TGI LYON (4e ch.), 4 octobre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 504
TGI LYON (4e ch.), 4 octobre 2001 : RG n° 2001/01266
(sur appel CA Lyon (8e ch. civ.), 11 janvier 2005 : RG n° 01/06579)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 2001/01266. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIÈME CHAMBRE du 4 octobre 2001, le jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE suivant,
après que l'instruction a été clôturée le 12 juin 2001, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 6 septembre 2001, devant :
Mireille QUENTIN de GROMARD, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, Assistée de Michelle TRAIT, Greffier,
et après qu'il en a été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame X. épouse Y.
demeurant [adresse], Représentée par Maître CORNUT François Avocat au barreau de LYON
ET :
- SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
dont le siège social est [adresse] prise en son Agence LYON RÉPUBLIQUE [adresse], Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, DÉFENDERESSE Représentée par Maître LAURENT Marie-Josephe Avocat au barreau de LYON
[minute page 2 non numérotée]
- SA LA FÉDÉRATION CONTINENTALE
dont le siège social est [adresse], Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, DÉFENDERESSE Représentée par Maître SALAS Bertrand Avocat au barreau de LYON, Plaidant par Maître KARIN ZARAYA Sylvie Avocat au barreau de PARIS
- SA GRAS SAVOYE
dont le siège social est [adresse], Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, DÉFENDERESSE N'ayant pas constitué avocat
[minute page 1 - NB : les deux premières pages ne sont pas numérotées]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
Selon acte notarié en date du 8 avril 1994 la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SCI SORAFA - ayant pour associés fondateurs M. Y. et son épouse X. - un prêt de 1.000.000,00 francs destiné à financer l'acquisition des murs d'un local commercial, remboursable sur douze ans selon mensualités de 11.521,56 francs au taux de 9,25 % l'an.
Par acte séparé sous seing privé du 21 mars 1994 Mme Y. s'est portée caution solidaire au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en garantie du prêt accordé à la SCI SORAFA.
Selon acte notarié en date du 8 avril 1994 la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à la SARL « PARFUMERIE X. » - représentée par sa gérante Mme X. épouse Y. - un prêt d'un montant de 660.000,00 francs destiné à financer des travaux d'aménagement dans un fonds de commerce de parfumerie, remboursable sur sept ans selon douze mensualités de 4.180,00 francs puis soixante-douze mensualités de 11.443,46 francs au taux de 7,60 % l'an.
Par acte séparé en date du 21 mars 1994 Mme Y. s'est portée caution solidaire au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en garantie du prêt accordé à la SARL X..
Enfin la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, selon acte sous-seing privé en date du 26 octobre 1995, a consenti un prêt d'un montant de 150.000,00 francs à la SARL X. remboursable sur quatre ans par mensualités de 3.786,40 francs au taux de 9,75 % l'an.
Et par acte séparé du 26 octobre 1995 Mme Y. s'est encore portée caution solidaire au profit de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en garantie du prêt accordé au profit de la SARL X. pour le prêt de 150.000,00 francs.
A trois reprises Mme Y. a adhéré au contrat de groupe de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE laquelle assure collectivement les emprunteurs de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des risques décès, invalidité permanente partielle et totale et incapacité temporaire totale de travail.
Le 12 mai 1997 Mme Y. a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par lettre du 30 septembre 1997 la SA GRAS SAVOYE, courtier de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a indiqué à Mme Y. de ce que la prise en charge au titre de l'indemnisation ne débuterait qu'à compter du 11 septembre 1997 sa déclaration de sinistre n'ayant été faite que le 10 septembre 1997.
[minute page 2] Par actes d'huissier de justice en date des 13 et 14 janvier 1999 Mme Y. a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et la SA GRAS SAVOYE aux fins de voir :
- condamner solidairement la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et la société GRAS SAVOYE à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux lieu et place de Mme Y. les échéances impayées des trois prêts garantis du 13 août 1997 - correspondant au 91ème jour de maladie en suite de la déclaration du 12 mai 1997 - au 10 septembre 1997, date à laquelle l'assurance a cru devoir prendre en charge l'indemnisation,
- condamner solidairement la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et la société GRAS SAVOYE à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux lieu et place de Mme Y. l'intégralité des échéances impayées des trois prêts garantis depuis le 31 décembre 1997 jusqu'à ce que Mme Y. soit déclarée apte à reprendre son activité professionnelle par un tiers médecin-expert dans le cadre d'une expertise,
- condamner solidairement la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et la société GRAS SAVOYE et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 50.000,00 francs à titre de dommages-intérêts du fait de l'important préjudice par elle subi notamment en considération de son état de santé tout à fait précaire,
- condamner solidairement la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et la société GRAS SAVOYE et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 20.000,00 francs en application de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels seront distraits au profit de Maître COÏC, avocat, en application de l'article 699 du NCPC.
Par ordonnance du Juge de la Mise en État du Tribunal de céans du 5 octobre 1999 une expertise médicale a été confiée au Docteur A. avec pour mission de dire si Mme Y. s'est trouvée en incapacité temporaire totale ou partielle telle que définie aux contrats, de fixer la date de consolidation et les taux d'invalidité professionnelle et fonctionnelle selon le barème inséré dans les notices d'information, et de dire si Mme Y. est apte à reprendre son activité professionnelle.
L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2000.
Par ordonnance du 10 octobre 2000 l'affaire a fait l'objet d'une radiation, la partie demanderesse s'étant abstenue de conclure suite au dépôt du rapport de l'expert. Elle a fait l'objet d'un rétablissement au rôle les parties défenderesses ayant formulé des demandes reconventionnelles.
[minute page 3] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son acte introductif d'instance Mme Y. soutient avoir averti dès le 12 mai 1997 la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu'elle faisait l'objet d'un arrêt de travail - alors que l'organisme financier n'en a pris note que le 10 septembre 1997- et elle reproche à la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE de n'avoir en conséquence pris en charge son sinistre « incapacité » qu'à compter du 10 septembre 1997 et d'avoir cessé cette prise en charge à compter du 31 décembre 1997.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de Mme Y. et se portant reconventionnellement demanderesse sollicite la condamnation de Mme Y. à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- au titre du prêt de 150.000,00 francs la somme de 73.788,40 francs avec intérêts de retard au taux majoré de 13,750 % à compter du 28 février 1998 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt de 1.000.000,00 francs la somme de 399.595,48 francs outre intérêts de retard à compter de la première échéance impayée du 8 septembre 1997 au taux de 13,25 % jusqu'à parfait paiement, et la somme de 580.322,75 francs au titre du capital restant dû au 8 décembre 2000,
- la somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle expose qu'il appartient à Mme Y. de reprendre le paiement des échéances non prises en charge par l'assureur et que depuis la consolidation de la demanderesse - soit le 10 décembre 1999 selon l'expert - deux prêts sont restés impayés, seul le prêt de 660.000,00 francs ayant été soldé par un règlement anticipé intervenu le 21 mai 1999.
La SA FÉDÉRATION CONTINENTALE réclame le rejet de l'ensemble des prétentions de Mme Y., demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a pris en charge le sinistre de Mme Y. au titre des trois prêts pour la période du 14 avril 1998 au 14 juillet 1998 du chef de la garantie incapacité temporaire totale de travail, et qu'il soit constaté que l'incapacité partielle de travail n'est pas une garantie offerte contractuellement et que le taux d'invalidité est inférieur à 33%, taux en deçà duquel l'assureur n'intervient pas.
La SA GRAS SAVOYE n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2001.
[minute page 4] A l'audience du 6 septembre 2001, date à laquelle l'affaire a été utilement appelée, seules la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE ont comparu. Elles ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l'appui de leurs allégations.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La présente décision susceptible d'appel sera rendue en premier ressort.
La SA GRAS SAVOYE n'ayant pas comparu ce jugement sera réputé contradictoire.
1 - Sur les demandes de Mme Y. :
* demandes formulées à l'encontre de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE au titre de sa garantie et de la SA GRAS SAVOYE :
Au terme de sa mission les conclusions du Docteur A. sont les suivantes :
- incapacité temporaire totale telle que définie au contrat : du 16 juin 1997 au 9 décembre 1997 et du 14 avril 1998 au 14 juillet 1998,
- incapacité temporaire partielle de 20 % : du 10 décembre 1997 au 13 avril 1998 et du 15 juillet 1998 au 7 juin 1999,
- incapacité temporaire partielle de 10 % : du 8 juin 1999 au 10 décembre 1999,
- date de consolidation : 10 décembre 1999,
- taux d'invalidité professionnelle : 30 %,
- taux d'invalidité fonctionnel : 5 %,
- Mme Y. est apte à reprendre une activité professionnelle.
Le Tribunal relève que suite au dépôt du rapport d'expertise la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE a pris en charge le sinistre du chef de sa garantie due au titre de l'Incapacité Temporaire Totale (ci-après ITT) et a procédé au règlement, pour les trois prêts, des mensualités du 14 avril 1998 au 30 juin 1998 soit une somme totale de 48.159,48 francs.
[minute page 5] Si dans son acte introductif d'instance Mme Y. arguait de ce qu'elle avait procédé à la déclaration de son sinistre dès le 12 mai 1997 de sorte que les assurances décès, invalidité, incapacité devaient prendre en charge les crédits garantis à compter du 13 août 1997 correspondant au 91ème jour de la maladie comme prévu contractuellement, le Tribunal constate que Mme Y. non comparante à l'audience ne justifie aucunement ses affirmations.
Au contraire il résulte des pièces versées aux débats par la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE que l'arrêt de travail n'a été déclaré que le 10 septembre 1997 soit au-delà du délai maximum de 90 jours. En conséquence la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE était fondée à ne prendre en charge les échéances des prêts qu'à compter du 10 septembre 1997, date de la déclaration. Il doit être relevé que l'assureur a effectivement pris en charge les mensualités dues à l'organisme prêteur du 10 septembre 1997 au 9 décembre 1997 et qu'en conséquence Mme Y. a été remplie de ses droits du chef de la garantie ITT.
En ce qui concerne la garantie due au titre de l'Invalidité Permanente Partielle (ci-après IPP) il convient de relever que l'expert judiciaire a fixé les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle respectivement à 5 % et à 30 %. Au vu du tableau contenu dans la notice d'information destinée à l'assuré il apparaît que la concordance de ces deux taux est inférieure au taux en delà duquel l'assureur doit intervenir. En conséquence Mme Y. ne peut revendiquer le bénéfice de la garantie IPP.
Enfin Mme Y. sollicite la somme de 50.000,00 francs à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et de la SA GRAS SAVOYE. Cependant elle ne justifie aucunement de l'existence d'une faute qu'auraient commis les défenderesses ni du préjudice qu'elle subirait.
Dès lors Mme Y. doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE qu'a l'encontre de la SA GRAS SAVOYE.
* demandes formulées à l'encontre de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Compte tenu des observations ci-dessus développées sur la demande principale de Mme Y. celle-ci ne pourra qu'être déboutée de sa réclamation à l'encontre de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relative à des dommages-intérêts, aucune faute n'étant rapportée ni l'existence d'un préjudice.
2 - sur les demandes reconventionnelles de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :
Au vu des pièces versées aux débats par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner Mme Y. à lui payer les sommes suivantes :
- [minute page 6] au titre du prêt de 150.000,00 francs la somme de 73.788,40 francs avec intérêts de retard au taux majoré de 13,750 % à compter du 28 février 1998 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt de 1.000.000,00 francs la somme de 399.595,48 francs outre intérêts de retard à compter de la première échéance impayée du 8 septembre 1997 au taux de 13,25 % jusqu'à parfait paiement, et la somme de 580.322,75 francs au titre du capital restant dû au 8 décembre 2000.
Aucune circonstance particulière ne justifiant le prononcé de l'exécution provisoire, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit être déboutée de ce chef de demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; il convient de lui allouer la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Conformément à l'article 696 du NCPC Mme Y., partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme Y. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et de la SA GRAS SAVOYE,
CONDAMNE Mme Y. à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux, les sommes suivantes :
- au titre du prêt de 150.000,00 francs la somme de 73.788,40 francs (soixante treize mille sept cent quatre vingt huit francs quarante centimes) avec intérêts de retard au taux majoré de 13,750 % à compter du 28 février 1998 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt de 1.000.000,00 francs la somme de 399.595,48 francs (trois cent quatre vingt dix neuf mille cinq cent quatre vingt quinze francs quarante huit centimes) outre intérêts de retard à compter de la première échéance impayée du 8 septembre 1997 au taux de 13,25 % jusqu'à parfait paiement, et la somme de 580.322,75 francs (cinq cent quatre vingt mille trois cent vingt deux francs soixante quinze centimes) au titre du capital restant dû au 8 décembre 2000,
- [minute page 7] au titre de l'article 700 du NCPC la somme de 5.000,00 francs (cinq mille francs),
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Mme Y. aux dépens.
Prononcé à ladite audience par Madame Mireille QUENTIN de GROMARD, Juge.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT