CAA NANCY (3e ch.), 16 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5675
CAA NANCY (3e ch.), 16 juin 2016 : req. n° 15NC00637
Publication : Legifrance [N.B. le site contient un arrêt identique numéroté 00638]
Extrait : « 7. Considérant qu’il ne peut y avoir matière à question préjudicielle que si la question posée relève d’un autre ordre de juridiction, soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige ;
8. Considérant que la société Foncia Solonim a soutenu en première instance que l’injonction qui lui a été faite par la directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle est contraire à l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors en vigueur, qui, selon elle, ne limite pas à la seule rédaction du contrat de bail les frais pouvant être partagés par moitié entre le locataire et le bailleur ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2011 non seulement enjoint à la société Foncia Solonim d’afficher de façon différenciée les différentes prestations liées à l’activité de location, en indiquant pour chacune d’entre elles à qui incombe le paiement de sa rémunération, mais prescrit également à la société de ne mettre à la charge partagée du bailleur et du locataire que les seuls frais de rédaction de bail, à l’exclusion de tous les autres frais, ces derniers devant être mis à la charge exclusive du bailleur ; qu’eu égard aux termes et à la portée de cette injonction, le moyen tiré d’une interprétation erronée par l’administration des dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas, contrairement à ce que soutient le ministre, inopérant ;
9. Mais considérant que le litige pose uniquement la question de savoir si, aux termes de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à sa modification issue de la loi du 24 mars 2014, seule la rémunération des intermédiaires intervenant sur le marché locatif pour la prestation de rédaction de bail pouvait être partagée par moitié entre le bailleur et le locataire, à l’exclusion de toute autre prestation ; que cette question exige seulement, pour être résolue, l’interprétation d’un texte législatif ; que la juridiction administrative est compétente pour procéder à cette interprétation, sans qu’il y ait lieu à renvoi pour question préjudicielle devant la juridiction judiciaire ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a, par les articles 3 et 4 de son jugement, décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société Foncia Solonim jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de l’interprétation de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;
10. Considérant que le ministre se borne à demander à la cour d’annuler les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ; que la société Foncia Solonim et l’UNIS demandent uniquement le rejet du recours du ministre sans présenter de conclusions incidentes et sans soulever de moyen nouveau en appel ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 et, aucune des parties n’ayant conclu au fond, de renvoyer l’affaire devant le même tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de la société Foncia Solonim ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 15NC00637. Composition : Mme ROUSSELLE, président, Mme Martine DHIVER, rapporteur, M. COLLIER, rapporteur public. CABINET D’AVOCATS CORTEN, avocat(s).
APPELANT :
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
INTIMÉE :
Société Foncia Solonim
INTERVENANTS :
Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Foncia Solonim a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 1er février 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours administratif du 12 décembre 2011 tendant au retrait de l’injonction relative à l’affichage des prix des prestations liées à la location que la directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle lui avait adressée le 18 octobre 2011.
Par un jugement n° 1200754 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a :
1°) admis l’intervention de l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) et de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) (articles 1er et 2) ;
2°) décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société Foncia Solonim jusqu’à ce que l’autorité judiciaire, devant être saisie dans un délai de deux mois par la requérante, se soit prononcée sur la question de savoir si la rémunération « des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement d’un acte de location », telle que fixée à l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version initiale, doit être entendue comme recouvrant uniquement les frais de rédaction du bail ou comme s’appliquant à d’autres prestations liées à l’entremise ou à la négociation lors d’une mise en location d’un logement d’habitation et, dans l’affirmative, qu’il soit précisé quelles prestations relèvent de cette disposition (articles 3 et 4).
Procédure devant la cour :
I.- Par un recours, enregistré le 7 avril 2015 sous le n° 15NC00637, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 en ce qu’il sursoit à statuer sur la demande de la société Foncia Solonim et fait obligation à cette dernière de saisir le juge judiciaire.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas surseoir à statuer dès lors qu’il est le seul compétent pour juger de la légalité de l’injonction faite par la directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle à la société Foncia Solonim, sur le fondement du V de l’article L. 141-1 du code de la consommation ;
- l’interprétation de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 est sans utilité pour la solution du litige dans la mesure où les modalités d’affichage indifférencié de ses tarifs par la société Foncia Solonim constituaient, à elles seules, une pratique commerciale trompeuse justifiant l’injonction ;
- à supposer que l’appréciation du bien-fondé de l’injonction faite sur le fondement du V de l’article L. 141-1 du code de la consommation dépende de l’interprétation de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, le juge administratif est compétent pour constater le caractère abusif de la clause du contrat, quand bien même ce contrat est de droit privé ;
- la question de l’interprétation de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, qui a déjà été tranchée par la jurisprudence, ne pose pas de difficulté sérieuse.
Par un mémoire, enregistré 26 août 2015, la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) informe la cour de ce qu’elle entend se désister de son intervention au soutien des conclusions de la société Foncia Solonim.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2015, l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS), représentée par Maître B., conclut au rejet du recours du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de l’injonction faite à la société Foncia Solonim n’est pas contestée ;
- la question préjudicielle est justifiée dès lors que, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, la demande de la société Foncia Solonim tendant à l’annulation de l’injonction est fondée sur l’interprétation de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 et que cette interprétation n’a fait l’objet que d’une jurisprudence judiciaire isolée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, la société Foncia Solonim, représentée par Maître D., conclut au rejet du recours du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de l’injonction qui lui a été faite n’est pas contestée ;
- la question préjudicielle est justifiée dès lors que, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, sa demande tendant à l’annulation de l’injonction est fondée sur l’interprétation de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 et que cette interprétation n’a fait l’objet que d’une jurisprudence judiciaire isolée.
II.- Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2015 et le 19 octobre 2015 sous le n° 15NC00638, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 en ce qu’il fait obligation à la société Foncia Solonim de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle.
Il soutient que les conditions de l’article R. 811-17 du code de justice administratif sont réunies dès lors que les moyens qu’il soulève contre les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy sont sérieux et que l’exécution de l’article 4 de ce jugement est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, la société Foncia Solonim, représentée par Maître D., conclut au rejet du recours du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et à ce que la somme de 3.000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement avant dire droit n’entre pas dans le champ de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- la condition relative à l’existence de conséquences difficilement réparables n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le ministre dans son recours au fond ne sont pas sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2015, l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS), représentée par Maître B., conclut au rejet du recours du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement avant dire droit n’entre pas dans le champ de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- la condition relative à l’existence de conséquences difficilement réparables n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le ministre dans son recours au fond ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la consommation ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par les professionnels dans les transactions immobilières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Mme A., représentant le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et de Maître C. pour la société Foncia Solonim.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. Considérant que les recours n° 15NC00637 et n° 15NC00638, présentés par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique tendent, d’une part, à l’annulation et, d’autre part, au sursis à l’exécution du même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’ils fassent l’objet d’un seul arrêt ;
2. Considérant que l’agence immobilière Foncia située [adresse] à [ville N.] a, le 27 septembre 2011, fait l’objet d’un contrôle au cours duquel le contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a notamment constaté que, s’agissant des prestations de mise en relation entre les locataires et les propriétaires, la société Foncia Solonim affichait des honoraires d’agence partagés pour moitié entre le locataire et le bailleur, sans distinguer ceux représentatifs de frais de recherche et de négociation de ceux relatifs à la rédaction du bail ; que l’administration a estimé que cet affichage était contraire aux dispositions alors applicables de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 et constituait une infraction à l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par les professionnels dans les transactions immobilières ; que, par une décision du 18 octobre 2011, prise sur le fondement du V de l’article L. 141-1 du code de la consommation, la directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle a enjoint à la société Foncia Solonim « d’afficher le prix TTC des différentes prestations liées à la location sur la vitrine et l’entrée de [son] établissement, en distinguant les frais de rédaction de bail (partagés par moitié entre le locataire et le bailleur) des autres frais (frais de recherche, de négociation ... etc., à la charge exclusive du bailleur) et en indiquant à qui incombe le paiement » ; que la société Foncia Solonim a formé un recours administratif contre cette injonction, qui a été rejeté par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 1er février 2012 ; que la société a demandé au tribunal administratif de Nancy l’annulation de la décision préfectorale rejetant son recours administratif ; que le tribunal a estimé que cette demande devait être regardée comme étant également dirigée contre l’injonction du 18 octobre 2011 ;
3. Considérant qu’à l’appui de sa demande de première instance, la société Foncia Solonim a notamment soutenu que l’injonction qui lui a été faite le 18 octobre 2011 est fondée sur une interprétation erronée des dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction alors en vigueur ; que, par son jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a, après avoir écarté tous les autres motifs de contestation, dit que l’appréciation du bien-fondé du moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version initiale applicable au litige, nécessitait de savoir si la rémunération « des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l’établissement d’un acte de location », prévu par cet article, doit être entendue comme recouvrant uniquement les frais de rédaction du bail ou comme s’appliquant à d’autres prestations liées à l’entremise ou à la négociation lors d’une mise en location d’un logement d’habitation ; qu’il a estimé que cette question ne pouvait être tranchée que par la juridiction judiciaire ; qu’il a, en conséquence, après avoir admis les interventions de l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) et la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), décidé de surseoir à statuer sur la demande jusqu’à ce que l’autorité judiciaire, devant être saisie par la société demanderesse dans un délai de deux mois, se soit prononcée sur la question ;
4. Considérant que le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique demande à la cour d’annuler le jugement du 3 février 2015 en tant qu’il sursoit à statuer sur la demande de la société Foncia Solonim (article 3) et fait obligation à cette dernière de saisir le juge judiciaire (article 4) ; que le ministre demande également qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ; que la société Foncia Solonim demande à la cour de rejeter ces deux recours ; que, comme en première instance, l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) intervient au soutien des conclusions de l’intimée ;
Sur le désistement de la FNAIM :
5. Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 août 2015, la FNAIM a déclaré se désister de son intervention au soutien des conclusions de la société Foncia Solonim ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement ;
Sur l’intervention de l’UNIS :
6. Considérant qu’eu égard à son objet social, l’UNIS a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la question préjudicielle posée à l’autorité judiciaire :
7. Considérant qu’il ne peut y avoir matière à question préjudicielle que si la question posée relève d’un autre ordre de juridiction, soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution du litige ;
8. Considérant que la société Foncia Solonim a soutenu en première instance que l’injonction qui lui a été faite par la directrice départementale de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle est contraire à l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors en vigueur, qui, selon elle, ne limite pas à la seule rédaction du contrat de bail les frais pouvant être partagés par moitié entre le locataire et le bailleur ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2011 non seulement enjoint à la société Foncia Solonim d’afficher de façon différenciée les différentes prestations liées à l’activité de location, en indiquant pour chacune d’entre elles à qui incombe le paiement de sa rémunération, mais prescrit également à la société de ne mettre à la charge partagée du bailleur et du locataire que les seuls frais de rédaction de bail, à l’exclusion de tous les autres frais, ces derniers devant être mis à la charge exclusive du bailleur ; qu’eu égard aux termes et à la portée de cette injonction, le moyen tiré d’une interprétation erronée par l’administration des dispositions de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas, contrairement à ce que soutient le ministre, inopérant ;
9. Mais considérant que le litige pose uniquement la question de savoir si, aux termes de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à sa modification issue de la loi du 24 mars 2014, seule la rémunération des intermédiaires intervenant sur le marché locatif pour la prestation de rédaction de bail pouvait être partagée par moitié entre le bailleur et le locataire, à l’exclusion de toute autre prestation ; que cette question exige seulement, pour être résolue, l’interprétation d’un texte législatif ; que la juridiction administrative est compétente pour procéder à cette interprétation, sans qu’il y ait lieu à renvoi pour question préjudicielle devant la juridiction judiciaire ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a, par les articles 3 et 4 de son jugement, décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société Foncia Solonim jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de l’interprétation de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;
10. Considérant que le ministre se borne à demander à la cour d’annuler les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 ; que la société Foncia Solonim et l’UNIS demandent uniquement le rejet du recours du ministre sans présenter de conclusions incidentes et sans soulever de moyen nouveau en appel ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 et, aucune des parties n’ayant conclu au fond, de renvoyer l’affaire devant le même tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de la société Foncia Solonim ;
Sur les conclusions à fin de sursis à l’exécution du jugement :
11. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur l’appel dirigé contre le jugement du 3 février 2015 susvisé, le recours du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement est devenu sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Foncia Solonim et l’UNIS demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la FNAIM.
Article 2 : L’intervention de l’UNIS est admise.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours n° 15NC00638.
Article 4 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015 sont annulés.
Article 5 : Les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nancy pour qu’il soit statué sur la demande de la société Foncia Solonim.
Article 6 : Les conclusions de la société Foncia Solonim et de l’Union des syndicats de l’immobilier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, à la société Foncia Solonim, à l’Union des syndicats d l’immobilier et à la Fédération nationale de l’immobilier.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.