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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 2 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 2 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 05/05374
Date : 2/10/2007
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/10/2005
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2007-353651
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5084

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 2 octobre 2007 : RG n° 05/05374

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2007-353651

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Ce texte ne distinguant pas entre les causes qui peuvent donner naissance à la responsabilité de l'enfant, ces dispositions s'appliquent aussi bien en cas de responsabilité du fait de la garde d'une chose qu'en cas de faute du mineur. En l'espèce, il n'est pas discuté que le jeune Y. U. était le gardien de la bicyclette avec laquelle il circulait.

Il peut cependant s'exonérer, en tout ou en partie, de cette présomption de responsabilité en prouvant la faute de la victime. Il résulte des déclarations du témoin L. que le cycliste roulait au milieu de la chaussée. X. prétend même que Y. U. zigzaguait. Un tel comportement aurait dû inciter le motocycliste à la prudence et l'amener à ne pas entreprendre sa manœuvre de dépassement sans prendre des précautions, en signalant sa présence à l'aide de son avertisseur et en réduisant sa vitesse pour éviter le cas échéant un accrochage en cas de déport du vélo. X. prétend avoir klaxonné ; mais il est démenti sur ce point par le témoignage de L., qui, d'autre part, ne fait pas état du ralentissement du scooter, mais indique au contraire que ce véhicule lui a semblé rouler assez vite. Le motocycliste a donc commis une faute, mais celle-ci n'était ni imprévisible, ni irrésistible et elle n'exonère Y. U. de la présomption de responsabilité pesant sur lui en qualité de gardien de la bicyclette qu'à concurrence de moitié.

Au surplus, cette faute n'est pas opposable à Madame X., passagère transportée, laquelle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi.

Lorsque les parents d'un mineur sont divorcés, seul est responsable du dommage causé celui des parents chez qui la résidence de l'enfant a été fixée par décision de justice. En l'espèce, l'ordonnance ayant transféré la résidence de Y. U. chez son père étant intervenue après l'accident, c'est Madame Z. qui doit être condamnée à indemniser à concurrence de moitié les dommages subis par Monsieur X. et en totalité ceux subis par Madame X. »

2/ « La responsabilité de Madame Z. n'étant pas engagée solidairement, la limitation de garantie prévue par l'article 63 des conditions générales de la police d'assurance ne s'applique pas et la compagnie MATMUT sera donc tenue de relever et garantir son assurée de l'intégralité des condamnations dont elle fera l'objet. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

U.G. n° 05/05374. Décision déférée du 5 Juillet 2005 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE - U.G. n° 04/643.

 

APPELANT(E/S) :

Monsieur L. X.

Madame Y. épouse X.

représentés par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour, assistés de la SCP SAINT GENIEST ET GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

LA MATMUT ASSURANCES

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour, assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame W. épouse Z.

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour, assistée de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

assignée à personne habilitée, sans avoué constitué

Monsieur Y. U.

Chez Mr U. co/ Mme A., représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour, assisté de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Ch. U.

Chez Mme A., représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour, assisté de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

CAISSE RÉGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS MIDI PYRÉNÉES

assignée à personne habilitée, a écrit, sans avoué constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 juin 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DREUILHE, président, F. HELIP, conseiller, J.L. LAMANT, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRÊT : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 27 juin 2002, L. X., qui circulait à vélomoteur [...], heurtait la bicyclette de Y. U., 15 ans, qu'il s'apprêtait à dépasser et qui tournait à gauche vers la [...]. Le vélomotoriste et sa passagère Mme Y. épouse X. tombaient sur la chaussée et se blessaient.

Par actes du 16 février 2004, les époux X. assignaient en réparation de leur préjudice devant le tribunal d'instance de Toulouse les parents divorcés du mineur, M. U. et Mme W. épouse Z., la MATMUT, compagnie d'assurances de cette dernière, et ils appelaient en cause les organismes sociaux auxquels ils sont affiliés : la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et les Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de Midi-Pyrénées (CRAM).

Par jugement du 8 mars 2005, le tribunal d'instance ordonnait la réouverture des débats, en invitant les époux X. à préciser le fondement de leur demande.

Les demandeurs ayant conclu sur ce point, le tribunal d'instance, par jugement du 5 juillet 2005, prononçait un partage de responsabilité entre Y. U., en qualité de gardien de la bicyclette, et L. X., condamnait M. U. à indemniser le dommage subi par Madame X. et, à concurrence de moitié, celui subi par L. X., déboutait les époux X. de leur demande dirigées contre Madame Z. et ordonnait une expertise médicale des demandeurs.

Les époux X. relevaient appel de cette décision le 17 octobre 2005, dans des conditions de forme et de délai non critiquées.

Y. U., majeur depuis le 2 mai 2005, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 4 juin 2007.

Les appelants soutiennent que Y. U. et son civilement responsable ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par M. X. Rien ne permet d'affirmer en effet qu'il ait entrepris de dépasser le cycliste alors que ce dernier avait amorcé son changement de direction, ni que U. ait signalé sa manœuvre.

Les époux X. concluent donc à l'entière responsabilité de Y. U. et de son représentant légal, la responsabilité des parents étant une responsabilité de plein droit.

Les appelants réclament 1.107,11 euros en réparation de leur préjudice matériel (dommages au vélomoteur, effets vestimentaires détruits) et ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de chacun d'eux.

Ils demandent enfin que le représentant légal de Y. U. soit condamné à leur verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ch. et Y. U. forment un appel incident.

Ils soutiennent que l'accident est dû à la faute exclusive de X.. En effet, Y. U. avait indiqué son intention de tourner à gauche en tendant le bras et il résulte des déclarations du témoin L. que le vélomotoriste, qui roulait trop vite, n'avait pas signalé qu'il entreprenait le dépassement du cycliste en actionnant son avertisseur sonore ; que, par ailleurs, les traces relevées sur la bicyclette démontrent que le choc a eu lieu sur la roue arrière de ce véhicule et non sur la roue avant comme le prétendent les appelants.

Les consorts U. concluent donc à titre principal au débouté des époux X.

A titre subsidiaire, ils rappellent qu'au jour de l'accident Y. U. avait sa résidence chez sa mère, l'ordonnance ayant fixé la résidence chez le père étant intervenue ultérieurement. Ils font donc valoir que la MATMUT, qui ne conteste pas sa garantie, ne peut invoquer une clause de limitation des effets de celle-ci en se fondant sur l'article 63 de la police d'assurance qui ne peut s'appliquer au cas d'espèce, la responsabilité de l'assuré ne se trouvant pas engagée solidairement ou in solidum avec celle de X. Ils demandent donc que la MATMUT soit condamnée à les relever intégralement des condamnations dont ils pourraient faire l'objet.

U. père et fils réclament enfin la condamnation des époux X. au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Z. et la MATMUT concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes dirigées contre Madame Z. Celle-ci fait valoir que de l'accord des deux ex-époux la résidence du jeune Y. avait été fixée chez son père, le mineur vivant effectivement avec Ch. U. depuis janvier 2002.

A titre subsidiaire, pour le cas où le principe de la responsabilité de la mère serait retenu, l'intimée et son assurance soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal d'instance, la faute de X. est la cause exclusive de l'accident et elles concluent donc au débouté des appelants.

Enfin, en toute hypothèse, la MATMUT fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur de Ch. U. et elle rappelle qu'en application de l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Madame Z., elle ne saurait être condamnée à supporter plus de la moitié des conséquences dommageables de l'accident.

Les intimés réclament la condamnation solidaire de toute partie succombante au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de Midi-Pyrénées, régulièrement assignées l'une et l'autre à personne habilitée, n'ont pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de donner acte à Y. X. de son intervention.

 

I - Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Ce texte ne distinguant pas entre les causes qui peuvent donner naissance à la responsabilité de l'enfant, ces dispositions s'appliquent aussi bien en cas de responsabilité du fait de la garde d'une chose qu'en cas de faute du mineur.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le jeune Y. U. était le gardien de la bicyclette avec laquelle il circulait.

Il peut cependant s'exonérer, en tout ou en partie, de cette présomption de responsabilité en prouvant la faute de la victime.

Il résulte des déclarations du témoin L. que le cycliste roulait au milieu de la chaussée. X. prétend même que Y. U. zigzaguait.

Un tel comportement aurait dû inciter le motocycliste à la prudence et l'amener à ne pas entreprendre sa manœuvre de dépassement sans prendre des précautions, en signalant sa présence à l'aide de son avertisseur et en réduisant sa vitesse pour éviter le cas échéant un accrochage en cas de déport du vélo.

X. prétend avoir klaxonné ; mais il est démenti sur ce point par le témoignage de L., qui, d'autre part, ne fait pas état du ralentissement du scooter, mais indique au contraire que ce véhicule lui a semblé rouler assez vite.

Le motocycliste a donc commis une faute, mais celle-ci n'était ni imprévisible, ni irrésistible et elle n'exonère Y. U. de la présomption de responsabilité pesant sur lui en qualité de gardien de la bicyclette qu'à concurrence de moitié.

Au surplus, cette faute n'est pas opposable à Madame X., passagère transportée, laquelle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi.

Lorsque les parents d'un mineur sont divorcés, seul est responsable du dommage causé celui des parents chez qui la résidence de l'enfant a été fixée par décision de justice.

En l'espèce, l'ordonnance ayant transféré la résidence de Y. U. chez son père étant intervenue après l'accident, c'est Madame Z. qui doit être condamnée à indemniser à concurrence de moitié les dommages subis par Monsieur X. et en totalité ceux subis par Madame X..

La responsabilité de Madame Z. n'étant pas engagée solidairement, la limitation de garantie prévue par l'article 63 des conditions générales de la police d'assurance ne s'applique pas et la compagnie MATMUT sera donc tenue de relever et garantir son assurée de l'intégralité des condamnations dont elle fera l'objet.

 

II - Sur l'indemnisation des victimes :

A - Préjudices matériels :

1 - De Monsieur X.

Au vu des justifications produites, le préjudice matériel de Monsieur X. s'établit comme suit :

- franchise retenue sur l'indemnisation de la perte du scooter : 762,00 euros

- perte du casque : 96,11 euros

- préjudice vestimentaire : 123,00 euros

Total : 981,11 euros

Compte tenu du partage de responsabilité, il sera alloué à l'appelant 490,55 euros en réparation de ce chef de préjudice.

 

2 - De Madame X.

Au vu des justifications produites (facture), il convient d'allouer 125 euros à Madame X. en réparation de son préjudice vestimentaire.

 

B - Préjudices corporels :

Les appelants concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de chacun d'eux.

Cette décision est fondée et il y a lieu de la confirmer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X. les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel. Il convient de faire droit à la demande qu'ils présentent au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Ch. et Y. U. fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Donne acte à Y. U. de son intervention ;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Toulouse en ce qu'il a décidé que Y. U. était responsable à concurrence de moitié du préjudice subi par L. X. et en totalité du préjudice subi par Mme Y. épouse X. ;

Le réformant pour le surplus ;

Déclare Mme W. épouse Z. responsable des dommages causés par son fils mineur Y. U.

Met hors de cause Ch. U. ;

Condamne in solidum Mme W. épouse Z. et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer :

- 981,11 euros à L. X.,

- 125 euros à Mme Y. épouse X. en réparation de leur préjudice matériel,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné une expertise médicale des époux X. ;

Déclare la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de Midi-Pyrénées ;

Condamne Mme W. épouse Z. à payer 1.000 euros aux époux X. en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute Ch. et Y. U. de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme W. épouse Z. et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens de première instance et d'appel, avec autorisation à la SCP RIVES PODESTA et à la SCP MALET, avoués, de recouvrer directement ceux des dépens dont lesdites SCP ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier,                           Le Président,