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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 14/02396
Date : 17/09/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/04/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5317

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 17 septembre 2015 : RG n° 14/02396

Publication : Jurica

 

Extrait : « La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 a consacré cette position jurisprudentielle en modifiant l'article L. 311-9 du code de la consommation comme suit : « L'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti. » Par ailleurs en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, toute clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation préalable par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit doit être réputée non écrite, y compris dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée.

En l'espèce l'offre préalable acceptée par M. X. stipule que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur son compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 10.000 euros, que le montant du découvert utile choisi est de 3.000 euros, et le remboursement mensuel choisi de 140 euros. Le relevé de compte du 25 novembre 2003 versé aux débats fait apparaître une réserve de 4.090 euros et des mensualités de remboursement de 163,46 euros, et ce alors qu'une nouvelle offre préalable n'a été proposée à l'emprunteur que le 10 février 2006. Pour les motifs précités, la société Natixis Financement ne peut valablement prétendre que la reconduction avec augmentation de la réserve de crédit n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation issu de la loi du 28 janvier 2005.

Le dépassement du découvert autorisé manifestant la défaillance de l'emprunteur, sans nouvelle offre préalable, fait courir le délai de forclusion de deux ans. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02396. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2013 (R.G. n° 12-2598) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2014.

 

APPELANTE :

LA SA NATIXIS FINANCEMENT (anciennement dénommé CAISSE D'ÉPARGNE FINANCEMENT)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse] ; Représentée par Maître William MAXWELL, membre de la SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française, agent de sécurité, demeurant [adresse] ; Représenté par Maître Florence BONIS, substituant Maître Thomas FERRANT, Avocats au barreau de BORDEAUX,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine FOURNIEL, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine FOURNIEL, Président, Monsieur Michel BARRAILLA, Président, Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 19 août 2002, la SA Caisse d’Épargne Financement a accordé à M. X. un crédit renouvelable d'un montant initial de 3.000 euros, le montant du découvert maximum autorisé étant de 10.000 euros et le taux effectif global de 15,60 %.

La société Natixis Financement, anciennement dénommée Caisse d’Épargne Financement, exposant qu'elle avait consenti à M. X. une augmentation de découvert autorisé à hauteur de 7.090 euros par avenant du 10 février 2006, que M. X. ayant cessé de faire face à ses obligations elle avait prononcé la déchéance du terme le 5 avril 2012, a fait assigner celui-ci par acte d'huissier su 24 juillet 2012 en paiement de la somme de 8.706,39 euros en principal avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 7.328,65 euros à compter du 5 avril 2012 et au taux légal pour le surplus, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. X. a conclu à l'irrecevabilité de l'action comme étant forclose.

Suivant jugement en date du 22 novembre 2013, le tribunal d'instance de Bordeaux a déclaré la SA Natixis Financement forclose en son action et irrecevable en ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens à la charge de la SA Natixis Financement, et dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

La société Natixis Financement a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 avril 2014 dont la régularité et la recevabilité n'ont pas été discutées.

Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 28 novembre 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner M. X. sur le fondement de l'article L. 311-30 ancien du code de la consommation, à lui payer au titre du dossier n° 4393 XXX 1100, la somme en principal actualisée au 4 juin 2012 de 8.706,39 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel sur la somme de 7.328,65 euros à compter du 5 avril 2012, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus.

Subsidiairement, si la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts, elle lui demande de constater que la prescription est acquise à son profit pour les intérêts perçus jusqu'au 16 octobre 2007.

En tout état de cause, l'appelante sollicite la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. X. demande à la juridiction, selon écritures notifiées et remises par voie électronique le 18 juillet 2014, de déclarer la SA Natixis Financement forclose en son action, et déchue de son droit aux intérêts, de la débouter de l'intégralité de ses demandes, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement et de condamner la société Natixis Financement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION :

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au cas d'espèce, que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989.

Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation tel qu'il était rédigé avant la loi du 28 janvier 2005 : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. »

En matière de crédit à la consommation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-9 précité, et de la jurisprudence en la matière s'agissant de crédits consentis avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 ancien, le défaut d'indication de ces mentions entraînant, en application de l'article L. 311-33 ancien, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

Une nouvelle offre est nécessaire dès l'instant où le montant du découvert initial autorisé, et non le montant maximum global pouvant être autorisé, est dépassé.

La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 a consacré cette position jurisprudentielle en modifiant l'article L. 311-9 du code de la consommation comme suit : « L'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti. »

Par ailleurs en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, toute clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation préalable par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit doit être réputée non écrite, y compris dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée.

En l'espèce l'offre préalable acceptée par M. X. stipule que le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur son compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 10.000 euros, que le montant du découvert utile choisi est de 3.000 euros, et le remboursement mensuel choisi de 140 euros.

Le relevé de compte du 25 novembre 2003 versé aux débats fait apparaître une réserve de 4.090 euros et des mensualités de remboursement de 163,46 euros, et ce alors qu'une nouvelle offre préalable n'a été proposée à l'emprunteur que le 10 février 2006.

Pour les motifs précités, la société Natixis Financement ne peut valablement prétendre que la reconduction avec augmentation de la réserve de crédit n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation issu de la loi du 28 janvier 2005.

Le dépassement du découvert autorisé manifestant la défaillance de l'emprunteur, sans nouvelle offre préalable, fait courir le délai de forclusion de deux ans.

La société Natixis Financement fait valoir que le délai de forclusion a été interrompu à deux reprises, la première fois par la régularisation du découvert autorisé en 2005 et la seconde fois à l'occasion de l'offre en date du 10 février 2006.

Il ressort de l'historique comptable produit par l'appelante que M. X. a effectivement payé le 24 janvier 2005 la somme de 3.645,16 euros, toutefois ce versement n'a pas eu pour effet de rétablir le découvert dans les limites permises par le contrat initial puisque le 23 février 2005 la réserve était de 4.090 euros et les mensualités de 169,29 euros, et que le 23 juin 2005 elle était toujours du même montant, les mensualités étant de 147 euros.

Il n'est pas justifié d'une régularisation avant le 10 février 2006, date de la nouvelle offre préalable ayant porté le découvert utile à la somme de 7.090 euros.

En conséquence le premier juge a estimé à bon droit que la société Natixis Financement était forclose en son action.

 

SUR LES DEMANDES ANNEXES :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable d'allouer à l'intimé la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance.

 

SUR LES DÉPENS :

La société Natixis Financement qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance, ainsi qu'il a été exactement jugé, et ceux d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société Natixis Financement à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Natixis Financement aux dépens de la présente procédure.

Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT