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6640 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Prêt à un salarié

Nature : Synthèse
Titre : 6640 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Prêt à un salarié
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6640 (22 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

CRÉDIT (HORS BANQUE) - PRÊT CONSENTI PAR UN EMPLOYEUR À UN SALARIÉ

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Applicabilité de la protection. Les décisions résumées ci-dessous admettent en général l’application de la protection (V. aussi Cerclab n° 5960 pour les contrats conjonctifs).

L’art. 2, sous c), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une entreprise qui octroie un crédit, réservé, à titre principal, aux membres de son personnel, doit être considérée comme un « professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu’elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale. CJUE (3e ch.), 21 mars 2019 : Aff. n° C-590/17 ; Cerclab n° 8078. § Pour les emprunteurs : L’art. 2, sous b), de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que le salarié d’une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs », au sens de cette disposition. Même arrêt. § Pour la décision finale de la Cour de cassation : cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., et de l’article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE de l’arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue le 1er janvier 2002 et condamner les emprunteurs à payer à la société EDF une certaine somme, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l’an à compter de cette date, sauf à déduire les sommes postérieurement versées, ainsi qu’une somme au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date, retient que c’est en sa seule qualité d’employeur et au regard de l’existence d’un contrat de travail le liant à l’emprunteur que la société EDF lui a octroyé, ainsi qu’à son épouse, un contrat de prêt immobilier, que cette société n’est pas un professionnel au sens de l’art. L. 132-1 C. consom., quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, et que les emprunteurs n’ont pas la qualité de consommateurs au sens de ce texte. Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 16-12519 ; arrêt n° 526 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8005, cassant CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 12 septembre 2014 : RG n° 13/00928 ; arrêt n° 14/781 : Cerclab n° 4905 (clause de résiliation de plein droit en cas de départ de l’entreprise ; les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne sont pas applicables au prêt consenti par un employeur à un salarié en raison du contrat de travail, dès lors que c’est en sa seule qualité d'employeur qu’EDF a consenti ce prêt, même s’il existe en son sein un département particulier gérant les avances au personnel, qu’EDF n'est pas un professionnel au sens de ce texte et que les époux, qui en ont bénéficié en qualité de salarié, n'ont pas la qualité de consommateur au sens de l’ancien art. L. 132-1), sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 29 mars 2013 : RG n° 12/01036 ; Dnd.

En sens contraire, contestable : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 février 2022 : RG n° 20/14712 ; Cerclab n° 9474 (prêt accordé par une banque à des salariés ; « en souscrivant le prêt immobilier, les époux n'étaient pas de simples consommateurs, mais des professionnels avertis, salariés de la banque X., le prêt mentionnant pour chacun : « profession : cadre de la banque depuis 2004 » » ; N.B. la solution finale reste justifiée, les salariés ayant admis leur dette), sur appel de TJ Paris, 14 septembre 2020 : RG n° 17/10071 ; Dnd.

Perte de la qualité de salarié : déchéance du prêt. Cassation, pour violation de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., et de l’article 2, sous b) et sous c), de la directive 93/13/CEE de l’arrêt excluant le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du prêt consenti à un salarié et à son épouse en cas de rupture du contrat de travail, aux motifs que cette clause s’inscrit dans un contrat qui présente des avantages pour le salarié et équilibre ainsi la clause de résiliation de plein droit, alors que, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause extérieure à ce contrat, afférente à l’exécution d’une convention distincte, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification substantielle de l’économie du contrat de prêt. Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 16-12519 ; arrêt n° 526 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8005, cassant CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 12 septembre 2014 : RG n° 13/00928 ; arrêt n° 14/781 : Cerclab n° 4905 (n’est ni abusive, ni nulle au sens de l'ancien art. 1174 C. civ. [1304-2 nouveau], la clause d’un contrat de prêt consenti par un employeur à un salarié, en raison du contrat de travail, prévoyant une résiliation de plein droit en cas de départ de l’entreprise, dès lors que cette clause a été librement consentie qu’elle n'est pas purement potestative, puisque l'anticipation du remboursement relève tant de l'initiative de l'employeur, en cas de licenciement, que de celle du salarié en cas de démission, et qu’elle s'inscrit dans un contrat qui présente des avantages pour le salarié équilibrant la clause de résiliation de plein droit ; N.B. arrêt évoquant la solution à titre surabondant, puisque la cour avait, au préalable, écarté l’applicabilité de la protection, V. ci-dessus), sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 29 mars 2013 : RG n° 12/01036 ; Dnd.

Dans le même sens : est abusive la clause d’un contrat de prêt accordé par une banque à un des ses salariés, qui prévoit la déchéance du prêt lorsque le salarié cesse de faire partie du personnel de la banque pour une raison quelconque ou la poursuite mais avec un taux accru équivalent à celui en vigueur pour les prêts de même catégorie consentis à la clientèle. CA Rennes (1re ch. B), 22 avril 2011 : RG n° 10/01892 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 3021 (clause, envisagée en termes généraux, applicable alors même que les échéances du contrat de prêt immobilier sont régulièrement acquittées, aboutissant à exposer l’emprunteur, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat), sur appel de TGI Rennes (1re ch. civ.), 2 mars 2010 : RG n° 09/03035 ; jugt n° 10/91 ; Cerclab n° 3842 (problème non examiné). § V. aussi : CA Cayenne (ch. civ.), 11 septembre 2020 : RG n° 19/00563 ; arrêt n° 62 ; Cerclab n° 8537 (est abusive la clause d’un contrat de prêt entre une banque et un de ses salariés, qui crée un déséquilibre significatif en faisant dépendre de la déchéance du terme le maintien d'un contrat de travail entre le prêteur et le consommateur), adoptant les motifs de TI Cayenne, 12 avril 2019 : Dnd.

En sens contraire : n’est pas abusive la clause de déchéance d’un contrat de prêt consenti par un employeur à son salarié stipulant que les sommes dues deviendront exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de résiliation du contrat de travail, dès lors que ce prêt a été accordé en raison de la qualité de salarié et que cette clause spéciale trouve sa contrepartie dans l'octroi d'un taux d'intérêt très favorable. CA Paris (15e ch. A), 3 septembre 2002 : RG n° 2000/08216 ; Cerclab n° 903 ; Juris-Data n° 188807 (arg. de texte : référence à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et à la prise en compte de « toutes les circonstances qui entourent sa conclusion »), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 11 février 2000 : RG n° 99/15914 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 2608. §

Perte de la qualité de salarié : perte du taux préférentiel. N’est pas abusive la clause prévoyant que le prêt a été accordé à taux réduit en raison de la qualité de l’emprunteur de salarié ou de retraité de la banque et qui prévoit un retour à un taux nominal client grand public (précisé dans le contrat, avec une simulation des conséquences) au cas où cette condition cesserait d’être remplie, dès lors qu’elle ne réserve pas pas au seul professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à ses caractéristiques (ce type de clause étant par contre abusive, comme le prévoit l'ancien article R. 132-1 [R. 212-1] C. consom.) et qu’elle peut aussi jouer en cas de fait volontaire du salarié, quand bien même elle pourrait être appliquée après un licenciement de l'emprunteur. CA Besançon (1re ch. civ.), 7 avril 2016 : RG n° 14/02501 ; Cerclab n° 5582, sur appel de TI Besançon, 21 octobre 2014 : RG n° 11-13-845 ; Dnd. § La circonstance que la clause s'impose au conjoint de l’emprunteur, non-salarié de la banque, en le plaçant dans la dépendance du maintien de son co-emprunteur dans son emploi, ne crée pas davantage un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisqu’elle lui a permis de bénéficier d'un taux d'intérêt annuel très avantageux (2,94 % au lieu de 4,35 %) et qu’il apparaît équitable entre les parties qu'elle n'en bénéficie plus si son conjoint n'en remplit plus les conditions. CA Besançon (1re ch. civ.), 7 avril 2016 : RG n° 14/02501 ; Cerclab n° 5582, infirmant TI Besançon, 21 octobre 2014 : RG n° 11-13-845 ; Dnd. § N’est ni abusive, ni illicite, la clause d’un contrat de prêt immobilier consenti par une banque à un de ses salariés, qui n'impose pas à l'emprunteur la résiliation du prêt, mais lui impose, en cas de perte de sa qualité de salarié, de rembourser aux conditions habituellement consenties à la clientèle du prêteur, dès lors qu’en contrepartie de sa nécessaire qualité de salarié du prêteur, celui-ci bénéficie d'un avantage certain consistant en l'octroi d'un prêt à un taux d'intérêt préférentiel et qu’elle ne peut davantage être qualifiée d'entrave à la liberté de contracter et de travailler, alors qu'elle n'interdit aucunement à l'emprunteur de quitter son emploi, ce que l’emprunteur a d'ailleurs choisi de faire en démissionnant très peu de temps après la conclusion du contrat litigieux. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 1er mars 2018 : RG n° 16/22173 ; arrêt n° 2018/102 ; Cerclab n° 7484 (prêt immobilier à un salarié ; emprunteurs ayant refusé les propositions de la banque), sur appel de TGI Nice, 8 novembre 2016 : RG n° 15/01707 ; Dnd.