, qui n’a par ailleurs pas été appelé en la cause, ce qui interdit de prononcer la nullité du contrat et la caducité de la location financière), sur appel de TI Lille, 24 septembre 2018 : RG n° 18/00068 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 juin 2021 : RG n° 19/20130 ; Cerclab n° 9085 (location financière de 184 tubes LED par une Sas de mécanique ; dès lors que la société, représentée par son liquidateur, qui est intervenue en qualité de fournisseur du matériel n'est pas dans la cause, le locataire est infondé à se prévaloir de l'interdépendance des contrats et de la caducité du contrat conclu avec le bailleur, la résiliation du contrat conclu avec le fournisseur ne pouvant être prononcée en son absence), sur appel de T. com. Paris, 3 octobre 2019 : RG n° 2019000447 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02998 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 9173 (location de matériel « contrôle Box et LED » pour un Gaec qui entendait rechercher une économie de sa consommation électrique ; exclusion de la protection consumériste ; le contrat transférant au locataire les droits du bailleur contre le fournisseur, l’absence de mise en cause de ce dernier vaut renonciation à tout recours du chef d'une défaillance du fournisseur), sur appel de TGI Poitiers, 7 mai 2019 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01515 ; Cerclab n° 9168 (contrat d'installation/accès web et de téléphonie fixe et mobile pour une société de chaudronnerie ; absence de preuve d’une interdépendance et, en tout état de cause, absence de mise en cause du bailleur financier), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 19 février 2020 : RG n° 2019J00063 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 21 octobre 2021 : RG n° 19/05322 ; Cerclab n° 9220 (location longue durée d’un copieur par une association d’entraide à des orphelins africains ; rejet de la demande concernant les clauses abusives du contrat de maintenance, qui n’est pas produit et alors que le mainteneur n’a pas été mis en cause), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 16 mai 2019 : RG n° 18/07288 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831 ; Cerclab n° 9234 (location financière pour la mise en place d’un réseau local entre deux sites d’une entreprise de réparation automobile ; les contrats de financement étant les accessoires des contrats de fourniture des matériels et des services, ils ne peuvent être annulés ou résiliés, en cas d'inexécution des contrats de fourniture de matériel et de services, qu'autant qu'une demande a été admise contre le fournisseur prestataire), sur appel de T. com. Gap, 22 novembre 2019 : RG n° 2019J00075 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 ; Cerclab n° 9570 (location financière de site internet ; absence de mise en cause du prestataire empêchant de discuter les les clauses qui dérivent directement des relations contractuelles entre la locataire et le prestataire de service), sur appel de TJ Paris, 25 juin 2020 : RG n° 19/08982 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 19/04756 ; Cerclab n° 9715 (location financière d’un matériel électrique par une Sarl de boulangerie ; absence de mise en cause du vendeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 mai 2019 : RG n° 2015j00343 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (impossibilité d’invoquer l’existence d’un ensemble contractuel en l’absence des sociétés concernées dans la cause), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 14 novembre 2023 : RG n° 22/01573 ; Cerclab n° 10536 (location de photocopieur par un garagiste ; lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location), sur appel de T. com. Versailles, 26 janvier 2022 : RG n° 2021F00221 ; Dnd - TJ Paris (5e ch. 1re sect.), 25 février 2025 : RG n° 22/06333 ; Cerclab n° 24421 (location financière de site internet pour un avocat ; impossibilité d’invoquer un manquement à l’obligation d’information, un dol ou une résolution du contrat financé sans mettre en cause le prestataire).
V. aussi dans le cadre de l’art. L. 221-3 (ancien art. L. 121-16-1-III) C. consom. : est irrecevable la demande de nullité du contrat financé en l’absence du fournisseur. CA Lyon (3e ch. A), 21 novembre 2019 : RG n° 18/00531 ; Cerclab n° 8176 (location financière d'un matériel d'économie d'électricité appelé « pack led »), sur appel de T. com. Saint-Étienne 5 décembre 2017 : RG n° 2015f1023 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 mars 2024 : RG n° 20/04277 ; Cerclab n° 10791 (selon l'art. 14 CPC, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; la nullité et la résiliation du contrat conclu avec le fournisseur ne peuvent être examinées en l'absence de ce dernier dans la cause ou de son liquidateur judiciaire le cas échéant ; en l'absence d'anéantissement du contrat principal, la caducité par voie de conséquence du contrat conclu avec le bailleur ne peut être prononcée), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 7 juillet 2020 : RG n° 2018j01423 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2024 : RG n° 22/11980 ; Cerclab n° 23272 (impossibilité de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de maintenance, faute de mise en cause du mainteneur), sur appel de T. com. Paris, 14 mars 2022 : RG n° 2020038510 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 22 mai 2025 : RG n° 21/08217 ; Cerclab n° 23670 (impossibilité de prononcer l’anéantissement du contrat financé ou la caducité de la location par voie de conséquence sans avoir mis en cause le fournisseur en liquidation), infirmant TJ Toulon, 20 juin 2020 : RG n° 20/00027 ; Dnd.
V. aussi pour un manquement à l’obligation d’information : dès lors que c'est le locataire qui a choisi directement avec le fournisseur les modalités de financement, s'il y avait eu un manquement au titre d'une obligation d'information ou de conseil, celle-ci incomberait au vendeur du matériel, qui n'est pas dans la cause. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 décembre 2015 : RG n° 14/11538 ; Cerclab n° 5444 (location financière de photocopieurs par une Sarl gérant un cabinet de géomètres experts), sur appel de T. com. Paris (7e ch.), 30 avril 2014 : RG n° 2013035112 ; Dnd.
* Limites à cette exigence. La résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. Cass. com., 5 février 2025 : pourvoi n° 23-23358 ; arrêt n° 55 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 23906, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (6e ch.), 19 octobre 2023 : Dnd.
V. aussi : si lorsque le locataire invoque une inexécution par le prestataire de ses obligations, il doit pour que soit examiné le moyen tiré de la résiliation du contrat, appeler à la cause le prestataire de services ou en cas de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur, afin qu'il puisse s'expliquer sur les griefs qui lui sont opposés, en l'espèce, le liquidateur judiciaire du prestataire a, par courrier, résilié le contrat de prestation de service en raison de la liquidation judiciaire, ce qui met fin à la convention de manière unilatérale, sans discussion possible ; cette résiliation unilatérale entraîne celle du contrat de location financière sans que s'impose la mise en cause du liquidateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 mai 2015 : RG n° 13/00678 ; Cerclab n° 5295 ; Juris-Data n° 2015-018209 (location et maintenance de matériel logiciels et équipements informatiques destinés à l'animation de vitrines commerciales d’un pharmacien), sur appel de T. com. Bobigny, 4 décembre 2012 : RG n° 11/00878 ; Dnd. § Si, aux termes de l’art. 14 CPC, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, l’action de la locataire contre le bailleur est recevable, dès lors qu’elle ne demande pas la caducité à l'égard d'une partie non appelée à la cause, mais sollicite de voir constater la caducité du contrat de financement du bailleur eu égard à la résiliation du contrat de fourniture initial pour inexécution contractuelle. CA Orléans (ch. civ.), 18 novembre 2025 : RG n° 23/01039 ; Cerclab n° 24640 (site internet pour une avocate ; N.B. la locataire invoque aussi l’exercice de son droit de rétractation), sur appel de TJ Orléans, 23 novembre 2022 : Dnd. § Le bailleur financier étant cessionnaire du contrat litigieux, le fait que la société prestataire ne soit pas poursuivie dans le présent litige ne fait pas obstacle à ce que le locataire poursuive le cessionnaire en résiliation du contrat. CA Toulouse (3e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/05892 ; arrêt n° 835/2017 ; Cerclab n° 7268 (licence d'exploitation d'un site internet pour une sophrologue ; condamnation toutefois retenue à l’encontre du client, faute d’établir l’inexécution du prestataire), sur appel de TI Albi, 3 juillet 2015 : RG n° 11-15-1 ; Dnd. § Le droit de rétractation étant parfaitement justifié, il est sans emport pour la solution du litige que le fournisseur n'ait pas été attrait à la procédure et, en tout état de cause, les contrats étant interdépendants, la rétractation effectuée auprès du fournisseur prestataire a eu pour effet de mettre un terme également au contrat de location longue durée, dont les clauses contractuelles ne trouvent pas à s'appliquer. CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382.
V. aussi en cas de reprise des activités du prestataire initial après sa liquidation : si les contrats de prestations de services ont été contractés avec une société qui a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire, ces contrats ont été repris par une autre société en vertu du jugement de cession et, dès lors, la mise en cause de la société initiale ou de son liquidateur n'était donc pas nécessaire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/01429 ; Cerclab n° 7501, sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2015 : RG n° 2014069462 ; Dnd.
Choix de la voie procédurale. Il résulte des art. 554 et 555 CPC que ne peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; l'assignation en intervention forcée en appel du prestataire par le locataire est irrecevable dès lors que le prestataire était présent en première instance, en ayant été assigné par le bailleur ; la demande subsidiaire du locataire de résolution du contrat avec le prestataire en raison de l'inexécution alléguée de ses obligations, est également irrecevable en raison du défaut de présence régulière du prestataire dans l'instance devant la cour. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 novembre 2017 : RG n° 15/19698 ; Cerclab n° 7272 (licence de site web pour un artisan auto-entrepreneur dans le bâtiment), sur appel de TI Melun, 31 juillet 2015 : RG n° 13-002977 ; Dnd.
Pour une décision précisant que seule une cession partielle du contrat a été organisée au profit du bailleur financier relativement au seul « contrat de licence exploitation de site Internet » avec l'encaissement des loyers, ce que corrobore le fait que ce bailleur, société de financement, est dépourvue de toute compétence pour assurer les prestations techniques prévues au contrat sur une durée déterminée de 48 mois et en déduisant que le client a conservé un lien contractuel à la fois avec le prestataire et, débitrice des prestations, et avec le bailleur, bénéficiaire des loyers, ce qui justifie sa qualité à agir en intervention forcée à l'encontre du prestataire, son fournisseur, au sens de l'article 331 CPC, avant d’ajouter que la survenance d'une résiliation du contrat est sans incidence sur la recevabilité de son action, laquelle a justement pour objet de faire valider a posteriori la rupture unilatérale du contrat. CA Douai (1re ch. 1), 14 février 2019 : RG n° 17/05429 ; Cerclab n° 7944 (licence d'exploitation de site Internet), sur appel de TGI Cambrai, 24 août 2017 : RG n° 16/00096 ; Dnd.
Demande, moyens. La société locataire sollicite « l'annulation de clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance », sans préciser lesquelles, ce qui est insuffisant pour déterminer l'objet de cette demande. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244. § La demande d'annulation des contrats conclus avec le fournisseur-prestataire au titre de la violation de l'art. L. 221-3 C. consom. et, à titre subsidiaire, en résolution pour inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent, ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites, peu important le sort de l'éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244 (art. L. 622-21, I, C. com.), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 décembre 2022 : RG n° 2021F00711 ; Dnd.
L'interdépendance des contrats, invoquée par la société locataire et fondée sur l'art. 1186 C. civ. constitue un moyen et non une prétention. CA Bordeaux (4e ch. com.), 9 décembre 2024 : RG n° 22/05634 ; Cerclab n° 23244.
Appel : demande nouvelle. La demande en restitution des loyers déjà versés qui n'a pas été formée devant les premiers juges est irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l'art. 564 CPC. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 9 décembre 2021 : RG n° 18/17893 ; arrêt n° 2021/350 ; Cerclab n° 9296 (surabondamment, cette demande apparaît non fondée alors que les locataires ont exécuté leur obligation de paiement et invoquent un événement postérieur à leur engagement et à cette exécution du contrat, à savoir le non renouvellement du contrat principal par le fournisseur), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 mars 2017 : RG n° 2016005933 ; Dnd.
Cassation : moyen inopérant. La cour d'appel ayant fondé la nullité des contrats litigieux, non seulement sur l'existence de pratiques commerciales agressives, mais aussi sur celle d'un dol suffisant à justifier la décision, les moyens, qui s'attaquent à des motifs surabondants concernant le premier fondement, sont inopérants. Cass. civ. 1re, 17 février 2021, : pourvoi n° 19-16474 et n° 19-16991 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 8868 (point n° 11), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (16e ch.), 14 mars 2019 : RG n° 16/05443 ; Cerclab n° 7910.