5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes
- 5863 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Présentation générale
- 5958 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus après la cessation de l’activité
- 5912 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Démarrage d’une activité principale
- 5925 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’installation de panneaux photovoltaïques
- 6320 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Enseignement scolaire et professionnel - Formation et contenu du contrat
- 6354 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance-vie et de capitalisation
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 6639 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Condition légale d’octroi du prêt
- 6640 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Prêt à un salarié
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5851 (16 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
NOTION DE CONSOMMATEUR - PARTICULIER PERSONNE PHYSIQUE - ABSENCE DE LIEN AVEC LA PROFESSION
A. CONTRATS SANS LIEN AVEC PROFESSION
Présentation. L’article préliminaire, introduit par la loi du 17 mars 2014, invite à rechercher si le consommateur a agi « à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». L’ordonnance du 14 mars 2016 a maintenu cette définition en ajoutant l’omission incompréhensible des activités agricoles : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Selon la jurisprudence de la CJUE, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35). Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11097 ; arrêt n° 681 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9786, pourvoi contre TJ Bordeaux, 23 novembre 2020 : RG n° 19/02622 ; Dnd.
Illustrations d’application de la définition étroite de l’article préliminaire. Rappr. avant ce texte, pour une illustration d’application de la conception étroite, dans le cadre de l’ancien art. L. 121-1 C. consom. et de la directive européenne n° 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales : CA Metz (3e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/02450 ; arrêt n° 15/00059 ; Cerclab n° 5022 ; Juris-Data n° 2015-001919 (exclusion du texte pour la conclusion d’un contrat de téléphonie pour un garagiste), sur appel de TI Thionville, 16 juillet 2013 : RG n° 11-11-000596 ; Dnd. § V. aussi : doit être considérée comme consommateur, au sens de l’ancien art. L. 137-2 [218-2 nouveau] C. consom., la personne qui se procure ou utilise un bien ou un service dans un but personnel ou familial étranger à son activité professionnelle. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 mai 2016 : RG n° 15/02319 ; arrêt n° 16/0321 ; Cerclab n° 5592 ; Juris-Data n° 2016-008259 (contrat conclu en 2011 ; n’est pas un consommateur une coiffeuse qui conclut un contrat de matériel de télésurveillance du salon ; protection contre le démarchage accordée en revanche faute de rapport direct du contrat avec l’activité), sur appel de TI Haguenau, 21 janvier 2015 : Dnd.
Consommateur amateur éclairé. La circonstance que la propriétaire du cheval ayant fait l’objet d’un contrat d’exploitation et d’un mandat de vente soit passionnée d'équitation ne suffit pas à en faire une professionnelle du secteur, ni même une habituée des contrats d'exploitation de chevaux, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle pratique cette activité à titre de simple loisir, alors que son activité professionnelle relève d'un domaine totalement distinct, puisqu'elle travaille en qualité de commerciale dans le secteur viticole. CA Dijon (2e ch. civ.), 12 mai 2016 : RG n° 14/00158 ; Cerclab n° 5593 ; Juris-Data n° 2016-010189, sur appel de TI Dijon, 3 janvier 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd.
Contrats sans finalité professionnelle : avocat. La directive 93/13/CEE du Conseil doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des contrats standardisés de services juridiques, tels que ceux en cause au principal, conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. CJUE (9e ch.), 15 janvier 2015, Siba / Devènas : aff. n° C-537/13 ; Cerclab n° 5513 ; Juris-Data n° 2015-002560 (contrats visés : divorce, annulation d’une transaction et exercice d’une voie de recours).
Selon l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 15 janvier 2015, la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à des contrats standardisés de services juridiques, conclus par un avocat avec une personne physique qui n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. CA Rennes (ord. taxe), 28 avril 2015 : RG n° 14/00155 ; arrêt n°15/069 ; Legifrance ; Cerclab n° 5136, sur appel de Bâtonnier Rennes, 4 décembre 2013 : Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 12 juin 2018 : RG n° 16/18005 ; arrêt n° 2018/388 ; Cerclab n° 7595 (rédaction d’acte par un avocat, en l’espèce un bail commercial ; clause abusive), sur appel de TGI Draguignan, 1er septembre 2016 : RG n° 14/09942 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238 (agit en qualité de consommateur la victime qui fait appel à un avocat pour assurer la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure pénale engagée à l'encontre de l'auteur présumé de faits d'agression sexuelle commis à son encontre), recours contre Bat. ordr. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd - CA Poitiers (1er pdt), 23 mars 2023 : RG n° 22/02350 ; ord. n° 11 ; Cerclab n° 10160 (même motif et même solution pour un litige successoral), sur appel de Bâtonn. ordr. La Rochelle, 23 août 2022 : Dnd.
V. dans le cadre de l’ancien art. L. 137-2 [218-2 nouveau] C. consom. : est soumise à la prescription biennale de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cass. civ. 2e, 26 mars 2015 : pourvoi n° 14-11599 ; arrêt n° 494 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5095, rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 27 novembre 2013 : Dnd. § Cassation pour manque de base légale de l’arrêt estimant que la prescription de deux ans prévue par le code de la consommation n’est pas applicable aux honoraires de l’avocat, lesquels bénéficient de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008, sans constater que le client avait eu recours aux services de l’avocat à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cass. civ. 2e, 26 mars 2015 : pourvoi n° 14-15013 ; arrêt n° 495 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5096, cassant CA Lyon, 21 mai 2013 : Dnd. § La prescription biennale de l’art. L. 218-2 C. consom. n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-16300 ; arrêt n° 617 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8651 (trustee, V. le résumé ci-dessous).
… bail d’habitation. V. par exemple : TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028 (action de groupe dans le cadre de baux de logements sociaux : les qualités de consommateur et de professionnel du locataire et du bailleur ne sont pas contestées), infirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134 (action irrecevable, l’action de groupe étant selon l’arrêt inapplicable aux baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 18-10424 ; arrêt n° 590 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7973. § Sur l’absence d’éviction de la protection contre les clauses abusives en raison de l’existence d’un régime spécifique dans les baux d’habitation, V. Cerclab n° 5840.
…carte bancaire. La seule qualité de président d’une association de consommateurs ne confère pas, en elle-même, la qualité de professionnel à son président qui ne peut en effet être défini comme une personne qui offre des biens ou des services dans l’exercice d’une activité habituelle. TGI Lyon (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778 ; Cerclab n° 1089 (clauses abusives ; souscription à une offre de carte bancaire), confirmé CA Lyon (1re ch.), 21 septembre 1995 : RG n° 93/03524 ; Cerclab n° 1151.
…crédit à la consommation. Pour une illustration : CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/01396 ; Cerclab n° 10621 (application du droit de la consommation à un chauffeur salarié et taxi, pour le regroupement en 2015 de plusieurs crédits à la consommation, couplé à une assurance-crédit), sur appel de TJ Chambéry, 3 juin 2021 : Dnd.
… détective. La conclusion d’un contrat avec un détective privé visant à établir un adultère n’a aucun rapport avec l’activité professionnelle de la cliente. TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472, implicitement confirmé par CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679 (infirmation fondée sur un autre argument, l’impossibilité de déclarer abusives des clauses claires portant sur l’objet principal du contrat ou le prix). § N.B. Un contrat d’enquêteur dans un cadre professionnel appelerait une solution inverse.
…expert-comptable. La lettre de mission conclue entre un ancien sportif de haut-niveau et un cabinet d’expertise comptable pour déclarer ses différents revenus à l'administration fiscale a une finalité personnelle et non professionnelle ; elle n’a pas de rapport direct avec ses activités professionnelles, mais avec ses obligations qui sont celles de tout particulier. CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (solution contraire pour le contrat conclu avec sa société commerciale), confirmant T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd.
…expertise de sinistre. Est soumis aux règles d'ordre public du droit de la consommation le mandat de gestion de sinistre conclu par le propriétaire de la maison, affectée de désordres consécutifs à un épisode de sécheresse, qui a conclu ce contrat en qualité de simple particulier et dans le cadre de son activité privée, avec un professionnel prestataire de services. CA Aix-en-Provence (ch. 1-2), 2 novembre 2021 : RG n° 19/01381 ; arrêt n° 2021/393 ; Cerclab n° 9247 (argument invoqué par la veuve du souscripteur), sur appel de TGI Grasse, 11 décembre 2018 : RG n° 16/00748 ; Dnd.
…hébergement hôtelier pour assister à un congrès professionnel. En souscrivant un contrat d'hébergement dans un hôtel, un neurologue, qui s’est inscrit à un congrès médical, n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11097 ; arrêt n° 681 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9786, cassant TJ Bordeaux, 23 novembre 2020 : RG n° 19/02622 ; Dnd (jugement estimant que le médecin ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d'hôtel).
…jeu en ligne. En indiquant qu'un joueur ou un parieur en ligne, qui est, aux termes de l'art. 10 de la loi du 12 mai 2010, « toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne », est susceptible d'être regardé comme un « consommateur » au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, la délibération attaquée de l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) n'a pas méconnu les dispositions de cet article. CE (5e et 6e réun.), 24 mars 2021 : req n° 431786 ; Rec Lebon (tables) ; Cerclab n° 8870. § V. aussi : les règles du code de la consommation sont applicables dans le respect des règles d'ordre public instaurées par la loi de 2010. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 ; Cerclab n° 9356 (contrat de pari en ligne ; absence de contestation que le fait que le joueur agissait dans un cadre strictement privé), sur appel de TGI Paris, 27 novembre 2018 : RG n° 16/03341 ; Dnd.
… prêt immobilier nanti sur une assurance-vie. Pour une illustration : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 7 octobre 2015 : RG n° 14/02195 ; Cerclab n° 5394 (contrat de prêt garanti par un nantissement sur un contrat d’assurance-vie ; il est constant que le contrat de prêt sans lien avec l'activité professionnelle), sur appel de TGI Saverne, 21 février 2014 : Dnd.
…réseau social. Les réseaux sociaux sont utilisés indifféremment par des particuliers, agissant en dehors du cadre de leur activité professionnelle, ou des professionnels dans le cadre de la promotion de leur activité (V. Cerclab n° 5901). Concernant les clauses abusives, depuis la réforme de l’ordonnance du 14 mars 2016 et la nouvelle rédaction de son article liminaire, la protection peut s’appliquer aux consommateurs personnes physiques ou aux personnes morales non-professionnelles, ce qui n’exclut pas pour les autres l’application du nouvel art. 1171 C. civ. § Si le profil Facebook fait état de l’appartenance à l'éducation nationale de son titulaire et de ses compétences de photographe, vidéaste et de marin, il n'apparaît pas que celui-ci se soit servi de son compte pour développer une quelconque activité professionnelle. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 12 février 2016 : RG n° 15/08624 ; arrêt n° 2016-58 ; Cerclab n° 5505 ; Juris-Data n° 2016-002888, confirmant TGI Paris (4e ch. sect. 2), 5 mars 2015 : RG n° 12/12401 ; Cerclab n° 5383 ; Juris-Data n° 2015-010234 (il n'est pas allégué que le compte litigieux soit en lien avec l'activité professionnelle de son titulaire).
…trustee (avocat). La prescription biennale de l’art. L. 218-2 C. consom. n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat. Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-16300 ; arrêt n° 617 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8651 (cassation de l'ordonnance se bornant à retenir que, même si la cliente a fait partie d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique et même si les interventions de l'avocat pouvaient avoir un caractère commercial, dans ses relations avec celui-ci, la cliente est un consommateur ; veuve d’un sculpteur désignée, par testament, légataire universelle et exécutrice testamentaire, ainsi que « trustee » du trust créé par celui-ci afin de gérer ses œuvres), cassant sur ce point CA Versailles, 20 mars 2019 : Dnd.
…vente en l’état futur d’achèvement (acquisition d’un logement). Qualité de consommateur reconnue à l’acheteur qui a réalisé cette acquisition pour un usage personnel et a agi à des fins dépourvues de tout rapport avec son activité professionnelle, exercée à titre salarié, de direction d'un service juridique d'une grande entreprise dont l'activité de service est au surplus elle-aussi totalement étrangère au secteur de l'immobilier, quelle que soit la compétence dans le domaine du droit de ce dernier, par ailleurs profane dans celui de l'immobilier. CA Fort-de-France (ch. civ.), 19 mars 2019 : RG n° 17/00006 ; Cerclab n° 7887 ; Juris-Data n° 2019-004668 (vente en l’état futur d’achèvement), sur appel de TGI Fort-de-France, 25 octobre 2016 : RG n° 13/00822 ; Dnd.
Mandat sportif en vue d’un engagement professionnel. Doit être considéré comme ayant contracté, non à l'occasion de l'exercice de sa profession, mais dans la perspective de se faire assister à l'occasion de la conclusion d'un contrat et de se procurer des services étrangers à son domaine de compétence professionnelle, agissant en conséquence comme consommateur et non comme professionnel, le jeune sportif, titulaire d'un contrat de travail de joueur aspirant, qui souhaitait s'entourer de toutes les garanties nécessaires à la gestion de sa carrière sportive et qui en conséquence, s'est adjoint les services d’une société afin de négocier les conditions de son engagement, la société lui proposant également une assistance juridique en cas de litige avec son employeur, ainsi que de trouver les prestataires adéquats afin de satisfaire à ses besoins, dans la gestion du patrimoine, le conseil en investissement ou le suivi médical. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 23 mai 2019 : RG n° 16/02277 ; arrêt n° 2019-172 ; Cerclab n° 8084 (prescription biennale de l’anc. art. L. 137-2 [218-2] C. consom. ; mandat pour la prospection et la négociation auprès de clubs professionnels de basketball, en vue de la conclusion d'un engagement en qualité de joueur professionnel, par une société relevant de l’art. L. 222-7 C. sport, à durée indéterminée), infirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 15/00475 ; Dnd.
Prêts accordés par l’employeur à son salarié. Les prêts accordés par l’employeur au salarié sont en général soumis à la protection contre les clauses abusives, même si le particularisme de la situation peut justifier certaines clauses spécifiques (V. Cerclab n° 6639). Cette situation a justifié une question préjudicielle posée par la Cour de cassation. Pour le rappel chronologique de cette affaire :
* Arrêt d’appel. Pour l’arrêt ayant provoqué la question, décision déjà discutable à l’époque : les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne sont pas applicables au prêt consenti par un employeur à un salarié en raison du contrat de travail, dès lors que c’est en sa seule qualité d'employeur qu’EDF a consenti ce prêt, même s’il existe en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, qu’EDF n'est pas un professionnel au sens de ce texte et que les époux, qui en ont bénéficié en qualité de salarié, n'ont pas la qualité de consommateur au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 12 septembre 2014 : RG n° 13/00928 ; arrêt n° 14/781 : Cerclab n° 4905 (clause de résiliation de plein droit en cas de départ de l’entreprise ; N.B. la solution semble d’autant plus discutable en l’espèce, que le prêt a été accordé à un couple, alors que seul le mari était salarié d’EDF), sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 29 mars 2013 : RG n° 12/01036 ; Dnd.
* Demande de question préjudicielle. La Cour de cassation a estimé que cette question était nouvelle : il résulte de l’arrêt du 30 mai 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 mai 2013, Asbeek Brusse : C-397-11 et C-488/11), que c’est par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs définit les contrats auxquels elle s’applique, que ce critère correspond à l’idée sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par la directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. Cass. civ. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-12519 ; arrêt n° 1027 ; Cerclab n° 7088. § La Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur l’applicabilité de l’ancien art. L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation à un contrat de prêt conclu entre EDF et un couple d’emprunteurs composé d’un de ses salariés et de son épouse, coemprunteur solidaire, en vue de l’acquisition de leur habitation principale. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur quatre questions préjudicielles afin de savoir si, dans cette hypothèse, EDF agit en tant que professionnel vis-à-vis de son salarié (1°) ou de son épouse (2°) et si, de leur côté, le salarié (3°) et son épouse (4°) peuvent être considérées comme des consommateurs. Même arrêt. § N.B. La formulation de la question doit sans doute être interprétée à la lumière de l’article liminaire. Si la réponse à la quatrième ne fait pas de doute (l’épouse qui emprunte pour l’acquisition de son habitation principale est une consommatrice, sauf à imposer la nature éventuellement professionnelle du prêt en raison de la qualité de son mari), la troisième peut mettre en jeu la définition du consommateur et les deux premières celle du professionnel (il pourrait être soutenu qu’EDF n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale et industrielle). Par ailleurs, si la Cour n’a pas examiné la question dans le cadre des clauses abusives, elle l’a déjà fait pour la prescription de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. (V. Cerclab n° 5960).
* Réponse de la CJUE. L’art. 2, sous b), de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que le salarié d’une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs », au sens de cette disposition. CJUE (3e ch.), 21 mars 2019 : Aff. n° C-590/17 ; Cerclab n° 8078. § Pour la qualification de professionnel : l’art. 2, sous c), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui octroie un crédit, réservé, à titre principal, aux membres de son personnel, doit être considérée comme un « professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu’elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. Même arrêt.
* Arrêt final de la Cour de cassation. Cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., et de l’article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE de l’arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 1er janvier 2002 et condamner les emprunteurs à payer à la société EDF une certaine somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter de cette date, sauf à déduire les sommes postérieurement versées, ainsi qu’une somme au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date, retient que c’est en sa seule qualité d’employeur et au regard de l’existence d’un contrat de travail le liant à l’emprunteur que la société EDF lui a octroyé, ainsi qu’à son épouse, un contrat de prêt immobilier, que cette société n’est pas un professionnel au sens de l’art. L. 132-1 C. consom., quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, et que les emprunteurs n’ont pas la qualité de consommateurs au sens de ce texte. Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 16-12519 ; arrêt n° 526 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8005.
B. CONSOMMATEUR SANS PROFESSION
Activités hypothétiques. Ne saurait être en rapport direct avec une quelconque activité professionnelle l’achat d’un piano par une personne n’ayant pas les diplômes pour être professeur de piano. CA Dijon (ch. civ. B), 19 mai 2009 : RG n° 08/01080 ; Cerclab n° 2256 (démarchage), sur appel de TGI Châlon-sur-Saône (ch. civ.), 22 avril 2008 : RG n° 05/1462 ; Cerclab n° 4227 (problème non examiné). § L’acquisition d’un cheval pour permettre de débuter dans la compétition est bien intervenue en qualité de consommateur, étant noté qu'à la date de la vente la fille mineure n'avait pas d'activité d'élevage, pas plus que sa mère. CA Bourges (ch. civ.), 10 janvier 2008 : RG n° 07/00410 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1228 ; Juris-Data n° 2008-370902 (contrat conclu par la mère de la mineure), sur appel de TI Vierzon, 16 février 2007 : RG n° 11-07-000010 ; arrêt n°2007/41 ; Cerclab n° 4975.
Consommateur étudiant. Pour des décisions reconnaissant la qualité de consommateur à un étudiant, V. par exemple : TJ Paris (pôle civ. proxim), 2 janvier 2024 : RG n° 23/06115 ; jugement n° 5/2024 ; Cerclab n° 10634 (il n'est pas contestable qu'un contrat passé entre un établissement d'enseignement privé supérieur et un particulier est un contrat soumis aux dispositions du code de la consommation et il s’agit d’ailleurs d’un contrat d’adhésion) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03285 ; Cerclab n° 8099 (prêt étudiant ; application non discutée de la protection contre les clauses abusives), sur appel de TI Paris, 15 novembre 2016 : RG n° 11-16-001248 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (examen et admission du caractère abusif de certaines clause du règlement intérieur d’une mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd - T. com. Paris (2e ch.), 28 septembre 2004 : RG n° 2003/072419 ; Cerclab n° 315 (envoi d’un courrier par Chronopost) - CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 98/04018 ; arrêts n° 164 et 165 (jonction) ; Cerclab n° 1813 (bail d’habitation).
Rappr. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er juillet 2016 : RG n° 15/01310 ; Cerclab n° 5659 (prêt étudiant ; application non discutée de la protection en matière de crédit à la consommation), sur appel de TI Châlons-en-Champagne, 10 mars 2015 : RG n° 11-13-000135 ; Dnd.
N.B. Les contrats conclus avec des établissements d’enseignement, même professionnel, bénéficient de la protection contre les clauses abusives (V. Cerclab n° 6320), ce qui implique qu’ils ne sont pas considérés comme ayant un lien direct avec leur future activité professionnelle.
V. cep., mais dans une hypothèse particulière concernant un salarié en reconversion : selon la jurisprudence de la CJUE, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89 ; ayant relevé que l’intéressée était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, le tribunal en a exactement déduit qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice au sens de l’article liminaire C. consom., de sorte qu'elle ne pouvait, ni invoquer la prescription biennale de l'art. L. 218-2 C. consom., ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'art. L. 212-1 du même code. Cass. civ. 1re, 9 mars 2022 : pourvoi n° 21-10487 ; arrêt n° 200 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9430, rejetant le pourvoi contre TI Dôle, 5 septembre 2019 : Dnd.
Consommateur : formation préalable à l’intégration dans un réseau de franchise. Bénéficie de la protection du Code de la consommation, le candidat à l’intégration dans un réseau de franchise qui conclut un contrat de « programme de formation théorique et pratique » proposé par le franchiseur, dès lors qu’il ressort des termes même de la convention que le candidat n'est pas un professionnel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2017 : RG n° 15/01649 ; Cerclab n° 7124, sur appel de TGI Valence, 27 janvier 2015 : RG n° 14/04598 ; Dnd.
Consommateur : reconversion professionnelle. Pour une hypothèse particulière : CA Rouen (1re ch. civ.), 16 novembre 2022 : RG n° 21/02102 ; Cerclab n° 9974 (convention d'assistance technique conclue entre un enseignant démissionnaire désirant se consacrer à la fructification de son patrimoine et un maître d'œuvre spécialisé en pathologie du bâtiment et ingénierie de réparation ; l'activité dans l'enseignement et/ou dans la gestion immobilière est sans rapport direct avec l'activité professionnelle d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre de réparation des ouvrages du bâtiments, le domaine de la construction faisant appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière ; clause non abusive ; N.B. le projet de reconversion n’a pas abouti en raison d’un sinistre), sur appel de TJ Evreux, 20 avril 2021 : RG n° 20/02684 ; Dnd.
Consommateur chômeur. Si un chômeur est un consommateur comme un autre pour ses besoins privés, la solution peut être différente pour les contrats conclus en rapport direct avec une activité professionnelle future (V. Cerclab n° 5865 et n° 5912). § N.B. Le problème reste actuel même après l’ordonnance du 14 mars 2016.
Pour des décisions excluant la protection : Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1, obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (démarchage ; commande de matériels d’impression lors d’un salon professionnel en vue de créer une entreprise), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819 - CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 (démarchage ; rapport direct ; chambres d’hôtes), infirmant Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 (compétence) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 7 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-042222 ; Dnd (démarchage ; contrat de vente de matériels pour la création d’un centre de gymnastique passive, censé procurer des recettes mensuelles élevées, à une personne sans emploi, sans qualification ni expérience et ne disposant d’aucun local commercial ni de capitaux), sur appel de T. com. Antibes, 7 mai 1992 : Dnd.
Consommateur handicapé. Rappr. dans le cadre du démarchage : le statut d'adulte handicapé ne fait pas bénéficier d'une protection particulière, étant observé que l'appelante ne conteste pas disposer de la capacité juridique de contracter. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 13 novembre 2013 : RG n° 12/02340 ; arrêt n° 377 ; Cerclab n° 4575 (vente d’une unité de torréfaction à un commerce de vente au détail ; preuve au surplus non rapportée que ce statut ait été porté à la connaissance du professionnel), sur appel de T. com. Toulouse, 20 mars 2012 : RG n° 2011J1468 ; Dnd.
Consommateur retraité. La cessation de l’activité professionnelle supprime, a priori, toute éventualité que le contrat ait pour finalité cette activité (l’analyse n’est pas modifiée par l’ordonnance du 14 mars 2016).
V. accordant le bénéfice de la protection à des retraités : CA Bourges (ch. correct.), 12 mars 1992 : arrêt n° 115 ; Cerclab n° 564 ; Juris-Data n° 1992-043560 (démarchage ; agriculteur en retraite), confirmant pour d’autres motifs TGI Nevers (ch. correct.), 11 octobre 1991 : RG n° 90/000407 ; jugt n° 1780 ; Cerclab n° 389 (achat d’un extincteur sans rapport direct avec l’activité) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 6 octobre 2015 : RG n° 14/16787 ; Cerclab n° 5341 ; Juris-Data n° 2015-022514 (démarchage ; construction de serres photovoltaïques pour un agriculteur retraité en vue de leur location ; la situation de retraité ne lui permet pas d'exercer une activité agricole, laquelle est exercée par une SCI locataire qui seule exerce l'activité d'agriculteur ; N.B. l’arrêt relève que la création d’une SAS pour l’exploitation des panneaux solaires n’est pas établie), sur appel de TGI Tarascon, 24 juillet 2014 : RG n° 13/0009 ; Dnd. § Rappr. admettant l’application de la loi sur le démarchage à un médecin atteint de la maladie de Parkinson, dans sa phase terminale (et ayant donc certainement cessé son activité) et faisant l’acquisition d’un fauteuil sur rail permettant de monter un escalier, situation qui le place dans celle d’un simple particulier. CA Paris (5e ch. B), 18 mai 1995 : RG n° 93-5852 ; Juris-Data n° 1995-021725 ; Cerclab n° 1292, infirmant TGI Melun (1re ch.), 8 décembre 1992 : RG n° 176-92 ; jugt n° 822/92 ; Cerclab n° 375 (décision faisant une application erronée du rapport direct avec l’activité, en raisonnant sur l’activité du professionnel prestataire et non du client professionnel).
N.B. 1. La solution suppose que le contrat soit conclu après l’arrêt de l’activité et elle pourrait, ponctuellement, être différente, si le retraité a conservé certaines activités annexes à titre de complément de revenus.
N.B. 2. La protection s’applique aussi aux contrats conclus pendant l’activité professionnelle, mais en vue de la période de retraite. V. Cerclab n° 6354 et par exemple : CA Versailles (3e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 15/02913 ; Cerclab n° 6783 (clauses abusives ; assurance de groupe capitalisation pour un complément de retraite d’un avocat ; examen et rejet du caractère abusif), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 25 juillet 2014 : RG n° 12/00743 ; Dnd. § V. aussi dans le cadre de l’ancien art. L. 211-3 C. consom. (garantie de conformité) : en acquérant en vue de leur retraite un camping-car pour le loisir, un couple, dont le mari exerçait la profession de garagiste dans le cadre d’une société dissoute et qui a été radié du répertoire de métires, n’a pas agi à raison de leurs professions, mais en qualité de consommateurs. CA Poitiers (1re ch. civ.), 13 janvier 2017 : RG n° 15/00893 ; arrêt n° 17/13 ; Dnd (contrat conclu avant la fin de l’activité), sur appel de TGI Niort, 22 décembre 2014 : Dnd.
Consommateur en maison de retraite. La qualification de consommateur du résident est indiscutable, quelles que soient les spécificités et contraintes juridiques auxquelles peut être soumise l'association. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (rejet de l’argument de la maison de retraite prétendant qu’elle ne peut être qualifiée d'entreprise du secteur marchand), sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd. § Un contrat d’hébergement proposé aux personnes âgées et à leurs familles, au sein d’un EPHAD s'applique bien à des consommateurs, même si beaucoup de personnes âgées dépendantes bénéficient d'un financement public, lequel de surcroît n'exclut pas un recours contre les coobligés. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877, cassant CA Grenoble, 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466, sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd.
C. CONSOMMATEUR GÉRANT SON PATRIMOINE
Consommateur investisseur. La valorisation de son patrimoine, par exemple par des investissements immobiliers ou des placements boursiers, n’est que l’exercice par une personne privée de son droit de propriété sur les fonds investis et ne peut être considérée, en elle-même, comme une activité professionnelle.
* Principe et illustrations. V. pour la Cour de cassation, dans le cadre de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom. : ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ; cassation de l’arrêt refusant de faire application de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. à l’action du prêteur contre les emprunteurs, alors qu’il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l’activité professionnelle de ces derniers. Cass. civ. 1re, 22 septembre 2016, : pourvoi n° 15-18858 ; arrêt n° 963 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6065 (produit multidevises à taux variable Euribor ou Libor converti le jour du prêt selon les dispositions contractuelles, en francs CHF), cassant partiellement CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 17 avril 2015 : RG n° 15/00179 ; arrêt n° 2015/330 ; Cerclab n° 7314. § La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle ; cassation pour violation de l’anc. art. L. 137-2, devenu L. 218-2 C. consom., de l’arrêt qui exclut l’application de ce texte aux motifs que l'opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, alors que l'acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-19043 ; arrêt n° 347 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9697, cassant CA Aix (ch. 1-9), 18 juin 2020 : Dnd.
V. pour une situation particulière : CA Rouen (1re ch. civ.), 16 novembre 2022 : RG n° 21/02102 ; Cerclab n° 9974 (convention d'assistance technique conclue entre un enseignant démissionnaire désirant se consacrer à la fructification de son patrimoine et un maître d'œuvre spécialisé en pathologie du bâtiment et ingénierie de réparation ; l'activité dans l'enseignement et/ou dans la gestion immobilière est sans rapport direct avec l'activité professionnelle d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre de réparation des ouvrages du bâtiments, le domaine de la construction faisant appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière ; clause non abusive ; N.B. le projet de reconversion n’a pas abouti en raison d’un sinistre), sur appel de TJ Evreux, 20 avril 2021 : RG n° 20/02684 ; Dnd.
Pour les placements boursiers, V. Cerclab n° 6640, et pour l’application de la protection contre les clauses abusives à des contrats d’investissement, V. par exemple : CA Douai (1re ch. sect. 2), 31 octobre 2012 : RG n° 11/03402 ; Cerclab n° 4020 (application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. à un contrat d’architecte et de maîtrise d’œuvre, pour une opération immobilière destinée à procurer un placement ainsi que des revenus locatifs, les appartements à construire étant réservés à l'habitation, dès lors que le contrat est sans lien avec la profession de chauffeur routier du maître de l’ouvrage), sur appel de TGI Lille, 14 avril 2011 : RG n° 10/00340 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 décembre 2015 : RG n° 14/16416 ; Cerclab n° 5447 (application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. à une opération d’investissement locatif avec prêt en monnaie de compte étrangère) - CA Riom (3e ch. civ. et com. réun.), 4 mai 2016 : RG n° 14/02672 ; Cerclab n° 5612 (contrat de réservation d'un appartement dans une vente en état futur d'achèvement ; application de la protection contre les clauses abusives non discutées, alors que le contrat avait pour objet de bénéficier d'un avantage fiscal conséquent et de financer l'acquisition du bien par la perception de loyers), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 28 octobre 2014 : RG n° 13/01557 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 juillet 2016 : RG n° 15/00798 ; arrêt n° 613/2016 : Cerclab n° 5686 (examen et refus du caractère abusif d’une clause d’indexation sur le franc suisse dans un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier comportant cinq appartements à louer ; domaine non discuté), sur appel de TGI Strasbourg, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 novembre 2018 : RG n° 17/04057 ; arrêt n° 2018/407 ; Cerclab n° 7731 (portefeuille d'instruments financiers et contrats d'assurance-vie, investis en OPCVM ; protection applicable aux personnes physiques et aux SCI à vocation patrimoniale qu'ils détiennent), sur renvoi de Cass. 14 avril 2015 : pourvoi n°14-11396 ; Dnd, cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 17 octobre 2013 : Dnd, sur appel TGI Marseille, 14 décembre 2010 : Dnd.
Pour l’établissement de ses déclarations fiscales : la lettre de mission conclue entre un ancien sportif de haut-niveau et un cabinet d’expertise comptable pour déclarer ses différents revenus à l'administration fiscale a une finalité personnelle et non professionnelle ; elle n’a pas de rapport direct avec ses activités professionnelles, mais avec ses obligations qui sont celles de tout particulier. CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (solution contraire pour le contrat conclu avec sa société commerciale), confirmant T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd.
La situation se rencontre aussi fréquemment lorsque des particuliers installent des panneaux photovoltaïques sur leur maison d’habitation. Les contrats de pose et de financement de ces opérations sont sans rapport direct avec leur activité professionnelle (V. Cerclab n° 5925) et ne s’apparentent pas, en principe, à une autre activité professionnelle. V. en ce sens : CA Douai (8e ch. sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/03157 ; Cerclab n° 4849 (démarchage ; rapport direct ; contrat de prestation de services ayant pour objet la fourniture et la pose de matériel photovoltaïque : opération étrangère à l’activité professionnelle des consommateurs, respectivement médecin gynécologue et infirmière ; l’opération ne peut davantage se rattacher à une activité commerciale complémentaire de production et de vente d'énergie photovoltaïque, le contrat de rachat de l'électricité produite par les capteurs étant en réalité une convention aux termes de laquelle l'électricité produite par l'installation est prise en compte par le distributeur d'électricité pour établir le coût de la facturation), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013 : RG n° 11/02523 ; Dnd.
Pour un contrat d’architecte d’intérieur visant à réaménager un bien destiné à la location : CA Lyon (6e ch.), 4 novembre 2021 : RG n° 21/02328 ; Cerclab n° 9235 (contrat d’architecte d'intérieur pour l’aménagement d’un logement lyonnais d’une ressortissante américaine ; le seul fait que l’avocat de cette dernière évoque une perte de loyers n'est pas suffisant pour établir que sa cliente aurait conclu le contrat litigieux dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), sur appel de TJ Lyon (JME), 18 mars 2021 : RG n° 18/12544 ; Dnd.
V. aussi dans l’affaire Apollonia, avec une dimension procédurale : les emprunteurs doivent être considérés comme relevant des dispositions du code de la consommation dès lors que, si la banque a contesté leur qualité de consommateur, elle n'a pas repris ce chef de prétention au dispositif de ses dernières conclusions, n'ayant formé appel incident que sur le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts. CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/02165 ; Cerclab n° 10124 (prêt immobilier), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 22 mars 2021 : RG n°12/03867 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/02167 ; Cerclab n° 10125 (idem), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 22 mars 2021 : RG n° 12/02752 ; Dnd.
Pour le financement d’un investissement locatif : CA Nancy (2e ch. civ.), 4 mars 2021 : RG n° 20/00270 ; Cerclab n° 8826 (un professeur agrégé de physique agit en qualité de consommateur en souscrivant un prêt immobilier destiné à l'achat et à la rénovation d'un immeuble à usage locatif, compte tenu tant de ses compétences professionnelles, étrangères à la matière des opérations de crédit, que de son absence d'expérience démontrée en cette matière), sur appel de TGI Nancy, 28 février 2019 : RG n° 16/02307 ; Dnd.
Pour un investissement dans une résidence services : application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. au bénéfice du bailleur, consommateur investisseur, dans un bail commercial meublé conclu en même temps qu’une vente d’immeuble à construire d’un studio dans une résidence service, l’ensemble devant constituer un montage fiscalement avantageux. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03388 ; Cerclab n° 9470 (clause de répartition des charges non abusive, s'inscrivant dans l'économie générale du contrat ; N.B. outre dix arrêts similaires du même jour), confirmant TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08732 ; Dnd.
* Limites. La solution n’est cependant pas sans limites. V. pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt estimant qu’un prêt destiné à acquérir un lot de copropriété en l’état futur d’achèvement n’est pas destiné à financer une activité professionnelle et relève de l’ancien art. L. 137-2 C. consom., alors que la cour relevait que le prêt avait été souscrit afin d’acquérir un lot destiné à la location au sein d’une résidence hôtelière et que l’époux était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-19670 ; arrêt n° 1109 ; Cerclab n° 6973 (violation des anciens art. L. 137-2 (218-2] et L. 312-2, 2° [313-2, 2°] C. consom.), cassant sur ce point CA Nîmes (1re ch. A), 9 avril 2015 : RG n° 14/03691 ; Cerclab n° 6975 (action de la banque prescrite par application de la prescription biennale de l’art. L. 137-2 C. consom. ; arg. : 1/ seul le mari est inscrit en cette qualité au registre du commerce et des sociétés et qu’ainsi l’argument excluant sa qualité de consommateur n’est pas opposable à l’épouse qui a la qualité de co-emprunteur ; 2/ l’acquisition en l’état futur d’achèvement a été réalisée dans le cadre d’une option fiscale, ouverte à tout contribuable, exigeant une telle immatriculation sans que pour autant l’activité professionnelle réelle des emprunteurs en ait été modifiée, le mari exerçant la profession de kinésithérapeute, l’épouse étant sans profession et leur participation à l’exploitation de la résidence où est situé l’appartement étant elle-même limitée à la signature de baux soumis par le gestionnaire ; 3/ les textes en matière de crédit immobilier, avant et après la loi du 1er juillet 2010 sont applicables non seulement au seul consommateur au sens strict du terme, mais à tout particulier souscrivant un emprunt pour acquérir un immeuble de cette nature, la loi ne distinguant pas entre des acquisitions destinées à une habitation effective et celles destinées à un investissement). § Cassation des arrêts se bornant à retenir que l’emprunteur, non inscrit au registre du commerce, ne peut être assimilé à un professionnel, pour appliquer la prescription biennale de l’anc. art. 137-2 [218-2] C. consom., alors que de tels motifs sont insuffisants à caractériser que l’emprunteur avait agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire. Cass. civ. 1re, 6 juin 2018 : pourvois n° 17-16519 et n° 17-16520 ; arrêt n° 561 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7861, cassant CA Aix-en-Provence, 9 décembre 2016 : RG n° 15/09808 et n° 16/01712 ; Dnd. § V. aussi : cassation pour violation de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom., de l’arrêt estimant que l’emprunteur avait la qualité de consommateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si notamment les dispositions contractuelles aux termes desquelles « le prêteur consent à l’emprunteur un prêt professionnel destiné à financer l’opération ci-après indiquée », l’objet du prêt consistant en « stockage stock de vins à Beaune », et l’intitulé du document sous seing privé paraphé par les emprunteurs en vue de la souscription « d’un engagement de prêt professionnel à moyen et long terme » n’établissaient pas le caractère professionnel du prêt litigieux, la seule mention de la profession de l’épouse étant sans effet sur la qualification de celui-ci. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-12517 ; arrêt n° 137 ; Cerclab n° 6974, cassant partiellement CA Dijon (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 15/00599 ; Cerclab n° 7339, sur appel de TGI Dijon (Jex), 25 mars 2015 : RG n° 13/62 ; Dnd. § Ayant constaté, tout d’abord, que le crédit était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur, pour laquelle l’emprunteur s’était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel et relevé ensuite que les emprunteurs avaient réalisé douze opérations immobilières similaires pour un montant excédant deux millions d’euros, avant de retenir enfin que la référence dans l’acte de prêt aux seules dispositions des art. L. 312-1 s. C. consom. dont il ne pouvait s’induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code, n’avait pas pour effet de modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt, la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant l’activité principale de médecin de l’emprunteur, les emprunteurs exerçaient une activité professionnelle au titre de leur opération d’investissement immobilier, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23922 ; arrêt n° 68 ; Cerclab n° 7920 (inutilité d’une question préjudicielle, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, en particulier des directives n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et n° 93/13/CEE du 5 avril 1993), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23917 ; arrêt n° 63 ; Cerclab n° 7999 (application des directives n° 2011/83/UE et n° 93/13/CEE), rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23921 ; arrêt n° 67 ; Cerclab n° 7919 (idem ; treize opérations pour un couple, médecin et infirmière), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23918 ; arrêt n° 64 ; Cerclab n° 8000 (idem ; sept opérations pour un couple, médecin et infirmière), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 15 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23920 ; arrêt n° 66 ; Cerclab n° 7918 (idem ; quatorze opérations pour un couple, médecin et fonctionnaire), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019 : pourvoi n° 17-23919 ; arrêt n° 65 ; Cerclab n° 7917 (idem ; onze opérations pour un couple, le mari étant fonctionnaire), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 9 mai 2019 : pourvoi n° 17-23923 ; arrêt n° 404 ; Cerclab n° 7969 (idem ; 14 opérations pour un montant de deux millions d’euros ; couple de médecin et fonctionnaire), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 8 juin 2017 : Dnd - Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 17-27073 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 8317, rejetant le pourvoi contre CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967.
S'il n'est pas contestable que les emprunteurs ont à titre principal une activité salariée, ils ont également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublés, régulièrement inscrits, et les contrats de prêts destinés à financer l’acquisition de lots destinés à la location constituent des prêts destinés à financer une activité professionnelle, qui échappent à la protection du consommateur en matière de crédit immobilier ; le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité dès lors qu'il peut l'exercer, comme en l'espèce, par l'intermédiaire d'un mandataire. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 (prêts immobiliers pour l’acquisition de logements destinés à être loués en meublés par un couple de salariés ; exclusion de l’application conventionnelle, les emprunteurs ayant dissimulé la finalité des prêts), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 5 août 2014 : RG n° 13/01270 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020 : pourvoi n° 17-27073 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 8317 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 1er juin 2017 : RG n° 14/04339 ; Cerclab n° 6966 (décision similaire pour un médecin), sur appel de TGI Carpentras (Jex), 6 août 2014 : RG n° 13/01271 ; Dnd. § N.B. Les deux arrêts rejettent les demandes de question préjudicielle visant à interroger la CJUE sur le point de savoir si des personnes physiques qui, parallèlement à leur activité professionnelle, souscrivent un emprunt auprès d'une banque en vue d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière, principalement en vue de l'obtention d'avantages fiscaux, développant leur patrimoine, constituent des consommateurs aux motifs suivants (les contrat avaient été conclus avant la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, la loi Hamon et la loi du 4 août 2008). V. pour les arguments justifiant cette position dans l’arrêt 14/04342 : 1/l'analyse de la définition de consommateur en droit communautaire permet d'établir que celle-ci repose sur deux critères, un critère finaliste qui renvoie au fait que le consommateur doit agir à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et plus particulièrement de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (en d'autres termes, le consommateur ne peut être que celui qui contracte pour ses besoins personnels ou domestiques) et une finalité personnelle du contrat conclu, critère essentiel qui permet de savoir si on est en présence ou non d'un consommateur nécessitant d'être protégé sur le terrain du droit de la consommation ; 2/ il n’est pas démontré que l’ancien art. L. 312-3 C. consom. (devenu L. 313-2) était contraire aux dispositions communautaires, aucune d'elle ne visant expressément « une activité professionnelle » exclusive de l'exercice par une même personne physique de deux activités professionnelles à titre habituel, l'une à titre principal et l'autre à titre accessoire, qui l'une comme l'autre relèvent de la qualification « professionnelle » ; 3/ la location habituelle, bien que saisonnière, de tels lots en meublés caractérise, aux termes d'une jurisprudence bien établie émanant tant de la Cour de cassation que du Conseil d'état, préexistante aux affaires dites « Apollonia », l'utilisation professionnelle des lots et l'exercice par le loueur en meublés d'une activité professionnelle ; la jurisprudence apprécie au cas par cas le caractère habituel de la location et dès lors, la Cour de cassation a bien fait dans les arrêts précités du 12 octobre 2016 et du 25 janvier 2017 application du critère de finalité professionnelle ; 4/ les époux ont acquis dix-sept lots de copropriété pour plus de 3 millions d'euros d'investissement financé à 100 % par des prêts, ce qui établit le caractère habituel des locations ; 5/ la solution n’est pas affectée par le fait que l’épouse ne soit pas inscrite au registre des loueurs, dès lors qu’elle était coemprunteuse solidaire, ce qui impliquait une stratégie patrimoniale commune et l’application à l’épouse de la qualification professionnelle du prêt. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 juillet 2017 : RG n° 14/04342 ; Cerclab n° 6967 ; précité. § V. aussi dans l’affaire « Apollonia » : si le mari du couple d’emprunteurs a certes une activité professionnelle principale qui est celle de médecin, il n'en demeure pas moins qu'il a également une activité professionnelle accessoire qui est celle de loueur en meublé pour laquelle il s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés. CA Nîmes (1re ch.), 12 juillet 2018 : RG n° 16/02919 ; Cerclab n° 7787 (prêts immobiliers en vue de la construction d’immeubles et de leur location, l’emprunteur exerçant l’activité de loueur en meublé ; refus de question préjudicielle ; arguments : 1/ le fait que le bailleur n'intervienne ni directement, ni indirectement dans l'entretien des meubles et ne pénètre jamais dans les locaux loués ne fait pas obstacle à une telle qualification de cette activité ; 2/ l'ampleur de l'investissement global dans lequel s'inscrivaient les prêts litigieux et la conclusion de baux commerciaux sur les biens acquis ; 3/ le caractère professionnel du loueur d'immeuble, que l'activité soit civile ou commerciale, n'est pas la question posée au Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2018 qui ne remet donc pas en question l'analyse de la Cour de cassation qui consiste à considérer que l'activité de loueur en meublé fut-elle accessoire, écarte la notion de consommateur ; 4/ compte tenu du double critère finaliste et personnel de la définition du consommateur en droit européen, la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas contraire à l'art. 2, b et c, de la directive du 5 avril 1993), sur appel de TGI Alès, 24 août 2015 : RG n° 12/00901 ; Dnd.
V. encore : si les besoins de la gestion d'un patrimoine immobilier même important pourraient constituer des actes de consommation destinés à les mettre en valeur de manière usuelle et indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle, tel n’est pas le cas d’un projet de construction de riads au Maroc en vue de leur revente ou d'un établissement d'accueil de personne âgées de cent lits en vue de sa revente ou de son exploitation. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 décembre 2016 : RG n° 16/13848 ; Cerclab n° 6647 ; Juris-Data n° 2016-027095 (ouverture de crédit en compte de 6 millions d’euros ; preuve pesant sur les emprunteurs pour écarter l’application des règles normales de compétence dans le cadre du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000), sur appel de TGI Meaux (Jme), 6 juin 2016 : RG n° 15/01889 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Riom (ch. com.), 18 octobre 2023 : RG n° 22/00891 ; arrêt n° 445 ; Cerclab n° 10606 (prêt immobilier, garanti par un cautionnement, pour financer une acquisition immobilière à des fins de défiscalisation, dans l’affaire Appolonia ; le caractère accessoire de l'activité de loueur de meublés n'exclut pas sa nature d'activité professionnelle, caractérisée par l'achat et de la mise en location de deux ou de plusieurs biens, et par une inscription au registre du commerce, fût-elle postérieure à l'acte considéré - Cass. civ. 1ère, 17 septembre 2018, pourvoi n°17-19696 ; 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13934 - s'agissant de conjoints co-emprunteurs, l'inscription de l'un d'eux seulement au registre du commerce suffit à conférer un caractère professionnel à l'activité, excluant en principe l'application des dispositions du code de la consommation - dernier arrêt cité – en l’espèce les anc. art. L. 121-23 s. ; solution applicable à un kinésithérapeute et son épouse, ayant souscrit neuf contrats, le mari étant inscrit sur le registre des loueurs en meublé, placements locatifs qui se rattachent tous à une activité professionnelle accessoire), sur appel de TJ Puy-en-Velay, 22 mars 2022 : RG n° 09/01201 ; Dnd.