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CA PAU (1re ch.), 15 septembre 2003

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 15 septembre 2003
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 02/00338
Date : 15/09/2003
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 1/02/2002
Décision antérieure : TGI TARBES (1re ch.), 5 décembre 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 649

CA PAU (1re ch.), 15 septembre 2003 : RG n° 02/00338

Publication : Jurinet-Juridice

 

Extrait : « En l'espèce, il est constant que Monsieur X., victime d'un infarctus en décembre 1990 ayant entraîné un traitement médical d'une durée d'un an, a attesté dans sa demande d'affiliation en décembre 1992, qu'il n'avait fait l'objet dans les deux ans précédents d'aucun accident ou maladie ayant entraîné un arrêt de travail de 30 jours ou un traitement médical de 3 mois ; Le fait que l'affection à l'origine de la demande de prise en charge soit sans rapport avec l'accident ou maladie subi en 1990 est sans incidence sur l'application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances ; […] Les conditions d'application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances sont donc réunies et le contrat souscrit doit être annulé »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dossier : 02/00338. Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit.

ARRÊT prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 15 septembre 2003 date indiquée à l'issue des débats.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 mai 2003, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, Madame PONS, Conseiller, Monsieur LESAINT, Conseiller, assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SA ASSURANCES GENERALES DE France AGF

[adresse], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pierre MARBOT, avoué à la Cour, assistée de la SCP FOURCADE LAPIQUE, avocats au barreau de TARBES

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour, assisté de Maître FOURNIER, avocat au barreau de TARBES,

sur appel de la décision en date du 5 décembre 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 décembre 1992, Monsieur X. a souscrit auprès de la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) une demande individuelle d'affiliation à l'assurance groupe pour garantir les risques décès, invalidité, arrêt de travail dans le remboursement des échéances mensuelles d'un emprunt d'un capital de 100.000 francs fait auprès de l'organisme C.I.L. Pyrénéen ;

Dans cette demande figurait une déclaration d'état de santé spécifiant, en mentions pré-imprimées, que le signataire déclarait, notamment, ne pas avoir eu au cours des deux dernières années de maladie ou d'accident ayant entraîné soit un arrêt de travail de plus de trente jours, soit un traitement médical répétitif ou d'une durée supérieure à trois mois ; cet imprimé précisait encore que si le déclarant ne pouvait attester de ces mentions, il devait répondre obligatoirement au questionnaire situé au verso ;

Monsieur X. a signé la demande comportant cette attestation, sans remplir le questionnaire ;

Mis en arrêt de travail puis en congé longue maladie depuis le 27 juin 1996, Monsieur X. a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 28 juin 1999 ; Répondant à un questionnaire sur déclaration de sinistre le 11 juillet 1996, Monsieur X. indiquait ne pas avoir antérieurement reçu des soins ou suivi des traitements ;

Son médecin traitant, dans l'attestation médicale remplie le 12 juillet 1996 a cependant indiqué une cessation de travail en 1991 et le médecin ayant examiné Monsieur X. à la demande de l'assureur en octobre 1996 a indiqué qu'il avait été hospitalisé en décembre 1991 à la suite d'un infarctus et suivi ensuite un traitement ;

Le 9 février 1999, la compagnie AGF, considérant que Monsieur X. avait effectué une fausse déclaration, a refusé de prendre en charge le remboursement des échéances de l'emprunt ; Monsieur X. s'est adressé à justice ; après une première expertise judiciaire annulée, un second expert commis, le docteur Y., a confirmé une maladie cardiaque ayant affecté Monsieur X. en décembre 1990 suivie d'un traitement durant un an jusqu'en décembre 1991, sans rapport avec la maladie rénale à l'origine de l'invalidité actuelle ; l'expert a estimé que la déclaration non conforme à la réalité avait été faite de bonne foi ;

Par jugement du 5 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de TARBES, faisant application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des Assurances et relevant l'absence de mauvaise foi de l'assuré, a :

- dit que la compagnie AGF devait garantir les prêts consentis par le C.I.L. Pyrénéen aux époux X. en faisant application de l'article L. 113-9 du Code des Assurances ;

- condamné la compagnie AGF à payer à Monsieur X. la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 1er février 2002, la SA AGF a relevé appel de cette décision.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2002, la SA AGF, appelante, fait valoir que :

* le premier juge a fait une mauvaise application des articles visés : par l'inexactitude de ses déclarations, Monsieur X. a faussé l'appréciation du risque soumis à l'assureur ; sa mauvaise foi est établie car les questions posées étaient parfaitement claires et il ne pouvait avoir « oublié » le suivi médical dont il devait faire l'objet ; il a fait cette fausse déclaration en conscience du risque de refus de garantie ou d'une tarification majorée ; l'article L. 113-8 est applicable même si la pathologie non déclarée n'est pas celle à l'origine de l'arrêt de travail pour lequel la prise en charge est sollicitée ;

* la prime d'assurance unique qu'elle a perçue lui est acquise à titre de dommages-intérêts ;

Elle demande :

- la réformation de la décision déférée ;

- le rejet de toutes les demandes de Monsieur X. en raison de la fausseté de sa déclaration ;

- le paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 1er  octobre 2002, Monsieur X., intimé, réplique que :

* au principal : à la suite d'un problème cardiaque bénin, il a suivi un traitement de courte durée qu'il ne suivait plus au moment de l'affiliation, ne présentant aucun trouble ; l'expert atteste de sa bonne foi et de son absence d'intention de faire une fausse déclaration ;

* au subsidiaire : les termes de l'affiliation ne respectent pas les prescriptions de la recommandation 90-01 du 10 novembre 1989 des clauses abusives ni celles de l'article L. 312-8 3° du Code de la Consommation ; en outre, une prime unique est divisible en cas de fin prématurée du contrat ; si la compagnie persiste dans sa demande d'annulation, elle doit lui rembourser la fraction de prime correspondant à l'absence de couverture du contrat de prêt.

Il conclut :

- au principal : à la confirmation du jugement entrepris ;

- au subsidiaire : au paiement par la compagnie AGF de la fraction des primes d'assurances correspondant à la période non garantie ;

- au paiement des sommes de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1153 du Code Civil et de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 janvier 2003.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

L'appel formé par la SA AGF n'est pas critiqué et est recevable au vu des pièces dont dispose la Cour ;

L'article L. 113-8 du Code des Assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion par l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

En l'espèce, il est constant que Monsieur X., victime d'un infarctus en décembre 1990 ayant entraîné un traitement médical d'une durée d'un an, a attesté dans sa demande d'affiliation en décembre 1992, qu'il n'avait fait l'objet dans les deux ans précédents d'aucun accident ou maladie ayant entraîné un arrêt de travail de 30 jours ou un traitement médical de 3 mois ;

Le fait que l'affection à l'origine de la demande de prise en charge soit sans rapport avec l'accident ou maladie subi en 1990 est sans incidence sur l'application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances ;

Il résulte des termes du rapport d'expertise, corroborés par les indications données par le médecin de la compagnie d'assurance, que l'infarctus subi plus d'un an auparavant par un souscripteur de l'âge de Monsieur X. était, à tout le moins, de nature à augmenter considérablement les primes demandées ; le silence gardé par le demandeur à l'assurance était donc propre à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir par rapport à la réalité ; En dépit de l'avis, non médical, donné par l'expert, l'intention par Monsieur X. de faire une déclaration erronée ressort suffisamment de la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature au bas de sa demande, alors qu'il n'est pas prétendu qu'il ait eu une compréhension limitée des attestations qu'il lui était prescrit de lire attentivement avant de signer ; il est en outre difficilement concevable qu'il ait pu oublier l'infarctus lui-même qui a provoqué une hospitalisation ainsi que le traitement de longue durée, une année, qui s'en est suivi et qui n'a été arrêté qu'une année avant la souscription ;

Les conditions d'application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances sont donc réunies et le contrat souscrit doit être annulé ;

Selon les dispositions de ce texte, les primes payées resteront acquises à l'assureur à titre de dommages-intérêts ;

Monsieur X. n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'il n'aurait pas été suffisamment informé des conditions de l'assurance ni que les mentions obligatoires ne figurait pas sur l'offre préalable de crédit, alors qu'il ne produit même pas cette pièce aux débats ;

Sa demande de remboursement partiel doit être rejeté ;

Le jugement entrepris sera réformé ;

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :

Reçoit l'appel formé par la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE ;

Le dit bien fondé ;

Réforme le jugement entrepris ;

Annule le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X. pour fausse déclaration ;

Dit que les primes payées resteront acquises à la SA AGF à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur Jean X., avec autorisation donnée à Maître MARBOT, avoué, de faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER : Mireille PEYRON - LE PRÉSIDENT : Philippe PUJO-SAUSSET.