CASS. SOC., 24 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5304
CASS. SOC., 24 juin 2015 : pourvoi n° 14-13829 ; arrêt n° 1087
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ; Et attendu qu’ayant constaté que la salariée, destinataire de documents rédigés en anglais et destinés à la détermination de la part variable de la rémunération contractuelle, était citoyenne américaine, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-13829. Arrêt n° 1087.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société JDA Software France
M. Frouin (président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée à compter du 18 septembre 2000 par la société I2 Technologies, aux droits de laquelle vient la société JDA Software France, en qualité de consultant senior ; que, par lettre du 27 juillet 2007, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l’employeur un plan de rémunération variable qu’elle estimait inacceptable ; qu’après avoir obtenu du juge des référés l’octroi de provisions à valoir sur sa créance, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche préalable, du pourvoi principal de la salariée :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur à une somme au titre de la part variable de la rémunération pour l’année 2007, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français ; qu’en particulier, lorsque les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle sont rédigés dans une langue étrangère, le salarié peut se prévaloir de leur inopposabilité ; qu’en l’espèce, la salariée soulignait que les objectifs pour le calcul de la rémunération variable 2007 avaient été rédigés exclusivement en langue anglaise et qu’aucune traduction ne lui avait été remise durant la relation de travail de sorte qu’ils lui étaient inopposables ; qu’en calculant la somme due au titre de la rémunération variable 2007 sur la base de ces objectifs, sans s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ;
Et attendu qu’ayant constaté que la salariée, destinataire de documents rédigés en anglais et destinés à la détermination de la part variable de la rémunération contractuelle, était citoyenne américaine, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l’employeur :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : [non reproduit]
Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, lequel est recevable, du pourvoi principal de la salariée : [non reproduit]
Et, sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : [non reproduit]
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société JDA Software à payer à Mme X. les sommes de 6.696 euros au titre de la part variable pour l’année 2006, outre 669,60 euros de congés payés afférents, 5.966 euros au titre de la part variable 2007, outre les congés payés afférents, déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages-intérêts pour licenciement illicite, et en paiement d’indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère erroné de l’attestation ASSEDIC, et en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande en restitution des provisions versées à la salariée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 novembre 2008, l’arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société JDA Software France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société JDA Software France à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION [non reproduit]
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la condamnation de la société JDA SOFTWARE FRANCE, venant aux droits de la société I2 TECHNOLOGIES aux sommes de 5.966 € au titre de la part variable pour l’année 2007 et 596,60 € de congés payés afférents,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « Concernant la rémunération variable 2007, Mme X. demande son paiement prorata temporis pour ses dix mois de présence, représentant une somme de 125.000 euros. Il est acquis aux débats que depuis l’avenant du 25 avril 2006, le salaire annuel variable de Mme X. a été fixé à la somme de 150.000 euros, à effet au 1er janvier 2006. Ce montant n’ayant jamais été remis en cause, la simple modification de la répartition interne des objectifs pour y parvenir n’entraînait pas une modification du contrat de travail et ne nécessitait donc pas, quoiqu’en disent les parties, l’accord de la salariée, puisque cela relevait du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, le plan de commissionnement 2007, établi par l’employeur, et dont il a été démontré que les parties ont échangé leurs points de vue divergents sur son contenu, trouvait matière à s’appliquer. S’agissant d’une prime annuelle d’objectifs, celle-ci ne peut être servie prorata temporis du temps de présence de la salariée dans l’entreprise, à défaut pour elle de justifier d’une convention ou d’un usage en ce sens. Cette part de rémunération variable doit donc être calculée en fonction de la réalisation des objectifs fixés par l’employeur, dont il apparaît, du tableau qu’il verse aux débats (pièce 8 c) et pour lequel Mme X. n’apporte aucun élément de contradiction, qu’il lui est dû une commission de 5.966 euros, sans que l’employeur puisse se prévaloir de paiement déjà effectué de ce chef, notamment de la somme de 3.353 euros, figurant bien sur le bulletin de paie d’octobre 2007, mais que la cour a déjà prise en compte au titre de la rémunération variable 2006. Dans ces conditions, la société JDA SOFTWARE FRANCE devra verser au titre de l’année 2007, une rémunération variable de 5.966 euros, outre les congés payés y afférents ; et le jugement sera donc réformé en ce sens » ;
AUX MOTIFS également QUE « Contrairement à ce qu’affirme Mme X., il ressort de l’échange de courriels qu’elle a eu avec son supérieur hiérarchique, M. Y., les 18 et 22 juin 2007, qu’elle a clairement pu exposer les motifs de son désaccord avec le plan de commissionnement 2007 et a obtenu de la part de son employeur des réponses circonstanciées quant à la réorientation de la structure de sa rémunération variable vers la vente de licences, passée de 50 % à 65 %, au détriment de celle de services, ramenée de 40 % à 25 %. Dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir, s’agissant d’une rémunération variable, dont l’avenant contractuel du 25 avri12006 précise bien qu’elle est « sujette à changement, notamment, mais pas seulement, concernant la période d’évaluation annuelle, la répartition entre le poids des objectifs personnels et collectifs ou encore les sommes liées aux objectifs réalisés au-delà des attentes », qu’elle s’est vue imposer des objectifs qu’elle n’était pas à même de réaliser, par défaut de compétence ou de moyens » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. ALORS QU’il résulte de l’article L. 1321-6 du Code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français ; qu’en particulier, lorsque les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle sont rédigés dans une langue étrangère, le salarié peut se prévaloir de leur inopposabilité ; qu’en l’espèce, la salariée soulignait que les objectifs pour le calcul de la rémunération variable 2007 avaient été rédigés exclusivement en langue anglaise et qu’aucune traduction ne lui avait été remise durant la relation de travail de sorte qu’ils lui étaient inopposables (conclusions d’appel, p. 9) ; qu’en calculant la somme due au titre de la rémunération variable 2007 sur la base de ces objectifs, sans s’expliquer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2. à 7. [branches non reproduites]
PREMIER MOYEN DE CASSATION [non reproduit]
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION [non reproduit]
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION [non reproduit]
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société JDA Software France. [non reproduit]