CASS. CIV. 2e, 21 décembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 5074
CASS. CIV. 2e, 21 décembre 2006 : pourvoi n° 05-17540
Publication : Legifrance
Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors que la clause avait pour objet de limiter l’obligation de l’assureur à la prise en charge de la part contributive de son assuré dans la réalisation du dommage et était opposable à La Poste, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 05-17540.
DEMANDEUR à la cassation : La Poste - Société MATMUT
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
Président : Mme FAVRE, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 14 juin 1999, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon a condamné solidairement M. X. et Y. Z. A. et leurs mères, en qualité de civilement responsables, Mme X. et Mme B. à payer certaines sommes à la CPAM de Saint-Étienne et à l’entreprise publique La Poste (La Poste) à titre de dommages-intérêts ; que Mme X. a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MATMUT (l’assureur) auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurances de responsabilité civile ; que l’assureur, se prévalant de l’article 63 des conditions générales du contrat d’assurance selon lequel sa garantie était limitée à la propre part de responsabilité de l’assuré dans ses rapports avec le ou les coobligés, en cas de condamnation solidaire ou in solidum, a refusé de garantir Mme X. pour la totalité du dommage ; que celle-ci a assigné l’assureur aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations mises à sa charge ; que l’assureur a appelé en cause le père du mineur, M. X., qui était en instance de divorce de son épouse, afin que la responsabilité de ce dernier soit reconnue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que La Poste expose que le mémoire du demandeur lui a été signifié tardivement le 4 janvier 2006 et qu’une précédente tentative de signification était irrégulière et également tardive ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le pourvoi ayant été formé le 22 juillet 2005, le délai dont disposait le demandeur pour signifier le pourvoi expirait le 22 décembre 2005 ; que pendant ce délai, le demandeur a signifié à La Poste, le 16 décembre 2005, selon les modalités prévues par l’article 659 du nouveau code de procédure civile, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que La Poste ne précise pas en quoi cette signification, qui n’est pas tardive, serait irrégulière ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du pourvoi ;
Sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes tendant à voir déclarer M. X. civilement responsable des actes commis par son fils mineur, M. X., d’avoir dit qu’il devait garantir Mme X. de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en sa qualité de civilement responsable de son fils M. et de l’avoir condamné à payer à La Poste la somme de 76.224,51 euros, in solidum avec Mme X., alors, selon le moyen :
1 / que la décision du juge conciliateur autorisant temporairement un époux en instance de divorce à résider séparément avec son enfant mineur ne constitue qu’une mesure provisoire et n’exonère pas l’autre parent qui, exerçant toujours l’autorité parentale, demeurant tenu de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et disposant d’un droit de visite et d’hébergement, a toujours la charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de son enfant mineur, de sa responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 4, du code civil ; qu’en affirmant que la responsabilité du père du mineur ne pouvait être retenue dès lors que les époux avaient été autorisés à résider séparément et que l’enfant résidait habituellement avec sa mère en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 4, du code civil ;
2 / que la MATMUT soutenait qu’il ne pouvait être objecté à sa demande que le mineur ne résidait pas avec son père au moment des faits et faisait valoir que la cohabitation n’avait pas cessé entre eux en l’espèce ; qu’en affirmant que la MATMUT ne contestait pas que la résidence habituelle du mineur avait été confiée à la mère, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’arrêt retient que M. X. était autorisé par le magistrat conciliateur à résider séparément et qu’au moment des faits reprochés à leur enfant mineur, la résidence habituelle de ce dernier avait été confiée à la mère ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit, sans méconnaître l’objet du litige, que l’enfant ne résidant pas alors habituellement avec son père en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la responsabilité civile de M. X. ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour dire que l’assureur devait garantir Mme X. de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur et la condamner à payer une certaine somme à La Poste, in solidum avec Mme X., l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’article 63 des conditions générales du contrat d’assurance limite la garantie de l’assureur à la part de responsabilité de l’assuré dans ses rapports avec le ou les coobligés, que cet article ne trouve pas ici application et ne concerne que les actions récursoires entre coobligés, qu’il appartiendra, après paiement, à l’assureur tenu de garantir son assuré pour l’ensemble des sommes réclamées par la victime, à faire valoir ses droits contre Mme B. ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause avait pour objet de limiter l’obligation de l’assureur à la prise en charge de la part contributive de son assuré dans la réalisation du dommage et était opposable à La Poste, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a mis hors de cause M. X., l’arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.