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CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 12 décembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 12 décembre 2014
Pays : France
Juridiction : Reims (CA)
Demande : 14/00177
Date : 12/12/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4965

CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 12 décembre 2014 : RG n° 14/00177

Publication : Jurica

 

Extrait (demandeur) : « Monsieur X. a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 18 avril 2014, il demande à la cour de : […] - vu les articles L. 311-37, L. 311-52 et L. 132-1 du code de la consommation, dire que l'action de la banque est atteinte de forclusion »

Extrait (motifs) : « Monsieur X. soutient que la SA Banque Accord est forclose en son action, comme formée plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, par application de l'article L. 311-37 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010. Toutefois, il ne précise pas la date du premier impayé non régularisé.

Compte tenu de la règle d'imputation des paiements de l'article 1256 du code civil, la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée à celle de la plus ancienne mensualité demeurant impayée. Il résulte de l'historique du compte (pièce n° 3) que le premier impayé non régularisé est celui du mois de mai 2010, de sorte que, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 3 février 2012 (pièce n° 7), l'action de la SA Banque Accord n'est pas forclose, ainsi qu'analysé avec justesse par le tribunal d'instance. »

 

COUR D’APPEL DE REIMS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00177

 

APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal d'instance de Reims (R.G. 11-12-000240)

Monsieur X.

Comparant, concluant par Maître Antoine Ginestra, avocat au barreau de Reims

 

INTIMÉE :

SA Banque Accord

agissant poursuites et diligences de son président domicilié de droit au siège social, Comparant, concluant par la SCP Genet, avocats au barreau de Reims et par Maître Amaury Pat de la SCP Thémès, avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS : A l'audience publique du 4 novembre 2014, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2014, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, Madame Lefèvre et Madame Magnard, conseillers, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Lafay, présidente de chambre, Madame Lefèvre, conseiller, Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE : Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable du 18 avril 2003, la SA Egg a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant de 6.400 euros.

Le 21 octobre 2004, la SA Egg a cédé à la SA Banque Accord la partie de son fonds de commerce portant sur les activités de crédit revolving et de prêts personnels.

Par lettre recommandée du 21 juin 2011 reçue par Monsieur X. le 23 juin 2011, la SA Banque Accord a provoqué la déchéance du terme et mis Monsieur X. en demeure de lui régler la somme de 4.963,40 euros majorée de la clause pénale.

Le 20 janvier 2012, le président du tribunal d'instance de Reims a enjoint à Monsieur X. de payer à la SA Banque Accord les sommes de 4.559,04 euros avec intérêts au taux de 15,90 % à compter du 21 juin 2011, de 404,36 euros avec intérêts au taux légal et de 10 euros au titre de l'indemnité légale.

Sur opposition de Monsieur X., le tribunal d'instance, par jugement du 18 novembre 2013, a mis l'ordonnance d'injonction de payer à néant et a condamné Monsieur X. à payer à la SA Banque Accord les sommes de 4.559,04 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux de 15,90 % à compter du 21 juin 2011, de 404,36 euros au titre des intérêts échus au 21 juin 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011 et de 10 euros au titre de l'indemnité légale. Le tribunal a débouté Monsieur X. de sa demande en dommages et intérêts et l'a condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

 

Monsieur X. a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 18 avril 2014, il demande à la cour de :

- annuler le jugement entrepris,

- dire que la SA Banque Accord ne justifie pas d'une cession régulière de la créance alléguée, ni de son opposabilité au concluant,

- de dire irrégulière l'introduction de l'instance par la Société Contentia France, qui ne justifie d'aucune délégation ou mandat pour agir au nom de la SA Banque Accord, et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2012,

- vu les articles L. 311-37, L. 311-52 et L. 132-1 du code de la consommation, dire que l'action de la banque est atteinte de forclusion,

- condamner la SA Banque Accord à payer à Monsieur X. à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle réclamée dans le cadre de la présente procédure,

- condamner la SA Banque Accord à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

 

Selon écritures du 17 juin 2014, la SA Banque Accord conclut au débouté de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur X. au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la Cour :

Sur le droit à agir de la SA Banque Accord :

Monsieur X. soutient que la cession de créance au profit de la SA Banque Accord ne respecte pas les conditions de l'article 1690 du code civil, selon lesquelles le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport de la créance, du droit ou de l'action faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Il est toutefois constant que les formalités prescrites par l'article 1690 en matière de transport de créance ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel, comme dans le cas de la fusion de deux sociétés. En effet, en ce cas, il s'opère une transmission universelle de tous les biens de la société absorbée à la société absorbante qui vient activement et passivement en lieu et place de la société absorbée sans qu'il soit nécessaire de procéder à une signification.

La SA Banque Accord verse aux débats un extrait du journal d'annonces judiciaires et légales « Petites affiches » du 13 décembre 2004 qui publie la cession du 21 octobre 2004 par la SA Egg Banking Plc de la partie de son fonds de commerce portant sur les activités de crédit revolving et de prêts personnels à la SA Banque Accord, avec date d'entrée en jouissance au 1er décembre 2004 et indication des lieu et délai pour recevoir les oppositions.

Il s'ensuit que le premier juge a exactement apprécié que le transfert de la créance de la SA Egg à la SA Banque Accord était opposable à Monsieur X. sans que les formalités de l'article 1690 soient requises, étant observé au surplus que depuis 2005 Monsieur X. a reçu les lettres d'informations annuelles précisant l'identité du prêteur, devenu la SA Banque Accord.

 

Sur la qualité à agir en injonction de payer de la Société Contentia France :

La SA Banque Accord verse aux débats le pouvoir spécial daté du 5 novembre 2010 par lequel elle a donné mandat à la SASU Contentia France de la représenter en justice pour obtenir le recouvrement de ses créances.

Monsieur X. fait valoir que le pouvoir est donné à Monsieur D., directeur général de la SASU Contentia France et que celui-ci n'est pas le signataire de la requête en injonction de payer du 14 octobre 2011.

Cependant le pouvoir spécial de représentation en justice a été donné à la SASU Contentia France représentée par son directeur général et non à ce dernier personnellement. Dès lors, la requête introduite par un préposé de ladite société est régulière et recevable et l'ordonnance d'injonction de payer n'encourt aucune nullité de ce chef.

 

Sur la demande en constat de la forclusion de l'action :

Monsieur X. soutient que la SA Banque Accord est forclose en son action, comme formée plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, par application de l'article L. 311-37 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010. Toutefois, il ne précise pas la date du premier impayé non régularisé.

Compte tenu de la règle d'imputation des paiements de l'article 1256 du code civil, la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée à celle de la plus ancienne mensualité demeurant impayée. Il résulte de l'historique du compte (pièce n° 3) que le premier impayé non régularisé est celui du mois de mai 2010, de sorte que, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 3 février 2012 (pièce n° 7), l'action de la SA Banque Accord n'est pas forclose, ainsi qu'analysé avec justesse par le tribunal d'instance.

 

Sur la demande en dommages et intérêts contre la SA Banque Accord :

Monsieur X. soutient que la SA Banque Accord a commis une faute en ne se renseignant pas sur ses capacités financières, en ne l'alertant pas sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt et en lui accordant un crédit excessif.

Il ressort de la fiche de renseignements remplie par Monsieur X. le 18 avril 2003 que celui-ci était alors veuf, en charge d'un enfant, chef d'entreprise, bénéficiaire d'un revenu mensuel net de 2.250 euros et supportant un montant de charges mensuelles fixes de 457 euros.

Ces déclarations, pour lesquelles le débiteur n'invoque aucune erreur, établissent que l'emprunteur disposait de capacités de remboursement. Lesdits renseignements chiffrent l'endettement à 20,31 % avant octroi du prêt litigieux, ce qui est un taux raisonnable par rapport au plafond d'endettement usuel de 33 % retenu par les établissements de crédit. Par ailleurs, l'offre de crédit a été acceptée le 18 avril 2003 et le premier incident de paiement non régularisé date de mai 2010, ce qui établit que le remboursement du prêt a été honoré sans difficulté particulière pendant plusieurs années. Dans ces conditions, le premier juge a pertinemment retenu qu'il n'était pas justifié d'un manquement à reprocher à la SA Banque Accord et débouté Monsieur X. de sa demande en dommages et intérêts ;

 

Sur les autres demandes :

Aucune critique n'étant formulée sur le calcul de la créance de la SA Banque Accord, il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point.

Monsieur X. succombe en son recours et supporte les dépens d'appel.

Il convient de le condamner au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Confirme le jugement du 18 novembre 2013,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA Banque Accord une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. Agnès Genet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LA PRÉSIDENTE