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CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 19 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 19 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 3e ch. A
Demande : 13/21658
Décision : 2015/0088
Date : 19/03/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/11/2013
Numéro de la décision : 88
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5088

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 19 mars 2015 : RG n° 13/21658 ; arrêt n° 2015/0088

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur la validité de la clause, Monsieur X. estime qu'elle est abusive pour n'avoir pas été portée à sa connaissance et avoir créé par suite un déséquilibre au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la directive du 5 avril 1993. Par ailleurs, il conclut à la confirmation du jugement, lequel a réputé la clause non écrite car créant un avantage excessif au bénéfice de l'assureur en imposant la preuve d'une effraction (celle-ci pouvant ne pas avoir lieu en cas de fausse clé avec ouverture à distance).

Les motifs du jugement ayant retenu que l'appelant a eu connaissance de la clause sont exacts et doivent être confirmés. En revanche, l'exigence d'une double effraction de l'habitacle et du verrouillage de direction/faisceau de démarrage/système antivol qui constitue une condition de la garantie ne crée pas un avantage excessif au bénéfice de l'assureur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la directive du 5 avril 1993. Par suite, la clause n'est pas abusive et le moyen invoqué par Monsieur X. en ce sens doit être écarté. »

 

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 19 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/21658. Arrêt n° 2015/0088. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 12/04869.

 

APPELANTE :

SA SERENIS ASSURANCES

demeurant [ville], représentée par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [ville], représenté par Maître Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Jean-Philippe ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Annie DABOSVILLE, Président-Rapporteur, et Monsieur Martin DELAGE, Conseiller-Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015. Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I. FAITS, PROCÉDURE :

Monsieur X. a acheté en février 2011 un véhicule de marque BMW immatriculé XX au prix de 20.954 euros et l'a assuré auprès de la compagnie Serenis assurances.

Le 19 avril 2011, Monsieur X. a déclaré auprès des services de gendarmerie le vol du véhicule. Le véhicule a été retrouvé le jour de sa disparition et pris en charge par un garage. Serenis Assurances a fait expertiser le véhicule le 30 mai 2011 et l'expert a conclu que les portes avaient été forcées.

Le véhicule économiquement irréparable, a été déposé chez un épaviste, la GPA. Le 28 juin 2011, la valeur du véhicule a été évaluée à 16.000 euros avant sinistre, 4.800 euros après sinistre, les réparations s'élevant à la somme de 19.571 euros. Serenis assurances a fait réaliser une nouvelle expertise, contradictoire à la suite de laquelle elle a refusé la garantie au motif que le véhicule ne présentait aucune trace d'effraction expliquant sa mise en route.

Par acte du 31 juillet 2012, Monsieur X. a assigné Serenis assurances.

 

Par jugement en date du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- déclaré abusive et non écrite la clause sur la garantie de vol.

- dit que la garantie vol du véhicule BMW immatriculé XX était due.

- condamné la Compagnie Serenis Assurances à verser à Monsieur X. les sommes de :

* 14.000 euros représentant la valeur du véhicule, déduction de la franchise avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2011.

* 569,22 euros au titre des frais de gardiennage.

* 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* 2.000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

- rejeté le surplus de la demande.

 

La SA Serenis Assurances a interjeté appel le 8 novembre 2013.

 

Vu les conclusions de la Compagnie Serenis Assurances du 4 décembre 2013,

Vu les conclusions de Monsieur X. du 22 mai 2014,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II. DÉCISION :

Sur la validité de la clause, Monsieur X. estime qu'elle est abusive pour n'avoir pas été portée à sa connaissance et avoir créé par suite un déséquilibre au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la directive du 5 avril 1993. Par ailleurs, il conclut à la confirmation du jugement, lequel a réputé la clause non écrite car créant un avantage excessif au bénéfice de l'assureur en imposant la preuve d'une effraction (celle-ci pouvant ne pas avoir lieu en cas de fausse clé avec ouverture à distance).

Les motifs du jugement ayant retenu que l'appelant a eu connaissance de la clause sont exacts et doivent être confirmés. En revanche, l'exigence d'une double effraction de l'habitacle et du verrouillage de direction/faisceau de démarrage/système antivol qui constitue une condition de la garantie ne crée pas un avantage excessif au bénéfice de l'assureur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la directive du 5 avril 1993. Par suite, la clause n'est pas abusive et le moyen invoqué par Monsieur X. en ce sens doit être écarté.

Sur le jeu de la garantie vol, Serenis Assurances soutient que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie vol sont réunies, le véhicule ne présentant aucune effraction sur les ouvrants et pour la mise en route du véhicule, car il a démarré avec les clés remises par le propriétaire du véhicule.

Même s'il se prévaut du premier rapport d'expertise indiquant un forçage des portes, Monsieur X. ne conteste pas les constatations effectuées le 14 novembre 2011, au terme desquelles n'ont été forcés ni les portes ni la colonne de direction et l'antidémarrage. La clause figurant à l'article 4.1.1 des conditions générales étant opposable, le fait non contesté que les conditions de cette disposition (effraction de l'habitacle et forcement du verrouillage de direction) ne sont pas cumulativement réunies autorise Serenis assurances à dénier sa garantie. Au demeurant, Monsieur X. se limite à expliquer de manière générale que les vols de véhicules peuvent survenir par neutralisation de système de verrouillage centralisé par des boîtiers électroniques et enlèvement de véhicules par des camions à plateau, sans prétendre que son véhicule a été volé de cette manière.

Les conditions exigées par l'article 4.1.1 des conditions générales du contrat n'étant pas réunies, la demande de Monsieur X. doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Serenis assurances.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- INFIRME le jugement déféré ;

- ET STATUANT à nouveau,

- REJETTE la demande de Monsieur X. ;

- REJETTE la demande de Serenis à assurances formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Monsieur X. aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LA GREFFIÈRE                  LA PRÉSIDENTE