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CA PARIS (pôle 4 ch. 11), 8 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 11), 8 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 11
Demande : 14/01518
Date : 8/04/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/01/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5578

CA PARIS (pôle 4 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 14/01518

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'économie générale des accords contractuels que la société SFR aurait implicitement pris l'engagement de bloquer les appels internationaux directement vers les numéros en « 04 », ni d'avoir à déceler d'éventuels appels a priori insusceptibles de se produire depuis les numéros confidentiels en « 04 », en raison de leur méconnaissance de principe par le public ;

Considérant que seule la divulgation de certains des numéros confidentiels de traduction en « 04 » est à l'origine de la fraude décelée le 30 septembre 2011 par la société OUFITEL ; Que cette dernière n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que la société SFR serait à l'origine de cette divulgation, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute commise par la société SFR qui serait à l'origine de la perte qu'elle estime avoir subie ;

Que, par ailleurs, les autres moyens soutenus subsidiairement par la société OUFITEL sont inopérants en ce qu'ils tendent à écarter les clauses limitatives de responsabilité, l'existence d'une responsabilité de la société SFR n'ayant pas été démontrée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 8 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01518 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 12/038984.

 

APPELANTE :

SARL OUFITEL

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sylvie C., avocat au barreau de PARIS, toque : L0079, Représentée par Maître Olivier I. de la SELARL I., avocat au barreau de PARIS, toque : D1380 et Maître Ivan C. de la SELARL B&C AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 37

 

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric L. de la SCP B. - D. - L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Représentée par Maître Pierre-Olivier C. de l'ASSOCIATION C., B., R. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R139

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport, Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 10 avril 2008, la Sarl OUFITEL, proposant à sa clientèle grand public notamment des services d'acheminement des appels à moindre frais de France vers l'étranger, a souscrit auprès de la société NEUF CEGETEL (devenue SOCIÉTE FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE à partir de 2009, ci-après SFR) un contrat cadre (n° XX) confiant à l'opérateur téléphonique la collecte du trafic généré par les numéros surtaxés (préfixe « 08 ») mis à la disposition de la société OUFITEL, afin qu'à partir de sa propre plateforme, celle-ci acheminé les appels à leur destination. Le même jour, en application du contrat cadre, les parties ont régularisé les « conditions particulières du service de collecte de numéros services à valeur ajoutée » et deux commandes du « service collecte voix numéros valeur ajoutée », la première détaillant les paliers (T 1, T 2, T 2bis et T 3) et les numéros services à valeur ajoutée en 089, tandis que la seconde détaille les six séries de numéros « 08 AB » payants, totalisant 14 numéros tous en « 08 » mis à disposition de la société OUFITEL et comportant la mention « ces numéros ne sont pas accessibles de l'international et des DOM » Ultérieurement, la société OUFITEL a souscrit un contrat intitulé « 08 du 9 » le 21 juillet 2009. La surtaxe est perçue par 1'opérateur téléphonique de l'appelant, transférée à SFR assurant la collecte du trafic pour OUFITEL et reversée à cette dernière sous déduction d'une commission gardée par SFR.

La rémunération liée au contrat de collecte fait l'objet d'un document mensuel, dénommé « SUMMARY » précisant pour chaque série de numéros en « 08 » le nombre d'appels, leur durée et le montant global de la rémunération perçue sur le correspondant appelant. Matériellement, à partir des données transmises par la société SFR, la société OUFITEL lui adresse la facture de la part de rémunération lui revenant.

Certains numéros « à valeur ajoutée » se sont trouvés accessibles depuis l'étranger sans générer de rémunération perçue par un opérateur téléphonique français, ne permettant pas à la société OUFITEL de percevoir de rémunération. Un premier incident ayant été détecté le 23 mars 2011, la société SFR a indiqué avoir fait le nécessaire, à compter du 10 mai 2011 à 14 H 00, pour bloquer les appels passés depuis l'international vers un numéro en « 08 » et a proposé (à titre commercial selon SFR) que les appels frauduleusement passés depuis l'étranger lui soit facturés par la société OUFITEL comme s'ils avaient été passés depuis la France. La facturation de 243.980 minutes frauduleusement consommées depuis l'international a été opérée par la société OUFITEL à hauteur de la somme de 14.638,80 euros HT soit 17.508 euros TTC, a raison d'une valorisation de 6 centimes par minute. Celle-ci a été honorée par la société SFR. Cependant, le 30 septembre 2011, la société OUFITEL indique s'être aperçue de ce que ses numéros d'appe1 étaient toujours accessibles depuis 1'étranger, en a averti la société SFR et, ayant décompté un trafic frauduleux de plus de 3.500.000 minutes principalement durant la période estivale 2011, a émis, le 8 février 2012, une facture d'un montant de 829.784,12 euros HT (992.421,81 euros TTC) que la société SFR a refusé de payer en estimant que ce nouvel incident d'appels passés depuis l'international, non vers des numéros « 08 » surtaxés, mais directement vers des numéros confidentiels « 04 » attribués à OUFITEL, ne lui était pas imputable.

Le 11 juin 2012, la société OUFITEL a attrait la société SFR devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'entendre la condamner à lui payer la somme de 992.421,81 euros, outre celle d'un montant de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

S'y opposant, la société SFR a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société OUFITEL à lui payer la somme de 295.850 euros, correspondant à l'utilisation (non autorisée) par la société OUFITEL des services de terminaison d'appels SFR à destination de l'étranger, outre celle d'un montant de 30.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal retenant notamment que SFR :

- a commis une faute en ne rendant pas inaccessibles depuis l'international, les numéros traduits [en « 04 »] figurant sur la liste des numéros bloqués, mais que l’article 10 des conditions particulières stipule une limitation de responsabilité d'un montant de 30.500 euros, duquel il a déduit la somme déjà versée d'un montant de 14.638,84 euros au titre du premier incident,

- aurait normalement dû assurer la maîtrise technique de ses services de terminaison d'appels, a rejeté la demande reconventionnelle de la société SFR et l'a condamnée à payer à la société OUFITEL la somme de 15.861,16 euros HT (30.500 - 14.638,84) et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2014 par la société OUFITEL et ses dernières écritures télétransmises le 13 janvier 2016 réclamant la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la réformation du jugement en priant la cour :

- à titre principal, de condamner la société SFR à lui payer la somme de 992.421,81 euros en soutenant que l'article 10 des conditions particulières est inapplicable dès lors qu'elle ne demande pas des dommages et intérêts mais poursuit le règlement de sa facture émise le 8 février 2012,

- subsidiairement, de dire que la faute commise par la société SFR doit être qualifiée de « lourde » écartant la clause limitative de responsabilité, en demandant sa condamnation à payer la somme de 992.421,81 euros pour le préjudice que celle-ci lui a causé,

- plus subsidiairement, au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, de dire que l'article 10 des conditions particulières est sans effet en raison du « déséquilibre significatif » qu'il engendre,

et la confirmation du jugement pour le surplus ;

 

Vu les dernières conclusions télétransmises le 20 janvier 2016 (datée du 20 janvier 2015) par la société SFR réclamant la somme de 30.000 euros également au titre des frais non compris dans les dépens et poursuivant l'inf1rmation du jugement en faisant valoir que le contrat ne prévoit nullement l'ob1igation de reverser des sommes qu'elle n'a pas reçues et en soutenant :

- à titre principal, qu'elle n'avait pas contractuellement 1'obligation de bloquer les numéros « 04 » et que la société OUFITEL est responsable des utilisations frauduleuses du second incident en déplorant qu'elle ait attendu le 30 septembre 2011 pour le dénoncer alors que « le trafic anormal depuis l’international vers sa plate-forme avait commencé dès le mois de juillet 2011 »,

- subsidiairement, que la demande d'indemnisation est mal fondée, tant en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice réparable, que contractuellement, les conditions particulières des contrats excluant un reversement en cas d'appels passés depuis l'international,

- plus subsidiairement, que le contrat stipule la limitation de la responsabilité,

et renouvelant sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 295.850 euros, en raison de 1'usage par la société OUFITEL du raccordement mis à sa disposition par la société SFR, à des fins non prévues de terminaison d'appels à destination de l'étranger, tout en demandant pour le surplus la confirmation du jugement sur la limitation de la responsabilité ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la demande principale de la société OUFITEL :

Considérant qu'il ressort des explications de la société SFR dans ses écritures, que le premier incident, détecté le 23 mars 2011, a concerné des appels depuis 1'international directement vers des numéros « 08 » surtaxés, tandis que le deuxième incident, dénoncé le 30 septembre 2011, a concerné des appels depuis l'international directement vers des numéros confidentiels « 04 » et qu'en affirmant ne pas pouvoir distinguer la provenance des appels, notamment de ceux ayant utilisé un numéro en « 08 » traduit en « 04 », la société OUFITEL n'a pas fourni d'élément de nature à démentir utilement l'opérateur téléphonique ;

Que, par ailleurs :

- la société OUFITEL affirme que toutes ses commandes précisaient que les numéros qui lui étaient attribués ne devaient pas être accessibles depuis l'international et DOM, la société SFR s'engageant à limiter l'accès des numéros « 08 » au national, et que, pour rendre possible l'acheminement, la société SFR traduisait les numéros « 08 » en des numéros classiques commençant par ‘04 » tout en s'engageant à en interdire l'accès depuis l'international,

- tandis que la société SFR affirme que c'est la société OUFITEL qui, pour ses propres besoins techniques spécifiques, a sollicité, pour chaque numéro surtaxé « 08 », la mise à sa disposition d'un numéro de traduction confidentiel « 04 » lui permettant de rediriger les appels entrant sur sa plateforme vers ses différents opérateurs partenaires qui assurent la terminaison des appels, et soutient que si les documents contractuels prévoyaient de bloquer les appels passés depuis l'international vers les numéros « 08 », rien n'était en revanche prévu pour bloquer les appels passés depuis l'international directement vers les numéros confidentiels « 04 », puisqu'en principe non connus du public, il n'y avait pas de nécessité technique de les bloquer ;

Que la société OUFITEL prétend aussi qu'elle ne demande pas des dommages et intérêts mais poursuit le règlement de sa facture émise le 8 février 2012 ;

Mais considérant que la facture litigieuse émise par la société OUFITEL ne correspond pas à la part lui revenant contractuellement sur les surtaxes préalablement encaissées par la société SFR sur le trafic généré sur les numéros en « 08 », mais à l'évaluation du chiffre d'affaires que la société OUFITEL aurait dégagé sur ces appels effectivement passés, s'ils avaient donné lieu à reversement d'une surtaxe, de sorte que, reprochant à la société SFR de ne pas avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles, elle lui en demande réparation par l'allocation de dommages et intérêts dont elle a formalisé le montant par l'émission de la facture du 8 février 2012 ;

Que seule la commande détaillant les six séries de numéros « 08AB » payants, totalisant 14 numéros tous en « 08 » (pièce n° 2 de OUFITEL), comporte la mention « ces numéros ne sont pas accessibles de l'international et des DOM » et qu'en conséquence, contrairement à ses affirmations, la société OUFITEL ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la société SFR s'est formellement et contractuellement engagée à bloquer aussi les appels internationaux directement vers les numéros de traduction en « 04 » qui lui ont été attribués ;

Qu'il convient alors de s'interroger si, en raison de la traduction des numéros « 08 » en « 04 », la société SFR aurait implicitement aussi souscrit l'obligation de bloquer les appels en provenance de l'international vers les numéros de traduction en « 04 » ;

Considérant, outre qu'ils ne sont pas signés par la société NEUF CEGETEL (devenue SFR), que les procès-verbaux de mise en service opérationnelle, produits aux débats par l'appelante :

- du 29 mai 2008 (pièce n° 3 de OUFITEL) vise en marge de chaque numéro en « 08 », le numéro géographique de traduction en « 04 »,

- et non daté (pièce n° 4 de OUFITEL) vise en marge de dix autres numéros en « 08 » le numéro géographique de traduction en « 04 », avec la mention « attention l’origine internationale dans l'1N bloquée » ;

Qu'il n'est pas contesté que les numéros de traduction en « 04 » n'étaient connus que de SFR et de OUFITEL ; qu'il ne se déduit pas des deux listes figurant sur les procès-verbaux de mise en service opérationnelle ci-dessus visés, qu'il y aurait eu engagement implicite de la société SFR de bloquer également les appels à l'international directement vers un numéro confidentiels en « 04 » puisqu'en principe, ces derniers n'étaient pas connus du public, de sorte qu'insusceptibles d'être utilisés pour des appels depuis l'international, la société OUFITEL ne démontre pas qu'il y aurait eu une nécessité technique de les bloquer ;

Qu'en conséquence, il ne résulte pas de l'économie générale des accords contractuels que la société SFR aurait implicitement pris l'engagement de bloquer les appels internationaux directement vers les numéros en « 04 », ni d'avoir à déceler d'éventuels appels a priori insusceptibles de se produire depuis les numéros confidentiels en « 04 », en raison de leur méconnaissance de principe par le public ;

Considérant que seule la divulgation de certains des numéros confidentiels de traduction en « 04 » est à l'origine de la fraude décelée le 30 septembre 2011 par la société OUFITEL ;

Que cette dernière n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que la société SFR serait à l'origine de cette divulgation, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute commise par la société SFR qui serait à l'origine de la perte qu'elle estime avoir subie ;

Que, par ailleurs, les autres moyens soutenus subsidiairement par la société OUFITEL sont inopérants en ce qu'ils tendent à écarter les clauses limitatives de responsabilité, l'existence d'une responsabilité de la société SFR n'ayant pas été démontrée ;

 

Sur la demande reconventionnelle de la société SFR :

Considérant que la société SFR expose s'être aperçue de l'utilisation irrégulière (qu'elle qualifie de « troisième incident ») du raccordement « T2 » par la société OUFITEL à des fins, non pas seulement de collecte d'appel, mais aussi de terminaison d'appels vers l'international, alors que celle-ci n'avait pas souscrit ce service auprès de l'opérateur téléphonique ;

Qu'en revanche, l'appelante estime que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas à l'objet du litige et soutient sur le fond :

- qu'il n'est pas établi que l'incident technique lui soit imputable, les appels sortants (de OUFITEL) partis sur la connexion SFR pourtant réservée aux appels entrants, n'auraient pas dû pouvoir techniquement se produire,

- que la réclamation ne repose pas sur un contrat, la société SFR ne justifiant pas d'un préjudice ;

Mais considérant que la demande de la société SFR se rapporte à l'usage fait par la société OUFITEL des liens mis à sa disposition dans le cadre des contrats objet des demandes originaires de cette dernière et qu'en conséquence, en application de l'article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la société SFR est recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires ;

Que par son courriel du 17 août 2012 (pièce n° 19 de SFR), la société OUFITEL, en indiquant en réponse à la société SFR, que son technicien « a dû confondre vos liens avec un autre opérateur ; d'où la raison où vous avez reçu le trafic CUBA » et avoir demandé « une vérification immédiate de liens pour que le problème soit résolu », a formellement reconnu sa responsabilité dans l'utilisation du lien « T2 » à des fins non prévus par les accords contractuels ;

Que si, par hypothèse, il n'y avait pas d'accord tarifaire sur l'utilisation de ce lien pour des appels sortants vers l'international, la société SFR justifie de son préjudice résultant de l'utilisation non autorisée, par le tarif sur la base de son offre « absolument 9  », qu'elle pratique usuellement avec les autres clients, étant observé qu'en se bornant à nier, à tort, sa responsabilité, la société OUFITEL n'a pas fourni d'autres éléments objectifs pour effectuer un calcul différent ;

Qu'elle doit dès lors être condamnée à payer à la société SFR une indemnité correspondant au montant objet de la facture du 20 septembre 2012 ;

Considérant que succombant dans son recours, la société OUFITEL ne peut pas prospérer dans sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Qu'il résulte des observations de la société SFR elle-même, notamment dans l'introduction de ses conclusions présentant chacune des parties, que la société OUFITEL n'a plus actuellement d'activité réelle, ce qui induit une situation financière délicate pour continuer à faire face à ses charges, d'autant que 1'intimée a aussi affirmé que les opérateurs partenaires de la société OUFITEL acheminant pour son compte le trafic vers sa destination finale, ne seraient pas non plus payés ;

Que dès lors, en application des dispositions finales de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de la situation économique de la société OUFITEL se déduisant des affirmations de son adversaire, il n'y a pas lieu de condamner la partie perdante au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, la demande correspondante de la société SFR devant être rejetée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute la Sarl OUFITEL de ses demandes,

La condamne à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR - la somme de 295.850 euros,

Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,

Condamné la Sarl OUFITEL aux dépens de première instance et d'appel,

Admet Maître Frédéric L. (de la SCP B., D. & L.), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président

Vincent BRÉANT    Patrick BIROLLEAU