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CASS. CIV. 1re, 9 avril 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 9 avril 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-15377
Décision : 15-375
Date : 9/04/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100375
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 375
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5112

CASS. CIV. 1re, 9 avril 2015 : pourvoi n° 14-15377 ; arrêt n° 375

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Mais attendu qu’après avoir relevé que, selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s’étaient engagés à fournir, lors de la dixième journée de voyage, au choix de l’acheteur, une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie, que ces prestations participaient de l’attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu’elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles entraient dans le champ de l’article L. 211-17 du code du tourisme ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 AVRIL 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-15377. Arrêt n° 375.

DEMANDEUR à la cassation : Société Travel Lab - Société MMA

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2014), que M. et Mme X. ont effectué un voyage en Egypte organisé par la société Voyages Kuoni, devenue la société Travel Lab, assurée par les Mutuelles du Mans assurances (MMA), dont la facturation a été établie par la société Thomas Cook, assurée par la société GAN, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD ; qu’ayant été victimes d’un accident d’autocar au cours d’une excursion à Alexandrie, ils ont assigné ces sociétés et leurs assureurs pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les sociétés Travel Lab et MMA font grief à l’arrêt de les déclarer solidairement responsables et de les condamner à réparer les dommages subis par M. et Mme X., alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la cause, l’organisateur de voyages n’encourt une responsabilité de plein droit que pour les prestations strictement comprises dans le forfait touristique ; que constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations touristiques, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ; que cette responsabilité de plein droit n’est pas encourue pour toutes les prestations « hors forfait », c’est-à-dire proposées à titre simplement optionnel et qui font l’objet d’une facturation distincte, sur place, auprès de tiers ; qu’en l’espèce, la société Voyages Kuoni faisait valoir que, de stipulation expresse, le forfait touristique qu’elle proposait à la vente ne comprenait que trois prestations, à savoir une croisière de sept jours, un hébergement en hôtel 5 [étoiles] et le vol aller-retour ; qu’elle ajoutait que si son catalogue prévoyait que le 17 juillet 2006 une journée libre serait organisée et mentionnait la possibilité, pour les touristes, de bénéficier d’une excursion organisée par la société Elegant Voyages, cette excursion était indiquée à titre simplement indicatif, qu’elle était de stipulation expresse, exclue du forfait, donc purement optionnelle, et devant faire l’objet d’une facturation sur place auprès de la société Elegant Voyages avec laquelle un contrat devait être conclu (ibid.), en sorte qu’elle n’était pas responsable de plein droit des dommages que pourraient subir les touristes lors de cette excursion qui n’était pas incluse dans le forfait touristique vendu ; qu’en déclarant la société Voyages Kuoni responsable de plein droit des dommages subis par les époux X. lors de leur excursion à Alexandrie, au seul motif que la société Voyages Kuoni, qui avait fait état de cette option, était tenue de garantir à ses voyageurs la possibilité d’effectuer cette excursion et que cette excursion participait de « l’attractivité » du forfait lui-même, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la prestation en cause était incluse dans le forfait touristique vendu par la société Voyages Kuoni et à justifier dès lors l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 211-17 du code du tourisme, ensemble l’article L. 211-2 du même code ;

2°/ qu’il appartient au voyageur qui sollicite le bénéfice du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L. 211-17 du code du tourisme de démontrer que la prestation à l’origine de son préjudice entrait dans le forfait touristique proposé à la vente par le tour opérateur ; qu’en l’espèce, la société Voyages Kuoni faisait valoir que les époux X. n’apportaient pas la moindre preuve de ce qu’elle était intervenue, à quelque moment que ce soit, dans la conduite de l’excursion ni que cette prestation lui avait été facturée personnellement, le contrat devant être conclu directement avec le prestataire sur place ; qu’en reprochant à la société Voyages Kuoni de ne pas démontrer « qu’elle n’ était absolument pas intervenue dans la réalisation de cette prestation (...) qui serait restée totalement autonome », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

3°/ que si toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, l’article L. 211-16 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n’entrant pas dans un forfait touristique ; qu’aux termes de l’article L. 211-2, ne constitue un forfait touristique que la prestation « vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté, concernant l’excursion à Alexandrie, que « le prix de cette visite n’a (…) pas été intégré dans le forfait » ; qu’il résulte ainsi des propres constatations de l’arrêt que l’excursion litigieuse ne faisait pas partie du forfait touristique de sorte que la responsabilité de plein droit de la société Voyages Kuoni ne pouvait pas être engagée pour cette prestation hors forfait ; qu’en déclarant néanmoins la société Voyages Kuoni responsable de plein droit des dommages subis par les époux X. lors de leur excursion à Alexandrie et en condamnant en conséquence cette société et son assureur, les MMA, à réparer les préjudices subis par les époux X., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 211-2, L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme ;

4°/ qu’aux termes de l’article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la cause, l’organisateur de voyages n’encourt une responsabilité de plein droit que pour les prestations strictement comprises dans le forfait touristique ; que constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations touristiques, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ; que cette responsabilité de plein droit n’est pas encourue pour toutes les prestations « hors forfait », c’est-à-dire proposées à titre simplement optionnel et qui font l’objet d’une facturation distincte, sur place, auprès de tiers ; qu’en déclarant la société Voyages Kuoni responsable de plein droit des dommages subis par les époux X. lors de leur excursion à Alexandrie, au seul motif que la société Voyages Kuoni, qui avait fait état de cette option, était tenue de garantir à ses voyageurs la possibilité d’effectuer cette excursion et que cette excursion participait de « l’attractivité » du forfait lui-même, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la prestation en cause était incluse dans le forfait touristique vendu par la société Voyages Kuoni et à justifier dès lors l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la cause, a violé l’article L. 211-17 du code du tourisme, ensemble l’article L. 211-2 du même code ;

5°/ qu’il appartient au voyageur qui sollicite le bénéfice du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L. 211-17 du code du tourisme de démontrer que la prestation à l’origine de son préjudice entrait dans le forfait touristique proposé à la vente par le tour opérateur ; qu’en l’espèce, la société Voyages Kuoni faisait valoir que les époux X. n’apportaient pas la moindre preuve de ce qu’elle était intervenue, à quelque moment que ce soit, dans la conduite de l’excursion ni que cette prestation lui avait été facturée personnellement, le contrat devant être conclu directement avec le prestataire sur place ; qu’en reprochant à la société Voyages Kuoni de ne pas démontrer « qu’elle n’ était absolument pas intervenue dans la réalisation de cette prestation (...) qui serait restée totalement autonome », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir relevé que, selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s’étaient engagés à fournir, lors de la dixième journée de voyage, au choix de l’acheteur, une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie, que ces prestations participaient de l’attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu’elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles entraient dans le champ de l’article L. 211-17 du code du tourisme ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis :

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Travel Lab et la société Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Travel Lab et Les Mutuelles du Mans assurances à payer à M. et Mme X. la somme globale de 3.000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Travel Lab, demanderesse au pourvoi principal

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur l’application du régime de responsabilité de plein droit de l’article 211-17 du code du Tourisme)

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les époux X. de leur demande en paiement de la somme de 3.038 € au titre du remboursement de leur voyage et, statuant à nouveau, d’AVOIR dit que les sociétés Thomas Cook Voyages et Voyages Kuoni étaient solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par les époux X. le 17 juillet 2006, d’AVOIR condamné in solidum les sociétés Thomas Cook Voyages et Voyages Kuoni à réparer les préjudices subis par les époux X., d’AVOIR désigné un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par les époux X. et d’AVOIR condamné la société Voyages Kuoni à payer diverses sommes à titre d’indemnité provisionnelle aux époux X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « le tribunal a considéré comme constant le fait que l’excursion en cause avait été organisée par la société ELEGANT VOYAGES à laquelle le coût de la prestation a été réglé ; il a indiqué que la prestation ne figurait pas sur les documents contractuels, était même exclue du forfait par la brochure descriptive du voyage, que facultative, elle a fait l’objet d’un contrat distinct sur place qui ne peut être considéré comme l’accessoire du contrat initial « en ce qu’il ne concerne pas les mêmes parties ». Il a, en conséquence, jugé que les dispositions de l’article L. 211-16 du Code du tourisme étaient inapplicables et que la responsabilité de l’organisateur du voyage comme celle de l’agent de voyage ne pouvaient pas être engagées. Aux termes de l’article L. 211-17 du Code du tourisme : toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (rédaction applicable aux faits en cause). Aux termes de l’article L. 211-1 de ce même code : les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes physiques et morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente : (...) et s’appliquent également aux opérations de production et de vente de forfait touristique. Il en résulte que l’agence de voyages est responsable de plein droit des dommages subis par ses clients lors de l’exécution des prestations prévues dans le contrat, sauf à démontrer que le dommage est imputable au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou à un cas de force majeure. En l’espèce, dans le contrat signé le 29 juin 2006 il est fait référence à la brochure KUONI « voyage Egypte éternelle » pour la description précise des prestations. Or, dans cette brochure, il est inscrit pour le 10ème jour : le Caire ou Alexandrie : Journée libre au Caire en demi-pension ou excursion à Alexandrie pour visiter son musée, la forteresse Quayt Bay et les catacombes (en option et avec supplément : 70 € par personne, à régler sur place, déjeuner en cours d’excursion). Il en résulte que les voyagistes étaient tenus contractuellement de fournir à l’acheteur au choix de celui-ci, la prestation correspondant à une journée libre au Caire en demi-pension ou celle correspondant à l’excursion à Alexandrie, les modalités et le prix de cette dernière, qui participait à l’attractivité du forfait touristique, étaient donc contractuellement déterminés et la seule circonstance que le prix de cette visite n’ait pas été intégré dans le forfait ne suffit pas à en faire une prestation autonome distincte du forfait souscrit. Il apparaît au surplus que la société KUONI ne démontre pas qu’elle n’est absolument pas intervenue dans la réalisation de cette prestation (exécutée par la société Elegant Voyages qui est son correspondant local pour toutes les autres activités du séjour) qui serait restée totalement autonome, les conditions dans lesquelles elle a été organisée restant extrêmement floues. Pour se dégager de leur responsabilité par rapport à l’accident survenu lors du transport à Alexandrie, les intimées invoquent le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Cependant, dans la très mauvaise traduction de ce qui pourrait être assimilé à un procès-verbal de synthèse établi par la police de Gharb el Nourabia, il est indiqué : « cause de l’accident : il est probable que la cause de l’accident était que pendant la direction du camion 64091 Gharbia, se dirigeait vers Alexandrie, il a cogné l’auto 2466 Tourisme (véhicule transportant les touristes), le Caire, à l’arrière, à la droite de la route », or, outre que ce texte est incompréhensible, il ne correspond pas aux dommages constatés sur les deux véhicules impliqués : le car de touristes étant endommagé à l’avant côté gauche, pare-brise brisé, le camion ayant un enfoncement du pare-choc (sans autre précision) droit. Les autres procès-verbaux, tout aussi mal traduits, ne permettent pas de trancher entre les deux versions de l’accident respectivement données par le chauffeur et le guide du car de touristes (le chauffeur du camion, venant d’une route à gauche, leur aurait brutalement coupé la route) et le chauffeur du camion (le car se serait brutalement rabattu sur lui), étant précisé qu’aucune des deux versions ne correspond à celle retenue par les services de police dans le procès-verbal précité. Dans ces conditions, la société KUONI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’accident de circulation résulte du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Les époux X. sont, par conséquent, fondés à invoquer les dispositions de l’article L. 211-17 du Code du tourisme et à se prévaloir de la responsabilité objective de l’agent de voyage dès lors qu’ils établissent qu’ils ont subi un préjudice en lien avec un manquement de l’agent de voyage à son obligation de sécurité. Les dispositions du Code du tourisme reprises ci-dessus permettent d’admettre que tant l’agence de voyage distributrice que le tour-opérateur qui se sont livrés et ont apporté leur concours aux opérations visées à l’article L. 211-1 de ce code sont responsables de plein droit envers l’acheteur. En conséquence, il convient de déclarer la société KUONI et la société THOMAS COOK VOYAGES solidairement responsables des dommages subis par les époux X. lors de cet accident de la circulation. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de ce chef » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS QU’ aux termes de l’article L. 211-17 du code du Tourisme dans sa rédaction applicable à la cause, l’organisateur de voyages n’encourt une responsabilité de plein droit que pour les prestations strictement comprises dans le forfait touristique ; que constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations touristiques, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ; que cette responsabilité de plein droit n’est pas encourue pour toutes les prestations « hors forfait », c’est-à-dire proposées à titre simplement optionnel et qui font l’objet d’une facturation distincte, sur place, auprès de tiers ; qu’en l’espèce, la société Voyages Kuoni faisait valoir que, de stipulation expresse, le forfait touristique qu’elle proposait à la vente ne comprenait que trois prestations, à savoir une croisière de 7 jours, un hébergement en hôtel 5 [étoiles], et le vol aller-retour (conclusions, p.7 s.) ; qu’elle ajoutait que si son catalogue prévoyait que le 17 juillet 2006 une journée libre serait organisée et mentionnait la possibilité, pour les touristes, de bénéficier d’une excursion organisée par la société Elegant Voyages, cette excursion était indiquée à titre simplement indicatif, qu’elle était de stipulation expresse, exclue du forfait, donc purement optionnelle, et devant faire l’objet d’une facturation sur place auprès de la société Elegant Voyages avec de laquelle un contrat devait être conclu (ibid.), en sorte qu’elle n’était pas responsable de plein droit des dommages que pourrait subir les touristes lors de cette excursion qui n’était pas incluse dans le forfait touristique vendu ; qu’en déclarant la société Voyages Kuoni responsable de plein droit des dommages subis par les époux X. lors de leur excursion à Alexandrie, au seul motif que la société Voyages Kuoni, qui avait fait état de cette option, était tenue de garantir à ses voyageurs la possibilité d’effectuer cette excursion et que cette excursion participait de « l’attractivité » du forfait lui-même, la Cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la prestation en cause était incluse dans le forfait touristique vendu par la société Voyages Kuoni et à justifier dès lors l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article L. 211-17 du code du Tourisme dans sa rédaction applicable à la cause ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article L. 211-17 du code du Tourisme, ensemble l’article L 211-2 du même code ;

2°/ ALORS ÉGALEMENT QU ‘il appartient au voyageur qui sollicite le bénéfice du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L 211-17 du code du Tourisme de démontrer que la prestation à l’origine de son préjudice entrait dans le forfait touristique proposé à la vente par le tour opérateur ; qu’en l’espèce, la société Voyages Kuoni faisait valoir que les époux X. n’apportaient pas la moindre preuve de ce qu’elle était intervenue, à quelque moment que ce soit, dans la conduite de l’excursion ni que cette prestation lui avait été facturée personnellement, le contrat devant être conclu directement avec le prestataire sur place ; qu’en reprochant à la société Voyages Kuoni de ne pas démontrer « qu’elle n’ était absolument pas intervenue dans la réalisation de cette prestation (...) qui serait restée totalement autonome », la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) (sur l’exonération de la société Voyages Kuoni)

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les époux X. de leur demande en paiement de la somme de 3.038 € au titre du remboursement de leur voyage et, statuant à nouveau, d’AVOIR dit que les sociétés Thomas Cook Voyages et Voyages Kuoni étaient solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par les époux X. le 17 juillet 2006, d’AVOIR condamné in solidum les sociétés Thomas Cook Voyages et Voyages Kuoni à réparer les préjudices subis par les époux X., d’AVOIR désigné un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par les époux X. et, d’AVOIR condamné la société Voyages Kuoni à payer diverses sommes à titre de provision aux époux X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « Pour se dégager de leur responsabilité par rapport à l’accident survenu lors du transport à Alexandrie, les intimées invoquent le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Cependant, dans la très mauvaise traduction de ce qui pourrait être assimilé à un procès-verbal de synthèse établi par la police de Gharb el Nourabia, il est indiqué : « cause de l’accident : il est probable que la cause de l’accident était que pendant la direction du camion 64091 Gharbia, se dirigeait vers Alexandrie, il a cogné l’auto 2466 Tourisme (véhicule transportant les touristes), le Caire, à l’arrière, à la droite de la route », or, outre que ce texte est incompréhensible, il ne correspond pas aux dommages constatés sur les deux véhicules impliqués : le car de touristes étant endommagé à l’avant côté gauche, pare-brise brisé, le camion ayant un enfoncement du pare-choc (sans autre précision) droit. Les autres procès-verbaux, tout aussi mal traduits, ne permettent pas de trancher entre les deux versions de l’accident respectivement données par le chauffeur et le guide du car de touristes (le chauffeur du camion, venant d’une route à gauche, leur aurait brutalement coupé la route) et le chauffeur du camion (le car se serait brutalement rabattu sur lui), étant précisé qu’aucune des deux versions ne correspond à celle retenue par les services de police dans le procès-verbal précité. Dans ces conditions, la société KUONI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’accident de circulation résulte du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Les époux X. sont, par conséquent, fondés à invoquer les dispositions de l’article L. 211-17 du Code du tourisme et à se prévaloir de la responsabilité objective de l’agent de voyage dès lors qu’ils établissent qu’ils ont subi un préjudice en lien avec un manquement de l’agent de voyage à son obligation de sécurité. Les dispositions du Code du tourisme reprises ci-dessus permettent d’admettre que tant l’agence de voyage distributrice que le tour-opérateur qui se sont livrés et ont apporté leur concours aux opérations visées à l’article L. 211-1 de ce code sont responsables de plein droit envers l’acheteur. En conséquence, il convient de déclarer la société KUONI et la société THOMAS COOK VOYAGES solidairement responsables des dommages subis par les époux X. lors de cet accident de la circulation. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de ce chef » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le tour opérateur peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues par le forfait, soit à un cas de force majeure ; que pour écarter l’existence d’un cas de force majeure tiré de la survenance d’un accident de la route causé par la brusque manœuvre d’un camion ayant coupé la route du véhicule conduit par un préposé de la société Elegant Voyages, la Cour d’appel a considéré que le procès-verbal de synthèse de l’accident établi par la police égyptienne était mal traduit puis a relevé que « les autres procès-verbaux, tout aussi mal traduits ne permettent pas de trancher entre les deux versions de l’accident » respectivement avancées par le chauffeur et le guide touristique de la société Elegant Voyages d’une part et le chauffeur du camion impliqué dans l’accident d’autre part, lesquels se renvoyaient mutuellement la responsabilité de la collision ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur l’incompatibilité des déclarations du chauffeur du camion avec les dégâts constatés sur les véhicules, dont la réalité n’était pas contestée, qui étaient clairement mis en avant par l’exposante (conclusions p.14), la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Les Mutuelles du Mans IARD, demanderesse au pourvoi incident

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué :

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

D’AVOIR dit que les sociétés Thomas Cook Voyages et Kuoni sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par les époux X. le 17 juillet 2006, d’AVOIR condamné in solidum les sociétés Thomas Cook Voyages, Kuoni, MMA Iard et Gan Eurocourtage à réparer les préjudices subis par les époux X., d’AVOIR désigné un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par les époux X. et d’AVOIR condamné la société Kuoni et la société MMA Iard à payer diverses sommes à titre d’indemnité provisionnelle aux époux X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a considéré comme constant le fait que l’excursion en cause avait été organisée par la société ELEGANT VOYAGES à laquelle le coût de la prestation a été réglé ; il a indiqué que la prestation ne figurait pas sur les documents contractuels, était même exclue du forfait par la brochure descriptive du voyage, que facultative, elle a fait l’objet d’un contrat distinct sur place qui ne peut être considéré comme l’accessoire du contrat initial « en ce qu’il ne concerne pas les mêmes parties ». Il a, en conséquence, jugé que les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme étaient inapplicables et que la responsabilité de l’organisateur du voyage comme celle de l’agent de voyage ne pouvaient pas être engagées. Aux termes de l’article L. 211-17 du code du tourisme : toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (rédaction applicable aux faits en cause). Aux termes de l’article L. 211-1 de ce même code : les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes physiques et morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente : (....) et s’appliquent également aux opérations de production et de vente de forfait touristique. Il en résulte que l’agence de voyages est responsable de plein droit des dommages subis par ses clients lors de l’exécution des prestations prévues dans le contrat, sauf à démontrer que le dommage est imputable au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou à un cas de force majeure. En l’espèce, dans le contrat signé le 29 juin 2006 il est fait référence à la brochure KUONI « voyage Egypte éternelle » pour la description précise des prestations. Or, dans cette brochure, il est inscrit pour le 10ème jour : le Caire ou Alexandrie : journée libre au Caire en demi-pension ou excursion à Alexandrie pour visiter son musée, la forteresse Quayt Bay et les catacombes (en option et avec supplément : 70 € par personne, à régler sur place, déjeuner en cours d’excursion). Il en résulte que les voyagistes étaient tenus contractuellement de fournir à l’acheteur au choix de celui-ci, la prestation correspondant à une journée libre au Caire en demi-pension ou celle correspondant à l’excursion à Alexandrie, les modalités et le prix de cette dernière, qui participait à l’attractivité du forfait touristique, étaient donc contractuellement déterminés et la seule circonstance que le prix de cette visite n’ait pas été intégré dans le forfait ne suffit pas à en faire une prestation autonome distincte du forfait souscrit. Il apparaît au surplus que la société KUONI ne démontre pas qu’elle n’est absolument pas intervenue dans la réalisation de cette prestation (exécutée par la société Elegant Voyages qui est son correspondant local pour toutes les autres activités du séjour) qui serait restée totalement autonome, les conditions dans lesquelles elle a été organisée restant extrêmement floues. Pour se dégager de leur responsabilité par rapport à l’accident survenu lors du transport à Alexandrie, les intimées invoquent le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Cependant, dans la très mauvaise traduction de ce qui pourrait être assimilé à un procès-verbal de synthèse établi par la police de Gharb el Nourabia, il est indiqué : « cause de l’accident : il est probable que la cause de l’accident était que pendant la direction du camion 64091 Gharbia, se dirigeait vers Alexandrie, il a cogné l’auto 2466 Tourisme (véhicule transportant les touristes), le Caire, à l’arrière, à la droite de la route », or, outre que ce texte est incompréhensible, il ne correspond pas aux dommages constatés sur les deux véhicules impliqués : le car de touristes étant endommagé à l’avant côté gauche, pare-brise brisé, le camion ayant un enfoncement du pare-choc (sans autre précision) droit. Les autres procès- verbaux, tout aussi mal traduits, ne permettent pas de trancher entre les deux versions de l’accident respectivement données par le chauffeur et le guide du car de touristes (le chauffeur du camion, venant d’une route à gauche, leur aurait brutalement coupé la route) et le chauffeur du camion (le car se serait brutalement rabattu sur lui), étant précisé qu’aucune des deux versions ne correspond à celle retenue par les services de police dans le procès-verbal précité. Dans ces conditions, la société KUONI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’accident de circulation résulte du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Les époux X. sont, par conséquent, fondés à invoquer les dispositions de l’article L. 211-17 du Code du tourisme et à se prévaloir de la responsabilité objective de l’agent de voyage dès lors qu’ils établissent qu’ils ont subi un préjudice en lien avec un manquement de l’agent de voyage à son obligation de sécurité. Les dispositions du Code du tourisme reprises ci-dessus permettent d’admettre que tant l’agence de voyage distributrice que le tour-opérateur qui se sont livrés et ont apporté leur concours aux opérations visées à l’article L. 211-1 de ce code sont responsables de plein droit envers l’acheteur. En conséquence, il convient de déclarer la société Kuoni et la société Thomas Cook Voyages solidairement responsables des dommages subis par les époux X. lors de cet accident de la circulation. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de ce chef. La société MMA Iard ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d’assureur de la société Kuoni. Le Gan assureur de la société Thomas Cook Voyages n’avait pas contesté le principe de sa garantie en première instance. Ces deux assureurs seront donc condamnés in solidum avec leurs assurées à réparer les conséquences dommageables de l’accident » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS QUE si toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, l’article L. 211-16 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n’entrant pas dans un forfait touristique ; qu’aux termes de l’article L. 211-2, ne constitue un forfait touristique que la prestation « vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté, concernant l’excursion à Alexandrie, que « le prix de cette visite n’a (…) pas été intégré dans le forfait » (arrêt page 6, dernier §) ; qu’il résulte ainsi des propres constatations de l’arrêt que l’excursion litigieuse ne faisait pas partie du forfait touristique de sorte que la responsabilité de plein droit de la société Kuoni ne pouvait pas être engagée pour cette prestation hors forfait ; qu’en déclarant néanmoins la société Kuoni responsable de plein droit des dommages subis par les époux X. lors de leur excursion à Alexandrie et en condamnant en conséquence cette société et son assureur, les Mma, à réparer les préjudices subis par les époux X., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 211-2, L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme ;

2°/ ALORS QU’aux termes de l’article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la cause, l’organisateur de voyages n’encourt une responsabilité de plein droit que pour les prestations strictement comprises dans le forfait touristique ; que constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations touristiques, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ; que cette responsabilité de plein droit n’est pas encourue pour toutes les prestations « hors forfait », c’est-à-dire proposées à titre simplement optionnel et qui font l’objet d’une facturation distincte, sur place, auprès de tiers ; qu’en déclarant la société Kuoni responsable de plein droit des dommages subis par les époux X. lors de leur excursion à Alexandrie, au seul motif que la société Kuoni, qui avait fait état de cette option, était tenue de garantir à ses voyageurs la possibilité d’effectuer cette excursion et que cette excursion participait de « l’attractivité » du forfait lui-même, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la prestation en cause était incluse dans le forfait touristique vendu par la société Kuoni et à justifier dès lors l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la cause, a violé l’article L. 211-17 du code du tourisme, ensemble l’article L. 211-2 du même code ;

3°/ ALORS QU’il appartient au voyageur qui sollicite le bénéfice du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L. 211-17 du code du tourisme de démontrer que la prestation à l’origine de son préjudice entrait dans le forfait touristique proposé à la vente par le tour opérateur ; qu’en l’espèce, la société Kuoni faisait valoir que les époux X. n’apportaient pas la moindre preuve de ce qu’elle était intervenue, à quelque moment que ce soit, dans la conduite de l’excursion ni que cette prestation lui avait été facturée personnellement, le contrat devant être conclu directement avec le prestataire sur place ; qu’en reprochant à la société Kuoni de ne pas démontrer « qu’elle n’était absolument pas intervenue dans la réalisation de cette prestation (...) qui serait restée totalement autonome », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué : D’AVOIR dit que les sociétés Thomas Cook Voyages et Kuoni sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par les époux X. le 17 juillet 2006, d’AVOIR condamné in solidum les sociétés Thomas Cook Voyages, Kuoni, MMA Iard et Gan Eurocourtage à réparer les préjudices subis par les époux X., d’AVOIR désigné un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par les époux X. et d’AVOIR condamné la société Kuoni et la société MMA Iard à payer diverses sommes à titre d’indemnité provisionnelle aux époux X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « pour se dégager de leur responsabilité par rapport à l’accident survenu lors du transport à Alexandrie, les intimées invoquent le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Cependant, dans la très mauvaise traduction de ce qui pourrait être assimilé à un procès-verbal de synthèse établi par la police de Gharb el Nourabia, il est indiqué : « cause de l’accident : il est probable que la cause de l’accident était que pendant la direction du camion 64091 Gharbia, se dirigeait vers Alexandrie, il a cogné l’auto 2466 Tourisme (véhicule transportant les touristes), le Caire, à l’arrière, à la droite de la route », or, outre que ce texte est incompréhensible, il ne correspond pas aux dommages constatés sur les deux véhicules impliqués : le car de touristes étant endommagé à l’avant côté gauche, pare-brise brisé, le camion ayant un enfoncement du pare-choc (sans autre précision) droit. Les autres procès-verbaux, tout aussi mal traduits, ne permettent pas de trancher entre les deux versions de l’accident respectivement données par le chauffeur et le guide du car de touristes (le chauffeur du camion, venant d’une route à gauche, leur aurait brutalement coupé la route) et le chauffeur du camion (le car se serait brutalement rabattu sur lui), étant précisé qu’aucune des deux versions ne correspond à celle retenue par les services de police dans le procès-verbal précité. Dans ces conditions, la société KUONI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’accident de circulation résulte du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Les époux X. sont, par conséquent, fondés à invoquer les dispositions de l’article L. 211-17 du code du tourisme et à se prévaloir de la responsabilité objective de l’agent de voyage dès lors qu’ils établissent qu’ils ont subi un préjudice en lien avec un manquement de l’agent de voyage à son obligation de sécurité. Les dispositions du code du tourisme reprises ci-dessus permettent d’admettre que tant l’agence de voyage distributrice que le tour-opérateur qui se sont livrés et ont apporté leur concours aux opérations visées à l’article L. 211-1 de ce code sont responsables de plein droit envers l’acheteur. En conséquence, il convient de déclarer la société KUONI et la société THOMAS COOK VOYAGES solidairement responsables des dommages subis par les époux X. lors de cet accident de la circulation. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de ce chef. La société MMA Iard ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d’assureur de la société Kuoni. Le Gan assureur de la société Thomas Cook Voyages n’avait pas contesté le principe de sa garantie en première instance. Ces deux assureurs seront donc condamnés in solidum avec leurs assurées à réparer les conséquences dommageables de l’accident » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le tour opérateur peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues par le forfait, soit à un cas de force majeure ; que pour écarter l’existence d’un cas de force majeure tiré de la survenance d’un accident de la route causé par la brusque manœuvre d’un camion ayant coupé la route du véhicule conduit par un préposé de la société Elegant Voyages, la cour d’appel a considéré que le procès-verbal de synthèse de l’accident établi par la police égyptienne était mal traduit puis a relevé que « les autres procès-verbaux, tout aussi mal traduits ne permettent pas de trancher entre les deux versions de l’accident » respectivement avancées par le chauffeur et le guide touristique de la société Elegant Voyages d’une part et le chauffeur du camion impliqué dans l’accident d’autre part, lesquels se renvoyaient mutuellement la responsabilité de la collision; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur l’incompatibilité des déclarations du chauffeur du camion avec les dégâts constatés sur les véhicules, dont la réalité n’était pas contestée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 211-17 du code du tourisme dans sa rédaction applicable.