CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 10 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5517
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 10 mars 2016 : RG n° 15/14881 ; arrêt n° 2016/0107
Publication : Jurica
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 10 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/14881. Arrêt n° 2016/0107. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en État de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/17436.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
SA SKANDIA LIFE
représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, venant aux droits de la société Skandia Link, société de droit espagnol au capital de XX euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B XX ayant son siège [adresse] prise en son établissement sis, demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Flora WAMBA, avocat au barreau de PARIS
SARL AZUR CONSEIL FINANCE,
demeurant [adresse], représentée par Maître Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rédacteur), Mme Béatrice MARS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2016
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2016, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 19 avril 2007, Monsieur X., alors âgé de 60 ans, a souscrit un contrat d'assurance vie dénommé ARCHIPEL, n° ARC09XX, auprès de la société SKANDIA LINK, par l'intermédiaire de la société AZUR CONSEIL FINANCE, sise à Nice.
Monsieur X. a effectué un versement initial de 150.000 euros, souscrit sur un support libellé en euros. Peu après, la société SKANDIA LINK a proposé à Monsieur X. de réorienter son capital sur un support en unités de compte : cette réorientation du capital, portant sur la somme de 150.353,09 euros a eu lieu le 7 août 2007.
Par la suite, Monsieur X. a procédé :
- à un rachat partiel de 11.500 euros en juillet 2008,
- puis à un versement complémentaire de 40.000 euros en février 2010.
Quelques années plus tard, Monsieur X. a constaté des pertes importantes s'élevant à la date du 17 janvier 2013, à la somme de 68.931.22 euros.
Estimant l'existence d'anomalies tant lors de la souscription que dans la gestion des contrats, ainsi que d'irrégularités du fait du non-respect de l'obligation d'information et de conseil, imputables à la société SKANDIA LINK, Monsieur X. a effectué une démarche amiable le 1er février 2011, par courrier RAR adressé par son conseil.
Monsieur X., n'ayant reçu aucune réponse, a saisi le tribunal de grande instance de Nice, en invoquant :
- l'exercice de la faculté de renonciation prévue par le code des assurances,
- l'absence de rencontre des consentements, les conditions particulières du contrat ayant été notifiées par la compagnie d'assurances après la prise d'effet du contrat
- l'application de clauses abusives,
- l'absence de transmission d'informations obligatoires qui auraient dû être portées à la connaissance du souscripteur, en application du code des assurances, du Code de la consommation, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
- la publicité de nature à induire en erreur, dont M. X. a été victime,
- la non prise en considération des objectifs et de la situation de Monsieur X.
Par jugement rendu le 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à ses prétentions. La société SKANDIA LIFE a interjeté appel de cette décision.
M. X. a saisi le conseiller de la mise en état afin de faire déclarer l'appel irrecevable.
Par ordonnance du 5 mars 2015, le conseiller de la mise en état a retenu que la société anonyme SKANDIA LIFE se présente comme étant succursale pour la France de la société anonyme SKANDIA LIFE de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société SKANDIA LINK de droit espagnol à la suite d'une fusion absorption.
Constatant qu'aucun document ne justifiait cette opération, il a, par décision avant-dire droit, invité la société SKANDIA LIFE à verser toutes pièces utiles justifiant de ce qu'elle vient aux droits de la société de droit espagnol SKANDIA LINK.
Le 30 avril 2015, la société SKANDIA LIFE a alors produit l'avis publié par l'Autorité de contrôle prudentiel, justifiant de la publicité du transfert de la société de droit espagnol SKANDIA LINK à la société de droit luxembourgeois SKANDIA LIFE, le 8 septembre 2012.
Par décision du 16 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a relevé que : Il résulte de ces éléments que Monsieur X. est mal fondé à arguer de l'irrecevabilité de l'appel : en effet, celui-ci a été interjeté, non pas par la société SKANDIA LINK, mais par la société SKANDIA LIFE, en tant qu'établissement de la société ayant la même dénomination et de droit luxembourgeois, succursale qui contrairement à ce qu'il prétend, dispose en tant que telle de la personnalité juridique, qui était partie en première instance, et société de droit luxembourgeois dont il est justifié qu'elle vient régulièrement aux droits de la société SKANDIA LINK, société de droit espagnol.
Monsieur X. ne démontre pas par ailleurs que l'absence de mention dans l'acte d'appel de ce que la société SKANDIA LIFE était la succursale d'une société de droit luxembourgeois ainsi que de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés lui ait causé un grief.
M. X. a exercé un recours sur le fondement de 1’article 916 du code de procédure civile.
* * *
Vu les conclusions prises pour la SA SKANDA LIFE, déposées et notifiées le 4 septembre 2015,
Vu les conclusions prises pour Moieur X., déposées et notifiées le 7 janvier 2016,
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel :
L'affaire a été fixée pour être plaidée au fond lors de l'audience du 25 novembre 2014. Avant cette audience, des conclusions aux fins d'irrecevabilité ont été prises par Monsieur X.
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel. En application des articles 779 et 785 du même code, auxquels renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état reste saisi jusqu'à l'ouverture des débats. L'article 779 de ce code énonce en effet que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Les conclusions d'irrecevabilité notifiées le 4 novembre 2014 par Monsieur X. sont donc antérieures au dessaisissement du conseiller de la mise en état, qui pouvait encore être saisi d'un incident, que l'on prenne en considération la date de l'audience de plaidoiries au fond, ou la date de clôture.
Sur la recevabilité de l'appel :
Monsieur X. conteste la capacité à agir de la société SKANDIA LIFE, et soutient la nullité du présent appel au visa de l'article 122 du code de procédure civile. Il soutient que l'appelante étant une société de droit espagnol, identifiée par son numéro et par son lieu de siège social dans la déclaration d'appel, a été radiée un an avant la déclaration d'appel, l'appel serait irrecevable.
La Cour constate que la déclaration d'appel transmise au greffe le 26 août 2013 contient l'identification de l'appelante libellée de la manière suivante : « La société SKANDIA LIFE, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro XXX - Succursale pour la France de SA entreprise vie de droit luxembourgeois - [...], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, venant aux droits de la société SKANDIA LINK, société de droit espagnol au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B. YYY, ayant son siège [adresse], prise en établissement sis ».
Par suite l'acte établi par le greffe est libellé de la manière suivante : « SA SKANDIA LIFE représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, venant aux droits de la société SKANDIA LINK, société de droit espagnol au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B YYY ayant son siège [adresse], prise en établissement sis, [adresse] ».
La déclaration d'appel est donc régulière même si sa retranscription par le greffe n'est pas complète.
Comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, la Société SKANDIA LIFE justifie par ailleurs, par l'avis publié au journal officiel du 8 septembre 2012, que les autorités de contrôles espagnoles ont approuvé le 2 août 2012, avec prise d'effet à cette date, le transfert total par l'entreprise d'assurance espagnole SKANDIA LINK SA, de son portefeuille de contrats d'assurance vie souscrits en libre établissement et correspondant à des engagements localisés en France, avec des droits et obligations qui s'y rattachent, à la société d'assurance luxembourgeoise SKANDIA LIFE SA.
Le fait que la société est une succursale de droit luxembourgeois n'a aucune incidence sur la capacité à agir de l'appelante. La Cour relève que c'est cette société SKANDIA LIFE, succursale d'une société de droit luxembourgeois qui dispose de la personnalité juridique, qui était partie en première instance, et qui compte tenu de l'exécution provisoire du jugement du 12 juillet 2013, a déjà réglé l'indemnité due à Monsieur X.
Il résulte de ces éléments que Monsieur X. est mal fondé à soutenir l'irrecevabilité de l'appel. La décision du conseiller de la mise en état sera confirmée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Monsieur X., conclut également à la caducité de la déclaration d'appel au motif que la société SKANDIA LIFE n'aurait pas signifié ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois tel que prévu à l'article 908 du Code de procédure civile. La Cour relève que la société SKANDIA LIFE a déposé ses conclusions d'appelant le 25 novembre 2013, soit 24 heures avant l'expiration du délai visé à l'article 908 du Code de procédure civile. La procédure est donc régulière, les conclusions ayant été signifiées dans les délais. La décision du conseiller de la mise en état sera confirmée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel :
Monsieur X. soutient encore que les conclusions d'appelantes seraient irrecevables en application de l'article 961 du code de procédure civile qui énonce que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies.
La Cour relève que la communication des indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 doit intervenir avant que le juge ne statue. L'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 ne fait pas obstacle à cette régularisation qui est depuis intervenue. Les conclusions d'appel de la société SCANDIA LIFE sont dont recevables.
Sur le caractère dilatoire de l'incident diligenté le 3 novembre 2014 et du présent déféré :
La société SKANDIA LIFE souligne le caractère dilatoire de l'incident et de son déféré et sollicite réparation. Elle ne justifie pas que le droit de Monsieur X. de se prévaloir du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soit constitutif d'un abus, ni du préjudice qui en résulterait. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du conseiller de la mise en état en date du 16 juillet 2015,
Condamne Monsieur X. aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à la SA SKANDIA LIFE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE