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CA VERSAILLES (6e ch.), 8 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (6e ch.), 8 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 6e ch.
Demande : 04/04930
Date : 8/11/2005
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5284

CA VERSAILLES (6e ch.), 8 novembre 2005 : RG n° 04/04930

Publication : Legifrance

 

AVERTISSEMENT : le texte de la décision mis en ligne sur Légifrance est défectueux (certains passages manquent et d’autres ne sont pas dans le bon ordre). Le texte ci-dessous tente de reconstituer la minute mais, en l’absence de consultation de l’original, il doit être considéré comme une information préalable soumise à plus amples vérifications. L’intérêt pour lequel cette décision a été retenue (la qualification d’une clause d’abusive par le salarié, sans que la Cour ne reprenne l’argument) s’appuie cependant sur un passage du texte qui semble relativement fiable.

 

Extrait (intimée) : « Constater la nullité de la clause de non-concurrence et condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 22.867,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la clause de non-concurrence ».

Extrait (motifs) : « Le fait que la restriction à la liberté du travail imposée au salarié soit limitée aux clients de l’entreprise ne lui enlève pas la nature de clause de non concurrence. Une telle clause n’est pas valide si, entre autres conditions, elle ne comporte pas une contrepartie financière, ce qui n’est pas le cas, de sorte que cette clause est nulle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/04930. CONTRADICTOIRE. Code nac : 80 B 0A. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 juin 2004 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT : R.G. n° 02/01822.

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

 

APPELANTE :

SA VULCAIN SERVICES

en la personne de son représentant légal [adresse], Non comparante - Représentée par Maître DELTOMBE Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 129 substitué par Maître COURTOIS Valérie

 

INTIMÉE :

Mademoiselle X.

[adresse], Non comparante - Représentée par Maître MONIN Benoît, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, substitué par Maître HECHT Yvan

 

Composition de la Cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2005, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, Président et Madame Fabienne DOROY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Monsieur François BALLOUHEY, Président, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Madame Fabienne DOROY, Conseiller, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 10 juin 2004, le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT, section encadrement, dans un litige l’opposant à Mademoiselle X., a :

- Condamné la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle X. 23.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêt au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé du jugement,

- Débouté Mademoiselle X. du surplus de ses demandes,

- Condamné la société VULCAIN SERVICES aux dépens.

La société VULCAIN SERVICES a régulièrement formé appel de ce jugement, appel limité aux condamnations prononcées contre elle. Mademoiselle X. a formé des demandes reconventionnelles.

Mademoiselle X. a été engagée par la société VULCAIN SERVICES en qualité d’ingénieur d’études à compter du 16 septembre 1998. Elle a fait l’objet d’une convocation à entretien préalable à licenciement remise en mains propres le 6 juin 2002. L’entretien s’est tenu le 14 juin 2002 et elle a été licenciée par lettre du 27 juin 2002 pour motif économique. L’entreprise emploie 26 salariés. Elle n’a pas de représentation du personnel. Le dernier salaire brut mensuel de Mademoiselle X. est de 3.811,23 par mois. La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et bureaux de conseils.

 

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société VULCAIN SERVICES, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement,

- Débouter Mademoiselle X. de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner Mademoiselle X. au paiement de 2.500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société VULCAIN SERVICES expose que Mademoiselle X. n’a pas justifié ses demandes concernant les primes collaborateur et les heures supplémentaires, et que l’entreprise connaissait des difficultés économiques importantes, qui l’ont contrainte à réduire la masse salariale, sans avoir pu trouver de solution de reclassement. Elle estime que le délai d’envoi de la lettre de licenciement est conforme à la législation et que la procédure est régulière. Elle soutient que l’ancienneté de Mademoiselle X. ne peut pas remonter à son appartenance à une entreprise où travaillait également le créateur de VULCAIN Services, les deux sociétés n’ayant pas de lien. Elle précise que les domaines de compétences de la salariée ne permettaient pas de lui proposer les postes sur lesquels des embauches ont eu lieu. Elle estime que la clause de non concurrence inscrite au contrat n’en est pas vraiment une, n’interdisant à la salariée que de travailler chez un client de l’entreprise. Elle conteste tout aspect dilatoire à son appel.

 

Mademoiselle X., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues à l’audience, demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mademoiselle X. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans une procédure irrégulière et sans qu’il soit satisfait à l’obligation de reclassement,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 4.500 € au titre de rappel de primes-collaborateurs,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 4.510,40 € au titre des heures supplémentaires, et 451,04 au titre des congés payés y afférents,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 3.811,23 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 1.207,08 € au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licencie- ment en application de l’article 19 de la convention collective bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et bureaux de conseils,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 91.469,52 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 7.622,46 € à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage

- Constater la nullité de la clause de non-concurrence et condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 22.867,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la clause de non-concurrence,

- Ordonner la remise des bulletins de paye et de l’attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire en application de l’article 559 du nouveau code de procédure civile,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle X. les intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée à compter de la rupture le 27 juin 2002,

- Condamner la société VULCAIN SERVICES à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose qu’elle n’a pas été payée de ses primes de collaborateur, qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaire dont 160 ne lui ont pas été payées. Elle estime que la lettre de licenciement expédiée le 27 juin 2002 ne respecte pas le délai de 12 jours depuis l’entretien préalable du 14 juin. Elle soutient qu’un courrier antérieur à cet entretien mentionnait son préavis, de sorte que la procédure n’a pas été régulière Elle considère qu’embauchée par la société VULCAIN SERVICES avec continuation du travail effectué dans deux autres sociétés, elle doit bénéficier de l’ancienneté totale pour l’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle soutient que de nombreuses possibilités de reclassement existaient, tant dans VULCAIN Services que dans RBN investissement dont le dirigeant est le même, alors qu’aucun des postes diffusés sur le site internet de la société ne lui a été proposé, et que trois personnes ont été embauchées après son licenciement et sa demande de priorité de réembauchage, qui n’a pas été respectée. Elle ajoute que l’entreprise n’a pas respecté l’article R. 516-45 du code du travail, ne communicant pas dans les 8 jours au conseil de prud’hommes les éléments sur le licenciement économique, de sorte qu’il est sans cause réelle et sérieuse, d’autant plus que la société n’a pas démontré les implications de difficultés économiques invoquées sur le poste de Mademoiselle X., ni justifié de l’ordre des licenciements. Elle expose que la clause de non-concurrence de son contrat, qui porte atteinte à sa liberté du travail, n’est assortie d’aucune contrepartie financière, et est donc illicite, de sorte que Mademoiselle X., qui a respecté cette clause, a subi un préjudice qui doit être réparé. Elle affirme enfin que l’appel, et les méthodes employés pour le renvoi à une audience ultérieure, montrent le caractère dilatoire de la procédure.

 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rappel de prime collaborateur :

Mademoiselle X. n’apporte aucun éclaircissement sur la nature, les conditions d’attribution, et le calcul de la prime collaborateur qu’elle revendique. Elle ne peut qu’être déboutée de cette demande.

 

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte de l’article L. 212-1-1 du code du travail, s’agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le salarié doit fournir d’abord au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et que le juge doit ensuite examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l’employeur est tenu de lui fournir. En l’espèce, Mademoiselle X., [passage manquant]

de tout en affirmant avoir eu des tâches administratives le soir en sus de ses prestations la journée chez les clients, n’apporte pas le moindre élément de nature a étayer cette affirmation. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de ce chef.

 

Sur la procédure :

a) sur le délai :

Mademoiselle X. considère que les jours devant séparer la date de l’entretien préalable et celle de l’envoi de la lettre de licenciement sont des jours ouvrables. Elle s’appuie sur la jurisprudence relative au décompte des congés payés. Au contraire, VULCAIN Services considère que seule la règle de report du dernier jour d’un délai, contenu dans l’article 642 du nouveau code de procédure civile, a matière à s’appliquer en principe. Il convient de noter que si la précision de jours ouvrables a été ajoutée par l’ordonnance du 24 juin 2004 dans l’article L. 122-14-1 du code du travail, ce terme n’y figurait pas auparavant. La référence aux jours ouvrables, inscrite dans la loi en ce qui concerne la durée des congés payés, n’a pas vocation à être transposée à toutes les matières, et notamment en matière de computation de délai. S’agissant du délai d’envoi d’une lettre recommandée de licenciement en 2002, il y a lieu de considérer que le compte du délai se fait en jours calendaires, et les 12 jours applicables, en l’absence d’institutions représentatives du personnel, en matière de licenciement individuel d’un cadre, dont l’entretien préalable s’est tenu le 14 juin 2002, font que la lettre expédiée le 27 juin 2002, qui était un jeudi, est régulière au regard des alinéas 3 et 4 de l’article L 122-14-1 alors applicables.

b) sur la validité de l’entretien préalable :

Mademoiselle X. produit un courrier daté du 6 juin 2002, comme étant sa convocation à entretien préalable, par lequel il lui est demandé de notifier ses dates de congés pendant son préavis. La société VULCAIN Services prétend que la date de ce courrier proviendrait d’une erreur, mais l’accusé de réception produit, montrant une présentation le 24 juin, ne détruit pas la notion d’une lettre rédigée le 6 juin, et cette lettre est en tout état de cause antérieure à la lettre de licenciement, et expédiée avant la fin du délai de 12 jours discuté ci-dessus. Cette façon de procéder équivaut à l’absence d’entretien préalable.

 

Sur le motif du licenciement :

Mademoiselle X. invoque le fait que l’employeur n’a pas fourni au conseil de prud’hommes les justifications prévues à l’article R 516-45 du code du travail. Cependant, le non respect de cette règle de procédure ne suffit pas à établir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Il convient à cet égard d’examiner la lettre de licenciement, dont l’énonciation des motifs fixe les limites du litige. Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité, La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou, si elle relève d’un groupe, du secteur d’activité auquel elle appartient. Le second alinéa de l’article L 122-14-2 du Code du Travail édicte que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l’employeur. Le licenciement n’est justifié que si le motif économique a pour conséquence nécessaire la suppression de l’emploi du salarié concerné.

En l’espèce, Mademoiselle X. est licenciée pour le motif économique suivant : vos compétences sont dédiées exclusivement au développement, et récemment à l’assistance à maîtrise d’ouvrage, domaines depuis quelque mois sinistrés et pour une durée indéterminée. Nous avons donc été contraints à supprimer votre poste. La motivation de cette lettre de licenciement est insuffisante au regard des exigences de la loi, en ce qu’elle se réfère à un problème touchant certains domaines d’intervention de l’entreprise, sans justifier de difficultés économiques qui affecteraient l’entreprise dans son ensemble. La société ne justifie d’aucun effort réel de reclassement, ayant procédé à des embauches et publié sur son site internet des postes, sans en faire la proposition à Mademoiselle X., alors qu’elle y était tenue, par des propositions précises et écrites, et au besoin en faisant des efforts de formation et d’adaptation, en application de l’article L. 321-1 du code du travail.

Le licenciement, décidé avant même la tenue de l’entretien préalable et dont les motifs énoncés ne répondent pas aux exigences de la loi, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu, pour cette raison, d’allouer à Mademoiselle X. un indemnité qui a justement été évaluée par les premiers juges à 23.000 €, en application de l’article L. 122-14-4 du code du travail, sans cumul possible avec une indemnité pour irrégularité de procédure.

 

Sur le non respect de la priorité de réembauchage :

La lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauchage dont peut bénéficier le salarié licencié. Mademoiselle X. a demandé à bénéficier de cette priorité dans sa lettre du 22 juillet 2002. Or l’entreprise a procédé à des embauches, en l’espèce trois chefs de projet, les 3 juin, 26 août et 1er octobre 2002, et un ingénieur commercial le 1er octobre 2002. Elle ne peut reporter sur les clients, qui auraient donné la préférence à Madame Z., sa responsabilité du non respect d’une priorité prévue par la loi, et n’a pas communiqué le registre du personnel postérieurement au 1er octobre 2002, alors que la priorité de réembauche a une durée de un an. Mademoiselle X. doit donc bénéficier Mademoiselle X. doit donc bénéficier pour compenser ce préjudice d’une indemnité qui sera fixée à 7.622,46 €.

 

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :

Mademoiselle X. justifie avoir été embauchée dans la société VULCAIN Services par Monsieur A., qui était précédemment salarié comme elle de la société MASTERWAY dont il a repris, en créant son entreprise, une partie du personnel. Elle ajoute que le directeur commercial de la société APILINK, dans laquelle elle travaillait auparavant a pour épouse une personne qui est administratrice de VULCAIN services. Néanmoins, les relations personnelles ou le voisinage qui existent entre les dirigeants de plusieurs entreprises ne suffisent pas à établir une continuité juridique entre les personnes morales que sont les sociétés, et de surcroît, les engagements successifs dont fait mention la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et bureaux de conseils s’entendent comme réalisés par le même employeur, le cas échéant au travers de modifications juridiques entraînant l’application de l’article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail. Mais il n’est pas démontré que ce soit le cas ici, de sorte que Mademoiselle X. doit être déboutée de ce chef.

 

Sur la clause de non concurrence :

Le contrat de travail de Mademoiselle X. contient un article 6 intitulé NON CONCURRENCE, qui stipule en son 2ème alinéa que le salarié s’interdit, tant pendant l’exécution du contrat qu’en cas de rupture, de s’intéresser à la clientèle de VULCAIN SERVICES. L’aliéna 3 précise : de plus, il ne pourra, en aucune manière, à l’issue de son contrat de travail, travailler en qualité de salarié chez les clients de VULCAIN SERVICES. Cette interdiction est faite au salarié pour 2 ans, et pour les pays de la CEE, sous peine dune astreinte de 1.000 francs par jour d’infraction. Le fait que la restriction à la liberté du travail imposée au salarié soit limitée aux clients de l’entreprise ne lui enlève pas la nature de clause de non concurrence. Une telle clause n’est pas valide si, entre autres conditions, elle ne comporte pas une contrepartie financière, ce qui n’est pas le cas, de sorte que cette clause est nulle.

La salariée, qui n’a pas enfreint cette clause sans contrepartie financière, doit bénéficier de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé, dont le montant sera fixé à 22.867,38 €.

 

Sur le remboursement aux ASSEDIC :

Mademoiselle X. comptait plus de 2 ans d’ancienneté, et la société VULCAIN Services compte au moins 11 salariés, de sorte que le débat se situe sur l’application de l’article L. 122-14-4 du code du travail. La salariée, licenciée sans cause réelle et sérieuse, est restée au chômage plusieurs mois, et il y a donc lieu d’ordonner à la société VULCAIN Services le remboursement des indemnités de chômage payés par l’ASSEDIC à la salariée, dans la limite de 3 mois d’indemnités.

 

Sur la demande de documents conformes :

Mademoiselle X. étant déboutée de ses demandes d’heures supplémentaires et de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement au titre d’un complément d’ancienneté, seuls éléments susceptibles d’avoir une incidence sur ses bulletins de paie et sur l’attestation ASSEDIC, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de nouveaux bulletins de paie ou attestation ASSEDIC.

 

Sur l’appel dilatoire :

L’appel est un droit, et le fait que des renvois d’audience aient été demandés et obtenus ne suffit pas à caractériser un abus, d’autant que les demandes reconventionnelles de l’intimée ne reçoivent pas toutes satisfaction. La demande de dommages et intérêts de Mademoiselle X. en raison d’un appel dilatoire sera donc rejetée.

 

Sur les frais et dépens :

L’équité commande de mettre à la charge de la société VULCAIN SERVICES une somme de 1.600 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mademoiselle X. au titre de l’instance d’appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud’hommes.

La société VULCAIN SERVICES, qui succombe en son appel, doit être déboutée de ses demandes, dont celle en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mademoiselle X. dépourvu de cause réelle et séreuse, et lui a accordé à la charge de la société VULCAIN SERVICES une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de : 23.000 € (VINGT TROIS MILLE EUROS),

RÉFORMANT sur le surplus,

CONDAMNE la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle X. la somme de : 7.622,46 € (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE SIX CENTIMES) à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage,

CONDAMNE la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle X. la somme de : 22.867,38 € (VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour la clause illicite de non concurrence,

ORDONNE à la société VULCAIN SERVICES le remboursement aux ASSEDIC des HAUTS de Seine des indemnités de chômages perçues par Mademoiselle X. dans la limite de trois mois,

ORDONNE la notification de l’arrêt aux ASSEDIC des Hauts de Seine, Site de Boulogne Billancourt, [adresse],

DÉBOUTE Mademoiselle X. et la Société VULCAIN SERVICES du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société VULCAIN SERVICES à payer à Mademoiselle X. la somme de 1.600 € (MILLE SIX CENT EUROS) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, en sus de la somme allouée par le conseil de prud’hommes,

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement pour celles fixées par les premiers juges et pour le surplus du jour de la notification de l’arrêt,

CONDAMNE la société VULCAIN SERVICES aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y., Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,