6383 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
- 6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre
- 6378 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Formation et présentation du contrat
- 6379 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Modification du contrat
- 6380 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assuré
- 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol
- 6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages
- 6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité
- 6385 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Durée du contrat
- 6386 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Preuves et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6383 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 6 - OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR - GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE
Détermination des risques garantis : qualité des victimes. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre la garantie responsabilité civile à la responsabilité encourue à l'égard « d'autrui » ou des « tiers », sans préciser immédiatement quelles sont les victimes auxquelles cette formule interdit de se prévaloir du bénéfice de l'assurance. Recomm. n° 85-04/I-37° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 49 ; clause ambiguë ayant pour effet d'écarter, sans le dire explicitement, tous les dommages subis par les membres de la famille proche et les préposés du souscripteur ; si cette exclusion peut s'expliquer par le souci d'éviter la fraude, elle doit être plus clairement exprimée).
N’est pas abusive la clause d’un contrat multirisques, couvrant notamment la responsabilité civile familiale, qui exclut de la définition des tiers bénéficiaires de la garantie les ascendants et descendants de l’assuré, dès lors qu’elle ne réduit pas de manière excessive le champ d'application de la garantie qui demeure acquise pour tous les autres tiers, qu’il ressort de deux réponses ministérielles que cette exclusion des dommages que peuvent s'occasionner les membres proches de la famille s'explique notamment par le risque de fraude et qu’enfin, conformément à la recommandation, l'exclusion a été clairement exprimée, la définition de tiers donnée par le contrat énumérant de manière précise et limitative les proches de la famille dont les dommages ne sont pas couverts. CA Dijon (1re ch. civ.), 6 septembre 2011 : RG n° 10/00754 ; Cerclab n° 3295, sur appel de TGI Dijon, 14 décembre 2009 : RG n° 08/166 ; Dnd.
Détermination des risques garantis : « accidents ». La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner l'application de la garantie responsabilité civile à la preuve du caractère « accidentel » du dommage subi par la victime. Recomm. n° 85-04/I-34° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 46 ; clause risquant de vider la garantie de sa substance si, conformément à une partie de la jurisprudence, la notion d’accident est définie comme un dommage accidentel résultant d'un « fait fortuit, soudain, imprévisible et irrésistible » pour l'assuré, correspondant à un cas de force majeure exclusif de toute responsabilité).
Détermination des risques garantis : « violation délibérée des lois, règlements et usages ». La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure de la garantie responsabilité civile « tous les dommages qui résultent de la violation délibérée des lois, règlements et usages ». Recomm. n° 85-04/I-35° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 47 ; clause abusive et contraire à l’exigence d’une exclusion « limitée » au sens de l'art. L. 113-1 C. assur.).
Détermination des risques garantis : fautes qualifiées. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure l'application de la garantie responsabilité civile en présence de certaines fautes définies en termes généraux et vagues, comme par exemple les fautes « lourdes », « inexcusables », « les dommages dont la survenance était inéluctable » ou « les dommages, les inconvénients et les troubles de voisinage ou d'usage qui résultent de façon prévisible ou inévitable de la nature de l'immeuble, objet du contrat ». Recomm. n° 85-04/I-36° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 48 ; clause abusive et illégale, contraire à l'art. L. 113-1 C. assur.).
Détermination des risques garantis : clause ne garantissant que la part contributive finale en cas de pluralité de causes. Lorsque le dommage a été provoqué par plusieurs coauteurs, la victime peut demander la réparation de l’intégralité de son dommage à l’un quelconque des coauteurs, soit en raison de la solidarité unissant ceux-ci (responsabilité des père et mère, responsabilité des coauteurs ou complices d’une infraction pénale), soit au titre de l’obligation in solidum créée par la jurisprudence dans les autres cas. La répartition définitive de la dette s’opère dans un second temps entre les différents coauteurs (contribution à la dette finale). Il peut arriver que l’assureur de responsabilité civile ne s’engage qu’à garantir la part contributive finale de l’assuré (sur la question différente de la clause limitant la responsabilité d’un contractant à sa part contributive, V. Cerclab n° 6117 et n° 6302).
* Dans certains cas, cette clause peut-être illicite. Tel est sans doute le cas en matière d’assurance obligatoire en cas d’accident de la circulation, la loi de 1985 qui met à la charge de chaque conducteur ou gardien impliqué une obligation d’indemniser intégralement la victime (V. aussi article R. 211-7, modifié par le décret 2007-1118 du 19 juillet 2007 : « L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens. »).
* A tout le moins, dans les assurances obligatoires, la clause sera inopposable à la victime. V.en ce sens : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/02153 ; Cerclab n° 5086 ; Juris-Data n° 2013-006027 (arrêt estimant que, s’agissant d’une assurance obligatoire, une telle « franchise » est inopposable à la victime, ainsi qu’à l’assureur subrogé dans ses droits), sur appel de TGI Montpellier, 13 septembre 2010 : RG n° 08/2312 ; Dnd.
* En dehors de ces cas, la question se pose de savoir si une telle clause peut être abusive. La situation se rencontre notamment pour la responsabilité des père et mère, notamment pour un assureur (Matmut) dont les conditions générales stipulaient que « lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou « in solidum » notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés ».
En premier lieu, il convient de noter qu’une telle clause concerne la délimitation de l’engagement principal de l’assureur et qu’elle échappe donc à ce titre au contrôle des clauses abusives (art. L. 132-1 al. 7). Néanmoins, cette exclusion suppose que la clause ait été stipulée de façon claire et compréhensible, ce qui semble très douteux lorsqu’une clause d’une telle importance est noyée dans les conditions générales (ex. art. 63 pour la Matmut).
Aucune des décisions consultées n’a examiné cette question.
Quant à sa validité, elle est admise sans discussion. V. pour la Cour de cassation : Cassation de l’arrêt réputant la clause non écrite la clause, comme contraire à l’art. L. 121-2 C. assur., alors que cette clause n’est pas relative à la nature ou la gravité de la faute de celui dont la mère, assurée, était civilement responsable, et n'avait pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage. Cass. civ. 1re, 10 février 2004, : pourvoi n° 02-14629 ; Bull. civ. I, n° 41 ; Cerclab n° 5082, cassant partiellement CA Rouen, 27 février 2002 : Dnd. § Dans le même sens : CA Nancy (1e ch. civ.), 4 avril 2006 : RG n° 00/02328 ; arrêt n° 1147/06 ; Cerclab n° 1527 (clause ne contrevenant pas à l’art. L. 121-2 C. assur.), sur appel de TGI Nancy (2e ch.), 22 juin 2000 : RG n° 99/03975 ; jugt n° 667 ; Cerclab n° 1456 (problème non abordé). § Pour des décisions appliquant strictement la clause : CA Chambéry (2e ch.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01036 ; Cerclab n° 5085 ; Juris-Data n° 2012-013798, sur appel de TI Chambéry, 29 mars 2011 : RG n° 11-09-000280 ; Dnd.
La contestation de la clause a parfois été portée sur son interprétation. La Cour de cassation est sur ce point restée ferme : cassation pour dénaturation de l’arrêt ayant estimé que la clause par laquelle la garantie de l’assureur est limitée à la propre part de responsabilité de l’assuré dans ses rapports avec le ou les coobligés, en cas de condamnation solidaire ou in solidum, n’a vocation à jouer que dans les relations entre les coauteurs, alors que la clause avait pour objet de limiter l’obligation de l’assureur à la prise en charge de la part contributive de son assuré dans la réalisation du dommage et qu’elle était opposable à la victime. Cass. civ. 2e, 21 décembre 2006 : pourvoi n° 05-17540 ; Cerclab n° 5074 (responsabilité de la mère du fait des dommages causés par son enfant mineur), cassant CA Lyon (1re ch. civ.), 19 mai 2005 : Dnd. § Certaines décisions du fond ont néanmoins retenu l’interprétation condamnnée. V. par exemple : CA Rouen (2e ch.), 21 septembre 2006 : RG n° 05/01106 ; Cerclab n° 5083 ; Juris-Data n° 2006-314978 (incendie d’un château par un mineur provoquant plus de 770.000 euros de dégâts ; refus de considérer que la clause est obscure et doit être interprétée en faveur du consommateur, comme n’ayant vocation qu’à s’appliquer lors des recours et à signifier que l’assureur ne renonce pas à son recours subrogatoire ; application stricte de la clause, jugée opposable dès lors que l’assurée a accepté les conditions générales dans les conditions particulières, et refus de considérer que la mère civilement responsable n’a pas de part contributive finale dans le dommage, la stipulation ne faisant aucune distinction quant au fondement de la responsabilité), infirmant TGI Dieppe, 20 janvier 2005 : Dnd. § Pour l’appréciation des modalités de calcul de la part contributive : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/02153 ; Cerclab n° 5086 ; Juris-Data n° 2013-006027 (application de la clause, à l’égard des assurés, mais pas de la victime s’agissant d’une assurance obligatoire scolaire et calcul de la contribution par rapport aux condamnés in solidum - trois - et non par rapport à tous les responsables potentiels - cinq), sur appel de TGI Montpellier, 13 septembre 2010 : RG n° 08/2312 ; Dnd.
Absence d’application de la clause lorsque la mère n’est pas engagée solidairement. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 2 octobre 2007 : RG n° 05/05374 ; Cerclab n° 5084 ; Juris-Data n° 2007-353651 (dommage causé par un enfant avec sa bicyclette au conducteur et passager d’une moto ; responsabilité intégrale à l’égard de la passagère et pour moitié à l’égard du conducteur, qui a commis une faute d’imprudence), sur appel de TI Toulouse, 5 juillet 2005 : RG n° 04/643 ; Dnd.
Détermination des risques garantis : exclusion de la responsabilité contractuelle. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre la garantie responsabilité civile à la seule responsabilité délictuelle ou d'exclure les conséquences de la responsabilité contractuelle. Recomm. n° 85-04/I-38° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 50 ; arg. 1/ clause trop générale et difficile à comprendre pour le consommateur ; arg. 2/ clause jugée illicite au regard de l'art. L. 113-1 C. assur.).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure de la garantie responsabilité civile « les conséquences des engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l'assuré serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité ». Recomm. n° 85-04/I-39° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 51 ; clause obscure pour un consommateur moyen… à supposer que son sens puisse être dégagé par un juriste averti).
Clause de direction de procès par l’assureur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de paralyser ou de restreindre de façon directe ou indirecte, la liberté de l'assuré dans l'organisation de sa défense en justice contre la victime du dommage, notamment en subordonnant le bénéfice de la garantie responsabilité civile à l'abandon de la « direction du procès » à l'assureur. Recomm. n° 85-04/I-33° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 45 ; clauses contestables au regard des principes de la procédure civile et non justifiées par la défense des intérêts de l'assureur qui sont suffisamment garantis, soit par une clause obligeant l'assuré à le tenir constamment informé de la procédure et à lui transmettre toutes les pièces du procès, soit, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983 sur la protection des victimes d'infractions, par la faculté d’intervenir devant les tribunaux civils ou répressifs, ou, lorsque cette intervention est impossible, par l’exercice de la voie de recours de la tierce opposition).