6340 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (4) - Obligations et responsabilité du professionnel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6340 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
AGENCE DE VOYAGES (4) - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL
Obligation d’information : formalités de franchissement des frontières (forfait touristique). Selon l’art. R. 211-4 C. tourisme (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009), « préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : […] 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ».
Le Code du tourisme ne met à la charge de l'agence de voyages une obligation d'information sur les conditions administratives de franchissement des frontières qu'au profit des ressortissants des nationalités des pays de l'Union européenne ; la disparité de traitement entre les voyageurs européens et ceux qui ne le sont pas est justifiée par la difficulté de connaître les règles imposées à leurs ressortissants par de nombreux pays ; la reprise de cette règle par le contrat, qui dispose que l’agence décline toute responsabilité en cas de non présentation des documents requis par les autorités lors de l'embarquement, ne saurait constituer une clause abusive dès lors qu'elle est opposée à un voyageur ressortissant d'un pays qui, comme la Russie, n'appartient pas à l'Union européenne ou à un État partie à l'accord sur l'espace économique européen. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2015 : RG n° 14/09638 ; Cerclab n° 5434 (absence d’applicabilité de l’ancien art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom. puisque l’agence n’était pas tenu à cette obligation d’information ; consommateur n'ayant pas fait état de la double nationalité de son fils, lequel n'est pas inscrit sur le passeport de son père), sur appel de TI Paris (8e arrdt), 25 mars 2014 : RG n° 11-13-000537 ; Dnd.
Il appartient à l’agence de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information pré-contractuelle correspondant aux exigences de l’art. L. 211-8 C. tourism. sur les conditions de franchissement des frontières. CA Nancy (2e ch. civ.), 28 novembre 2013 : RG n° 12/02342 ; arrêt n° 2321/13 ; Cerclab n° 4613 ; Juris-Data n° 2013-027821 (vente de voyages sur Internet ; obligation d’informer le voyageur des modifications apportées par l’état de destination entre la commande du voyage et la date de départ ; l'attestation du directeur de l’agence indiquant qu'une information orale a été donnée à tous les clients est insuffisante), sur appel de TI Briey, 25 mai 2012 : RG n° 1111000377 ; Dnd. § L’agence ne peut soutenir que le refus d'embarquement relevant de la compagnie aérienne, sa responsabilité ne peut être retenue alors que ce refus d'embarquement opposé aux clients, pour absence de passeports, était la conséquence directe du non respect de l'obligation d'information par le voyagiste. Même arrêt.
V. sans référence aux clauses abusives : en indiquant seulement à ses clients qu'ils devaient être en possession d'un passeport valide ou d'un passeport électronique pour les USA, sans leur indiquer ce qu'était un passeport valide au sens de la règlementation américaine, l’agence n'a pas satisfait à son obligation légale d'information, prévue aux art. L. 211-8 et R. 211-4 C. tourism., sur les conditions de franchissement des frontières et sur les formalités administratives. CA Douai (3e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/06477 ; arrêt n° 12/988 ; Cerclab n° 4009 (l’agence ne peut reprocher au client de ne pas s'être « préoccupé » de son passeport puisque c'est précisément en raison du manque d'information qu'il n'a pas fait les démarches nécessaires), sur appel de TI Douai, 13 mai 2011 : RG n° 11-11-000001 ; Dnd. § L’art. L. 211-17 C. tourism. pose le principe de la responsabilité de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, ce qui inclut l'obligation de conseil. L’agence qui n’a pas informé la cliente de la nécessité de procéder au renouvellement de son passeport engage sa responsabilité et ne peut renverser la charge de la preuve en soutenant qu'il lui appartenait de s'informer par elle-même sur les conditions générales ou d'utiliser des liens hypertexte pour rechercher les informations. CA Lyon (6e ch.), 7 février 2013 : RG n° 11/04856 ; Cerclab n° 4200 (Vietnam : passeport devant être encore valable pendant six mois à la fin du voyage ; clause exonératoire de responsabilité déclarée par ailleurs abusive), sur appel de TI Villeurbanne, 31 mars 2011 : RG n° 11-10-000822 ; Dnd.
La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de laisser croire au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation d’information quant aux formalités administratives et sanitaires nécessaires aux franchissements des frontières. Recomm. n° 08-01/15 : Cerclab n° 2205 (clause abusive).
Compte tenu de l’ancien art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de vente de voyage sur internet excluant la responsabilité de l’agence en cas de refus d'embarquement, faute pour le client de satisfaire aux formalités de police, de santé ou de douane, ne peut leur être opposée dès lors qu'il est démontré que le refus d'embarquement ne découlait pas d'une faute ou d’une négligence des clients mais d'un défaut d'information imputable au voyagiste. CA Nancy (2e ch. civ.), 28 novembre 2013 : RG n° 12/02342 ; arrêt n° 2321/13 ; Cerclab n° 4613 ; Juris-Data n° 2013-027821 (modification des exigences sur les passeports entre la commande et le départ), confirmant TI Briey, 25 mai 2012 : RG n° 1111000377 ; Dnd. § Est illicite la clause prévoyant que le client doit s’assurer des formalités administratives et/ou sanitaires et qu’il n’a aucun droit à remboursement en cas de refus d’entrée dans le pays de destination, contraire aux dispositions de l’art. L. 211-9 C. tourisme. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067. § Est abusive la clause stipulant qu’en raison de l'impossibilité matérielle de renouveler systématiquement les brochures, aucune réclamation ne sera acceptée dans l'hypothèse où l'information contenue dans le document précontractuel remis à l'adhérent avant son départ sur les conditions de franchissement des frontières ou la situation sanitaire du pays de destination ne serait plus d'actualité, qui constitue la négation même de son obligation d'information. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (association visant les anciens art. 16 de la loi du 13 juillet 1992 [L. 211-10] et 96 du décret du 15 juin 1994 [R. 211-6] ; caractère abusif affirmé en dépit de la proposition du club de modifier la clause en indiquant qu'il tient à la disposition de ses adhérents une information actualisée), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (problème non examiné, la clause ayant été modifiée).
Comp. : n’est pas abusive la clause d’un bulletin d’inscription d’une agence de voyages indiquant que, pour effectuer un voyage au Canada, il convient d'être muni d'un passeport en cours de validité, et que pour les ressortissants étrangers ces derniers sont priés de contacter les consulats, ambassades ou autorités compétentes, l'accomplissement de ces formalités incombant aux clients, dès lors que cette stipulation est clairement précisée, qu'elle a été communiquée par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat et qu’elle est conforme aux dispositions du décret du 15 juin 1994 reprises par le code du tourisme dans son art. R. 211-7 suite au décret du 2 mai 2007. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 19 mai 2009 : RG n° 08/01039 ; arrêt n° 323 ; Cerclab n° 3420 ; Juris-Data n° 2009-004642 (décret du 15 juin 1994, repris par l’art. R. 211-7 C. tourism.), sur appel de TI Toulouse, 1er février 2008 : RG n° 07/001946 ; Dnd.
Inexécution du contrat pour force majeure : appréciation de la situation. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de laisser au professionnel la faculté d’annuler le contrat sans frais pour des raisons de force majeure ou de sécurité sans offrir la même possibilité au consommateur dans les mêmes circonstances. Recomm. n° 08-01/7 : Cerclab n° 2205 (clause abusive en raison de l’absence de réciprocité).
Inexécution du contrat pour force majeure : conséquences d’une annulation. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de laisser à la charge du consommateur les frais afférents à l’annulation du contrat due à la force majeure. Recomm. n° 08-01/6 : Cerclab n° 2205 (clauses évoquées prévoyant soit le paiement de frais indéterminés, soit l’absence de remboursement ; considérant évoquant implicitement l’absence de réciprocité dès lors que la force majeure est stipulée exonérer le professionnel de sa responsabilité).
Responsabilité du professionnel : éviction du régime légal en raison de la qualité de l’intervention. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de présenter l’exploitant du site Internet de manière telle qu’elle laisse croire aux consommateurs que sa responsabilité de fournisseur sur Internet et/ou de fournisseurs de voyages à forfait ne peut être engagée. Recomm. n° 08-01/3 : Cerclab n° 2205 (clauses présentant l’exploitant du site Internet comme un simple mandataire du prestataire final, sans d’ailleurs préciser l’identité de son mandant, alors que les art. L. 211-17 du Code du tourisme et L. 121-20-3 C. consom. ancien ont prévu une responsabilité de plein droit de celui-ci ; clauses abusives en ce qu’elle tend à l’exonérer de sa propre responsabilité de fournisseur sur Internet et/ou de fournisseurs de voyages à forfait).
Rappr. pour une espèce où l’exploitant d’un site internet se présentait comme l’intermédiaire d’une société de voyages… dépourvue de personnalité morale. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note C. Manara (application de la réglementation sur les agences de voyages à l’exploitant du site et, semble-t-il, qualification de clause abusive de la mention selon laquelle l’exploitant agit en qualité d’intermédiaire).
Domaine de l’obligation : prestations optionnelles. Une cour d’appel ayant relevé que, selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s’étaient engagés à fournir, lors de la dixième journée de voyage, au choix de l’acheteur, une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie, que ces prestations participaient de l’attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu’elles étaient exécutées par leur correspondant local, comme toutes les activités du séjour, en a exactement déduit qu’elle entrait dans le champ de l’article L. 211-17 C. tourism. Cass. civ. 1re, 9 avril 2015 : pourvoi n° 14-15377 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 5112 (réparation du dommage consécutif à un un accident de la circulation), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 23 janvier 2014 : Dnd.
Responsabilité du professionnel : suppression de certaines prestations (forfait touristique). La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de prévoir que des éléments essentiels du contrat pourront être annulés ou qu’une part prépondérante des services prévus pourra ne pas être fournie, pour des raisons non exonératoires de responsabilité au sens du Code du tourisme, sans que le consommateur puisse exiger une indemnisation de son préjudice. Recomm. n° 08-01/19 : Cerclab n° 2205 (exemples : annulation d’activités ou d’excursions quand les circonstances l’imposent, dans le cas de séjours hors saisons ou lorsque le nombre de participants requis pour la réalisation de l’activité n’est pas atteint, sans que ces modifications puissent donner lieu à indemnité ; clauses abusives en ce qu’elles empêchent le consommateur de faire valoir ses droits découlant des art. L. 211-16 et R. 211-13 C. tourisme qui prévoient qu’en cas d’impossibilité d’exécution d’un élément essentiel du contrat, des prestations de remplacement doivent être proposées au consommateur et que les frais supplémentaires seront à la charge du professionnel). § Sur l’influence du nombre de participants, V. aussi, décrites supra, sous l’angle de l’annulation du voyage : Recomm. n° 08-01/20 : Cerclab n° 2205. § …Et sous l’angle d’une modification de la ville de départ pour regrouper les voyageurs : Recomm. n° 08-01/17 : Cerclab n° 2205.
Caractère abusif de la clause relative au début de la pension complète qui permettait au voyagiste d’économiser le repas de midi du dernier jour pourtant inclus dans le coût de la pension complète qui devait s’appliquer pour la durée du séjour. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (jugement constatant le caractère abusif d’une clause rectifiée depuis l’assignation).
Est illicite, comme contraire aux art. L. 211-17 et L. 211-9 C. tourisme, et abusive en ce qu’elle exonère le voyagiste de son obligation de supporter le droit à réparation de son client en contradiction avec l’ancien art. R. 132-1 C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009), la clause prévoyant la suppression sans indemnité de certaines activités (piscine ou restaurant fermés, activités sportives, travaux en cours, etc.). TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067. § Pour l’analyse de la clause modifiée lors de la liquidation de l’astreinte : demeure contraire au jugement, la nouvelle rédaction de la clause prévoyant une variation des activités, voire leur suppression (par exemple pour des activités sportives en cas d’insuffisance du nombre des participants), dès lors que, même si elle n’exclut plus la responsabilité du voyagiste, elle demeure contraire à l’art. L. 211-9 C. tourisme en ce que le contenu de l’obligation n’apparaît ni déterminable, ni déterminé pour le consommateur alors que le jugement avait justement relevé et condamné cet aspect de la clause initiale. TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348.
Est illicite la clause prévoyant des frais supplémentaires éventuels pour les bébés, comme contraire aux art. L. 211-9 C. tourisme et R. 132-1 C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009). TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (constatation du caractère illicite d’une clause modifiée depuis l’assignation ; clause prévoyant à la fois la possibilité d’exiger des frais supplémentaires, par exemple pour chauffer les biberons ou installer un lit de bébé, tout en indiquant que la disponibilité de ces services n’est pas assurée).
Responsabilité du professionnel : accroissement des causes d’exonération. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de prévoir des conditions exonératoires à la responsabilité de plein droit du professionnel autre que la force majeure, le fait du consommateur ou le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. Recomm. n° 08-01/4 : Cerclab n° 2205 (clauses abusives en ce qu’elles prévoient des cas d’exonération de responsabilité autres que ceux prévus aux art. L. 211-17 C. tourisme et L. 121-20-3 C. consom. ancien, limitant par là-même les possibilités d’indemnisation des consommateurs).
Pour des clauses exonératoires de responsabilité du voyagiste jugées illicites ou/et abusives en ce qu’elles dérogent aux dispositions d’ordre public de l’art. L. 211-17 C. tourism. : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (clause abusive excluant sans contrepartie de la responsabilité par le voyagiste des dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l'exécution du contrat, même sans faute du client, fait d'un tiers étranger à la prestation de service ou cas de force majeure contrairement à l'art. 23 de la loi du 13 juillet 1992 [R. 212-39]), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (problème non examiné en raison de la suppression de la clause) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (clause illicite et abusive excluant tout remboursement en raison d’une arrivée tardive ou d’un départ anticipé du fait des horaires imposés par les compagnies aériennes ; clause illicite excluant tout remboursement en cas de retour le lendemain de la date prévue ; jugement visant aussi l’ancien art. R. 132-1 C. consom. prohibant les clauses exonératoires dans les ventes) et pour l’analyse de la clause modifiée lors de la liquidation de l’astreinte TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348 (l’ancienne rédaction, critiquée pour son exclusion de tout dédommagement, a bien été supprimée dès lors que la nouvelle rédaction ne prévoit plus d’exonération du voyagiste et se borne à conseiller de conserver un agenda souple pour la veille du départ et le lendemain du retour compte tenu de la possibilité d’une arrivée tardive ou d’un départ matinal) - CA Lyon (6e ch.), 7 février 2013 : RG n° 11/04856 ; Cerclab n° 4200 (est abusive, par application de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., la clause réduisant la réparation du client qui stipule que l’agence ne peut être tenue pour responsable en cas d’absence d’embarquement pour défaut de conformité des documents d’identification ou sanitaires nécessaires pour la réalisation du voyage), sur appel de TI Villeurbanne, 31 mars 2011 : RG n° 11-10-000822 ; Dnd.
Est abusive la clause stipulant que le club de vacances ne peut assurer que le retour s'effectuera au même aéroport qu'au départ et qu’il ne prendra pas en charge les frais pouvant en découler, dès lors qu’elle est applicable quelle que soit la cause du changement et qu’elle ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans les conditions contractuelles au profit du client. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (rejet de l’argument du club estimant que l’absence de prise en charge des frais modiques supplémentaires trouve sa contrepartie dans les tarifs pratiqués), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée). § Est abusive la clause stipulant qu’en cas de changement d'aéroport, les frais de navette, taxi, bus, parking et autres restent à la charge du client, dès lors qu'en application de l'art. 98 du décret du 15 juin 1994, le lieu de départ est un élément contractuel qui ne peut être modifié aux frais du consommateur, le voyagiste étant responsable de plein droit de la mauvaise exécution du contrat. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note C. Manara.
* Responsabilité du fait des sous-prestataires. Est illicite, contraire aux art. L. 211-17 C. tourisme, la clause exonérant le voyagiste de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire en cas de modification de l’aéroport ou des horaires de vol et laissant au client la charge des frais de taxi, bus, navette ou parking. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067. § Est illicite la clause par laquelle le voyagiste s’exonère de toute responsabilité en cas de retard ou d’annulation des vols de pré-acheminement ou de post-acheminement, contraire à l’art. L. 211-17 C. tourisme en ce qu’elle l’exonère de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire et à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009) en ce qu’elle l’exonère de son obligation d’assurer le droit à réparation de sa clientèle. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067.
Responsabilité du professionnel : définition extensive de la force majeure. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet d’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun. Recomm. n° 08-01/5 : Cerclab n° 2205.
Est abusive la clause donnant une définition de la force majeure contraire aux dispositions légales compte tenu de la généralité des termes utilisés. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (clause exonérant le voyagiste de sa responsabilité « en cas de force majeure : grèves, intempéries, guerres, etc. - (...) - retard, changement d'horaires »). § Est partiellement illicite la clause exonérant le voyagiste en cas de modification des horaires, retard, annulation et autres, dès lors que si la prévision des cas de force majeure est conforme à l’art. L. 211-17 C. tourisme, celles relatives aux cas fortuits ou au fait de tiers contreviennent à l’art. R. 132-1 C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009). TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067.
Responsabilité du professionnel : clauses limitatives (exécution défectueuse). Est abusive la clause limitant la responsabilité du voyagiste, pour la réparation du préjudice subi par le client, par exemple pour une modification des éléments essentiels de son contrat, à une somme égale au double de son forfait dès lors que, même si elle exclut les dommages corporels et si elle ne peut être considérée comme portant atteinte à la présomption de responsabilité posée par l'art. 23 de la loi du 13 juillet 1992 [R. 212-39], il n’en reste pas moins que, par sa généralité, elle est susceptible de s'appliquer également au cas d'exécution défectueuse du contrat ; au surplus, la limitation du dédommagement au double du prix du forfait ne correspond pas au caractère « raisonnable » préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990, alors que le club de vacances souligne lui-même par ailleurs le caractère limité des tarifs qu'il applique et que les art. 1953 et 1954 C. civ. donnent un élément de comparaison plus favorable au voyageur. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274, sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée)
Responsabilité du professionnel : clauses exonératoires (retard). En application des dispositions combinées des art. 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992 [R. 212-39], prévoyant une responsabilité de plein droit du voyagiste quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d'autres prestataires, est abusive la clause exonérant le professionnel des retards et changement d'horaire. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208. § Dans le même sens : Jur. prox. Montreuil, 3 mars 2008 : RG inconnu ; site CCA ; Cerclab n° 4018 (caractère abusif de la clause exonérant de toute responsabilité pour retard, des vols, le professionnel prétendant que les horaires des vols ne faisaient pas partie du contrat ; N.B. le contrat était apparemment un contrat de transport aérien ce qui rend discutable le visa des art. 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992 [R. 212-39]).
Est illicite, comme contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009), la clause stipulant l’absence de remboursement dans le cas où certains repas ne seraient pas servis du fait des horaires ou des retards du vol. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067. § Pour l’analyse de la clause modifiée lors de la liquidation de l’astreinte : l’ancienne rédaction, critiquée pour son exclusion de tout dédommagement, a bien été supprimée dès lors que la nouvelle rédaction ne prévoit plus d’exonération du voyagiste et se borne à conseiller de conserver un agenda souple pour la veille du départ et le lendemain du retour compte tenu de la possibilité d’une arrivée tardive ou d’un départ matinal. TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348.
Responsabilité du professionnel : clauses limitatives (retard). La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de limiter les indemnisations en deçà de ce que prévoient les conventions internationales applicables. Recomm. n° 08-01/11 : Cerclab n° 2205 (clauses évoquées prévoyant une base forfaitaire ne prenant pas en compte le préjudice réels et uniquement en cas de retard supérieur à 48 h ; Commission rappelant que les conventions internationales de Varsovie et de Montréal précisent que le transporteur est responsable du dommage résultat d’un retard à moins de prouver que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre, que le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 impose, aux compagnies aériennes, une prise en charge du consommateur dont le vol sera retardé et que les art. L. 211-17 C. tourisme et L. 121-20-3 C. consom. ancien prévoient une responsabilité de plein droit du professionnel).
Le fait que les horaires ne soient pas garantis et que le transporteur s’engage à faire son possible pour les respecter n’entraîne pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, celui-ci ne pouvant ignorer les conditions d’exploitation de l’aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté. Par ailleurs, cette clause ne déroge pas à l’art. 19 de la convention de Montréal qui n’exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre. CA Paris (8e ch. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 2683 (absence de responsabilité d’une agence de voyages du fait du retard lors du vol aller, ayant fait réduit la durée du séjour, en raison d’une panne de l’appareil qui n’a pu être remplacé compte tenu de l’affluence lors d’un départ de vacances), confirmant de TI Paris (8e arrdt), 30 mars 2006 : RG n° 11-05-000512 ; jugt n° 327 ; Cerclab n° 3793 (caractère abusif non examiné).
Responsabilité du professionnel : conservation des objets de valeur. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause stipulant que l'assurance du club de vacances ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village, dès lors que le club s'engage à recevoir ces valeurs et bijoux dans un coffre. Cependant, cette clause conforme au droit commun reste sans effet si le client ne l'a pas acceptée ou si l'hôtelier a commis une faute. Si les conditions générales de vente font partie intégrante du contrat, de sorte que le client aura nécessairement pris connaissance et accepté la clause litigieuse avant de signer le contrat, en revanche, il convient que soit ajoutée à la stipulation la mention « sauf faute prouvée du Club », sans quoi la clause serait abusive. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293, sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (clause non abusive, sans restriction, non prohibée par l'art. 1953 C. civ. dès lors que l'hôtelier s'engage à les recevoir dans un coffre).
Responsabilité du professionnel : vol des effets personnels. L'exclusion sans contrepartie de la responsabilité par le voyagiste des dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l'exécution du contrat, en l’occurrence la perte ou le vol des effets personnels pendant un circuit, sans faute du client, fait d'un tiers étranger à la prestation de service ou cas de force majeure conformément à l'art. 23 de la loi du 13 juillet 1992 [R. 212-39], est abusive. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274, sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293 (problème non examiné en raison de la suppression de la clause). § Est illicite, contraire aux art. L. 211-17 C. tourisme et R. 132-1 C. consom. ancien (rédaction antérieure au décret de 2009), la clause par laquelle le voyagiste s’exonère de toute responsabilité en cas de perte, avarie, vol d’effets personnels et de bagages pendant le transport aérien, en ajoutant que la compagnie aérienne demeure le seul interlocuteur de son client. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067. § Pour l’analyse de la clause modifiée lors de la liquidation de l’astreinte : la nouvelle rédaction de la clause, qui invite l’acheteur à s’adresser à la compagnie aérienne avant la sortie de l’aéroport, puis à adresser au voyagiste une déclaration en y joignant les originaux des pièces, se contente de recommander une démarche à suivre pour obtenir une indemnisation mais n’exclut pas la mise en cause de sa propre responsabilité, ce qui équivaut à la suppression demandée. TGI Bobigny (8e ch. sect. 1 - Jex), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148 ; Cerclab n° 1348.