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CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 01-11823
Date : 7/12/2004
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : Bull. civ. I, n° 303 ; R., p. 337 ; D. 2005. AJ 75, obs. Rondey ; JCP 2005. II. 10160, note Rzepecki ; ibid. I. 141, n° 19 s., obs. Constantin ; Dr. et patr., mars 2005, p. 85, obs. Chauvel ; RDC 2005. 323, obs. Fenouillet ; LPA 7 sept. 2005, note Bazin ; RTD civ. 2005. 389, obs. Mestre et Fages
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5305

CASS. CIV. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 01-11823

Publication : Legifrance ; Bull. civ. I, n° 303 ; R., p. 337 ; D. 2005. AJ 75, obs. Rondey ; JCP 2005. II. 10160, note Rzepecki ; ibid. I. 141, n° 19 s., obs. Constantin ; Dr. et patr., mars 2005, p. 85, obs. Chauvel ; RDC 2005. 323, obs. Fenouillet ; LPA 7 sept. 2005, note Bazin ; RTD civ. 2005. 389, obs. Mestre et Fages 

 

Extrait : « Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2, alinéa 1, dudit Code et 6 du Code civil ; Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième des textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit le quatrième des textes susvisés, mais aussi, en vertu du dernier, par la nullité du contrat de vente ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 01-11823.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Elmo

M. Ancel., président. M. Charruault., conseiller rapporteur. M. Sainte-Rose., avocat général. SCP Bachellier et Potier de la Varde, Maître Blondel., avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, L. 214-2, alinéa 1, dudit Code et 6 du Code civil ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que de la combinaison des deuxième et troisième des textes susvisés, auxquels renvoie le premier, il résulte que les documents commerciaux indiquant le prix d'un ou de plusieurs objets ou ensemble d'objets d'ameublement exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente dans des locaux accessibles au public, doivent, en outre, porter diverses mentions que ces textes énumèrent, à moins que ne soit délivrée à l'acheteur la fiche technique d'identification de chaque objet vendu, la délivrance de celle-ci devant, en ce cas, être expressément mentionnée sur lesdits documents ; que la méconnaissance de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit le quatrième des textes susvisés, mais aussi, en vertu du dernier, par la nullité du contrat de vente ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le 11 janvier 1997, M. X. a souscrit un bon de commande de divers objets d'ameublement exposés en vue de la vente dans un magasin exploité par la société Elmo meubles ; que ce bon de commande, portant la mention « vente au comptant, vente ferme et définitive », comportait, en outre, l'indication des meubles vendus, le prix de vente, soit 30.000 francs, le montant de l'acompte versé, soit 10.000 francs, et le délai de livraison ; que M. X. ayant ensuite manifesté l'intention d'obtenir l'annulation de cette vente, la société l'a assigné en paiement du solde du prix de vente et de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour réformer le jugement qui, sur la demande reconventionnelle de M. X., avait prononcé la nullité de la dite vente au motif que le bon de commande souscrit par celui-ci ne comportait pas la totalité des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, et qu'il n'était pas non plus établi que les fiches techniques des meubles vendus avaient été délivrées à M. X., et pour accueillir la demande de la société, l'arrêt attaqué énonce que ni le décret du 14 mars 1986, ni sa circulaire d'application n'ont expressément édicté une quelconque nullité comme devant être la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article 2 de ce décret, que celui-ci renvoie à l'article L. 213-1 du Code de la consommation, lequel ne comporte que des dispositions d'ordre pénal, que de même l'article L. 311-1 dudit Code ne prévoit aucune nullité ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se fondant sur de tels motifs, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Elmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elmo Meubles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.