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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 25 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 25 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 12/22203
Date : 25/03/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/12/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5162

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 25 mars 2015 : RG n° 12/22203

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CH. 4

ARRÊT DU 25 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/22203. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13e chambre - R.G. n° 2011087156.

 

APPELANTE :

SAS ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT « EHGT »

ayant son siège [adresse] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par : Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ; ayant pour avocat plaidant : Maître Gaëtan CORDIER du PUK EVERSHEDS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J014 ; substitué par : Maître Daniel VILAR, avocat au barreau de PARIS, toque : J014

 

INTIMÉ :

Maître LAVALLART ès qualités de liquidateur de la société RABET L'IMAGE

 (SAS immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° XXX ayant son siège [adresse]), demeurant [adresse] ; représenté par : Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ; ayant pour avocat plaidant : Maître François-Pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 ; substitué par Maître Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, Madame Irène LUC, Conseillère, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SAS ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT (TRUFFAUT) est un distributeur spécialisé dans le domaine du jardin, de l'animalerie et de la décoration, en France et à l'étranger.

La SAS RABET L'IMAGE était une entreprise familiale qui avait pour principale activité l'impression sérigraphique et numérique grand format sur différents supports ;

À compter de l'année 1999, la société TRUFFAUT a passé des commandes d'impression auprès de la société RABET L'IMAGE, tant pour de la signalétique magasins que pour des opérations de communication.

Au printemps 2008, la société TRUFFAUT a diminué ses commandes.

Par courrier du 30 juillet 2008, la société TRUFFAUT a indiqué à la société RABET L'IMAGE « Je tiens par la présente à vous confirmer les termes de notre conversation téléphonique d'avril 2008, par lequel je vous informais que compte tenu du fait que notre société fait face, depuis quelques mois, à un contexte économique particulièrement difficile et à un environnement concurrentiel de plus en plus tendu, nous nous efforçons de réduire nos coups de fonctionnement à tous les niveaux. Nous envisageons en conséquence de réduire nos frais de communication et pour ce faire nous allons devoir être beaucoup plus vigilant sur l'attribution de nos marchés au terme d'appel d'offres toujours plus larges. Aussi il est envisageable que dans les mois à venir notre collaboration commerciale puisse être amenée à diminuer, dans des proportions que je ne suis pas à même d'appréhender, sauf à ce que votre positionnement en terme de prix ne vous place en une situation nous permettant de maintenir celle-ci à son niveau actuel... ».

Le 28 août 2010, le tribunal de commerce de BLOIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RABET L'IMAGE, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 27 mai 2011, Maître Hubert LAVALLART étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil, en date du 28 février 2011, la société RABET L'IMAGE a reproché à la société TRUFFAUT de ne pas savoir respecter un préavis d'au moins 18 mois pour dénoncer, même partiellement, leurs relations commerciales établies, qualifié le comportement de la société TRUFFAUT de rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce et mis en demeure l'appelante, dans un délai de 15 jours, « soit de reprendre le courant d'affaires entre les sociétés selon le même volume du chiffre d'affaires qu'avant 2008 pendant une période d'au moins 5 années étant précisé que cet engagement devra faire l'objet d'un protocole d'accord écrit entre les parties, soit de verser à la société RABET L'IMAGE, dont le délai susvisé, une indemnité d'un montant de 950.000 euros correspondant à la marge brute que la société RABET L'IMAGE aurait réalisée durant le préavis de 18 mois qui aurait dû lui être accordé. »

Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 22 mars 2011, la société TRUFFAUT a contesté l'existence d'une rupture brutale des relations commerciales avec la société RABET L'IMAGE, en exposant notamment que, par lettre du 30 juillet 2008, elle avait averti la société RABET L'IMAGE d'une possible diminution du montant des commandes en raison du contexte économique, qu'à aucun moment à partir de 2008 la société RABET L'IMAGE n'a fait preuve de pro-activité pour obtenir plus de commandes de la part de la société TRUFFAUT, en lui proposant des tarifs plus compétitifs ou des offres produits innovantes, qu'il n'existait aucune relation d'exclusivité entre les sociétés TRUFFAUT et RABET L'IMAGE, ni aucune garantie concernant le montant des commandes qui seraient confiées par la société TRUFFAUT à la société RABET L'IMAGE, qu'enfin, elle était étonnée du caractère tardif de la demande de la société RABET L'IMAGE.

Par acte du 7 septembre 2011, la société RABET L'IMAGE, représentée par Maître Hubert LAVALLART, ès qualités de liquidateur, a fait assigner la société TRUFFAUT devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société TRUFFAUT à payer à Maître Hubert LAVALLART, ès qualités de liquidateur de la société RABET L'IMAGE, les sommes de 202.344 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres,

- condamné la société TRUFFAUT aux dépens de l'instance.

 

La société TRUFFAUT a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2012.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 juillet 2013, par lesquelles la société TRUFFAUT demande à la cour de :

Aux visas des articles 1382 du code civil, L. 442-6 du code de commerce et 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau :

- débouter la société RABET L'IMAGE de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société RABET L'IMAGE à verser à la société TRUFFAUT la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP FISSELIER & ASSOCIÉS conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 juin 2013, par lesquelles la société RABET L'IMAGE, représentée par Maître Hubert LAVALLART ès qualités de liquidateur, demande à la cour de :

Aux visas des articles 1382 du code civil, L. 442-6 du code de commerce et 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société TRUFFAUT a brutalement partiellement rompu les relations commerciales établies avec la société RABET L'IMAGE,

- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a retenu un préjudice de 202.344 euros pour la société RABET L'IMAGE,

En conséquence,

STATUANT À NOUVEAU,

- dire et juger que la société TRUFFAUT a brutalement partiellement rompu les relations commerciales établies avec la société RABET L'IMAGE,

- dire et juger que la société TRUFFAUT aurait dû respecter un préavis de 18 mois pour rompre partiellement les relations commerciales établies avec RABET L'IMAGE,

- dire et juger que le taux de marge brute avec le client TRUFFAUT et de 51,77 %.

En conséquence,

- condamner la société TRUFFAUT à payer à Maître Hubert LAVALLART ès qualités de liquidateur de la société RABET L'IMAGE la somme de 563.952 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société TRUFFAUT à payer à Maître Hubert LAVALLART ès qualités de liquidateur de la société RABET L'IMAGE la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société TRUFFAUT aux entiers frais et dépens dont ceux d'appel,

- rejeter l'ensemble des demandes contraire de la société TRUFFAUT.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la relation commerciale établie :

Considérant que la société TRUFFAUT expose que le courant d'affaires entre les deux sociétés ne constitue pas une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, dès lors que le courant d'affaires résulte de contrats indépendants, que les parties n'avaient passé aucun accord-cadre et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'avait été garanti ; qu'une relation commerciale établie ne peut être caractérisée que si elle présente une certaine stabilité et qu'elle se matérialise par un courant d'affaires en constante progression, pouvant laisser augurer une poursuite de la relation commerciale établie ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé que le chiffre d'affaires réalisé entre les parties n'était « ni constant, ni en progression régulière » ; que la société TRUFFAUT n'a jamais pris, à l'égard de la société RABET L'IMAGE, d'engagement sur un volume annuel de chiffre d'affaires déterminé, ni accordé d'exclusivité pour la réalisation de travaux d'impression ; que le montant des commandes passées par l'appelante variait très sensiblement d'une année sur l'autre tout au long de la relation, en fonction de ses besoins ; qu'ainsi, elle gardait toute liberté pour faire varier le montant des commandes passées auprès de l'intimée en fonction de ses besoins, et de l'existence d'offres plus compétitives d'autres imprimeurs ;

Considérant que la société TRUFFAUT expose également que pour se prévaloir d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, l'intimée doit pouvoir démontrer qu'elle a réellement entretenu cette relation commerciale, et ainsi contribué à générer un courant d'affaires en constante progression ; que, au début de l'année 2008, le seul commercial avec lequel la société TRUFFAUT était en contact a quitté la société RABET L'IMAGE sans être remplacé ;

Considérant que la relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties, une telle relation peut être caractérisée par une succession de contrats ponctuels lorsqu'il en résulte une relation commerciale régulière, significative et stable, même en l'absence d'exclusivité, d'accord sur le chiffre d'affaires ou de progression de celui-ci, dès lors que la partie qui subit la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du courant d'affaires ; qu'il résulte des documents comptables produits par la société RABET L'IMAGE que la société TRUFFAUT a réalisé, de 1999 à 2007, un volume d'affaires significatif et stable, même s'il connaissait des variations, avec la société RABET L'IMAGE ; que le départ d'un commercial de la société RABET L'IMAGE en 2008 est sans incident sur l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties depuis 1999 ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

 

Sur la rupture des relations commerciales établies :

Considérant que la société TRUFFAUT soutient qu'aucune rupture brutale partielle de la relation commerciale n'est intervenue en 2008 ; que la relation commerciale entre les parties était caractérisée par l'absence de tout engagement de chiffre d'affaires, les commandes étaient passées par la société TRUFFAUT au fil de l'eau et en fonction de ses besoins, le chiffre d'affaires réalisé par la société RABET L'IMAGE variant d'une année sur l'autre ; que la simple baisse du montant des commandes ne caractérise pas systématiquement une rupture, même partielle, de la relation commerciale, notamment comme en l'espèce où la société TRUFFAUT a continué, jusqu'en 2012, de commander des travaux d'impression à la SOCIÉTÉ NOUVELLE RABET L'IMAGE, qui a repris le personnel et les actifs de la société RABET L'IMAGE au moment de la procédure de liquidation ; que le montant plus faible des commandes passées par l'appelante s'explique notamment par la réduction des budgets de communication de la société du fait des circonstances économiques ;

Considérant qu'à titre subsidiaire la société TRUFFAUT soutient que la société RABET L'IMAGE a bénéficié d'un préavis suffisant ; qu'à supposer qu'une rupture partielle puisse être caractérisée celle-ci ne serait pas intervenue en mars 2008, mais au plus tôt à compter du début de l'année 2009, or, par lettre du 30 juillet 2008, la société TRUFFAUT a averti la société RABET L'IMAGE d'une possible diminution du montant des commandes dans les mois à venir du fait des circonstances économiques ;

Mais considérant que, comme l'a constaté le tribunal, les commandes de la société TRUFFAUT ont diminué à compter du mois de mars 2008, le chiffre d'affaires HT réalisé par la société RABET L'IMAGE avec l'appelante s'est établi pour l'année 2008 à la somme de 510.819 euros, alors qu'il s'élevait à 1.249.598 euros en 2007 et à 1.309.812 euros en 2006 ; que le volume d'affaires n'a cessé de diminuer en 2009 et 2010 ; que cette situation caractérise une rupture partielle de la relation commerciale à compter du mois de mars 2008 à laquelle la société RABET L'IMAGE ne pouvait s'attendre ; que, nonobstant le courrier du 30 juillet 2008 adressé par la société TRUFFAUT à la société RABET L'IMAGE, qui ne comporte aucun préavis, l'appelante ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles cette situation est justifiée par les circonstances économiques, par la nécessité de réduire ses dépenses de communication, par l'absence de remplacement d'un commercial, par l'absence de compétitivité de l'intimée en terme de prix ou par le recours à des appels d'offres ; que la seule absence de contestation de la société RABET L'IMAGE durant trois années ne s'analyse pas en un acquiescement à la rupture ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la société TRUFFAUT a rompu partiellement de façon brutale la relation commerciale établie avec la société RABET L'IMAGE ;

 

Sur le préavis :

Considérant que la société TRUFFAUT expose que le préavis de 18 mois demandé par la société RABET L'IMAGE est disproportionné, alors qu'en l'espèce, un préavis de 5 mois, correspondant à celui donné par la lettre du 30 juillet 2008, apparaît suffisant ; que le taux de marge brut moyen dans le secteur de l'imprimerie est de 30 % ;

Considérant que la société RABET L'IMAGE soutient que le préavis de 8 mois retenu par le tribunal est manifestement insuffisant, alors que la société TRUFFAUT aurait dû respecter un préavis écrit d'au moins 18 mois pour rompre, même partiellement, les relations commerciales établies ; qu'elle réalisait un chiffre d'affaires annuel moyen, sur la période comprise entre 1999 et 2007, d'environ 1.020.194 euros HT avec la société TRUFFAUT ; que le taux de marge brute moyen réalisé avec ses principaux clients, dont la société TRUFFAUT, était de 51,77 % comme l'atteste son Commissaire aux comptes ; que le fait que la société RABET L'IMAGE bénéficie d'un taux de marge légèrement supérieur au taux de marge moyen de la profession ne justifie pas que celui-ci soit diminué, comme l'a fait le tribunal ; que le montant de sa perte de marge, après déduction du chiffre d'affaires résiduel réalisé avec la société TRUFFAUT sur 18 mois, entre mars 2008 et août 2009, est de (1.530.291 euros – 440.950 euros) x 51,77 % = 563.952 euros ;

Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a fixé à 8 mois le délai de préavis qui aurait dû être accordé à la société RABET L'IMAGE, à 45 % le taux de marge brut et à 730.000 euros le chiffre d'affaires moyen sur les trois dernières années avant la rupture partielle ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 202.344 euros le montant des dommages-intérêts dus à la société RABET L'IMAGE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Condamne la SAS ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT à verser à Maître Hubert LAVALLART, ès qualités de liquidateur de la SAS RABET L'IMAGE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,                             LA PRÉSIDENTE,

V. PERRET                                      F. COCCHIELLO