CASS. CIV. 2e, 26 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5096
CASS. CIV. 2e, 26 mars 2015 : pourvoi n° 14-15013 ; arrêt n° 495
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Attendu que pour condamner M. Y. à payer à l’avocat une certaine somme au titre des honoraires, l’ordonnance énonce, avant d’en fixer le montant, que la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation n’est pas applicable aux honoraires de l’avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y. avait eu recours aux services de l’avocat à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-15013. Arrêt n° 495.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Mme Flise (président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, qu’à la suite d’une action engagée contre une banque en 2008, M. X. (l’avocat) a demandé à M. Y. le paiement de ses honoraires ; qu’en raison du refus de ce dernier, l’avocat a saisi en 2012 le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ceux-ci ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour condamner M. Y. à payer à l’avocat une certaine somme au titre des honoraires, l’ordonnance énonce, avant d’en fixer le montant, que la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation n’est pas applicable aux honoraires de l’avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y. avait eu recours aux services de l’avocat à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 21 mai 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la SCP Fabiani et Luc Thaler, la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Lyon d’AVOIR confirmé la décision de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Lyon en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de taxation des honoraires de M. X. et condamné M. Y. à régler à M. X. la somme de 10.405,20 € ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « 2) La prescription :
Celle, de deux ans prévue par le code de la consommation n’est pas applicable aux honoraires de l’avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi de 2008 ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, d’une part, QUE la prescription biennale est une prescription spéciale à laquelle sont soumises les actions des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs ; que les diligences accomplies par un avocat au bénéfice d’un particulier agissant à des fins personnelles constituent des prestations de service accomplies par un professionnel au bénéfice d’un consommateur ; que le premier président, en affirmant que la prescription biennale prévue par le code de la consommation n’est pas, par principe, applicable aux honoraires d’avocat, a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article 2224 du code civil, le premier pour refus d’application et le second pour fausse application ;
ALORS, d’autre part, QU’en excluant l’application de la prescription biennale prévue par le code de la consommation, sans rechercher si M. Y. avait la qualité de consommateur, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 137-2 du code de la consommation.