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CASS. CIV. 1re, 10 février 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 février 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 02-14629
Date : 10/02/2004
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5082

CASS. CIV. 1re, 10 février 2004 : pourvoi n° 02-14629

Publication : Legifrance ; Bull. civ. I, n° 41

 

Extraits : « Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la clause litigieuse n'était pas relative à la nature ou la gravité de la faute de celui dont Mme A. était civilement responsable, et n'avait pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 02-14629.

DEMANDEUR à la cassation : Société La MATMUT

DÉFENDEUR à la cassation : Consorts X. et autres

M. Lemontey, Président. M. Bargue, Rapporteur. M. Sainte-Rose, Avocat général. Maître Le Prado, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau, la SCP Ghestin, Avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 121-2 du Code des assurances ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'après que MM. X., Y. et B. eurent été pénalement reconnus coupables d'avoir dégradé et incendié la propriété des consorts Z., ces derniers les ont assignés ainsi que Mme A., mère de M. X. (mineur à l'époque des faits) et la MATMUT, son assureur, en réparation de leur préjudice ; que tout en admettant le principe de sa garantie, la MATMUT a fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue au delà du tiers des dommages subis en vertu de l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme A. disposant que « lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou « in solidum » notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés » ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré MM. Y., B., X. et Mme A. responsables in solidum des conséquences de l'incendie, déclaré non écrite la clause précitée et déclaré dès lors la MATMUT solidairement responsable avec Mme A. de l'intégralité des conséquences des dommages, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé l'économie de l’article L. 121-2 du Code des assurances, retient que Mme A., en sa qualité de civilement responsable de son fils J. X., est également tenue in solidum d'indemniser les consorts Z. des conséquences de la faute commise par son fils ; que la clause vantée par la MATMUT vise bien indirectement la nature de la faute de M. X., dont Mme A. doit répondre comme civilement responsable, puisqu'elle a pour effet d'instaurer une limitation de la garantie de la responsabilité qu'elle encourt du fait des agissements de son fils en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, à savoir en réunion avec deux coauteurs ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-2, elle ne peut donc être opposée par la MATMUT ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que la clause litigieuse n'était pas relative à la nature ou la gravité de la faute de celui dont Mme A. était civilement responsable, et n'avait pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions déclarant non écrite la clause de l'article 63 des conditions générales de la police d'assurances MATMUT couvrant la responsabilité civile de Mme A. et condamnant la MATMUT solidairement avec son assurée à payer l'intégralité des sommes dues aux victimes des dommages, in solidum avec leurs auteurs, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme A. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.