CA ROUEN (2e ch.), 21 septembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 5083
CA ROUEN (2e ch.), 21 septembre 2006 : RG n° 05/01106
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2006-314978
Extraits : 1/ « Toutefois, Madame X. a signé le contrat d'assurances le 9 août 1993 en approuvant les conditions générales et l'exemplaire intégral de ces conditions générales dans sa version datée du mois de février 1993 est versé aux débats par la Matmut. Au surplus, il a été constaté par Maître D., huissier de justice, le 2 mars 2004 dans les locaux de la Matmut, où les exemplaires de ces conditions générales lui ont été présentés dans leurs éditions du 31 décembre 1981, du 1er décembre 1985, de juin 1992, de février 1993 et de décembre 2001, que la clause litigieuse limitative invoquée y figurait à chaque fois, à l'article 23 et sous une forme légèrement différente pour les deux plus anciens, à l'article 63 et dans les mêmes termes pour les suivants. Ainsi la cour considère que la preuve est bien rapportée par la Matmut de ce que la clause limitative de garantie figurant à l'article 63 des conditions générales faisait bien partie des dispositions contractuelles régissant les rapports de cet assureur avec Madame X. »
2/ « Toutefois une clause n'est susceptible d'interprétation que si elle est ambiguë, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. A cet égard, il y a lieu en outre de constater que la clause litigieuse figure dans le chapitre IX des conditions générales et que son titre est « Limitation des garanties de responsabilité civile lorsque la responsabilité de l'assuré est solidaire », ce qui ne laisse pas subsister la moindre ambiguïté sur son objet, dès lors que, en application des articles 23 et suivants de ces mêmes conditions générales, les garanties dont il s'agit concernent la responsabilité civile « personnelle et familiale » définie au contrat à l'égard des tiers. En outre, et ainsi que le souligne la Matmut, la seconde interprétation donnée par la ville d'Eu, selon laquelle l'assureur entendrait dire qu'il ne renonce pas à son recours subrogatoire, serait dépourvue de sens et sans intérêt. »
3/ « Toutefois il résulte de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance sur lequel la ville d'Eu fonde son action directe qu'ont la qualité d'assuré les personnes vivant sous le toit du souscripteur du contrat et notamment les enfants mineurs, de telle sorte que le co-auteur des faits, K. X., a cette qualité d'assuré. En outre Madame X. n'a été assignée qu'en sa qualité de civilement responsable des agissements de son fils, dont la responsabilité est encourue solidairement avec les co-auteurs du délit. Il en résulte que l'article 63 des conditions générales du contrat, ci-dessus énoncé, qui ne fait aucune différence suivant le fondement de la responsabilité, est applicable au cas d'espèce et que la Matmut est fondée à voir sa garantie limitée. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01106. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 20 janvier 2005.
APPELANTE :
Société MATMUT
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉES :
VILLE D'EU
[adresse], représentée par Maître Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour, assistée de Maître Laure COBERT-DELAUNAY, avocat au barreau de Dieppe
Madame Y. épouse X. prise en tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de son fils K.
représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BIGNON, Présidente, Monsieur LOTTIN, Conseiller, Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame BENKEMOUN-CABOT, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2006, où la Présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 21 jeptembre 2006
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 21 septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LOTTIN, Conseiller de la mise en état, pour la Présidente empêchée, et par Madame DURIEZ, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il est fait référence aux énonciations du jugement entrepris.
Pour la compréhension du litige dont la cour est saisie, il suffit de savoir que, suite à l'incendie d'une partie du domaine royal du Château d'Eu en décembre 1995, diverses décisions judiciaires sont intervenues, dont notamment :
- un jugement du tribunal pour enfants de Dieppe en date du 9 novembre 1988 qui a déclaré K. X. coupable de destruction volontaire du château d'Eu par un moyen dangereux et sa mère Madame Y. veuve X. civilement responsable de son fils mineur et les a condamnés in solidum à régler à la ville d'Eu une somme de 4.221.718,88 francs (643.596,88 euros) à titre d'indemnité provisionnelle ;
- un jugement du tribunal correctionnel de Dieppe en date du 21 novembre 2000 qui a déclaré Messieurs A. et B. coupables de destruction volontaire du château d'Eu par un moyen dangereux et les a condamnés solidairement à régler à la ville d'Eu une somme de 21.503.910 francs (3.278.249,95 euros) à titre de dommages et intérêts ;
- un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 11 juin 2002 qui a condamné K. X. et Madame X. à régler à la ville d'Eu la somme de 2.358.801 euros sous déduction de la provision déjà versée (214.788,37 euros) par la société Matmut, assureur en responsabilité civile de Madame X.
Par acte en date du 5 février 2003, la ville d'Eu a assigné la société Matmut aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.144.015,40 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de Madame X. déduction faite de la provision déjà versée, ainsi qu'une somme de 7.700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 20 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Dieppe a :
- accordé à Madame X. veuve X. le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamné la société Matmut à régler à la ville d'Eu une somme de 776.189,54 euros déduction faite des provisions déjà versées par la société Axa et par la société Matmut,
- débouté la ville d'Eu de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers du montant de la condamnation ci-dessus prononcée,
- condamné la société Matmut à régler à la ville d'Eu une somme de 760 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la société Matmut aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, tout en reconnaissant l'opposabilité à Madame X. de la clause, invoquée par la Matmut et limitant la garantie, lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, à la part de responsabilité de l'assuré dans ses rapports avec le ou les coobligés, a jugé que la part de Madame X. dans ses rapports avec ses coobligés était inexistante dans la mesure où, à l'inverse de celle de ces derniers, sa responsabilité n'avait pas été engagée sur le fondement d'une faute prouvée et que la clause limitative ne pouvait donc trouver application.
Pour fixer l'indemnité restant due, le tribunal a relevé que la ville d'Eu, qui avait reçu paiement de son propre assureur la société Axa à hauteur de 1.367.825,10 euros, avait perdu tout droit d'agir contre la société Matmut à hauteur de ce montant, et qu'il y avait lieu de déduire en outre du montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Rouen, soit 2.358.801 euros, la somme de 214.786,36 euros correspondant à la provision déjà versée par la société Matmut.
La société Matmut a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 17 mai 2006 par la société Matmut, le 11 avril 2006 par la ville d'Eu et le 12 avril 2006 par Madame X.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.
La société Matmut sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour du juger que :
- l'action directe de la ville d'Eu est limitée à la somme de 412.773,75 euros en raison de la subrogation de son assureur Axa sur laquelle elle ne possède aucun droit à agir,
- l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance entre la Matmut et Madame X. est opposable à la ville d'Eu,
- la Matmut n'est tenue envers la ville d'Eu qu'à la somme de 137.591,25 euros,
- la Matmut, compte tenu des provisions versées et de l'exécution provisoire, a réglé un trop versé d'un montant de 594.656,81 euros.
La partie appelante sollicite donc la condamnation de la ville d'Eu à lui rembourser la somme de 594.656,81 euros et demande à la cour de débouter cette dernière de toutes ses autres demandes.
La ville d'Eu, sur son appel incident, demande à la cour à titre principal de lui déclarer inopposable la clause limitative de garantie invoquée par la Matmut.
A titre subsidiaire, elle demande que cette clause soit interprétée dans le sens qui est le plus favorable à l'assurée.
Elle sollicite la condamnation de la Matmut à titre principal à lui payer la somme de 2.144.015,40 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 852.981 euros, ou à titre infiniment subsidiaire la somme de 284.327 euros.
Dans tous les cas, elle conclut à la condamnation de la Matmut à lui payer une somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X. demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la Matmut en ce qu'elles sont dirigées contre la ville d'Eu.
Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur les moyens d'office pris :
- d'une part de ce que, dans la mesure où la limitation de responsabilité de la Matmut prévue à l'article 63 des conditions générales du contrat serait opposable à l'assurée, la part de responsabilité de Madame X. doit être calculée sur le montant de la condamnation solidaire de cette dernière avant déduction des provisions versées tant par l'assureur de la ville d'Eu que par la Matmut et non après comme l'ont fait de façon identique ces deux dernières ;
- d'autre part de ce que les sommes versées par l'assureur de la ville d'Eu à son assurée ne paraissent devoir être déduites par la Matmut du montant de sa garantie, calculé comme ci-dessus, que si elles dépassent le montant des parts cumulées des deux auteurs majeurs.
Les observations que les parties ont contradictoirement formulées sont annexées au dossier de la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce, la Cour,
Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant débouté la ville d'Eu de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dès lors, ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées.
Sur l'opposabilité de la clause limitative de garantie :
Pour s'opposer à la limitation de garantie invoquée par la Matmut au titre de l'article 63 des conditions générales du contrat, la ville d'Eu fait valoir que s'il résulte des documents contractuels que Madame X. a reconnu avoir accepté les termes des conditions générales du contrat dont elle a accusé réception d'un exemplaire, l'assureur doit prouver que les conditions générales produites sont celles dont il a été donné connaissance à l'assurée et qui ont réellement valeur contractuelle.
Elle souligne que ces conditions ne comportent aucun numéro de référence qui permette de les rattacher aux conditions particulières et que les preuves produites à cet égard par la Matmut, notamment par une attestation de son directeur général et par un procès-verbal de l'huissier qui constate seulement ce que le directeur général a bien voulu lui montrer, sont inopérantes en vertu du principe selon lequel nul ne peut se pré-constituer une preuve pour lui-même.
Toutefois, Madame X. a signé le contrat d'assurances le 9 août 1993 en approuvant les conditions générales et l'exemplaire intégral de ces conditions générales dans sa version datée du mois de février 1993 est versé aux débats par la Matmut.
Au surplus, il a été constaté par Maître D., huissier de justice, le 2 mars 2004 dans les locaux de la Matmut, où les exemplaires de ces conditions générales lui ont été présentés dans leurs éditions du 31 décembre 1981, du 1er décembre 1985, de juin 1992, de février 1993 et de décembre 2001, que la clause litigieuse limitative invoquée y figurait à chaque fois, à l'article 23 et sous une forme légèrement différente pour les deux plus anciens, à l'article 63 et dans les mêmes termes pour les suivants.
Ainsi la cour considère que la preuve est bien rapportée par la Matmut de ce que la clause limitative de garantie figurant à l'article 63 des conditions générales faisait bien partie des dispositions contractuelles régissant les rapports de cet assureur avec Madame X.
Sur l'interprétation de la clause limitative de garantie :
La clause de l'article 63 des conditions générales du contrat est ainsi rédigée : « Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou « in solidum », notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les co-obligés ».
La ville d'Eu soutient que cette clause pose une difficulté d'interprétation qui doit être réglée en application de l’article L. 312-2 [N.B. lire sans doute 133-2] du Code de la consommation dans le sens le plus favorable au consommateur et en l'espèce à l'assurée Madame X.
Selon elle, la première interprétation possible serait que la Matmut limite son engagement à la part de responsabilité attribuée à son assuré, laquelle s'apprécierait par rapport à celle attribuée à ses coobligés, mais il s'agirait alors d'une « évidence qui ne méritait absolument pas d'être stipulée ».
La seconde interprétation, qui seule devrait être retenue selon la ville d'Eu, est que la clause ne concernerait que les relations des coobligés entre eux, et viserait à préciser que la Matmut ne renonce pas au recours subrogatoire dont elle dispose contre les coobligés. La clause ne trouverait ainsi application qu'au stade du recours exercé par l'assureur contre les coobligés de son assuré, et non au stade de l'indemnisation de la victime.
Toutefois une clause n'est susceptible d'interprétation que si elle est ambiguë, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
A cet égard, il y a lieu en outre de constater que la clause litigieuse figure dans le chapitre IX des conditions générales et que son titre est « Limitation des garanties de responsabilité civile lorsque la responsabilité de l'assuré est solidaire », ce qui ne laisse pas subsister la moindre ambiguïté sur son objet, dès lors que, en application des articles 23 et suivants de ces mêmes conditions générales, les garanties dont il s'agit concernent la responsabilité civile « personnelle et familiale » définie au contrat à l'égard des tiers.
En outre, et ainsi que le souligne la Matmut, la seconde interprétation donnée par la ville d'Eu, selon laquelle l'assureur entendrait dire qu'il ne renonce pas à son recours subrogatoire, serait dépourvue de sens et sans intérêt.
Sur l'application en l'espèce de la clause limitative de garantie :
La ville d'Eu reprend les motifs du tribunal qui l'ont amené à déclarer inapplicable l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance, motifs selon lesquels la part de responsabilité de Madame X. dans ses rapports avec ses coobligés est inexistante puisque sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement d'une faute prouvée mais sur celui de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.
Elle ajoute que la solidarité ne se présume pas et que celle prévue par l’article 480-1 du Code de procédure pénale ne s'applique qu'aux personnes condamnées pour un même délit et non aux civilement responsables de ces personnes, et que, de plus, aucune décision judiciaire n'a condamné solidairement Madame X. avec les co-accusés de son fils.
Toutefois il résulte de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance sur lequel la ville d'Eu fonde son action directe qu'ont la qualité d'assuré les personnes vivant sous le toit du souscripteur du contrat et notamment les enfants mineurs, de telle sorte que le co-auteur des faits, K. X., a cette qualité d'assuré.
En outre Madame X. n'a été assignée qu'en sa qualité de civilement responsable des agissements de son fils, dont la responsabilité est encourue solidairement avec les co-auteurs du délit.
Il en résulte que l'article 63 des conditions générales du contrat, ci-dessus énoncé, qui ne fait aucune différence suivant le fondement de la responsabilité, est applicable au cas d'espèce et que la Matmut est fondée à voir sa garantie limitée.
Sur les demandes de la ville d'Eu :
Sans remettre en cause les obligations de l'assuré au titre de la solidarité, l'article 63 des conditions générales du contrat limite la garantie de l'assureur à sa part de responsabilité.
En l'espèce, le fait générateur de responsabilité est l'intervention de K. X. en co-action avec deux majeurs dans la réalisation du dommage causé au préjudice de la ville d'Eu.
Au vu des pièces versées aux débats, le dommage résulte dans son intégralité de l'action indivise et indissociable de ces trois personnes, de telle sorte que la responsabilité de chacune d'entre elles est identique.
La part de responsabilité imputable à K. X. est en conséquence d'un tiers.
Il s'ensuit que la ville d'Eu n'est fondée à obtenir garantie de la Matmut que pour un tiers du préjudice.
Ce préjudice a été fixé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 18 juin 2002 sur intérêts civils et devenu définitif à la somme de 2.358.801 euros.
La part d'un tiers garantie par la Matmut doit être calculée sur ce montant, et non comme le fait la Matmut sur le solde obtenu après déduction des sommes versées à titre de provision par la société Axa.
L'article 63 du contrat a ainsi pour effet de limiter la garantie de la Matmut à la somme de 786.267 euros.
La Matmut soutient qu'il y a lieu de déduire le montant des sommes que la compagnie Axa, assureur de la ville d'Eu, a été condamnée à payer à cette dernière.
Toutefois, en application de l’article L. 121-12 du Code des assurances et conformément aux dispositions de l'arrêt du 18 juin 2002, il y a lieu de déduire le montant des seules sommes déjà réglées à la victime par son assureur, en l'espèce la compagnie Axa.
La Ville d'Eu expose que la compagnie Axa lui a versé suite au sinistre dont il s'agit les sommes suivantes :
- 381.122,59 euros (provision amiable)
- 97.371,90 euros (condamnation par ordonnance de référé du 4 décembre 1996)
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que la compagnie Axa a versé une somme de 889.361,19 euros à la ville d'Eu suite à la condamnation prononcée le 14 février 2001.
Si cette indemnité provisionnelle a été ramenée par la cour (arrêt du 14 juin 2002) à la somme de 422.540,84 euros, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la différence ait été restituée par la ville à son assureur.
La cour constate que l'assureur de la ville d'Eu est subrogé dans les droits de cette dernière à hauteur de 1.367.855,68 euros.
Cette somme est inférieure à la part des deux condamnés majeurs (1.572.534 euros) et il s'ensuit que cette subrogation n'empêche pas à la ville d'Eu de réclamer condamnation pour l'intégralité de la part mise à la charge de K. X. et de sa mère, sous déduction de la provision de 214.786,36 euros, dont le montant n'est pas contesté, déjà versée par la Matmut.
Cette dernière sera en conséquence condamnée à payer à la ville d'Eu la somme de 786.267 euros - 214.786,36 euros = 571.480,64 euros.
Les parties seront déboutées de leurs demandes faites en appel au titre des frais irrépétibles, les dispositions du jugement étant confirmées de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté la ville d'Eu de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en celles ayant condamné la société Matmut à payer à la ville d'Eu une somme de 760 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
L'infirmant sur le surplus,
Déclare opposables à la ville d'Eu et applicables à l'espèce les dispositions de l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Matmut par Madame X.,
Condamne la société Matmut à payer à la ville d'Eu une somme de 571.480,64 euros, fixée après déduction de la provision déjà versée,
Déboute la ville d'Eu et la société Matmut de leurs demandes faites en cause d'appel au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Matmut à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.