T. COM. BESANCON, 22 avril 1991
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 541
T. COM. BESANCON, 22 avril 1991 : RG n° 90-05470
(sur appel : Besançon (2e ch. com.), 10 juin 1994 : RG n° 1135/91 ; arrêt n° 636)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON
JUGEMENT DU 22 AVRIL 1991
[N.B. : mention sur la minute originale : 22 avril 1982]
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 90-05470.
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANÇON. En date du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt deux, où siégeaient Monsieur CLEAU Juge faisant fonction de Président, Messieurs LEPIN et GARDAVAUD Juges, assistés de Maître CAZALI, Greffier.
ENTRE :
La Compagnie des Téléphones et d'Électronique du Centre SA - CENTRATEL -
DEMANDERESSE, représentée par Maître VANHOUTTE Avocat â BESANÇON, D'UNE PART
ET :
La Société des Établissements BOSS,
[adresse], DÉFENDERESSE, représentée par Maître CARTIER, Avocat à BESANÇON, D'AUTRE PART
Assignation du 3 août 1990.
Objet de la demande : Rupture d'un contrat de location par BOSS, Demande d’une indemnité de 73.243,29 Francs. Paiement de la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience de plaidoirie du 3 décembre 1990 présidée par Monsieur CLEAU assisté de Messieurs LE PEZENNEC et BOSS Juges, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le demandeur expose qu'il a conclu un contrat de location de matériel téléphonique avec les Établissements BOSS en date du 9 mars 1987 et valable jusqu'en 2002 ;
Par lettre du 13 juin 1989, BOSS a résilié le contrat en cours de période ;
BOSS a ensuite refusé de régler la facture de location pour la période postérieure au 30 Septembre 1989 ;
[minute page 2] L'article 8 du contrat prévoit qu'en cas d'inobservation par l'abonné d'une des clauses du contrat et notamment en cas de défaut de paiement, CENTRATEL a la possibilité de demander la résiliation du contrat et d'exiger le paiement d'une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir dont chacune sera égale forfaitairement à la dernière annuité échue ;
Le compte de cette indemnité représente la somme de 73.243,29 Francs ;
Il demande au Tribunal de bien vouloir constater la résiliation du contrat à l`initiative de BOSS et ceci en violation des obligations contractuelles et subsidiairement, que le défaut de règlement des factures de location entraîne la résiliation du contrat aux torts du locataire, les conditions d'exécution de l'article des conventions étant remplies ;
Le défendeur explique qu'il a annulé le contrat de location par suite de la carence de CENTRATEL ;
Il réfute l'application de l'article 8 du contrat comme étant une clause abusive et demande que CENTRATEL soit débouté de ses demandes, c'est-à-dire :
Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978,
Vu la recommandation émise par la commission des clauses abusives le 16 janvier 1981 ;
Vu l'article 8 du contrat de location en date du 21 mars 1978 ;
Déclarer nul et non avenu cet article 8 ;
En conséquence, débouter purement et simplement la Société CENTRATEL de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la Société BOSS à l'encontre de la Société CENTRATEL ;
Condamner la Société CENTRATEL à payer à la Société BOSS au titre de son préjudice la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Société CENTRATEL à payer à la Société BOSS la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la Société CENTRATEL à verser à la Société BOSS la somme de 3.500 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Très subsidiairement, si par impossible le Tribunal estimait faire application des dispositions de l'article 8 du contrat de location, dire et juger qu'il s'agit d'une clause pénale ;
En conséquence, compte tenu des agissements et de l'absence de préjudice subi par la Société CENTRATEL, réduire à une somme purement symbolique l'indemnité revenant à la Société CENTRATEL ;
[minute page 3] Débouter la Société CENTRATEL de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la Société CENTRATEL en tous les dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que CENTRATEL demande au Tribunal de constater la résiliation du contrat à l'initiative de BOSS et ceci en violation des obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation de ce contrat à l'initiative de BOSS ;
Mais attendu qu'à la lecture du contrat, le Tribunal constate que le cas d'annulation par le locataire n'est pas prévu dans les clauses, seul le cas d'annulation par le bailleur étant prévu à l'article 8 ;
Attendu qu'à aucun moment, CENTRATEL n'a dénoncé le contrat de location mais s'est borné, dans sa lettre du 16 octobre 1989, à appliquer l'article 8 du contrat en réclamant à BOSS une indemnité de résiliation pour cessation prématurée ;
Attendu en conséquence que la demande d'indemnité de CENTRATEL basée sur l'application de l'article 8 du contrat ne peut être retenue ;
Attendu qu'au cas où CENTRATEL s'estimait lésé, il lui appartenait de faire valoir ses droits éventuels en chiffrant le dommage qu'a pu lui faire subir la dénonciation du contrat par BOSS, dénonciation non prévue dans les clauses ;
Attendu que CENTRATEL entend subsidiairement se prévaloir du défaut de règlement des factures de location pour que cela entraîne la résiliation aux torts du locataire ;
Attendu que cette demande ne peut prospérer, CENTRATEL demandant par ailleurs au Tribunal de constater la résiliation du contrat à l'initiative de BOSS ;
Attendu que les conditions d'exécution de l'article 8 des conventions n'étant pas remplies, les demandes de CENTRATEL seront rejetées ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les arguments développés par BOSS ;
Attendu que BOSS demande que CENTRATEL soit condamné à lui payer des dommages et intérêts dont il n'apporte pas la justification et qui seront rejetés ;
Attendu que BOSS demande que CENTRATEL soit condamné à lui verser 3.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que cette demande est justifiée mais que son montant sera ramené à 2.000 Francs, somme jugée suffisante et satisfactoire ;
Attendu que la partie qui succombe supportant les dépens, CENTRATEL sera condamné à tous les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,
Constate la résiliation du contrat de location à l'initiative de la Société BOSS ;
Dît que CENTRATEL ne peut se prévaloir de l'article 8 de ce contrat pour assigner BOSS ;
Rejette en conséquence les demandes de CENTRATEL et par suite, ne retient pas celles de BOSS ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts comme non justifiées ;
Condamne CENTRATEL à payer à BOSS une somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Rejette le surplus des demandes des parties.