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CA VERSAILLES (15e ch.), 27 avril 2011

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (15e ch.), 27 avril 2011
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 15e ch.
Demande : 10/001148
Date : 27/04/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 13/01/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5283

CA VERSAILLES (15e ch.), 27 avril 2011 : RG n° 10/001148

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Considérant que la validité d’une clause de non-concurrence est soumise au respect de cinq conditions cumulatives : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps, être limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière ;

Qu’en l’espèce, la salariée soutient à juste titre que la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant du 18 décembre 2006 est manifestement excessive quant à sa durée (5 ans), quant au secteur géographique où s’applique l’interdiction (l’ensemble des territoires européens et chinois) et quant à la nature très étendue des activités interdites, que cette clause ne lui laisse pas la possibilité de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle et qu’il n’existe pas de contrepartie financière, celle prévue dans le contrat d’origine ayant été supprimée ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence appliquée à Mme X. est excessive et abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUINZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00114. CONTRADICTOIRE. Code nac : 80A. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY - Section : Industrie : R.G.  n° 08/950.

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X.

née en [date] à [ville], [adresse], comparant en personne, assistée de Maître Denis AMBROSINI, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SAS EUREP INDUSTRIES

[adresse], représentée par Maître Wilfried POLAERT, avocat au barreau de DOUAI

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Statuant sur les appels interjetés d’une part, par la SAS EUREP INDUSTRIES le 13 janvier 2010, d’autre part, par Mme Y. épouse X. le 14 janvier 2010, contre un jugement rendu par le C. P. H de Montmorency, section Encadrement, lesdits appels portant sur la totalité de la décision.

Par jugement en date du 9 décembre 2009, le C. P. H de Montmorency a : 

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- dit que le licenciement de Mme X. ne peut être assimilé à une faute grave ;

- dit que le licenciement doit être requalifié pour cause réelle et sérieuse ;

- dit que la clause de non-concurrence appliquée à Mme X. est excessive et abusive ;

- condamné la SAS EUREP INDUSTRIES à payer à Mme X. les sommes suivantes :

* 7. 354,14 € à titre d’indemnité de préavis

* 735,41 € à titre de congés payés sur préavis

* 1.005 € à titre d’indemnité de licenciement

* 29.416, 56 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive

* 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC

- débouté Mme X. du surplus de ses demandes

- débouté la SAS EUREP INDUSTRIES de ses demandes reconventionnelles

- condamné la SAS EUREP INDUSTRIES aux éventuels dépens.

 

FAITS :

Mme X., née le [date], a été engagée par la SAS EUREP INDUSTRIES ayant son siège à [ville G.] en qualité de responsable du département Chine, niveau IV, échelon 1, le 30 mars 2004, à compter du 1er avril 2004, par contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute mensuelle de 2.500 €.

Le 1er septembre 2004, après l’expiration de la période d’essai renouvelée une fois, elle était engagée à titre définitif par la SAS EUREP INDUSTRIES en qualité de responsable du département Chine, niveau VII, échelon 1 avec le statut de cadre, par contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute mensuelle de 2. 500 € pour 35 h. par semaine.

L’article 3 du contrat de travail prévoit que la salariée exerce ses fonctions au sein de la société située à [ville G.].

Par avenant en date du 18 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, la rémunération de Mme X., désormais mariée et domiciliée à [ville R.] était portée à la somme de 3.000 € bruts par mois outre un commissionnement par trimestre dès lors que son chiffre d’affaires annuel dépasserait 1.500.000 €, une clause d’exclusivité était insérée au contrat, la clause de non-concurrence était renforcée et l’adresse de la société était désormais fixée à [ville C.] dans l’Oise à compter du premier trimestre 2008.

Mme X. donnait naissance à sa fille en août 2007.

Par avenant en date du 12 octobre 2007, la durée de travail de Mme X., à sa demande, était réduite de 20 % (28 heures) par rapport à la durée d’origine et ce à compter du mois de novembre 2007 et sa rémunération était ramenée à la somme de 2.400 € par mois outre un commissionnement par trimestre dès lors que son chiffre d’affaires annuel de 1.500.000 € serait dépassé.

La salariée a refusé de signer un avenant proposé en février 2008, prévoyant le déménagement de l’activité de la société dans l’Oise et l’insertion d’une clause de mobilité dans son contrat de travail.

Par courriel en date du 7 mars 2008, renouvelé en avril 2008, Mme X. proposait à l’employeur de travailler à la maison et de venir dans les locaux de l’entreprise une fois par semaine, à partir du déménagement de l’entreprise.

Par courriers en date du 20 mai et du 12 juin 2008, Mme X. refusait l’acceptation du changement de son lieu de travail, dans l’Oise à compter du 17 août 2008.

Elle était en arrêt maladie du 12 juillet au 31 juillet 2008, prolongé du 1er au 30 août 2008, ce qui l’empêchait d’effectuer le déplacement professionnel en Chine organisé par la société.

L’employeur a suspendu à compter du 7 août 2008 le paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective à la suite d’une seconde visite de contrôle de son arrêt-maladie.

Le déménagement de l’entreprise à [ville C.] (à près de 50 km des locaux de [ville G.]) a été mis en œuvre le 17 août 2008.

La salariée était convoquée par courrier en date du 18 août 2008 à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2008, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Mme X. demandait de reporter cette date au motif qu’elle avait déposé le 8 juillet une demande de congés pour la période du 1er au 19 septembre 2008 (voyage personnel en Chine avec sa famille), ce qui était contesté par l’employeur.

L’employeur mettait en demeure à trois reprises la salariée de reprendre son travail et de justifier par écrit de son absence depuis le lundi 1er septembre 2008.

La salariée était convoquée par courrier en date du 25 septembre 2008 à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2008, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.

Le 9 octobre 2008, la société EUREP INDUSTRIES a notifié à Mme X. son licenciement pour faute grave pour non présentation à son poste de travail depuis la date de fin de son arrêt maladie qui expirait le 31 août 2008 et pour prise unilatérale de congés au cours du mois de septembre 2008 sans autorisation préalable de la direction alors que les congés étaient fixés pour tout le personnel de l’entreprise du lundi 4 au dimanche 24 août pour cause de déménagement.

Mme X. a saisi le C. P. H le 12 novembre 2008 de demandes tendant à obtenir le paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.

Le 29 juin 2009, la société EUREP INDUSTRIES a déposé plainte au parquet de Nanterre pour faux document, usage de faux document et utilisation de fausses attestations avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme X. Elle a également déposé plainte au même moment contre les attestants pour fausses attestations avec constitution de partie civile contre Mme B., M. C. et Mme D. auprès du parquet de Créteil, Versailles et Senlis.

Mme X. bénéficiait de plus de 2 ans d’ancienneté et la société compte 11 salariés.

La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros.

 

DEMANDES :

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS EUREP INDUSTRIES, appelante à titre principal et intimée incidemment, par lesquelles elle demande à la cour, de : 

- vu l’article 4 du CPP,

- vu les articles L. 3141-13, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1152-1 du code du travail et l’article 1152 du code civil,

- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,

- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite et requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et accordé des indemnités de rupture à ce titre,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- in limine litis, prononcer un sursis à statuer en attendant l’issue des procédures pénales actuellement en cours,

- au cas où la cour ne ferait pas droit à cette demande,

- à titre subsidiaire et au fond,

- écarter les pièces contestées en raison de la plainte déposée et visant expressément ces documents,

- constater que le licenciement de Mme X. est légitime comme fondé sur une faute grave caractérisée dans la matérialité, dans son imputabilité et dans sa gravité,

- débouter Mme X. de sa demande de rappel de salaires, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour rupture prétendument abusive du contrat de travail,

- à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant des dommages-intérêts réclamés à ce titre,

- débouter Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- débouter Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive,

- constater que les demandes formulées à ce titre par Mme X. sont contradictoires,

- à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant des dommages-intérêts réclamés à ce titre,

- constater le caractère abusif de la procédure,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 32-1 du CPC,

- condamner Mme X. au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 €,

 

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X., intimée au principal et appelante incidemment, aux termes desquelles elle demande, à la cour, de : 

- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit que le licenciement de Mme X. ne peut être assimilé à une faute grave,

- dit que la clause de non-concurrence appliquée à Mme X. est excessive et abusive,

- condamné la SAS EUREP INDUSTRIES à payer à Mme X. les sommes suivantes :

* 7. 354,14 € à titre d’indemnité de préavis

* 735,41 € à titre de congés payés sur préavis

* 1.005 € à titre d’indemnité de licenciement

- débouté la SAS EUREP INDUSTRIES de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SAS EUREP INDUSTRIES aux éventuels dépens,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société EUREP INDUSTRIES à verser à Mme X. les sommes suivantes :

* 57.600 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive,

* 4.000 € au titre de l’article 700 CPC,

* intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,

- débouter la société EUREP INDUSTRIES de l’ensemble de ses demandes

- condamner la société EUREP INDUSTRIES aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

- Sur la jonction des procédures d’appel :

Considérant qu’il convient de prononcer la jonction des procédures d’appel dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; 

 

- Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que la société EUREP INDUSTRIES soutient qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile devant les procureurs de la République de Nanterre, Créteil, Senlis et Versailles à l’encontre de Mmes B. et D. et de M. C. pour rédaction de faux documents et contre Mme X. pour rédaction de faux document, usage de faux document et d’attestations inexactes, qu’elle fait valoir que Mme X. se prévaut d’un bordereau de demande de congés du 2 avril 2007 non signé, que le lien entre les plaintes déposées et le litige prud’homal en cours apparaît incontestable, que Mme X. a effectué un montage par utilisation d’un photocopieur, que ces plaintes ont été renvoyées devant le parquet de Nanterre, que les documents litigieux sont les seuls éléments communiqués par Mme X. devant la cour pour justifier de sa prise de congés payés et de son absence ;

Considérant que Mme X. réplique que la demande de sursis à statuer est dilatoire, que la plainte déposée à son encontre est fantaisiste, que l’employeur ne peut apporter la preuve que des bordereaux de demande de congés signés par l’employeur ont été retournés à ces salariés, que les attestations produites par l’employeur sont de pure complaisance, qu’elle n’a jamais eu de retour écrit de ses demandes de congés payés, le réponse lui ayant été donnée oralement ;

Mais considérant que le bordereau versé aux débats par Mme X. relativement à une demande de congés du 2 avril 2007, qui serait selon l’employeur « falsifié pour les besoins de la cause », ne porte pas sur la demande de congés pour la période litigieuse du 1er au 19 septembre 2008, l’employeur se prévalant d’une absence injustifiée de le salariée depuis le 1er septembre 2008 ;

Que comme le souligne Mme X., depuis la loi du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose plus la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elle soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, par application de l’article 4 du code de procédure pénale ;

Que l’exception de sursis à statuer sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; 

 

- Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant selon l’article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur » ;

Considérant selon l’article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l’article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) « qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;

Qu’en l’espèce, par lettre du 9 octobre 2008, la société EUREP INDUSTRIES a notifié à Mme X. son licenciement pour faute grave pour non présentation à son poste de travail depuis la date de fin de son arrêt maladie qui expirait le 31 août 2008 et pour prise unilatérale de congés au cours du mois de septembre 2008 sans autorisation préalable de la direction alors que les congés étaient fixés pour tout le personnel de l’entreprise du lundi 4 au dimanche 24 août pour cause de déménagement ;

Considérant que Mme X. soutient que la prise de congés au cours du mois de septembre 2008 a été acceptée par l’employeur, ayant remis son bordereau de demande de congés du 8 juillet 2008 à M. E. (directeur général) qui n’a pas manifesté d’opposition, alors qu’elle était convoquée par courrier en date du 18 août 2008 à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2008, en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement, qu’elle prétend que l’usage dans la société était que les demandes de congés ne revenaient jamais signées et qu’à défaut de réponse de l’employeur, la demande de congés était réputée acceptée et verse pour appuyer ses dires les attestations d’anciens salariés, Mme B., Mme D. et M. C. ;

Qu’elle prétend que son absence depuis le lundi 1er septembre 2008 n’est pas une absence injustifiée, du fait qu’elle n’avait pas reçu de réponse négative de son employeur au sujet de sa demande de congés du 1er au 19 septembre 2008 et verse pour justifier ses dires un bordereau de demande de congés en date du 8 juillet 2008 non signé ne comportant aucun accord du responsable, qu’elle n’a pas eu connaissance de la note du 15 octobre 2007 sur la procédure interne à l’entreprise relative aux demandes de congés, se trouvant à cette époque en congé de maternité ;

Qu’elle fait valoir que l’employeur a voulu, de mauvaise foi, lui imposer une modification de son contrat de travail en ce qui concerne son lieu de travail, alors qu’elle n’a pas accepté de signer l’avenant proposé à sa signature en février 2008, que le changement de siège social de la société dont elle avait été avisée le 18 décembre 2006, n’entraîne pas nécessairement un changement du lieu d’activité, que le déménagement de la société ayant eu lieu le l7 août 2008, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être présentée dans les nouveaux locaux ;

Considérant que l’employeur réplique que la salariée ne démontre pas l’accord de la direction quant à son absence du 1er au 19 septembre 2008, que le raisonnement de la salariée est contraire aux termes de la note de la direction du 15 octobre 2007 rappelant que la demande de congés non signée par la direction était considérée comme refusée, qu’un défaut de réponse entraîne un refus et non une acceptation, qu’il n’y a pas d’accord tacite sur la prise de jours de congés payés, qu’une information sur la seule période de congés payés autorisée pour tout le personnel de l’entreprise en 2008 avait été organisée dans l’entreprise préalablement ainsi qu’en attestent de nombreux salariés, que le fait que l’employeur fixe la période de congés payés est parfaitement légitime (art. L. 3141-13 du code du travail), que Mme X. savait qu’elle devait prendre ses congés au mois d’août durant la fermeture de l’entreprise ;

Considérant que le grief tenant à l’absence injustifiée de la salariée pour non présentation à son poste de travail depuis la date de fin de son arrêt maladie qui expirait le 31 août 2008, ne peut être retenu, dès lors que Mme X. n’a jamais accepté la modification de son lieu de travail, ayant refusé de signer l’avenant à son contrat de travail, proposé à sa signature en février 2008, prévoyant une clause de mobilité et une modification de l’article 3 de son contrat de travail relativement à son lieu de travail (à compter du 25 août 2008), désormais fixé à [ville C.] dans l’Oise ;

Que Mme X. ne pouvait se présenter à son ancien lieu de travail le 1er septembre 2008, du fait du départ de la société de ses locaux à [ville G.], ni se présenter à cette date, dans les nouveaux locaux à[ville C.], du fait qu’elle avait expressément refusé l’acceptation du changement de son lieu de travail, dans l’Oise à compter du 17 août 2008, par courriers des 20 mai et 12 juin 2008, étant rappelé que le courrier « annexe 1 » qui lui a été adressé le 5 février 2008 par la société, l’avisant par écrit du déménagement de la société à compter du 17 août 2008, précise : « Votre nouveau lieu de travail si vous l’acceptez et le nouveau siège social de notre entreprise se trouvera à l’adresse suivante : Zone artisanale W. [ville C.] (France) » ;

Considérant que le grief tenant à la prise de congés sans accord préalable de l’employeur est justifié, mais ne saurait constituer une faute grave, ainsi que l’ont dit les premiers juges ;

Considérant en effet, que la note interne du 15 octobre 2007 prévoyant d’une part que les demandes de congés sont à présent à faire signer par M. G., nouveau responsable administratif et financier depuis avril 2007, d’autre part, l’absence de congés en juillet 2008 sauf pour le personnel concerné par le déménagement, a été diffusée au personnel Eurep, alors que Mme X. était en congé maternité, celle-ci n’ayant repris son travail que début novembre 2007 ;

Que selon l’attestation de Mme H., le personnel disposait depuis le 1er juin 2007 d’un fichier Excel sur le serveur informatique, regroupant les congés payés, maladie et autres absences, période d’absence de Mme X. pour congé maternité ;

Qu’au vu des pièces produites, la pratique de l’entreprise avant cette date, était de soumettre les demandes de congés pour validation à M. E. ou à « Arnaud » (pièce 66-4 datant de 2004) ;

Considérant qu’au cours de l’année 2008, Mme X. a présenté des demandes de congés à M. G. qui ont été préalablement validées, ainsi qu’il est justifié en cause d’appel (pour le 28 février, le 23 avril, du 2 mai au 9 mai et du 22 au 23 mai 2008) ;

Qu’il est établi que le personnel avait été prévenu le 31 mars 2008 par la société que les congés avaient été fixés pour tout le personnel du 4 au 22 août 2008 (pièces 41 et 42), même si le déplacement en Chine prévu du 27 juillet au 2 août 2008, avait dû été reporté du 1er au 9 août 2008, du fait de la prolongation de l’arrêt maladie de Mme X., responsable du département Chine ;

Que toutefois le 27 mai 2005, Mme X. avait obtenu l’accord écrit de M G. pour obtenir un congé du mardi 15 juillet au vendredi 18 juillet 2008 (4 jours de congés, soit une semaine avec le jour férié du lundi 14 juillet) ;

Que ce congé n’a pas été décompté suite à la réception de l’arrêt maladie (annotation manuscrite de M. G...) et suite à la demande faite par Mme X. le 12 juillet 2008 pour annuler cette période de congés payés ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites de part et d’autre, que Mme X. ne justifie pas avoir obtenu l’accord préalable de la direction pour partir en congés en septembre, contrairement à la procédure applicable au sein de l’entreprise et qu’elle avait elle-même respecté au cours du 1er semestre 2008 ;

Qu’en conséquence, son licenciement doit être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme X. sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; 

 

- Sur les demandes indemnitaires de Mme X. :

* Sur les rappels de salaire :

Considérant qu’il convient de constater que Mme X. a renoncé à ce chef de demande ;

 

* Sur le préavis et l’indemnité de licenciement

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS EUREP INDUSTRIES à payer à Mme X. diverses indemnités de rupture, soit la somme de 7.354,14 € à titre d’indemnité de préavis, celle de 735,41 € à titre de congés payés sur préavis et celle de 1.005 € à titre d’indemnité de licenciement ;

 

* Sur la clause de non-concurrence

Considérant que Mme X. soutient que le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence dont la contrepartie financière prévue dans le contrat initial du 30 mars 2004, a été supprimée en date du 18 décembre 2006 et demande à la cour de prononcer la nullité de la clause dans la mesure où elle porte atteinte à sa liberté de travailler, étant excessive ;

Que l’employeur réplique que la salariée ne peut prétendre au paiement de la contrepartie pécuniaire puisqu’elle a violé les termes de cette clause, en démarchant M. I., Business Development Manager de la société P., société concurrente, durant le premier semestre 2009 et lors du salon aéronautique du Bourget de juin 2009 pour obtenir un poste de commercial (attestations produites) ;

Qu’il sollicite à titre subsidiaire, la réduction de son montant ;

Considérant que la validité d’une clause de non-concurrence est soumise au respect de cinq conditions cumulatives : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps, être limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter pour l’employeur l’obligation de verser au salarié une contrepartie financière ;

Qu’en l’espèce, la salariée soutient à juste titre que la clause de non-concurrence prévue dans l’avenant du 18 décembre 2006 est manifestement excessive quant à sa durée (5 ans), quant au secteur géographique où s’applique l’interdiction (l’ensemble des territoires européens et chinois) et quant à la nature très étendue des activités interdites, que cette clause ne lui laisse pas la possibilité de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle et qu’il n’existe pas de contrepartie financière, celle prévue dans le contrat d’origine ayant été supprimée ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la clause de non-concurrence appliquée à Mme X. est excessive et abusive ;

Que toutefois, le jugement sera réformé du chef des dommages-intérêts alloués pour clause de non-concurrence abusive ;

Qu’il convient de condamner la SAS EUREP INDUSTRIES à payer à Mme X. la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive ;

 

* Sur le harcèlement moral :

Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme X. n’établit pas la réalité des agissements qui seraient selon elle constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, étant ajouté que les faits dénoncés par la salariée (signature d’avenants, organisation de contre-visites médicales, utilisation de la procédure disciplinaire et non de la procédure pour licenciement économique, dépôt d’une plainte pénale), relèvent du pouvoir de direction de la société, sans abus caractérisé de sa part ; 

 

- Sur les autres demandes :

Considérant qu’il n’y pas lieu de faire application de l’article 32-1 du CPC au titre de la procédure abusive ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à Mme X. ;

Que les parties seront déboutées de ce chef de demande en cause d’appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures d’appel inscrites sous les numéros RG : 10/00889 et 10/00114 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre des dommages-intérêts alloués pour clause de non-concurrence abusive ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS EUREP INDUSTRIES à payer à Mme X. la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SAS EUREP INDUSTRIES aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,