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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 10 décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 10 décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 14/01887
Date : 10/12/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/07/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5384

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01887 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments d’une intimée) : « Elle affirme avoir souscrit un contrat d'assurance qui devrait couvrir les faits et invoque l'existence d'une clause abusive et non conventionnelle que lui oppose aujourd'hui le Crédit Mutuel, alors qu'elle est tirée d'un lexique et n'est pas apparente dans le contrat conclu. La recommandation n° 85-04 ne permet pas de ne garantir que les dommages accidentels ».

 

Extrait (arguments de la compagnie d’assurance intimée) : « Les assurances du Crédit Mutuel, par conclusions du 20 février 2015, demandent à la Cour de : […] Subsidiairement, - dire que madame Z. ne démontre pas que les garanties de son contrat doivent s'appliquer, - juger que les dommages n'entrent pas dans le champ d'application du contrat ACM, - dire que la clause n'est pas une clause d'exclusion devant figurer en caractères apparents, […] Elle indique ne couvrir la responsabilité civile que selon une convention dénommée « Corail » pour les dommages corporels matériels et immatériels causés à autrui mais résultant d'un accident, selon l'article 22-1 des conditions générales, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce s'agissant d'un dommage immatériel non lié à un accident. »

 

N.B. L’arrêt ne retenant pas la responsabilité de l’intimée, la question du caractère abusif de la clause n’a pas été examinée.