6092 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Intelligibilité (rédaction et langue)
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
- 6095 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Couleur des caractères
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6092 (11 novembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONTENU INITIAL DU CONTRAT - INTELLIGILITÉ DU CONTRAT - RÉDACTION COMPRÉHENSIBLE ET LANGUE
Présentation. L’exigence d’une rédaction compréhensible du contrat doit être présentée de façon générale (A), avant d’examiner la difficulté particulière posée par la langue du contrat (B).
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Fondements de l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible. Selon l’art. 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, « dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (solution non modifiée par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011).
La loi n° 95-96 du 1er février 1995 transposant en droit interne la directive a repris cette solution en créant l’ancien art. L. 133-2 C. consom. qui disposait : « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible » (V. en ce sens : Recomm. n° 2014-02/2° et 3° : Cerclab n° 5002, réseau social). Le législateur a repris ultérieurement cette exigence dans des textes spéciaux (V. notamment en matière de crédit, sous l’angle de la taille des caractères, Cerclab n° 6094).
Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’exigence figure à l’art. L. 211-1 C. consom. dont l’alinéa premier dispose « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’obligation de rédiger le contrat de façon claire et compréhensible est donc depuis 1995 de portée générale et il faut noter qu’alors que la directive rattachait cette question aux clauses abusives, la loi de 1995 a conféré au texte une certaine autonomie.
Sanctions. La sanction du non-respect de l’exigence peut prendre différentes formes. A minima, la clause peut être interprétée en faveur du consommateur (art. L. 211-1 al. 2 C. consom., anciennement l’art. L. 133-2 al. 2 C. consom.), mais ce texte suppose que la rédaction soit source d’un doute, permettant d’hésiter entre deux interprétations, alors qu’une clause totalement incompréhensible n’est pas interprétable.
Ensuite, une clause incompréhensible peut, comme une clause matériellement illisible, être considérée comme inopposable au consommateur.
Enfin, la clause peut être déclarée abusive en raison de l’existence d’un déséquilibre significatif découlant de l’asymétrie d’informations entre les parties (V. plus généralement sur le contenu du contrat, Cerclab n° 6027).
Typologie des clauses obscures. Le caractère incompréhensible d’une stipulation peut avoir différentes origines.
* Présentation matérielle du contrat. Dans certains cas, la présentation matérielle du contrat rend difficilement compréhensible le contenu du contrat et les droits et obligations des parties. L’hypothèse se rencontre notamment lorsque l’accord multiplie les documents, obligeant le consommateur à réaliser leur synthèse et leur articulation.
V. pour la Commission des clauses abusives, par exemple : Recomm. n° 85-04/III : Cerclab n° 3524 (considérants n° 25 à 29 ; la Commission a recommandé à plusieurs reprises la modification de la présentation matérielle des contrats d’assurance pour remédier aux difficultés liées à la multiplication des documents remis, à la terminologie utilisée et à la difficulté pour les consommateurs de mesurer clairement l’étendue des garanties souscrites) - Recomm. n° 89-01/III : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; idem) - Recomm. n° 10-02/1° : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; clauses illicites méconnaissant les dispositions de l’art. L. 2223-20 CGCT et, maintenues dans les contrats, abusives, concernant notamment la présentation matérielle des contrats qui ne permettent pas au consommateur d’identifier les multiples intervenants et leurs rôles respectifs, en dépit de la grande complexité juridique de certains montages contractuels).
* Chiffres et lettres. Rejet de l’argument de la caution qui ne précise pas en quoi le fait d'indiquer en lettres et non en chiffres le montant d'une majoration d'intérêts dans un contrat de prêt conclu entre une banque et une société commerciale crée au détriment du consommateur, ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. CA Versailles (16e ch.), 6 janvier 2022 : RG n° 21/02340 ; Cerclab n° 9341, sur appel de TGI Nanterre, 12 mars 2021 : RG n° 17/08174 ; Dnd.
* Terminologie. La terminologie employée par le contrat est une source quasi automatique de difficultés et d’asymétrie d’informations lorsque le vocabulaire utilisé est de nature technique, ce qui suppose qu’il sera compris par le professionnel dont c’est la spécialité, alors que le consommateur risque de ne pas en comprendre le sens. Certains contrats, notamment d’assurance, prennent d’ailleurs en compte ce problème en incluant un lexique permettant d’éviter toute méprise du consommateur.
V. pour la Commission des clauses abusives, par exemple : Recomm. n° 85-04/III : Cerclab n° 3524 (considérants n° 25 à 29 ; recommandation de la modification de la présentation matérielle des contrats d’assurance pour remédier aux difficultés liées à la terminologie utilisée).
B. LANGUE DU CONTRAT
Langue du contrat : présentation. L’intelligibilité du contrat soulève un problème particulier concernant la langue du contrat, d’autant plus important qu’un des fondements de la directive du 5 avril 1993 est de favoriser le marché européen. Si le principe est en général d’apprécier le consommateur in abstracto, la règle souffre d’exceptions et en tout état de cause, elle n’est pas incompatible avec des raisonnements par catégorie, la langue maternelle du consommateur pouvant constituer une distinction pertinente en la matière.
Langue du contrat : loi du 4 août 1994. L’intervention du législateur le 4 août 1994, aurait pu éclaircir cette question, mais l’invalidation partielle de ce texte par le Conseil constitutionnel, en a grandement réduit la portée.
* Conseil constitutionnel. S’il incombe au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer, il ne saurait le faire, s’agissant d’une liberté fondamentale garantie par l’art. 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen qu’en vue d’en rendre l’exercice plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle (cons. n° 5), telles que celle posée par l’art. 2 de la Constitution qui dispose que « La langue de la République est le français ». Cette liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée ; la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu’il s’agisse d’expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires, ou de mots étrangers (cons. n° 6). Dès lors, s’il était loisible au législateur de prescrire, ainsi qu’il l’a fait, aux personnes morales de droit public comme aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public l’usage obligatoire d’une terminologie officielle (cons. n° 8), il ne pouvait imposer, sous peine de sanctions, pareille obligation aux organismes et services de radiodiffusion sonore et télévisuelle qu’ils soient publics ou privés (cons. n° 9), ni imposer à des personnes privées, hors l’exercice d’une mission de service public, l’obligation d’user, sous peine de sanctions, de certains mots ou expressions définis par voie réglementaire sous forme d’une terminologie officielle. Cons. constit., 29 juillet 1994 : décision n° 94-345 ; Cerclab n° 4246 (considérants n° 4 à 10).
* Règles minimales maintenues. Aux termes de l’art. 2 de la loi du 4 août 1994, « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. » Le texte est large, mais ne vise pas les conditions générales dans leur ensemble. La préconisation de l’utilisation de la langue parlée par le consommateur pourrait en revanche se fonder globalement sur l’exigence d’une rédaction compréhensible de l’art. L. 133-2 C. consom. (disposition souple pouvant s’adapter au cas du consommateur étranger qui conclut un contrat en France dans sa langue maternelle, V. infra).
Rappr pour le contrat de travail : aux termes de l’art. L. 1221-3 C. trav., « le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français [alinéa 1]. Lorsque l’emploi qui fait l’objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger [alinéa 2]. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier [alinéa 3]. L’employeur ne peut se prévaloir à l’encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d’un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article [alinéa 4]. § Pour une application : il résulte de l’art. L. 1321-6, al. 3, C. trav., que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ; ayant constaté que la salariée, destinataire de documents rédigés en anglais et destinés à la détermination de la part variable de la rémunération contractuelle, était citoyenne américaine, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante. Cass. soc., 24 juin 2015 : pourvoi n° 14-13829 ; arrêt n° 1087 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5304, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Versailles, 15 janvier 2014 : Dnd.
* Appréciation. La décision du Conseil constitutionnel a largement dénaturé la portée du texte initial, peut-être dans une mesure excessive. Il n’était pas illégitime de vouloir éviter que les publicités commerciales prennent des libertés excessives au regard de l’orthographe ou de la grammaire classiques, un encadrement de principe n’excluant pas du tout la prise en compte de l’évolution naturelle de la langue (l’utilisation de mots étrangers pose un problème différent). Cette protection de la langue se justifiait tout à la fois par le fait que la publicité a un impact d’autant plus important qu’il est inconscient, qu’elle pénètre en profondeur la société par tous ses médias et qu’au surplus le désavantage tiré d’une présentation régulière peut sembler marginal. Il n’est pas assuré que l’imposition du respect des règles d’orthographe ou de la grammaire dans une communication purement commerciale, dont le caractère potentiellement déloyal, agressif, mensonger ou trompeur a nécessité une réglementation spécifique, constitue véritablement une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale, a fortiori de pensée.
Langue du contrat : terme étranger figurant dans le dictionnaire. V. pour un professionnel : le terme « SWAP » existant bien dans le Petit Larousse, est inopérante l’argumentation selon laquelle son utilisation contreviendrait à l'art. 5 de la loi du 4 août 1994 sur l'usage de la langue française dans les actes juridiques. CA Rennes (3e ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 21/02776 ; arrêt n° 533 ; Cerclab n° 9917, sur appel de T. com. Rennes, 13 avril 2021 : Dnd.
Langue du contrat : Code des assurances. L’assureur n’est pas tenu au titre de son devoir d’information et de conseil d’informer le souscripteur qu’aux termes de l’art. L. 112-3, al. 3, C. assur., lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l’assureur au souscripteur peuvent, d’un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant. Cass. civ. 2e, 14 décembre 2017 : pourvoi n° 16-26709 ; arrêt n° 1589 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7310 (assurance automobile souscrite par un assuré russe, lequel n’avait pas formulé une telle demande), rejetant le pourvoi contre Orléans (ch. civ.), 12 septembre 2016 : RG n° 15/01337 ; Dnd.
Contrat conclu dans la langue du consommateur. V., dans le cadre de la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française, sans référence aux clauses abusives : n’est pas fondé à se prévaloir des textes légaux imposant l’usage obligatoire de la langue française, dont le but est de permettre au consommateur d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de l’utilisation, des conditions de garantie des biens et des services qui lui sont proposés, le consommateur, de nationalité sud-africaine et de langue anglaise, qui, pour échapper à ses obligations, ne précise pas le grief que lui cause la rédaction du contrat d’inscription dans un établissement d’enseignement en langue anglaise, alors que sa qualité d’anglophone le disposait à comprendre le sens et la portée des stipulations contractuelles rédigées dans sa langue maternelle de façon plus intelligible que dans la version française. CA Montpellier (1re ch. D), 21 août 2002 : RG n° 01/00497 ; arrêt n° 3137 ; Cerclab n° 934 ; Juris-Data n° 2002-201092, confirmant TI Montpellier 13 novembre 2000 : RG n° 11-00-000485 ; jugt n° 2471 ; Cerclab n° 874. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; arrêt n° 2022/140 ; Cerclab n° 9538 (clause portant sur l'objet principal du contrat, rédigée de façon claire et compréhensible notamment parce qu’elle est rédigée, tant en français, qu'en anglais, langue maternelle des emprunteurs,), sur appel de TGI Grasse, 2 avril 2019 : RG n° 15/05201 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 7 avril 2022 : RG n° 19/18475 ; arrêt n° 2022/306 ; Cerclab n° 9537 (idem et même rejet de l’action en nullité pour dol), suite de CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 14 décembre 2017 : RG n° 17/9097 ; arrêt n° 2017/729 ; Dnd, sur appel de TGI Marseille, 6 décembre 2016 : RG n° 16/117 ; Dnd. § Rappr. pour un contrat de travail : Cass. soc., 24 juin 2015 : pourvoi n° 14-13829 ; arrêt n° 1087 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5304 (résumé ci-dessus).
Contrat conclu dans la langue autre que celle du consommateur. * Contrat traduit. Aucun problème ne se pose si le contrat comporte également une traduction dans la langue du consommateur. § Rappr. pour un cas un peu particulier de traduction partielle : peu importe que les conditions générales soient en anglais au verso, dès lors que la clause litigieuse figure au recto en français. CA Versailles (19e ch.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/08866 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 2731, confirmant TGI Pontoise (1re ch.), 20 novembre 2007 : RG n° 05/09025 ; Cerclab n° 592 (le fait que les conditions générales du contrat de location figurant au verso soient rédigées en anglais n’a pas eu pour effet d’empêcher le preneur d’une clause figurant au recto du contrat, en caractère gras parfaitement lisibles et en français).
La solution suppose toutefois que la version française prévale en cas de contradiction. V. cependant pour une clause faisant prévaloir la version étrangère sur la version traduite : recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre opposable au consommateur ou au non-professionnel la version en langue étrangère du contrat. Recomm. n° 2014-02/3° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 3 ; clause visée stipulant la primauté de la version étrangère des conditions générales d’utilisation sur la version française en cas de conflit entre ces deux versions linguistiques ; clauses ayant pour effet de rendre opposable au consommateur ou au non-professionnel un contrat dans une version qui n’est pas celle qu’il a acceptée). § V. aussi pour les juges du fond : est illicite, en application de l’art. 2 de la loi du 4 août 1994, la clause qui indique que la version anglaise prévaut sur la traduction française en cas de divergence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondements invoqués par l’association, le jugement ajoutant toutefois que la clause contrevient aussi à l’ancien art.R. 132-1-1° C. consom. puisque la version anglaise n’est pas portée à la connaissance du consommateur. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (rejet de l’argument du professionnel prétendant qu’il s’agit d’une clause de pure forme ; solution appliquée à la clause des conditions générales et à celle insérée dans la réglementation du transporteur). § Est illicite la clause prévoyant la primauté de la version anglaise des dispositions contractuelles sur la version française en cas de conflit entre ces deux versions linguistiques, en ce qu’elle ne permet pas l’accès effectif au contrat, le consommateur français se voyant appliquer un texte qui n’est pas écrit dans sa langue et qu’il ne peut, de ce fait, pas appréhender correctement. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 (A.1 – clause n° 0.1 des conditions d’utilisation, illicite et réputée non écrite).
V. aussi : le fait qu’une clause résulte d’une traduction trop littérale de la version anglaise des conditions générales ne justifie pas une formulation générale trompant le consommateur sur l’étendue de ses droits. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : précité (transport aérien ; N.B. 1 en l’espèce, la compagnie prétendait que la clause visait à exclure l’application de dommages et intérêts punitifs ; N.B. 2 le jugement a au préalable écarté l’opposabilité de la version anglaise des conditions générales, non communiquées).
* Contrat non traduit. Pour l’admission du caractère abusif : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet de ne proposer au consommateur ou au non-professionnel qu’un contrat rédigé dans une langue étrangère au public visé. Recomm. n° 2014-02/2° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; ces clauses ne sont pas compréhensibles pour l’utilisateur français et ne permettent pas un accès effectif au contenu du contrat, ce qui n’est pas conforme à l’ancien art. L. 133-2 C. consom.). § Est illicite, au regard de l’art. 2 de la loi du 4 août 1994 qui impose l'emploi de la langue française, « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garanties d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances », et abusive au sens de l’anc. art. R. 132-1-6° C. consom., la clause qui renvoie à une page internet rédigée en anglais laquelle n’est pas compréhensible pour l’utilisateur français empêché de ce fait à accéder effectivement au contenu du contrat et, en l’espèce, aux modalités d’exercice de son droit au signalement d’un contenu illicite. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (A.18.3 – clause n° 9 des conditions d’utilisation ; jugement visant aussi l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. ; V. aussi B.6 – clause n° 6 bis politique de confidentialité et B.28 – clause n° 24). § V. aussi pour l’appréciation d’une clause définissant l’objet principal : CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 février 2020 : RG n° 19/02681 ; Cerclab n° 8361 (prêt immobilier avec possibilité de tirage dans une monnaie étrangère ; un document rédigé en langue anglaise ne peut contribuer à établir le caractère clair et compréhensible de la clause, s'agissant d'un contrat proposé à un citoyen français, résidant sur le territoire français), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-20722, arrêt n° 357 ; Cerclab n° 8003.
Comp. : plusieurs des décisions recensées abordent cette question, sans référence aux clauses abusives, en estimant suffisante la possibilité d’une traduction, le cas échéant en tenant compte des délais dont disposait le consommateur pour l’effectuer (N.B. l’argument omet de prendre en compte le coût d’une telle traduction).
V. par exemple : refus de prendre en compte une prétendue incompréhension de la langue anglaise pour apprécier le contenu d’un contrat de révélation de succession, dès lors que l’héritier pouvait le faire traduire et qu’il a accepté la proposition de contrat après un délai de cinq semaines. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 avril 2010 : RG n° 07/16801 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 3441 (arrêt affirmant par ailleurs que le niveau de culture juridique du demandeur lui permettait nécessairement d’appréhender le sens du contrat de révélation de succession), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 10 juillet 2007 : RG n° 05/01627 ; Dnd. § La circonstance selon laquelle le maître de l’ouvrage est de nationalité italienne et parle très mal le français est sans incidence dans la mesure où l’intéressé a disposé d’un large délai - 14 mois - pour signer le contrat. TGI Grasse (1re ch. civ.), 28 octobre 1999 : RG n° 96/01387 ; jugt n° 1314/99 ; Cerclab n° 365, confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 23 février 2005 : RG n° 00/00111 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 730 ; Juris-Data n° 2005-277692 (problème non examiné). § La loi n'impose pas qu'une traduction des clauses du contrat soit faite pour les contractants étrangers ; bien que la locataire soit espagnole, aucune irrégularité ne peut résulter de ce que le bail a été rédigé en français, alors qu'il a été conclu en France pour un bien situé en France. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 30 janvier 2017 : RG n° 15/02179 ; arrêt n° 17/0127 ; Cerclab n° 6710 (il appartenait à la locataire de se faire aider lors de la signature du contrat pour en vérifier les clauses et la portée de son engagement ; arrêt estimant que la locataire ne peut soutenir avoir pensé qu’elle se contentait de signer le reçu du montant de dépôt de garantie, alors que le document ne se présentait pas comme une quittance et que même une personne ne maîtrisant pas le français ne pouvait se méprendre sur la nature du document, en l’espèce un contrat de bail), sur appel de TI Strasbourg, 19 janvier 2015 : Dnd. § Le fait que les acquéreurs dans un compromis de vente soient islandais ne saurait atténuer leur responsabilité pour non-respect de leurs obligations de recherche d’un financement, dès lors que leur consentement n’est aucunement vicié et qu’il leur appartenait de s’entourer des garanties suffisantes pour bien comprendre la portée de leur engagement. TGI Boulogne-Sur-Mer (1re ch.), 15 décembre 2009 : RG n° 09/00149 ; Cerclab n° 557 (jugement estimant par ailleurs qu’ils avaient parfaitement connaissance de leur obligation quant au montant du prêt à obtenir, alors qu’ils ont souscrit un mandat de recherche de financement pour un montant différent, leur nationalité ne pouvant justifier cette erreur puisqu’ils disposent d’une adresse en France et parlent français), infirmé par CA Douai (1re ch. sect. 1), 11 avril 2011 : RG n° 10/02168 ; Cerclab n° 2905 (clause illicite de justification du dépôt des demandes dans les dix jours ; le refus d’un prêt inférieur implique le refus d’un prêt plus élevé conforme au compromis) - CA Lyon (6e ch.), 1er juillet 2021 : RG n° 21/00419 ; Cerclab n° 8974 (l’emprunteur, qui a signé les documents contractuels sans recours à une traduction en langue anglaise, n'est pas fondé à alléguer d'une prétendue connaissance insuffisante de la langue française, d'autant que sa compagne co-emprunteuse est française), sur appel de TJ Lyon (JME), 15 décembre 2020 : RG n° 20/02200 ; Dnd.
Rappr. pour un arrêt où l’absence de maîtrise de la langue anglaise n’était pas établie : CA Orléans (ch. urg.), 6 juillet 2022 : RG n° 22/00819 ; arrêt n° 268/22 ; Cerclab n° 9727 (compte joint ouvert par des époux libanais ayant un domicile au Liban auprès d’une banque libanaise ; rejet de l’argument invoqué pour la première fois en appel du fait que le contrat aurait été rédigé en anglais, alors que les époux prétendent ne pas comprendre la langue anglaise sans pour autant le démontrer et qu’ils se sont déplacés à l'agence libanaise afin de signer le contrat et ont accepté la clause attributive de compétence en apposant leur signature sur toutes les pages du document), sur appel de TJ Blois, 10 mars 2022 : RG n° 21/03019, jugt n° 22/00176 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 avril 2021 : RG n° 19/04659 ; Cerclab n° 8906 (assurance prévoyance ; absence de preuve que les assurées ne comprenaient pas suffisamment le français pour pouvoir souscrire un tel contrat, ni qu’ils ne savaient ni écrire, ni lire et comprendre l'écriture française lors de la signature), sur appel de TGI Saint-Étienne, 18 juin 2019 : RG n° 18/00253 ; Dnd.
Rappr. en dehors du droit de la consommation : CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 juillet 2014 : RG n° 12/09034 ; Cerclab n° 4844 (location financière de matériel de vidéo surveillance par un restaurateur japonais ; exclusion de la protection contre les clauses abusives, le contrat ayant été conclu pour les besoins de l’activité et rejet de la prétention selon laquelle le restaurateur n’a pas eu connaissance des conditions du contrat parce qu’il ne comprenait pas la langue écrite), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 25 septembre 2012 : RG n° 2012F854 ; Dnd.