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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 13/08891
Date : 30/10/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/04/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-025945
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5397

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/08891

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-025945

 

Extrait : « Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; Considérant que tel est le cas des conventions conclues entre d'une part la société Ackermann et la société Groupe S-Vision, d'autre part la société Ackermann et la société SLS sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à Ackermann un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à SLS, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ; que l'impossibilité de maintenir l'installation en état de fonctionnement ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de location financière ; qu'en conséquence, eu égard à l'indivisibilité de l'ensemble des contrats, et par suite de la résiliation des contrat de prestations et de l'impossibilité de maintenir l'équipement en état de fonctionnement, le contrat de financement est devenu sans cause ;

Considérant que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, sont en contradiction avec l'économie générale de l'opération les clauses faisant peser sur le locataire le risque de défaillance du fournisseur et prestataire, en l'espèce celles des articles : - 1.2 des conditions générales de location, stipulant qu’» en aucun cas, le locataire ne pourra se prévaloir des difficultés liées à l'équipement, à son utilisation ou à ses performances, à l'inadaptation des matériels et/ou logiciels à ses besoins (...) Pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du présent contrat. (...) Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conçu pour permettre ou faciliter l'utilisation de l'équipement loué. » ; - 6.2, qui prévoit que « le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique de l'équipement » ; - 6.4, qui stipule que « les parties conviennent que, le locataire ayant choisi le fournisseur, l'équipement et ayant accusé réception de celui-ci dans le cadre d'un mandat assorti d'une obligation de résultat, supportera seul le risque des carences ou de défaillances de l'un ou de l'autre. (...) Les loyers devront être réglés à bonne date, même au cas où les équipements seraient atteints de vices cachés, seraient impropres à l'usage auxquels ils sont destinés, seraient détruits, ne pourraient être utilisés pour quelque cause que ce soit (...) » ; - 10.2, aux termes duquel, en cas de résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire restituera le matériel et supportera la charge des loyers échus impayés et des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ;

Que ces clauses sont en conséquence sans portée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/08891. Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010066165.

 

APPELANTE :

SARL ACKERMANN VOYAGES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Jean-David COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673

 

INTIMÉES :

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ; Représentée par Maître Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0288

SCP BTSG

prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE S VISION ; Régulièrement assignée, non représentée

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Le 3 février 2006, la SARL Ackermann Voyages (Ackermann) a loué à la SAS Siemens Lease Services (SLS) des matériels de vidéo-surveillance et de sécurité fournis par la SAS Groupe S-Vision.

Se prévalant de ce qu'Ackermann avait cessé, à partir du 1er novembre 2009, le paiement des loyers dus, SLS a, le 22 septembre 2010, fait assigner Ackermann devant le tribunal de commerce de Paris en constatation de la résiliation du contrat de location financière la liant à Ackermann et en condamnation au paiement des arriérés de loyer et d'une indemnité de résiliation. La société Ackermann a assigné en intervention forcée la société Groupe S-Vision le 29 octobre 2010.

La société Groupe S-Vision a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2012, désignant la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 4 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation de plein droit de la convention locative conclue le 13 février 2006 avec SLS aux torts d'Ackermann,

- condamné Ackermann à restituer à SLS les matériels faisant l'objet du contrat résilié ;

- condamné Ackermann à payer à SLS les sommes de :

* 4.305,68 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation, majorées des indemnités d'impayés du 1er novembre 2009 au 1er juin 2010 inclus et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

* 3.116,81 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au même taux conventionnel à compter du 10 juin 2010, date de résiliation du contrat ;

- débouté SLS de sa demande de voir Ackermann condamnée à lui payer la somme de 326,71 euros H.T. par mois à compter du 10 juin 2010, cette somme étant incluse dans le calcul de l'indemnité contractuelle de résiliation,

- débouté Ackermann de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Groupe S-Vision,

- condamné Ackermann à payer à SLS la somme de 1.000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à Groupe S-Vision la somme de 1.000,00 euros au même titre, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

 

La société Ackermann a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2013.

Par ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2014 elle demande à la Cour de :

- recevoir la société Ackermann dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ; l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

À titre principal :

- dire que la société Ackermann a été à l'initiative de la résiliation des contrats litigieux le 9 novembre 2009 ; que la société Groupe S-Vision a manqué à ses obligations de renseignement, de conseil et d'information ; qu'elle a manqué à ses obligations de délivrance ; que l'équipement faisant l'objet des contrats du 13 février 2006 n'est pas conforme à sa destination ; que cet équipement a rencontré des dysfonctionnements majeurs ; que la société Groupe S-Vision a été défaillante dans l'exécution des obligations mises à sa charge par les contrats de prestation de services ; que la prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société Ackermann fondées sur le mandat d'ester en justice conféré par l'article 6.5 du contrat de location, est une prétention nouvelle en cause d'appel, qui, en outre, contrevient de manière flagrante au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; en conséquence, dire que la prétention nouvelle susvisée sera déclarée irrecevable ;

- si, par extraordinaire, la Cour devait néanmoins déclarer cette nouvelle demande de SLS recevable,

- dire que l'article 6.5 des conditions générales de SLS aménageant les modalités d'un tel mandat est inconciliable avec l'interdépendance des contrats en cause ; et en conséquence, le réputer non écrit,

- dire les articles 1.2, 6.2 et 6.4 des conditions générales de SLS non écrits,

En conséquence,

- prononcer la résolution du contrat de vente de l'équipement considéré, aux torts de la société Groupe S-Vision,

- prononcer la résiliation des contrats de prestation de services conclus avec la société Ackermann, aux torts de la société Groupe S-Vision,

- prononcer la résiliation du contrat de location financière de 2006 aux torts exclusifs de la société S-VISION,

- débouter les sociétés SLS et la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe S-Vision de l'intégralité de leurs prétentions,

- dire que la société SLS devra rembourser à la société Ackermann toutes les sommes payées à elle par cette dernière en exécution de l'ordonnance entreprise, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

À titre subsidiaire :

- dire que l'article 10 du contrat de location est inapplicable, que le contrat de location conclu entre les sociétés SLS et Ackermann présente un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, au détriment de cette dernière,

En conséquence,

- débouter la société SLS de l'intégralité de ses prétentions,

À titre plus subsidiaire :

- dire excessives les clauses pénales prévues au contrat de location conclu entre SLS et Ackermann et, en conséquence les réduire à la somme symbolique de un euros,

En tout état de cause :

- condamner la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe S-Vision, à relever et garantir la société Ackermann de toute condamnation éventuelle au profit de la société SLS, ou tout paiement qui serait effectué par la société Ackermann à la société SLS à quelque titre que ce soit ;

- condamner solidairement la ou les succombantes, au paiement d'une somme de 5.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les multiples manquements de la société Groupe S-Vision, tenant à sa déloyauté et aux dysfonctionnements affectant les matériels, justifient la résolution du contrat de vente du matériel conclu entre Groupe S-Vision et SLS. Elle précise que les manquements de Groupe S-Vision justifient la résiliation des contrats de prestations, résiliation qu'Ackermann a notifiée à Groupe S-Vision le 9 novembre 2009. Elle indique que, par suite de l'interdépendance des contrats de prestations et du contrat de location financière, a pour effet l'anéantissement de l'ensemble contractuel, et notamment du contrat de location conclu entre Ackermann et SLS.

Elle ajoute qu'à les considérer applicables, les clauses pénales prévues au contrat de location sont manifestement excessives en raison de la disproportion flagrante entre le montant des dommages et intérêts contractuels et l'ampleur du dommage causé, et eu égard au coût du matériel loué, et doivent donc faire l'objet d'une réduction pour être ramenées au montant symbolique d'un euros.

 

La société SLS, appelante à titre incident, par ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2015, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté SLS de sa demande tendant à ce que lui soient attribuées les indemnités d'utilisation prévues par l'article 11.2 des conditions générales de la convention ;

- sur l'appel incident de SLS, condamner Ackermann au paiement de la somme de 326,71 euros HT, majorée de la TVA en vigueur, à compter du 31 mars 2011, date à laquelle la convention aurait dû arriver à son terme, jusqu'à la date de restitution des matériels concernés, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat de location financière en conséquence de la résiliation du contrat liant Ackermann et Groupe S-Vision, et dans l'hypothèse où la Cour n'entendrait pas faire application de l'article 10.2 des conditions générales, condamner Ackermann à lui payer la somme de 6.289,27 euros correspondant à la totalité des loyers qui auraient dû être réglés par le preneur jusqu'au terme du contrat hors de toute pénalité complémentaire ;

- en toute hypothèse, condamner Ackermann au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle invoque l'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente conclue entre Groupe S-Vision et SLS - exception d'irrecevabilité elle-même recevable comme pouvant être soulevé en tout état de cause - en ce que, lorsqu'Ackermann a agi en résolution de cette vente, elle avait déjà encouru la résiliation du contrat, et que son action est donc irrecevable par suite de la perte, par Ackermann, du mandat d'ester en justice qui permettait son exercice en application de l'article 6.5 des conditions générales.

Elle fait valoir qu'Ackermann ne peut invoquer l'inadéquation ou les dysfonctionnements du matériel, alors que d'une part les équipements commandés ont été mis en sa possession sans qu'elle n'ait opposé la moindre réserve, d'autre part le débat sur la résolution éventuelle du contrat de vente est sans effet sur le contrat de location financière, ce dernier ayant été résilié de plein droit par suite du défaut de paiement des loyers. Elle se prévaut des dispositions contractuelles qui attestent que les parties ont entendu faire supporter par le seul locataire le risque de défaillance du prestataire par lui choisi, de sorte que la résiliation éventuelle du contrat de prestations est sans effet sur le contrat de location.

La SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe S-Vision n'a pas constitué avocat.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que, le 3 février 2006, la société Ackermann Voyages a conclu trois contrats destinés à pourvoir à ses besoins en matière de surveillance et de sécurité :

- un contrat conclu avec la société Groupe S-Vision intitulé « abonnement de télésurveillance avec option de prestations sécuritaires », portant sur une prestation de télésurveillance ainsi que l'installation, la mise en service et la maintenance du matériel d'alarme ci-dessus, ce contrat étant conclu pour une durée similaire à celle du contrat de location de 60 mois, pour un montant mensuel de 180,00 euros HT ;

- un contrat conclu avec Groupe S-Vision « abonnement de prestations vidéo-surveillance », portant sur la livraison, l'installation, la mise en service, la démonstration, la formation des utilisateurs et la maintenance du matériel de vidéo surveillance décrit ci-dessus, contrat conclu pour une durée de 60 mois, moyennant un montant mensuel de 170,00 euros HT ;

- un contrat conclu avec la société SLS pour la location financière de matériel d'alarme et de matériel de vidéo-surveillance, pour une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 350,00 euros HT, dont 20 euros HT de maintenance mensuelle, payé à SLS ;

Que le matériel a été livré et installé le 28 mars 2006 ;

 

Sur la résiliation des contrats de prestations conclus entre Groupe S-Vision et Ackermann :

Considérant que la société Ackermann a résilié, le 9 novembre 2009, le contrat de vidéo-surveillance « abonnement de prestations vidéo-surveillance » conclu avec la société Groupe S-Vision ; qu'elle justifie des dysfonctionnements graves et durables affectant les équipements de sécurité mis à sa disposition invoqués au soutien de cette résiliation, dysfonctionnements qui ressortent :

- des termes - auxquels n'est opposé aucun élément contraire - de la lettre d'Ackermann à Groupe S-Vision en date du 27 septembre 2009, soulignant l'inefficacité de l'utilisation de nuit de l'installation, l'absence de remise en marche des barrières infrarouges et les nombreux appels téléphoniques infructueux (pièce n° 9 communiquée par Ackermann) ;

- du constat dressé par Maître Guillotot, huissier de Justice à Joigny, selon procès-verbal en date du 15 mars 2010 : « En conclusion lors de mes constatations, ni le système de vidéo surveillance ni le système de télésurveillance ne fonctionnent actuellement sur le site de la SARL Ackermann » (pièce n° 11 communiquée par Ackermann) ;

- du rapport établi le 6 septembre 2010 par la société d'expertise technique Saretec qui fait état de ce que « le système d'activation des barrières infrarouges et le contact portail extérieur ne fonctionnent pas », « l'ensemble du système de vidéosurveillance ne fonctionne pas », « les caméras infrarouges (dômes) posées ne sont pas adaptées à l'extérieur et ne sont pas étanches », « les systèmes de fixation de ces caméras sont bricolés et défectueux (vis manquantes, montants oxydés) et risquent de chuter » (pièce n° 12 communiquée par Ackermann) ;

Que, ces dysfonctionnements ne sont pas contestés par SLS ; qu'ils présentent un caractère suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite des contrats d'abonnements conclus avec le Groupe S-Vision et justifier leur résiliation ; qu'il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat d'« abonnement de prestations vidéo-surveillance » et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’» abonnement de télésurveillance »;

 

Sur la caducité du contrat de location financière :

Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ;

Considérant que tel est le cas des conventions conclues entre d'une part la société Ackermann et la société Groupe S-Vision, d'autre part la société Ackermann et la société SLS sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à Ackermann un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à SLS, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ; que l'impossibilité de maintenir l'installation en état de fonctionnement ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de location financière ; qu'en conséquence, eu égard à l'indivisibilité de l'ensemble des contrats, et par suite de la résiliation des contrat de prestations et de l'impossibilité de maintenir l'équipement en état de fonctionnement, le contrat de financement est devenu sans cause ;

Considérant que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, sont en contradiction avec l'économie générale de l'opération les clauses faisant peser sur le locataire le risque de défaillance du fournisseur et prestataire, en l'espèce celles des articles :

- 1.2 des conditions générales de location, stipulant qu’» en aucun cas, le locataire ne pourra se prévaloir des difficultés liées à l'équipement, à son utilisation ou à ses performances, à l'inadaptation des matériels et/ou logiciels à ses besoins (...) Pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du présent contrat. (...) Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conçu pour permettre ou faciliter l'utilisation de l'équipement loué. » ;

- 6.2, qui prévoit que « le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique de l'équipement » ;

- 6.4, qui stipule que « les parties conviennent que, le locataire ayant choisi le fournisseur, l'équipement et ayant accusé réception de celui-ci dans le cadre d'un mandat assorti d'une obligation de résultat, supportera seul le risque des carences ou de défaillances de l'un ou de l'autre. (...) Les loyers devront être réglés à bonne date, même au cas où les équipements seraient atteints de vices cachés, seraient impropres à l'usage auxquels ils sont destinés, seraient détruits, ne pourraient être utilisés pour quelque cause que ce soit (...) » ;

- 10.2, aux termes duquel, en cas de résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire restituera le matériel et supportera la charge des loyers échus impayés et des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ;

Que ces clauses sont en conséquence sans portée ;

Considérant que la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel est la caducité du contrat de location ; qu'en conséquence, la Cour prononcera la caducité du contrat de location financière conclu entre Ackermann et SLS et infirmera le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Ackermann à restituer à SLS les matériels mis à la disposition d'Ackermann par Groupe S-Vision ; que SLS sera déboutée du surplus de ses demandes ;

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision entreprise, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, cette notification valant mise en demeure ;

Considérant que l'équité commande de condamner SLS à payer à Ackermann la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Ackermann à restituer à SLS les matériels faisant l'objet du contrat de location financière conclu le 3 février 2006 entre la SARL Ackermann Voyages et la SAS Siemens Lease Services,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATE la résiliation du contrat de prestations « abonnement de prestations vidéo-surveillance » conclu le 3 février 2006 entre la SARL Ackermann Voyages et la SAS Groupe S-Vision,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prestations « abonnement de télésurveillance » conclu le 3 février 2006 entre la SARL Ackermann Voyages et la SAS Groupe S-Vision,

PRONONCE la caducité du contrat de location conclu entre la SARL Ackermann Voyages et la SAS Siemens Lease Services,

DÉBOUTE la SAS Siemens Lease Services de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS Siemens Lease Services à payer à la SARL Ackermann Voyages la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution du jugement rendu le 4 avril 2012 par le tribunal de commerce de Paris,

CONDAMNE in solidum la SAS Siemens Lease Services et la SCP BTSG, ès-qualités aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président