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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 24 mai 2012

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 24 mai 2012
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 11/01036
Date : 24/05/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/04/2011
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2012-013798
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5085

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01036

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2012-013798

 

Extrait : « Tout en admettant le principe de sa garantie, la MATMUT, assureur de la famille V., a fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue au delà du tiers des dommages subis en vertu de l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme U. disposant que « lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou « in solidum » nous garantissons à l'égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés » lorsqu'elle est déterminée, ou les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n'est pas déterminée.

La franchise contractuelle est de 120 euros, il sera admis que la MATMUT ne verse à madame X. au titre de son préjudice que la somme de 16 euros, correspondant à la différence entre sa propre franchise contractuelle et la part virile des époux V. dans le préjudice aux tiers de 136 euros. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 MAI 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01036. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CHAMBERY en date du 29 mars 2011, R.G. n° 11-09-0280.

 

Appelantes :

Mme X.

demeurant [adresse]

SA MAAF ASSURANCES,

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal

assistées de la SCP B. A. B., avocats postulants du barreau de CHAMBERY, et la SCP D.-B.-B., avocats plaidants du barreau de CHAMBÉRY

 

Intimés :

Compagnie d'Assurances MATMUT,

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de la SCP F. C.-B., avocats postulants du barreau de CHAMBÉRY et la SCP G.-M. ET ASSOCIES, avocats plaidants du barreau de CHAMBÉRY,

M. Y. pris tant personnellement qu'en qualité de représentant légal des biens et de la personne de son fils M. Y., mineur au moment des faits

demeurant [adresse], sans avocat constitué

Mme Z. prise tant personnellement qu'en qualité de représentante légale des biens et de la personne de son fils M. Y., mineur au moment des faits

demeurant [adresse], sans avocat constitué

M. M. Y.,

devenu majeur, né le [date], demeurant [adresse], sans avocat constitué

M. V., pris tant personnellement qu'en qualité de représentant légal des biens et de la personne de son fils A. V., mineur au moment des faits

demeurant [adresse], sans avocat constitué

Mme U. épouse V., prise tant personnellement qu'en qualité de représentante légale des biens et de la personne de son fils A. V., mineur au moment des faits

demeurant [adresse], sans avocat constitué

M. A. V.,

devenu majeur, né le [date], demeurant [adresse], sans avocat constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 27 mars 2012 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président - Madame Chantal MERTZ, Conseiller, - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et prétentions des parties :

Madame X., propriétaire d'un véhicule automobile de marque OPEL assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, se l'est fait voler le 12 octobre 2007.

L'automobile accidentée n'a été retrouvée que deux jours plus tard à [ville S.].

A l'époque mineurs, M. Y., S. M., A. V. ont été poursuivis devant le Tribunal pour enfants de Chambéry pour recel du véhicule, conduite sans permis, dégradation. Ils avaient, lors de leur périple, dégradé la clôture de la propriété de monsieur T., demeurant [ville S.], en l'enfonçant sur environ deux mètres selon constat de la gendarmerie.

La MAAF a réglé à Madame X. la valeur de son véhicule après déduction d'une franchise de 198 euros.

Monsieur V. a déclaré être assuré auprès de la compagnie MATMUT.

 

Le Tribunal d'instance de Chambéry, le 29 mars 2011, a :

- constaté le désistement de Madame X. et de la société MAAF ASSURANCES à l'encontre de monsieur M. et madame W., parents de S. M., ensuite d'un règlement reçu de l'assureur de madame W., MAAF Assurances qui a payé un tiers du dommage,

- condamné solidairement monsieur Y. et madame Z.., parents de M. Y., ainsi que M. V. et Mme U., parents de A. V., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux à payer à madame X. la somme de 140 euros avec intérêt au taux légal depuis le 6 août 2009,

- condamné solidairement monsieur Y. et madame Z., parents de M. Y. à payer à la MAAF assurances la somme de 199 euros avec intérêt au taux légal depuis le 6 août 2009,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil,

- rejeté les demandes de la société MAAF quant aux dommages subis par le véhicule et aux frais d'expertise,

- rejeté la demande en remboursement de la franchise restée à charge de Madame X.,

- constaté qu'aucune somme n'est due par la compagnie MATMUT, assureur de monsieur V., en raison de l'existence d'une franchise contractuelle,

- rejeté la demande de dommages et intérêts des époux V. à l'encontre de la MATMUT,

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

- condamné la MAAF ASSURANCES aux dépens.

 

Madame X. et la compagnie d'assurance MAAF ont fait appel de la décision par déclaration au greffe du 26 avril 2011.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 novembre 2011, ils demandent à la Cour d'appel de :

- relever qu'en cours de procédure Monsieur M. Y. et monsieur A. V. sont devenus majeurs,

- condamner solidairement monsieur M. Y., ses parents, Monsieur A. V., ses parents, ainsi que la MATMUT assurances à payer

* à Madame X. la somme de 382 euros (2/3 de 573 euros) au titre des préjudices restés à sa charge,

* à MAAF assurances subrogée dans les droits de Madame X. et ceux de monsieur T., en remboursement des frais qu'elle a exposés, la somme de 4.033.67 euros (2/3 de 6.050.51 euros)

- sous la même solidarité, les condamner aux intérêts depuis le 6 août 2009 avec capitalisation et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP B. A. B.

Ils chiffrent le préjudice subi par Madame X. à la somme de 5.800 euros, valeur du véhicule qui n'était pas économiquement réparable, augmentée d'une indemnité d'immobilisation de 375 euros, soit globalement la somme de 6.175 euros.

La compagnie MAAF Assurances dit avoir réglé la somme de 5.602 euros à sa cliente, 299 euros à monsieur T. pour sa clôture, outre 149,50 euros de frais d'expertise soit un total d'indemnité de 6.050,51 euros.

Ils agissent à hauteur des 2/3 du préjudice subi par madame X. (sur la base de 573 euros) et la MAAF Assurances (sur la base de 6.050,50 euros).

 

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er août 2011, la compagnie d'assurances MATMUT demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les réclamations de la MAAF et de Madame X. au titre du remboursement de la valeur du véhicule,

Subsidiairement,

- au vu du chiffrage récemment communiqué dire qu'il ne pourra être retenu tout au plus qu'un préjudice matériel imputable de 353 euros,

- dire qu'en application des conditions générales du contrat d'assurance (article 63), la garantie MATMUT sera limitée au maximum à 1/3 des réclamations formulées,

- réduire néanmoins dans d'importantes proportions les sommes garanties par la MATMUT, la part de dommages imputable à A. V. étant infime,

- dire que les sommes qui pourraient être mises à la charge de la MATMUT ne saurait excéder 117,66 euros (un tiers du préjudice matériel qu'elle affirme comme vérifiable soit 353 euros), somme inférieure à la franchise conventionnelle de 120 euros, édictée par l'article 64 des conditions générales du contrat, de sorte que rien ne sera payé par elle, au profit de la MAAF et 66 euros (un tiers de 198 euros) au profit de Madame X.,

- rejeter l'indemnité d'immobilisation,

- confirmer le jugement déféré sur le rejet des frais d'expertise du véhicule (qui sont la contrepartie de la prime payée), la non responsabilité de A. V. qui n'a pas été condamné pour les dégradations, et donc pour les sommes réglées à monsieur T.,

- confirmer le jugement déféré sur le rejet de l’article 700 du code de procédure civile, et des demandes de la famille V. contre la MATMUT,

En tout état de cause,

- rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la MATMUT, en particulier au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la MAAF ASSURANCES et Madame X. ou qui mieux le devra, à payer à la MATMUT la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la MAAF ASSURANCES et Madame X. ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP F. C. B.

La MATMUT expose que l'expertise automobile n'est pas contradictoire et fait endosser des réparations qui ne correspondent pas aux faits. Elle reprend dans le détail les réparations qui lui paraissent admissibles et qu'elle chiffre à 353 euros uniquement.

 

Monsieur Y. assigné le 7 juin 2011, monsieur V., madame U. épouse V., monsieur A. V. assignés le 8 juin 2011, madame Z. et M. M. Y., assignés le 9 juin 2011, tous par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* Sur le préjudice automobile subi par madame X. :

La gendarmerie nationale a établi, lors de la découverte du véhicule, signalé volé de madame X., un procès verbal qui décrit les dégradations subies par le véhicule à savoir : choc avant, pare-choc avant arraché, présence de traces sur l'ensemble du côté droit du véhicule, traces de choc sur le pare choc arrière droit, rétroviseur arraché, bouchon de réservoir absent, trappe à carburant arrachée.

Il ressort de cette description que l'automobile de madame X. a été accidentée de manière importante, à l'avant, sur le côté droit et à l'arrière. Aucun élément du dossier ne vient contredire l'état normal du véhicule avant son vol par les mineurs. Concernant le chiffrage des réparations, il est fourni de manière détaillée par l'expertise amiable de monsieur F. qui énonce le temps de main d'œuvre, les pièces détachées à fournir, en particulier pour la remise en état de tout le côté droit du véhicule. Ce document n'avait pas été produit en première instance et il a été soumis à la discussion contradictoire des parties sans être utilement critiqué devant la Cour.

Il est ainsi démontré le bien fondé de la demande en réparation en retenant que le véhicule n'était pas économiquement réparable car sa valeur, 6.800 euros TTC était inférieure au coût des réparations chiffré à 7.770.57 euros.

Madame X. a perçu après déduction d'une franchise de 198 euros, la somme de 6.602 euros dont elle a donné quittance.

Il est justifié de l'indemniser au titre du préjudice de jouissance lié à la privation du véhicule le temps nécessaire à l'expertise et à son remplacement, en raison de son caractère non économiquement réparable. La somme de 30 euros par jour pendant sept jours, retenue par le premier juge, sera confirmée soit une indemnité de 210 euros à ce titre.

Le préjudice de madame X. est donc de 210 euros plus 198 euros soit 408 euros. Elle a été indemnisée à hauteur du tiers par la famille M. c'est donc une somme de 272 euros correspondant aux deux tiers qui doit être allouée et mise à la charge des deux autres responsables et de leurs parents, M. M. Y. et A. V.

 

* Sur le recours de la compagnie MAAF :

La compagnie MAAF subrogée dans les droits de madame X. selon quittance, est bien fondée à obtenir remboursement des indemnités versées qu'elle chiffre au titre du véhicule automobile à 5.602 euros dans ses conclusions, ce qui lie la Cour qui ne peut aller au delà de cette demande, outre 299 euros versés à monsieur T. pour la réparation de la clôture de son immeuble.

Mais il convient de distinguer les recours car seul M. M. Y. a été condamné pour défaut de maîtrise ayant entraîné la détérioration de la clôture de monsieur T., lequel a été indemnisé conformément au devis produit pour un montant de 299 euros de sorte que la MAAF ne peut se retourner que contre M. M. Y. et ses parents. Il est demandé uniquement les deux tiers du préjudice soit 199,33 euros. Cette somme sera accordée.

Par contre pour le préjudice automobile, compte tenu de l'indemnité déjà reçue de la famille M., la compagnie MAAF est fondée à obtenir les deux tiers de 5.602 euros soit 3.734.66 euros à l'encontre des familles Y. et V.

La prise en charge d'une expertise amiable à hauteur de 149,50 euros correspond à l'exécution du contrat d'assurance, sa contrepartie est le paiement régulier de primes d'assurances par l'assuré, il ne sera pas fait droit de ce chef à la demande présentée par la MAAF.

 

* Sur l'opposabilité de la limitation de garantie :

Tout en admettant le principe de sa garantie, la MATMUT, assureur de la famille V., a fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue au delà du tiers des dommages subis en vertu de l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme U. disposant que « lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou « in solidum » nous garantissons à l'égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés » lorsqu'elle est déterminée, ou les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n'est pas déterminée.

La franchise contractuelle est de 120 euros, il sera admis que la MATMUT ne verse à madame X. au titre de son préjudice que la somme de 16 euros, correspondant à la différence entre sa propre franchise contractuelle et la part virile des époux V. dans le préjudice aux tiers de 136 euros.

 

* Sur les autres demandes :

Les sommes porteront intérêt au taux légal conformément à la demande à partir du 6 août 2009, date de saisine de la juridiction de première instance, avec conformément à l’article 1154 du code civil, capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière.

Il est inéquitable de laisser à la charge de madame X. et de la société MAAF les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1.000 euros sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette demande sera écartée pour les autres parties.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des familles Y. et V.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et par défaut,

INFIRME partiellement la décision déférée,

Statuant à nouveau sur le tout,

CONDAMNE in solidum monsieur M. M. Y., monsieur Y., madame Z., civilement responsables, monsieur A. V., monsieur V., madame U., civilement responsables, avec à leurs côtés leur compagnie d'assurances MATMUT, mais dans la limite pour cette dernière de 16 euros, à payer à madame X. la somme de 272 euros (deux cent soixante douze euros) au titre de son préjudice matériel,

CONDAMNE in solidum monsieur M. M. Y., monsieur Y., madame Z., civilement responsables, monsieur A. V., monsieur V., madame U., civilement responsables, la compagnie d'assurances MATMUT, à payer à la compagnie d'assurances MAAF la somme de 3.734,66 euros (trois mille sept cent trente quatre euros et soixante six cents) au titre du dommage automobile,

CONDAMNE in solidum monsieur M. M. Y., monsieur Y., madame Z., civilement responsables à payer à la compagnie d'assurance MAAF la somme de 199,33 euros (cent quatre vingt dix neuf euros et trente trois cents),

DIT que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du 6 août 2009, avec à compter de la présente décision, capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum monsieur M. M. Y., monsieur Y., madame Z., civilement responsables, monsieur A. V., monsieur V., madame U., civilement responsables, avec à leurs côtés leur compagnie d'assurances MATMUT à payer à madame X. et la compagnie d'assurances MAAF une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la SCP B. A. B.,

Ainsi prononcé publiquement le 24 mai 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.