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CASS. CIV. 1re, 25 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 25 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-40035
Décision : 15-1459
Date : 25/11/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C101459
Nature de la décision : Refus QPC
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1459
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5463

CASS. CIV. 1re, 25 novembre 2015 : pourvoi n° 15-40035 ; arrêt n° 1459

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-40035. Arrêt n° 1459.

DEMANDEUR à la QPC : Monsieur X.

Mme Batut (président), président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’à l’occasion d’un litige relatif à la vente d’un véhicule, M. X., prétendant que les dispositions de l’article L. 211-3 du code de la consommation entraînent une inégalité entre vendeur professionnel et vendeur non professionnel, a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 211-3 du code de la consommation, en ce qu’elles réservent aux professionnels l’application des dispositions du chapitre premier du titre premier du livre deuxième du code de la consommation, sont-elles conformes à la Constitution ? » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la disposition critiquée, en ce qu’elle ne vise pas le vendeur n’agissant pas à l’occasion de son activité professionnelle ou commerciale, doit être regardée comme applicable au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article L. 211-3 du code de la consommation, qui assure la transposition de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, fixe le champ d’application des dispositions générales relatives à la conformité des produits et services en considération de l’objectif recherché par cette directive, laquelle vise à renforcer la confiance des consommateurs et à permettre à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur ; que seul le vendeur agissant à l’occasion de son activité professionnelle ou commerciale a vocation à servir un tel but et à connaître ainsi d’un régime spécifique de garantie qui impose aux professionnels, notamment, de garantir l’ensemble des défauts de conformité présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, de procéder, selon le choix du consommateur, à la réparation ou au remplacement du bien, sous réserve d’un coût manifestement disproportionné, et d’offrir une garantie commerciale, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu’il en résulte qu’en visant ce seul vendeur, l’article L. 211-3 du code de la consommation ne porte pas atteinte au principe d’égalité, qui ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.