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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 6 mars 2013

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 6 mars 2013
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 11/02153
Date : 6/03/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/03/2011
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-006027
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5086

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/02153

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-006027

 

Extrait : « L'intervention forcée de la MATMUT l'est en sa qualité d'assureur des parents d'E. X. Sa garantie « responsabilité civile personnelle et familiale » est recherchée, du fait qu'E. X. était mineur au moment des faits de sorte que ses parents étaient déclarés civilement responsables.

Or, celle-ci oppose une limitation de sa garantie exposée dans l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance en ces termes : « lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou « in solidum », notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec ses coauteurs. »

La Mutuelle Saint-Christophe Assurances ne dénie pas l'application de cette clause de limitation de garantie, mais demande, à juste titre, d'une part qu'elle soit appliquée en retenant le fait que seulement 3 coauteurs sont en définitive retenus in solidum dans la responsabilité civile et d'autre part qu'il soit jugé que cette franchise contractuelle lui est inopposable en sa qualité de subrogé dans les droits du tiers lésé.

Dès lors, et en conséquence des motifs relatifs à la responsabilité, ce n'est pas à hauteur de 1/5ème, mais à concurrence d'un 1/3 du montant des condamnations que la MATMUT sera tenue de garantir Monsieur X. et Madame T. épouse X. en leur qualité de civilement responsables des faits commis par leur fils mineur E. X., soit du paiement de la somme principale de 3 348,40 euros.

Par ailleurs, s'agissant d'une assurance de responsabilité obligatoire, la franchise opposée par la MATMUT à ses assurés ne saurait être opposable à la Mutuelle Saint-Christophe Assurances, subrogé dans les droits du tiers lésé.

Il sera donc fait droit à la demande de la Mutuelle Saint-Christophe Assurances sur ce point, la cour jugeant donc inopposable à son encontre, en sa qualité de subrogée dans les droits du tiers lésé, ladite franchise contractuelle. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 6 MARS 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/02153. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2010, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER - R.G. n° 08/2312.

 

APPELANTS :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître G. de la SCP C. - B. - P. - D., avocats au barreau de MONTPELLIER,

Monsieur J.-F. X. civilement responsable de E. X. né [date] (mineur au moment des faits)

le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par Maître G. de la SCP C. - B. - P. - D., avocats au barreau de MONTPELLIER,

Madame T. épouse X. civilement responsable de E. X. né [date] (mineur au moment des faits)

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Me G. de la SCP C. - B. - P. - D., avocats au barreau de MONTPELLIER,

 

INTIMÉE :

MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, représentée par la SCP GILLES A., FABIEN W., avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me R. avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

 

INTERVENANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT -,

société d'assurances à forme mutuelle et cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [adresse] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par la SCP L. - G. - C., avocats au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 janvier 2013

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 FEVRIER 2013, en audience publique, Madame Chantal RODIER ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 7 janvier 2013, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Ginette DESPLANQUE

lors du prononcé : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Entre le 30 mars et le 1er avril 2002, un vol avec effraction et d'importantes dégradations étaient commis au collège A. à [ville M.].

A la suite de l'enquête, plusieurs condamnations pénales étaient prononcées à l'encontre de mineurs et de majeurs :

- Par jugement du 9 octobre 2003, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER déclarait C. Y. et G. W. coupables de vol aggravé par les deux circonstances de réunion et dégradations et prononçait à leur encontre des condamnations pénales. L. U., coupable de recel, était condamné à une peine de principe.

- Par jugement en date du 14 février 2003, le tribunal pour enfants de MONTPELLIER déclarait E. X. et M.-C. Z. coupables de vol aggravé par les deux circonstances de réunion et dégradations et prononçait à leur encontre une admonestation. Leurs parents respectifs étaient déclarés civilement responsables, soit Madame Z. de sa fille M.-C., et Monsieur X. et Madame T. épouse X. de leur fils E.

La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES a indemnisé le collège A., son assuré, au titre du vol aggravé et des dégradations à hauteur de 10.045 euros et en a reçu quittance subrogative le 4 février 2008.

C'est en cette qualité de subrogé dans les droits de son assuré qu'elle recherchait le recouvrement de cette somme auprès des auteurs et civilement responsables tels que résultant de ces deux jugements.

Par actes d'huissier en date des 21, 26, 31 mars et 16 avril 2008, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES faisait assigner devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER respectivement Madame Z., Monsieur X., Madame T. épouse X., C. Y., G. W., et L. U. sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, en paiement de la somme de 10.045,18 euros, et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens.

L'acte de signification de l'assignation à Madame Z., ès qualités de représentante légale de sa fille M.-C. Z., mentionnant le décès de Madame Z., la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES ne formulait plus aucune demande ni à l'encontre de la civilement responsable, ni à l'encontre de sa fille mineure au moment des faits et devenue majeure le 10 juillet 2006.

Monsieur X., Madame T. épouse X., C. Y., et G. W. bien que régulièrement assignés ne comparaissaient pas devant les premiers juges. Seul Monsieur L. U. avait constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :

Constaté que la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES ne forme aucune demande à l'encontre de Madame M.-C. Z. et que l'assignation n'a pu être délivrée à sa mère, civilement responsable, Madame Z., en raison du décès de cette dernière.

Constaté que Monsieur X., Madame T. épouse X. ont déjà été déclarés par le tribunal pour enfants civilement responsables des faits commis par leur fils mineur E. X., envers le collège SAINT ROCH qui a été déclaré recevable en sa constitution de partie civile.

Déclaré C. Y., G. W., L. U. et E. X. civilement responsables des dommages résultant directement des infractions qu'ils ont respectivement commises, et dont ils ont été exclusivement déclarés coupables au préjudice du collège A.,

Jugé que les deux rapports établis par le cabinet d'expertise ELEX MONTPELLIER sont valables et opposables aux défendeurs,

Débouté la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES de son action subrogatoire et de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de Monsieur L. U.,

Condamné in solidum Monsieur X., Madame T. épouse X. tous deux civilement responsables de leur fils E. X., ainsi que C. Y. et G. W. à payer à la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES la somme de 10.045,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouté Monsieur L. U. de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamné in solidum Monsieur X., Madame T. épouse X., C. Y. et G. W. aux entiers dépens.

 

APPEL

Monsieur X., Madame T. épouse X., et Madame C. Y. ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2011.

Par acte en date du 18 janvier 2012, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE a assigné la MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes) en intervention forcée.

Par acte du palais en date du 16 mars 2012, reçu le 21 mars 2012, la SCP d'avocats L.-C.-G. s'est constituée, dans la défense des intérêts de la MATMUT, intervenant en qualité d'assureur des époux X.

L'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties le 6 mars 2012, le 19 juin 2012 et le 16 octobre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2013.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 21 mai 2012, Monsieur X., Madame T. épouse X., et Madame C. Y. font valoir que si la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES a indemnisé le collège A. à la suite de deux rapports d'expertise du cabinet ELEX MONTPELLIER, le premier après les constats du 10 avril 2002 et le second établi à titre complémentaire le 20 mars 2003, ce rapport complémentaire a été établi près d'un an après le sinistre ; que cependant, dans son jugement du 14 février 2003, le tribunal pour enfants a sursis à statuer sur les intérêts civiles, en raison de ce que la réparation de l'intégralité des dégradations et vols subis était demandée sans tenir compte des constatations des services de police quant à la participation de chacun ; que le tribunal a noté qu'à l'audience, il n'a pu être précisé le montant des sommes versées ou non par l'assurance, les réparations effectuées ou non effectuées ; que dans son jugement du 30 mai 2003, le tribunal pour enfants a constaté le désistement de l'OGEC du collège A. sur intérêts civils ; qu'en l'absence de production du rapport d'enquête de police, de justificatif de remise en état, et de facture de remplacement des biens dérobés ou dégradés, ils ne sauraient se voir imputer la somme retenue par l'expert ; que la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et au montant des préjudices,

Ils demandent à la cour au visa des articles 9 et suivants, et 132 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil de réformer le jugement et de :

Débouter la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES de ses demandes dirigées à leur encontre,

De la condamner à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction pour ceux d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2012, la MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes), assignée en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, demande à la cour de :

Juger que la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES ne justifie pas de la réalité et du montant des dommages dont s'agit,

Infirmer en conséquence la décision déférée,

Débouter la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, pour le cas où il serait fait partiellement ou intégralement droit, dire satisfactoire son offre adressée à la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES et faite en sa qualité d'assureur de la responsabilité de J.-F. et M.-P. X., en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur au moment des faits E., de supporter 1/5ème de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre eux en réparation du dommage dont s'agit, dont à déduire la franchise de 111 euros,

La mettre en conséquence hors de cause sans dépens.

 

Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2013, la MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, et sa quittance subrogative du 4 février 2008, demande à la cour :

De juger que les appelants sont responsables des dommages subis par le collège Saint Roch entre le 30 mars et le 1er avril 2002,

De confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et en conséquence

S'entendre condamner in solidum au paiement de la somme de 10.045,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008,

Vu l'intervention forcée de la MATMUT,

Condamner celle-ci à garantir Monsieur X. et Madame T. épouse X., ès qualités de civilement responsables de leur fils mineur E., au paiement de la somme de 3.348,40 euros,

Juger inopposable à son encontre, en sa qualité de subrogée dans les droits du tiers lésé, la franchise contractuelle de la MATMUT,

Condamner les appelants au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la responsabilité civile :

Dès lors que la circonstance aggravante de réunion est retenue dans la déclaration de culpabilité des auteurs d'un délit, cette circonstance a pour effet de permettre à la victime d'obtenir réparation de son entier préjudice en s'adressant à l'un des coauteurs ou des civilement responsables, sans qu'il y ait lieu d'attribuer à chacun les conséquences de ses seuls agissements, sauf les recours ultérieurs entre les coauteurs.

Parmi les jeunes mineurs et majeurs au moment des faits dont s'agit et condamnés respectivement par le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel, seul L. U. était déclaré coupable de recel simple, tandis que tous les autres co-auteurs étaient déclarés coupables de vol aggravé par les deux circonstances d'avoir été commis avec des dégradations et en réunion.

Dès lors, L. U. contre lequel aucune circonstance aggravante de réunion n'a été retenue, n'a à répondre civilement que du préjudice résultant des seuls faits du recel qu'il a commis. Le premier juge l'a justement mis hors de cause de la condamnation civile, le coffre-fort qu'il avait recelé, probablement du fait de sa restitution, ne faisant pas l'objet de la liste des objets dérobés pour lesquels le collège a été indemnisé par son assureur.

Par ailleurs, Madame Z., civilement responsable de sa fille M.-C., décédait avant l'assignation devant le tribunal de grande instance de sorte qu'elle n'a pas été assignée.

Dès lors, la responsabilité civile in solidum n'est plus recherchée que pour trois des coauteurs pour indemniser le préjudice :

- C. Y., majeure au moment des faits,

- G. W., majeur au moment des faits

- E. X., mineur au moment des faits et pour lequel ses parents ont naturellement été déclarés civilement responsables par le tribunal pour enfants.

Il n'importe plus à ce stade de connaître ce que chacun d'entre eux a précisément dérobé ou dégradé : ils sont responsables in solidum du préjudice subi par le collège, et chacun d'eux trois peut être recherché pour la totalité de la somme correspondant au préjudice, sauf pour lui à se retourner ensuite contre ses deux autres coauteurs.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur le préjudice :

Il est constant que le collège a été indemnisé par son assureur et qu'il s'est, de ce fait, désisté de ses demandes devant le tribunal pour enfants.

La Mutuelle Saint-Christophe Assurances bénéficie d'une quittance subrogative en date du 4 février 2008 et est bien fondée, en qualité de subrogé dans les droits du collège A., à poursuivre auprès des auteurs et civilement responsables le recouvrement de l'indemnité qu'elle a versée à son assuré.

Cette quittance subrogative a été parfaitement examinée et commentée par le premier juge.

Les consorts X. et la MATMUT sont mal fondés à contester le caractère non contradictoire des deux rapports d'expertise amiable, effectués par le cabinet ELEX Montpellier, expert de la compagnie d'assurance, alors que cette expertise s'est déroulée à un moment où les auteurs n'étaient pas encore connus tandis qu'il y avait urgence à intervenir pour la conservation des preuves.

Si les auteurs ne se sont pas dénoncés avant cette expertise, et n'ont été identifiés que grâce à l'enquête, ils ont pu cependant débattre des rapports d'expertise, voir les photos, et prendre connaissance de l'ensemble des éléments produits dans le cadre de cette expertise.

Le premier juge a parfaitement motivé sur ce point la valeur probatoire et l'opposabilité retenue de ces rapports aux défendeurs.

Y ajoutant, la cour observe que les photos corroborent parfaitement les éléments de l'enquête quant aux dégradations commises. Les devis sont adéquates relativement aux réparations de toute évidence nécessaires à l'époque, à la vue des photos et à la lecture des constatations de l'enquête.

Alors que les compagnies d'assurance sont elles-mêmes suffisamment exigeantes avec leurs assurés quant aux éléments probatoires demandés pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice, aucune suspicion particulière n'est à retenir contre le rapport d'expertise amiable du cabinet ELEX Montpellier.

Des preuves concordantes ont été fournies par la victime à l'expert.

L'expert a appliqué, pour tous les éléments du matériel dérobé ou dégradé par vandalisme, un coefficient de vétusté important.

De même, l'expert s'est montré lui-même restrictif lors de son examen des demandes des élèves, puisque les biens non justifiés par des factures qui correspondaient à un total de 3 659,78 euros, par exemple n'ont été pris en compte par l'expert qu'à hauteur de 1.890 euros.

Or, rien ne permet de considérer comme suspects les factures fournies, les listes d'objets déclarés dérobés par les élèves, et leur évaluation spontanée, en ce que les appelants n'apportent aucun élément qui permette de remettre en cause la bonne foi du collège comme celle des élèves victimes.

Force est de constater en définitive, que pour critiquer le montant réclamé, les consorts X. et la compagnie d'assurance MATMUT n'apportent aucun élément susceptible de contredire sérieusement l'évaluation faite par l'expert de l'assureur.

Par ailleurs, le premier juge a justement rappelé que le collège qui a perçu l'indemnité de sa compagnie d'assurance n'est nullement tenu de justifier de l'emploi de cette indemnité par des factures. En toute hypothèse, il n'est pas dans la cause et l'assureur exerçant un recours subrogatoire n'est tenu que de justifier sa créance, ce qu'il fait à suffisance.

Le jugement sera confirmé sur l'évaluation du préjudice arrêté à la somme de 10.045,18 euros correspondant au montant de la quittance subrogative.

La condamnation prononcée produira intérêts à compter du jugement, dont la date est postérieure à celle de la quittance subrogative, et le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Sur la garantie de la MATMUT et la limitation de garantie contractuelle :

L'intervention forcée de la MATMUT l'est en sa qualité d'assureur des parents d'E. X. Sa garantie « responsabilité civile personnelle et familiale » est recherchée, du fait qu'E. X. était mineur au moment des faits de sorte que ses parents étaient déclarés civilement responsables.

Or, celle-ci oppose une limitation de sa garantie exposée dans l'article 63 des conditions générales du contrat d'assurance en ces termes : « lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou « in solidum », notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec ses coauteurs. »

La Mutuelle Saint-Christophe Assurances ne dénie pas l'application de cette clause de limitation de garantie, mais demande, à juste titre, d'une part qu'elle soit appliquée en retenant le fait que seulement 3 coauteurs sont en définitive retenus in solidum dans la responsabilité civile et d'autre part qu'il soit jugé que cette franchise contractuelle lui est inopposable en sa qualité de subrogé dans les droits du tiers lésé.

Dès lors, et en conséquence des motifs relatifs à la responsabilité, ce n'est pas à hauteur de 1/5ème, mais à concurrence d'un 1/3 du montant des condamnations que la MATMUT sera tenue de garantir Monsieur X. et Madame T. épouse X. en leur qualité de civilement responsables des faits commis par leur fils mineur E. X., soit du paiement de la somme principale de 3 348,40 euros.

Par ailleurs, s'agissant d'une assurance de responsabilité obligatoire, la franchise opposée par la MATMUT à ses assurés ne saurait être opposable à la Mutuelle Saint-Christophe Assurances, subrogé dans les droits du tiers lésé.

Il sera donc fait droit à la demande de la Mutuelle Saint-Christophe Assurances sur ce point, la cour jugeant donc inopposable à son encontre, en sa qualité de subrogée dans les droits du tiers lésé, ladite franchise contractuelle.

 

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens de l'appel seront supportés par les consorts X. qui succombent.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La COUR, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'intervention forcée de la MATMUT,

Condamne la MATMUT à garantir Monsieur X. et Madame T. épouse X., ès qualités de civilement responsables de leur fils mineur E. du paiement de la somme de 3.348,40 euros,

Juge inopposable à la Mutuelle Saint-Christophe Assurances, en sa qualité de subrogée dans les droits du tiers lésé, la franchise contractuelle de la MATMUT,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur X. et Madame T. épouse X., ès qualités de civilement responsables de leur fils mineur E., et Madame C. Y. aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT