CA BESANÇON (1re ch. civ.), 7 avril 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5582
CA BESANÇON (1re ch. civ.), 7 avril 2016 : RG n° 14/02501
Publication : Jurica
Extrait : « Les conditions particulières contenaient une clause, acceptée par les emprunteurs, selon laquelle : « le prêt est consenti à des conditions particulières en raison du statut de l'emprunteur de salarié ou de retraité de la BPBFC (Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté), de PRIMA BP, d'IBP de Dijon ou du comité d'entreprise de la BPBFC. En conséquence, en cas de départ de la BPBFC, de PRIAM BP, d'IBP Dijon ou du comité d'entreprise de la BPBFC, le taux nominal appliqué au présent prêt ainsi que celui de l'assurance groupe de l'emprunteur ou du co-emprunteur seront ceux réservés aux clients grand public en vigueur le jour de la présente offre, soit : un taux nominal client grand public de 4,35 %, un taux de cotisation à l'assurance groupe client grand public : 0,420 %. A titre informatif, ces conditions appliquées dès le départ du prêt, donneraient des échéances de 264,29 euros déterminant un coût total de 31.714,80 euros. »
Le fait, invoqué par Mme X., que la clause prévoit un changement du taux du prêt en cas de départ de M. X. de la Banque Populaire, ce qui signifie aussi que ce départ peut être consécutif à un licenciement de l'emprunteur, ne présente pas de caractère abusif, dans la mesure où ce départ peut également résulter du fait volontaire du salarié et que la clause ne réserve pas au seul professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à ses caractéristiques (ce type de clause étant par contre abusive, comme le prévoit l'article R. 132-1 du code de la consommation).
La circonstance, également invoquée par Mme X., que la clause s'impose au non-salarié de la banque et le place dans la dépendance du maintien de son co-emprunteur dans son emploi, ne crée pas davantage un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En effet, Mme X. a bénéficié, en sa qualité de conjoint d'un salarié de la banque, d'un taux d'intérêt annuel très avantageux de 2,94 % au lieu de 4,35 % et il apparaît équitable entre les parties qu'elle n'en bénéficie plus si son conjoint n'en remplit plus les conditions. Cet aspect de la clause ne lui confère pas non plus un caractère abusif et le jugement du 21 octobre 2014 sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 AVRIL 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/02501. Par défaut. Audience publique du 24 février 2016. S/appel d'une décision du Tribunal d'Instance de BESANÇON, en date du 21 octobre 2014 [R.G. n° 11-13-845]. Code affaire : 53B : Prêt - Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représentée par Maître Claude V., avocat au barreau de BESANÇON
ET :
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
dont le siège est [adresse], Représentés par Maître Brigitte T. de la SCP T. M.-B. G. D. M., avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré : Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER, Conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 24 février 2016 a été mise en délibéré au 30 mars 2016 et prorogée au 7 avril 2016 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure et moyens des parties :
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2006, les époux X. ont souscrit solidairement auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 25.000 euros remboursable en 120 mensualités à un taux d'intérêt nominal annuel de 2,94 %.
A la suite d'un incident de paiement non régularisé du 29 juillet 2011, la banque leur a adressé des mises en demeure de régler les sommes dues dans un délai de quinze jours par lettres recommandées avec avis de réception du 23 janvier 2012, puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 8 mars 2012 et leur a fait notifier le 28 mars 2012 une mise en demeure de payer la somme de 14.612,55 euros, par Maître T., Huissier de Justice à [ville D.].
Par ordonnance en date du 4 juillet 2012, le président du tribunal d'instance de Besançon a enjoint les époux et X. de payer solidairement à la banque les sommes suivantes :
- 12.919,57 euros en principal avec intérêt au taux contractuel de 4,35 % annuel à compter du 1er avril 2012 au titre du contrat de prêt immobilier,
- 52,62 euros au titre des frais accessoires,
- 824 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
L'ordonnance a été signifiée à domicile le 26 juillet 2013 à Mme X. qui y a formé opposition par courrier en date du 23 septembre 2013 parvenu au greffe le 25 septembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2014, le tribunal d'instance de Besançon a :
- condamné solidairement les époux X. à payer à la banque la somme de 11.000 euros avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 1er avril 2012, au titre du prêt immobilier conclu le 23 avril 2006, et celle de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté la banque du surplus de ses demandes à ce titre,
- débouté Mme X. de ses demandes à l'encontre de M. X.,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux X. aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer et de sa signification.
Les 26 et 27 novembre 2014, Mme X. a interjeté appel total de ce jugement par deux déclarations enregistrées sous les n° RG : 1869/14 et 2506/14 lesquelles ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 décembre 2014.
Par conclusions n° 2 du 15 juin 2015, elle a demandé à la cour, au visa des articles 9, 16, 699 et 700 du code de procédure civile, 1134, 1244-1, 1315, 1382 et 1152 du code civil, L. 312-l et suivants, L. 141-4, L. 312-8, L. 312-33 et L. 132-l du code de la consommation :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a rien de contraire à ses demandes,
- de le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de garantie formée vis-à-vis de M. X. et de délais de paiement,
- en conséquence, de condamner M. X. à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, frais irrépétibles et dépens pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
- de condamner M. X. à lui payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront l'ensemble des coûts des actes de signification notifiés à M. X., tant dans le cadre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel,
- de lui accorder un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- de débouter la banque de son appel incident et de toutes ses demandes dirigées à son encontre et, notamment, de sa demande à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels comprendront le coût des actes de signification notifiés à M. X. dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Le 16 avril 2015, la banque a conclu, au visa des articles 1134 et suivants, 1325 du code civil, et L. 311-2 et suivants du code de la consommation :
- à la recevabilité mais au mal fondé de l'appel de Mme X. à l'encontre du jugement du 21 octobre 2014,
- au débouté de toutes les demandes de Mme X.,
- à la recevabilité et au bien-fondé de son appel incident,
- à la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1154 du code civil et rejeté la demande de délais de paiement de Mme X.,
- à l'infirmation du jugement pour le surplus,
- au rejet des demandes de déchéance du droit aux intérêts à son encontre et de réduction de l'indemnité de 8 %,
- formant appel incident, à la condamnation solidaire des époux X. à lui payer la somme de 13.669,57 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel de 4,35 % par an à compter du 1er avril 2012, ainsi que celle de 824 euros au titre de l'indemnité de 8 % prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- à la condamnation des époux X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP T., avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. X. n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel du 27 novembre 2014 lui a été signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile.
Les premières conclusions de Mme X. du 19 février 2015 lui ont été signifiées le 21 février 2015 dans les mêmes conditions et les conclusions de la Banque Populaire du 16 avril 2015, le 13 avril 2015 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier.
Le présent arrêt sera dès lors rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la Cour :
1. Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'offre de crédit immobilier acceptée par les époux X. le 23 avril 2011 stipulait un taux d'intérêt de 2,94 % l'an et un taux d'assurance de 0,6 %, le prêt devant être remboursé par échéances mensuelles de 254,36 euros pour un coût total de 30.523,20 euros.
Les conditions particulières contenaient une clause, acceptée par les emprunteurs, selon laquelle :
« le prêt est consenti à des conditions particulières en raison du statut de l'emprunteur de salarié ou de retraité de la BPBFC (Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté), de PRIMA BP, d'IBP de Dijon ou du comité d'entreprise de la BPBFC.
En conséquence, en cas de départ de la BPBFC, de PRIAM BP, d'IBP Dijon ou du comité d'entreprise de la BPBFC, le taux nominal appliqué au présent prêt ainsi que celui de l'assurance groupe de l'emprunteur ou du co-emprunteur seront ceux réservés aux clients grand public en vigueur le jour de la présente offre, soit : un taux nominal client grand public de 4,35 %, un taux de cotisation à l'assurance groupe client grand public : 0,420 %.
A titre informatif, ces conditions appliquées dès le départ du prêt, donneraient des échéances de 264,29 euros déterminant un coût total de 31.714,80 euros. »
Le fait, invoqué par Mme X., que la clause prévoit un changement du taux du prêt en cas de départ de M. X. de la Banque Populaire, ce qui signifie aussi que ce départ peut être consécutif à un licenciement de l'emprunteur, ne présente pas de caractère abusif, dans la mesure où ce départ peut également résulter du fait volontaire du salarié et que la clause ne réserve pas au seul professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à ses caractéristiques (ce type de clause étant par contre abusive, comme le prévoit l'article R. 132-1 du code de la consommation).
La circonstance, également invoquée par Mme X., que la clause s'impose au non-salarié de la banque et le place dans la dépendance du maintien de son co-emprunteur dans son emploi, ne crée pas davantage un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En effet, Mme X. a bénéficié, en sa qualité de conjoint d'un salarié de la banque, d'un taux d'intérêt annuel très avantageux de 2,94 % au lieu de 4,35 % et il apparaît équitable entre les parties qu'elle n'en bénéficie plus si son conjoint n'en remplit plus les conditions.
Cet aspect de la clause ne lui confère pas non plus un caractère abusif et le jugement du 21 octobre 2014 sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et non écrite.
La Banque Populaire a fait connaître à M. X. la modification du taux du prêt du 23 avril 2006 de 2,94 % à 4,35 % à compter de l'échéance du 29 mai 2009 par courrier du 15 mai 2009.
Les époux X. étant expressément engagés en qualité de co-emprunteurs solidaires, se représentent mutuellement de sorte que la banque n'était pas tenue de notifier ce changement de taux à Mme X.
M. X. n'a pas contesté cette modification de taux, a confirmé dans un courrier adressé à son épouse avoir perdu son travail, et les époux ont continué à régler les échéances du prêt au nouveau taux jusqu'au 29 juillet 2011.
Mme X. ne peut donc sérieusement prétendre que la banque ne rapporte pas la preuve du départ effectif de M. X.
Ce changement de taux d'intérêt en cas de départ de M. X. de la banque était prévu et accepté par les parties dès la signature de l'offre le 23 avril 2006 et ne constitue pas une modification des conditions d'obtention du prêt nécessitant, en application des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est par suite encourue par la banque pour ce motif et le jugement frappé d'appel sera infirmé de ce chef.
2. Sur les sommes dues et les demandes de garantie et de délais de paiements de Mme X. :
L'indemnité contractuelle de 7 % du montant des échéances restant dues prévue au paragraphe « défaillance de l'emprunteur » du contrat de crédit qui est conforme, à la fois aux dispositions des articles L. 311-30 et D. 311-11 anciens du code de la consommation applicables au contrat de prêt du 23 avril 2006 et aux usages en la matière, n'apparaît pas excessive.
Le jugement du 21 octobre 2014 sera infirmé en ce qu'il l'a réduite à 100 euros.
La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 8 mars 2012.
Au vu des pièces produites, la banque est fondée à réclamer paiement des sommes de 13.669,57 euros en principal avec les intérêts au taux contractuel de 4,35 % l'an à compter du 1er avril 2012, ainsi que celle de 824 euros au titre de l'indemnité de 7 % prévue au contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Conformément aux stipulations du contrat, et les dispositions de l'article L. 311-22 ancien du code de la consommation s'opposant à la capitalisation des intérêts n'étant pas applicables au contrat litigieux destiné à financer des travaux d'amélioration d'un montant supérieur à 21.500 euros sur un immeuble (articles L. 311-3 4° et D. 311-2 anciens du même code), le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Mme X. se fonde sur les dispositions de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Besançon le 11 mai 2010 entre elle et M. X. et du jugement du même magistrat du 16 décembre 2010 prononçant leur divorce, selon lesquelles M. X. a été condamné à régler l'ensemble des prêts à la consommation communs au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, pour demander à être garantie par lui à hauteur des condamnations prononcées contre elle au titre du prêt litigieux.
La demande de garantie présentée relève de la répartition définitive du passif commun entre les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, qui ne sera réglée que lors de la liquidation de leur régime matrimonial, ordonnée par le jugement de divorce précité.
Néanmoins, le jugement de divorce du 16 décembre 2010 condamnant M. X. à régler l'ensemble des prêts à la consommation communs au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'a pas été frappé d'appel et est définitif de sorte que Mme X. dispose d'un titre exécutoire contre son ex-époux pour demander à être garantie par ce dernier, mais dans les limites de son obligation alimentaire à l'égard des deux enfants communs.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement déféré, de condamner M. X. à la garantir à concurrence de toutes les sommes dues au titre du prêt litigieux devenues exigibles postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non conciliation.
Enfin, dès lors que Mme X. ne justifie, au soutien de sa demande de délais de paiement, que de ses revenus pour l'année 2007, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard des situations professionnelles respectives des parties, le jugement du 21 octobre 2014 sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et la cour rejettera la demande formée par la banque de ce chef à hauteur d'appel.
Les époux X. qui succombent sur la demande principale seront condamnés solidairement aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de procédure sur injonction de payer et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP T., avocats.
M. X. qui succombe sur l'appel en garantie formé contre lui, sera condamné aux dépens de cette instance ainsi qu'à payer à Mme X. la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Besançon du 21 octobre 2014 sauf en ce qu'il a :
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne solidairement les époux X. à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté les sommes de treize mille six cent soixante-neuf euros et cinquante-sept centimes (13.669,57 euros) en principal avec les intérêts au taux contractuel de 4,35 % l'an à compter du 1er avril 2012 et de huit cent vingt-quatre euros (824 euros) au titre de l'indemnité de 7 % prévue au contrat, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne M. X. à garantir Mme X. des condamnations prononcées ci-dessus en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, dans la limite des sommes dues au titre du prêt litigieux devenues exigibles postérieurement à l'ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 11 mai 2010 dans le cadre de leur procédure de divorce.
Déboute la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne solidairement les époux X. aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de la procédure sur injonction de payer, et d'appel, afférents à la demande principale présentée par la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.
Autorise la SCP T., avocats, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. X. à payer à Mme X. la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'appel en garantie formé contre lui.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre