TGI TARBES (1re ch.), 5 décembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 525
TGI TARBES (1re ch.), 5 décembre 2001 : RG n° 99/01052
(sur appel CA Pau (1re ch.), 15 septembre 2003 : RG n° 02/00338)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 99/01052. A l'audience publique où était présente Madame DIXIMIER, Juge au Tribunal de Grande Instance de TARBES, statuant en sa formation de Juge unique, assistée de Monsieur BARTHES, greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur X.
domicilié à [adresse]. DEMANDEUR, représenté et plaidant par Maître FOURNIER, Avocat au Barreau de TARBES. D'UNE PART,
ET :
La Compagnie d'Assurance AGF
dont le siège est à [adresse]. DÉFENDERESSE, représentée et plaidant par la SCP FOURCADE/LAPIQUE, Avocats associés au Barreau de TARBES. D'AUTRE PART,
[minute page 2] LE TRIBUNAL :
Ouï à l'audience publique du 3 octobre 2001 où étaient présentes Madame DIXIMIER, Juge unique, et Madame COUSSINOUX ff [faisant fonction de] greffier.
Les Avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu à l'audience du 5 décembre 2001 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement en date du 12 avril 2000, intervenant entre d'une part Monsieur X. et d'autre part la Compagnie AGF et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a :
- Dit que la clause intitulée « questionnaire de santé » n'est pas opposable à Monsieur X. ;
Avant dire droit,
- Ordonné une mesure d'expertise ;
- Commis pour y procéder le docteur A., expert cardiologue, avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs Conseils avisés, de :
* se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l'assuré, Monsieur X. :
1° décrire l'état de santé de ce dernier lors de son adhésion au contrat d'assurance-groupe (déclaration n° 1) ;
2° préciser le cas échéant la nature exacte des antécédents médicaux relevés, leur date ainsi que la nature du traitement suivi et sa durée (déclaration n° 1) ;
[minute page 3] 3° le cas échéant, indiquer s'il en est résulté soit un arrêt de travail de plus de trente jours, soit un traitement médical répétitif ou d'une durée supérieure à trois mois (déclaration n° 3) ;
4° le cas échéant, dire quelles sont les conséquences des éléments médicaux non déclarés sur l'appréciation du risque par l'assureur (refus de toute garantie, augmentation des primes, exclusion d'un risque ...) ;
5° donner au Tribunal tous éléments d'information utiles à la solution du litige ;
Par ordonnance en date du 10 octobre 2000, le Juge de la Mise en État a :
- prononcé la nullité de l'expertise diligentée par le docteur A. et concrétisé dans son rapport du 19 mai 2000 ;
- désigné le docteur B. (PAU) pour procéder à l'expertise ordonnée par le jugement du 12 avril 2000 ;
L'expert a déposé son rapport le 6 février 2001 ;
Par écritures du 23 avril 2001, Monsieur X. a conclu :
- au bien fondé de son action ;
- à l'obligation pour les AGF de garantir les prêts consentis par le CIL en application de l'article L. 113-9 du Code des Assurances ;
- à titre subsidiaire et en application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances, à l'obligation pour les AGF de rembourser la fraction de prime d'assurance correspondant à la période pendant laquelle le risque n'est plus garanti ;
- à la condamnation des AGF au paiement des sommes de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 4] Il a soutenu :
- qu'il était de bonne foi et n'avait simplement commis qu'une erreur en remplissant la déclaration des AGF ;
- que si les AGF maintenaient leur demande d'annulation, elles devraient rembourser à Monsieur X. la fraction qu'elles estimaient ne plus devoir couvrir ;
Le 13 juin 2001, les AGF ont conclu au débouté de Monsieur X. et à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Les assurances ont soutenu que Monsieur X. avait effectué une fausse déclaration en n'indiquant pas qu'il avait souffert d'un infarctus du myocarde deux ans avant la souscription de l'assurance – et qu'il avait suivi un traitement médical pendant environ un an ; que de ce fait, son appréciation du risque avait été faussée ;
Elles ont enfin prétendu que la cotisation avait été versée, sous la forme d'une prime unique, en début de prêt et que la somme de 638,88 Francs qui avait été prélevée sur le compte de Monsieur X. correspondait au paiement de l'échéance du prêt à l'exclusion de toute part de cotisation ;
L'ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 25 juin 2001 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
De la combinaison des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances, il résulte que si la mauvaise foi entraîne la nullité du contrat d'assurances, la déclaration inexacte de l'assuré emporte seulement la réduction de l'indemnité due selon des règles de proportionnalité ;
De Jurisprudence constante, la mauvaise foi est exclue dès lors que l'assuré n'ayant pas conscience d'une circonstance relative au risque, ne l'a pas déclarée ;
[minute page 5] Ainsi, le fait de se considérer comme guéri car les médecins l'ont affirmé ou encore de considérer son état de santé satisfaisant en raison du traitement médical particulièrement efficace suivi depuis longtemps, peut justifier le rejet de la mauvaise foi ;
En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et du rapport d'expertise médiale que Monsieur X. est entré dans une maladie cardiaque en décembre 1990, diagnostiquée comme infarctus du myocarde ; qu'il a subi un traitement médical pendant un an - c'est à dire jusqu'en décembre 1991 environ ;
Que l'intéressé a arrêté son traitement avec l'accord de son médecin traitant, considérant son cœur comme parfaitement stable et guéri ;
Compte tenu des affirmations de son médecin, de l'absence de toute prise de médicaments spécifiques au moment de la souscription du contrat ainsi que de l'absence de toute douleur thoracique ressentie dans la période précédent l'affiliation, Monsieur X. a pu légitimement oublier de déclarer le traitement suivi un an auparavant ;
Ainsi, la mauvaise foi n'étant pas établie, il convient de faire application de l'article L. 113-9 du Code des Assurances même si l'assureur peut être considéré comme ayant été mal informé ;
Monsieur X. ne rapportant pas la preuve du préjudice subi indépendamment de celui réparé par des dommages-intérêts moratoires, il convient de le débouter de sa demande en dommages-intérêts compensatoires ;
Il n'apparaît pas inéquitable enfin de condamner les AGF à lui verser une somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 709 du nouveau Code de Procédure Civile tout en déboutant la Compagnie d'Assurances de la demande qu'elle a formée sur ce même texte ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, en matière civile, en premier ressort, par jugement contradictoire.
[minute page 6] Dit que la Compagnie d'Assurances AGF sera tenue de garantir les prêts consentis par le CIL PYRÉNÉEN à Monsieur et Madame X. en faisant application de l'article L .113-9 du Code des Assurances ;
Déboute Monsieur X. de sa demande en dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne la Compagnie d'assurances AGF à verser à Monsieur X. une somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la Compagnie d'Assurances AGF de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la Compagnie d'Assurances aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à TARBES, le cinq décembre deux mille un.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,