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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 26 novembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 26 novembre 2014
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/01043
Date : 26/11/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4984

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 26 novembre 2014 : RG n° 13/01043

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport du Docteur A. médecin commis par l'assureur que l'état de santé de la requérante était consolidé à la date du 23 avril 2007. La caisse RSI avait conclu de même à une consolidation.

Compte tenu de cet état de consolidation et en l'absence de toute contestation des conclusions du rapport de l'expert, l’assureur ne pouvait procéder à la suspension des garanties souscrites au seul motif que l'assurée ne s'était pas présentée à une nouvelle mesure d'expertise laquelle ne pouvait remettre en cause les constatations faites quant à la consolidation ; en effet la consolidation caractérise un caractère permanent et une stabilisation définitive de l'état de santé. L'assurée était donc fondée à refuser cette nouvelle expertise. »

 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01043. Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DÉCEMBRE 2012 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ : R.G. n° 12/872.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître Marie Camille P. N. de la SCP ERIC N., MARIE CAMILLE P. N., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Christiane R., avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

SA GENERALI VIE

représentée par Maître Sophie R.-G., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2014, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Françoise VIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 25 janvier 1999 Mme X. et son concubin M. Y.. ont souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d'un montant de 80.797 euros en adhérant au contrat d'assurance groupe souscrit par la Société Générale auprès de la FÉDÉRATION CONTINENTALE aux droits de laquelle vient désormais la société GENERALI VIE pour les garanties décès, invalidité absolue définitive, incapacité temporaire totale ou invalidité permanente partielle ou totale.

Mme X. a été placée en arrêt de travail depuis le 6 février 2004 et mise en invalidité 2e catégorie le 3 juin 2006.

Les échéances du prêt ont été prises en charge jusqu'en mai 2007 date à laquelle une expertise a été diligentée par la Sté GENERALI VIE auprès du Docteur A. lequel dans son rapport du 23 avril 2007 a conclu comme suit :

- ITT du 6 février 2004 au 23 avril 2007

- consolidation le 23 avril 2007

- IPP fonctionnelle 20 %

- incapacité professionnelle pour toute activité rapportant gains ou profits.

Compte tenu des conclusions de l'expert la Sté GENERALI VIE a informé le 7 mai 2007 Mme X. que le montant des mensualités de remboursement de l'emprunt serait calculé en appliquant le rapport 34,20/66 de la quotité assurée conformément aux dispositions contractuelles.

Par lettre du 18 novembre 2010 la Sté GENERALI VIE a demandé à Mme X. de se présenter auprès du Docteur A. pour une nouvelle expertise médicale.

Par lettre du 25 novembre 2010 Mme X. a informé la Sté GENERALI VIE qu'en l'état des conclusions définitives du précédent rapport d'expertise du Docteur A. il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle expertise.

Par lettre du 12 février 2011 la société a informé Mme X. qu'en raison de sa carence son dossier était classé sans suite avec effet rétroactif au 1er décembre 2010 et que par suite elle cessait de prendre en charge le remboursement de sa quote-part des mensualités d'emprunt soit la somme de 352,22 euros à compter du 1er décembre 2010.

Par acte du 7 juillet 2011 Mme X. a fait assigner la Sté GENERALI VIE devant le tribunal afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le remboursement de l'emprunt à compter du 1er décembre 2010 ainsi de lui payer 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La Sté GENERALI VIE a conclu au débouté en faisant valoir que le refus de Mme X. de se présenter à une nouvelle expertise ne lui permettait pas de vérifier que les conditions de prise en charge étaient toujours remplies.

Par jugement du 14 décembre 2012 le tribunal a débouté Mme X. de ses demandes

 

APPEL

Appelante de ce jugement Mme X. conclut à sa réformation en maintenant ses demandes initiales, réclame en outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

- qu'elle est en invalidité 2e catégorie depuis le 30 juin 2006

- que l'expert A. mandaté par l'assureur a considéré que son état était consolidé à la date du 23 février 2007 avec une IPP fonctionnelle de 20 % et une invalidité permanente partielle de 34,20 %

- que compte tenu de cette consolidation l'assureur n'était pas en droit de lui imposer une nouvelle expertise et devant son refus de cesser de prendre en charge le remboursement des échéances

- que cette possibilité pour l'assureur de recourir à une expertise n'est prévue selon les conditions générales qu'en cas de désaccord sur l'état de santé de l'assuré ; or personne n'a contesté les conclusions de l'expert

- qu'en tout état de cause la clause litigieuse a un caractère abusif selon l'avis de la commission des clauses abusives publié le 30 mai 2002

- qu'en outre l'assureur ne l'a pas informée de sa faculté de se faire assister par un médecin de son choix lors de l'expertise envisagée

- que ce manquement suffit à caractériser l'aspect abusif de cette clause au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation

- qu'en cas de doute les dispositions litigieuses d'un contrat doivent être interprétées en faveur de celui qui s'oblige

-  que l'assureur ne pouvait que de sa propre initiative suspendre les garanties dès lors que son point de vue quant au degré de gravité de l'incapacité était contesté

-  que compte tenu de l'ensemble de ces éléments elle doit être restituée dans ses droits à compter du 1er décembre 2010 jusqu'au terme de l'emprunt en février 2014.

 

La société GENERALI VIE conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

-  que la requérante a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'information laquelle mentionne expressément que l'assureur se réserve le droit de contrôler à tout moment l'état de santé de l'assuré ainsi que le cas échéant la réalité de l'arrêt de travail par toute personne habilitée désignée

-  qu'elle était par suite fondée à soumettre son assurée à une mesure d'expertise afin de vérifier qu'elle remplissait toujours les conditions pour bénéficier de la prise en charge contractuelle

-  que la clause contestée par la requérante ne présente aucun caractère abusif au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ainsi que l'a très justement retenu le premier juge

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport du Docteur A. médecin commis par l'assureur que l'état de santé de la requérante était consolidé à la date du 23 avril 2007.

La caisse RSI avait conclu de même à une consolidation.

Compte tenu de cet état de consolidation et en l'absence de toute contestation des conclusions du rapport de l'expert, l’assureur ne pouvait procéder à la suspension des garanties souscrites au seul motif que l'assurée ne s'était pas présentée à une nouvelle mesure d'expertise laquelle ne pouvait remettre en cause les constatations faites quant à la consolidation ; en effet la consolidation caractérise un caractère permanent et une stabilisation définitive de l'état de santé.

L'assurée était donc fondée à refuser cette nouvelle expertise.

Les dispositions contractuelles auxquelles se réfère l'assureur ne concernent que l'hypothèse où un désaccord sur l'état de santé intervient entre les parties ; or en l'espèce aucun désaccord n'a eu lieu concernant les conclusions de l'expert A.

Il convient eu égard à ces éléments de réformer le jugement et de faire droit à la demande de la requérante quant à son rétablissement dans tous ses droits depuis le 1er décembre 2010.

Le refus opposé par l'intimée de poursuivre la prise en charge des échéances du prêt en exigeant de la requérante de se soumettre à une expertise injustifiée est manifestement fautif, la source d'un préjudice réel et certain qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit que la Sté Generali vie doit restituer Mme X. dans ses droits depuis le 1er décembre 2010 quant à la prise en charge de la mensualité d'emprunt à hauteur de 352,22 euros par mois,

Condamne la Sté Generali vie à payer à Mme X. la somme 2.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sté Generali Vie aux dépens d'appel et de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT