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CA AMIENS (1re ch. civ.), 7 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 7 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/04107
Date : 7/06/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/08/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5678

CA AMIENS (1re ch. civ.), 7 juin 2016 : RG n° 14/04107

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il sera observé que la clause de variation du TEG prévue aux conditions générales en fonction des variations du taux de base mais sous condition d'une information de l'emprunteur et la faculté pour celui-ci de la refuser et de mettre fin au contrat renouvelable, le contrat se poursuivant pour le reste dans les mêmes conditions n'est nullement abusive et ne saurait donner lieu à déchéance du droit aux intérêts. Il convient dès lors de débouter Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

 ARRÊT DU 7 JUIN 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/04107. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Patrick P., avocat au barreau D'AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

Société BNP PARIBAS

Représentée par Maître B. substituant Maître Franck D., avocats au barreau D'AMIENS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2016, l'affaire est venue devant Mme Odile GREVIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2016.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Odile GREVIN et Mme Françoise SANSOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 7 juin 2016 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 7 juin 2016, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Malika RABHI, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Monsieur X. est titulaire auprès de la SA BNP Paribas d'un compte de dépôts à vue.

Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2007, la SA BNP Paribas a consenti à Monsieur X. un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 12.000 euros au taux d'intérêts nominal annuel de 13,90 % remboursable par mensualités de 360 euros.

Deux ordonnances portant injonction de payer ont été rendues à l'encontre de Monsieur X. le 14 novembre 2011. Elles ont été signifiées le 29 décembre 2011 par actes remis à l'étude de l'huissier et Monsieur X. a formé opposition à ces ordonnances par deux déclarations au greffe en date du 11 janvier 2012.

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2007, Monsieur X. a également souscrit une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 50.000 euros au taux nominal de 6,17 % remboursable en 108 mensualités de 633,68 euros.

A la suite de mensualités impayées, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 8 juin 2011.

Monsieur X. a enfin souscrit une offre préalable de prêt auprès de la SA BNP Paribas dont les fonds d'un montant de 12.000 euros ont été mis à sa disposition le 25 mai 2009, prêt remboursable en 24 mensualités de 543,93 euros au taux nominal de 6,90 % incluant l'assurance.

A la suite de mensualités impayées, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 juin 2011.

Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2011 la SA BNP Paribas a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance d'Amiens aux fins de le voir condamner au paiement du solde de ces deux prêts.

Par jugement en date du 26 mai 2014, le tribunal d'instance d'Amiens a constaté la forclusion de l'action en paiement engagée par la SA BNP Paribas concernant le crédit renouvelable souscrit le 8 novembre 2007 et a déclaré en conséquence irrecevables les demandes relatives à ce contrat.

Il a déclaré recevables les actions en paiement engagées par la SA BNP Paribas concernant le prêt personnel d'un montant de 50.000 euros souscrit le 17 janvier 2007 et le prêt personnel d'un montant de 12.000 euros souscrit courant mai 2009.

Il a reçu les oppositions de Monsieur X. aux ordonnances d'injonction de payer, a mis ces dernières à néant et statuant à nouveau a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas s'agissant du compte de dépôt à vue pour la période courant du 15 juin 2009 au 30 septembre 2009 et du 2 août 2010 au 30 avril 2011 ainsi que pour le prêt personnel souscrit courant mai 2009 et a condamné Monsieur X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.678,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011 au titre du solde du compte et au titre du prêt personnel souscrit courant mai 2009 la somme de 4.500 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011 la SA BNP Paribas étant en revanche condamnée à lui verser la somme de 670,60 euros au titre des intérêts conventionnels perçus avec intérêts au taux légal à compter du jour du prélèvement de chaque échéance soit à partir du 3 juin 2009, et cette somme devant être imputée sur le capital restant dû.

Il a par ailleurs ordonné la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du prêt personnel souscrit le 17 janvier 2007 et condamné Monsieur X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 33.218,18 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011, la SA BNP Paribas étant condamnée à lui verser la somme de 8.936,95 euros au titre des intérêts conventionnels perçus avec intérêts au taux légal à compter du jour du prélèvement de chaque échéance soit à partir du 25 février 2007 cette somme devant être imputée sur le capital restant dû.

Il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur X. et sa demande en répétition des intérêts et rejeté la demande de la SA BNP Paribas formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X. aux dépens, le tout avec exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 août 2014, Monsieur X. a interjeté appel total de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2015, Monsieur X. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action en paiement engagée à son encontre par la SA BNP Paribas concernant le crédit renouvelable souscrit le 8 novembre 2007 et déclaré irrecevables les demandes formées au titre de ce prêt. Pour le surplus il a sollicité l'infirmation du jugement entrepris.

Il demande qu'il soit constaté que la SA BNP Paribas est forclose dans ses demandes en paiement relatives au prêt personnel octroyé courant mai 2009, à celui octroyé le 17 janvier 2007, à celui octroyé le 7 octobre 2009 et au titre du prêt Cetelem, plus de deux ans s'étant écoulés pour chacun d'eux entre le premier incident de paiement non régularisé et le premier acte interruptif de la forclusion biennale.

A titre subsidiaire il demande à la cour de constater s'agissant du découvert en compte que la SA BNP Paribas doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur les périodes du 30 août 2008 au 31 janvier 2009 du 15 juin 2009 au 30 septembre 2009 et du 31 mai 2010 au 30 avril 2011 et de la condamner à lui restituer la somme de 1.380,86 euros portant intérêts au taux légal sur chaque somme indûment perçue à compter de la date de chaque échéance et d'ordonner la compensation avec la somme de 4.689,78 euros due par lui à la SA BNP Paribas.

S'agissant du prêt personnel de 12.000 euros souscrit le 25 mai 2009 il demande également la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la SA BNP Paribas à lui restituer la somme de 670,60 euros au titre des intérêts conventionnels indûment perçus avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ainsi que la compensation avec la somme due par lui à la SA BNP au titre du capital restant dû soit 4.500 euros.

S'agissant du prêt personnel d'un montant de 50.000 euros souscrit le 17 janvier 2007, il demande également la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la SA BNP Paribas à lui restituer la somme de 8.936,95 euros au titre des intérêts conventionnels indûment perçus avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ainsi que la compensation avec la somme due par lui à la SA BNP au titre du capital restant dû soit 33.218,18 euros.

S'agissant du crédit renouvelable octroyé le 8 novembre 2007 il demande la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la SA BNP Paribas à lui restituer la somme de 4.883,89 euros au titre des intérêts conventionnels indûment perçus avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance ainsi que la compensation avec la somme due par lui à la SA BNP au titre du capital restant dû soit la somme de 12.000 euros.

Il demande enfin la condamnation de la SA BNP Paribas à lui verser la somme de 44.163,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de conseil et la somme de 14.491,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions de la législation consumériste et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP M.P..

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2015, la SA BNP Paribas demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la forclusion des demandes fondés sur l'offre Provisio, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de compte de dépôts à vue et la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts de 12.000 euros et de 50.000 euros.

Elle demande en conséquence à la Cour de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 14.006,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011 au titre de la réserve provisio, la somme de 4.689,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011 au titre du compte de dépôt à vue, la somme de 37.527,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,17 % à compter du 8 juin 2011 au titre du prêt personnel d'un montant de 50.000 euros, et la somme de 5.297,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,9 % à compter du 8 juin 2011 au titre du prêt personnel d'un montant de 12.000 euros.

A titre subsidiaire elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de déchéance du droit aux intérêts s'agissant du compte de dépôt à vue et du prêt personnel de 12.000 euros mais si cette demande était retenue elle demande que le montant des intérêts à déduire s'élève à la somme de 331,55 euros s'agissant du compte de dépôt à vue laissant subsister un solde de 43.58,23 euros au paiement duquel Monsieur X. doit être condamné et à la somme de 892,77 euros s'agissant du prêt personnel soit un reliquat de 4.405,10 euros au paiement duquel Monsieur X. doit être condamné.

En tout état de cause elle demande le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par Monsieur X. et sa condamnation à lui verser une somme de 3500 eurosur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP L.P.D..

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2016 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience en date du 11 mars 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

Monsieur X. rappelle que s'agissant d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues le délai de forclusion biennale court à compter du dépassement du découvert autorisé et qu'en l'espèce il ressort des relevés de compte produits que le montant de la réserve utilisée a été dépassé et même continuellement dépassé à compter du 25 juillet 2009 alors que l'ordonnance portant injonction de payer seule interruptive de prescription n'a été signifiée que le 29 décembre 2011 soit plus de deux mois après la date à laquelle la forclusion biennale s'est trouvée acquise.

Il ajoute que pour apprécier la date à laquelle le montant du découvert s'est trouvé dépassé il convient de retenir la date d'arrêté mensuel contractuellement prévue soit le 25 de chaque mois et non la date de prélèvement de l'échéance comme le sollicite la banque sous peine de voir fixer le point de départ du délai de forclusion biennale de manière potestative.

S'agissant du prêt personnel consenti le 17 janvier 2007 et du prêt consenti courant mai 2009, Monsieur X. rappelle en premier lieu qu'en l'absence de convention distincte autorisant expressément un compte à fonctionner en position débitrice le prélèvement opéré sur un compte dont le solde est débiteur n'a pas d'effet libératoire et constitue un incident de paiement.

Il conteste la position du tribunal ayant retenu l'existence d'une convention tacite de découvert et ayant retenu les mensualités de crédit prélevées alors que le solde du compte était débiteur et n'ayant pas donné lieu à contrepassation du prélèvement. Il fait valoir que cela revient à permettre au banquier de contourner à sa guise les dispositions impératives de la loi et en particulier le délai de forclusion biennale.

Il fait observer qu'au demeurant le tribunal n'a pas vérifié que le montant ainsi prélevé ne dépassait le montant du découvert autorisé et a méconnu le principe du consensualisme en estimant que l'inscription par le banquier d'échéances de prêt au débit du compte et l'absence de protestation de l'emprunteur suffisaient à caractériser la rencontre des volontés sur la formation d'une convention de découvert.

La SA BNP Paribas soutient que le délai de forclusion ne commence à courir s'agissant de remboursements échelonnés que lors de l'arrêt définitif des prélèvements périodiques.

Elle fait valoir que le débit au compte du montant de l'échéance non suivi d'une contrepassation immédiate et non régularisée démontre la volonté du banquier d'accorder tacitement un découvert plus important et que l'absence de protestation du client souligne l'accord de celui-ci sur le découvert ainsi consenti.

Elle fait observer de surcroît que le retour régulier à une position créditrice emporte régularisation des incidents de paiement.

S'agissant du prêt consenti courant mai 2009 elle fait valoir que la dernière position créditrice du compte de dépôt sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées date du 3 août 2010 et que l'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2011 aucune forclusion ne saurait être encourue. S'agissant du prêt consenti le 17 janvier 2007 elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d'août 2010 date à compter de laquelle les prélèvements mensuels ont été annulés.

S'agissant du prêt Provisio elle fait valoir que si le dépassement du montant du crédit convenu contractuellement manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion en l'espèce la réserve consentie n'a pas été continuellement dépassée à compter du mois de juillet 2009 du fait du paiement des échéances mensuelles qui ramenait le solde de la réserve utilisée à un montant inférieur à 12.000 euros et que le premier dépassement non régularisé date du 7 septembre 2010 alors que l'injonction de payer a été signifiée le 29 décembre 2011.

 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation applicable antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé.

S'agissant des échéances prélevées sur un compte de dépôts, il convient de rappeler que si le solde de ce compte est débiteur les prélèvements ne peuvent avoir un effet libératoire que s'il est établi l'existence d'une convention de découvert en compte distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur.

Néanmoins le retour régulier à une position créditrice emporte régularisation des incidents de paiement que peuvent constituer les prélèvements d'échéance sur un compte bancaire en position débitrice.

Or en l'espèce il résulte des documents produits que le compte bancaire sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts consentis courant 2009 et le 17 janvier 2007 est revenu à plusieurs reprises à une situation créditrice en raison de virements importants, qui ont régularisé les incidents de paiement constitués par les prélèvements intervenus alors que le compte étaient en situation débitrice et que ce n'est qu'à compter du 31 mai 2010 que le compte s'est trouvé en situation débitrice de manière récurrente même si la dernière situation créditrice est en date du 3 août 2010.

Dès lors il convient de considérer que les prélèvements au titre des deux prêts ont été régularisés jusqu'à cette date et que l'assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2011, aucune forclusion ne peut être opposée au prêteur au titre de ces deux prêts.

S'agissant du crédit renouvelable Provisio il convient de rappeler que dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéance convenues le délai biennal court à compter du dépassement du découvert autorisé ou en l'absence de dépassement et compte tenu des termes du contrat à compter du toute échéance impayée non régularisée.

En l'espèce les parties s'opposent sur l'existence du dépassement.

Cependant il résulte clairement des décomptes du compte Provisio arrêté au 25 de chaque mois après prélèvement de la mensualité le 7 de chaque mois qu'à compter du 25 juillet 2010 le découvert autorisé a systématiquement été dépassé alors qu'aucune action en paiement n'est intervenue dans les 24 mois la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant en date du 29 décembre 2011.

Dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la banque forclose au titre du prêt Provisio.

S'agissant du crédit Cetelem évoqué par Monsieur X. il convient d'observer que le premier juge n'était pas saisi de ce prêt en raison du rejet de la demande de jonction qui n'est pas contesté dans le cadre de l'appel et pour lequel aucune demande chiffrée n'est formée dans le cadre du dispositif des conclusions de l'appelant.

Toute demande relative à ce prêt est en conséquence irrecevable.

 

Sur le solde débiteur du compte de dépôt :

Monsieur X. soutient que son compte a fonctionné de manière exclusivement débitrice du 30 août 2008 au 31 janvier 2009 soit cinq mois puis du 15 juin 2009 au 30 septembre 2009 soit trois mois et quinze jours et du 31 mai 2010 au 30 avril 2011 soit durant onze mois.

Il reproche au jugement entrepris qui a consacré l'existence d'un crédit tacite d'avoir limité les périodes intéressées en ne s'attachant pas uniquement aux soldes figurant sur les relevés mensuels mais en prenant en compte des situations créditrices au cours de la période du 30 août 2008 au 31 janvier 2009 en violation du principe de fongibilité et fait observer qu'au demeurant même en prenant en compte l'opération intervenue le 4 décembre 2008 ayant eu pour effet de créditer le compte trois mois se sont néanmoins écoulés entre le 30 août 2008 et le 4 décembre 2008.

Il soutient par ailleurs que le droit aux intérêts dont la banque est déchue en matière de crédit tacite résultant du fonctionnement du compte en position débitrice s'applique sur l'ensemble de la période et non à compter seulement du troisième mois et que la déchéance s'étend également aux frais et commissions de toute nature.

Pour la période du 31 mai 2010 au 30 avril 2011 il s'oppose également à la prise en compte d'une position créditrice du compte au 28 juin 2010 et au cantonnement de la période du 2 août 2010 au 30 avril 2011 et fait valoir que seul le solde au 30 juin 2010 doit être pris en compte.

Il fait valoir qu'il est fondé à solliciter la restitution des frais et intérêts indûment perçus par la banque outre les intérêts légaux sur chacune d'elles à hauteur de la somme de 1.380,86 euros et la compensation avec le solde débiteur du compte.

La SA BNP Paribas fait valoir que pour la période du 31 août 2008 au 31 janvier 2009 le solde du compte était créditeur au 12 septembre 2008 et est redevenu créditeur le 2 décembre 2008 et qu'en conséquence sur cette période la position débitrice du compte a duré moins de trois mois et la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Elle fait valoir que pour la période du 15 juin 2009 au 30 septembre 2009 si la déchéance est prononcée elle ne pourra concerner que la période du 16 septembre 2009 au 30 septembre 2009.

Elle soutient enfin que pour la période du 31 mai 2010 au 30 avril 2011 la déchéance ne peut s'appliquer que trois mois après la dernière position débitrice soit à compter du 2 novembre 2010 jusqu'au 30 avril 2011, et que les intérêts débiteurs prélevés sur cette période s'élèvent à la somme de 331,55 euros.

 

Le prêteur qui omet de présenter une offre préalable de crédit au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant trois mois est déchu du droit à tous les intérêts et frais courus sur le solde débiteur du compte.

Dès lors il convient de constater au regard des relevés de compte produits que le compte de Monsieur X. est resté débiteur du 31 août au 8 septembre 2008 puis du 15 septembre 2008 au 2 décembre 2008 pour redevenir débiteur à compter du 15 décembre 2008.

Le compte n'ayant pas fonctionné à découvert pendant plus de trois mois consécutifs en raison de sommes importantes créditées afin d'apurer le solde débiteur il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts.

En revanche, il ne peut être contesté qu'entre le 15 juin 2009 et le 30 septembre 2009 le compte a fonctionné à découvert soit pendant une période de plus de trois mois sans qu'une offre de crédit ne soit régularisée et il convient dès lors de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur pour toute la période considérée et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la somme due à ce titre par la banque à la somme de 182,67 euros.

S'agissant de la dernière période invoquée l'examen des relevés de compte permet de déterminer que le compte a fonctionné en débit du 31 mai 2010 au 28 juin 2010 puis du 30 juin 2010 au 2 août 2010 mais qu'à compter du 2 août 2010 il a fonctionné en position débitrice jusqu'au 30 avril 2011 soit durant plus de trois mois sans qu'une offre préalable de crédit n'intervienne.

Sur cette dernière période il convient de condamner la SA BNP Paribas à la déchéance du droit aux intérêts et autres commissions soit un montant de 522,45 euros au regard des intérêts débiteurs sur cette seule période et des commissions de compte débiteur.

La SA BNP Paribas sera ainsi condamnée au paiement d'une somme de 705,12 euros qui doit se compenser avec le solde débiteur existant au 30 avril 2011 soit un montant de 4.689,78 euros et Monsieur X. reste donc redevable de la somme de 3.984,66 euros.

 

Sur le prêt personnel consenti courant mai 2009 :

Monsieur X. fait observer que la banque est dans l'incapacité de produire le contrat de prêt et soutient que ce concours est intervenu avant même qu'une offre préalable ait été établie afin de rendre son compte créditeur. Il fait valoir que cela justifie la déchéance du droit aux intérêts l'inobservation de la règle d'ordre public de l'article L. 311-8 du code de la consommation ne pouvant être couverte par une renonciation même expresse des parties.

Il demande la confirmation du jugement entrepris quant au quantum de la créance de la SA BNP Paribas.

La SA BNP Paribas reconnaît ne plus être en possession du contrat et s'en rapporte à justice sur la demande de déchéance du droit aux intérêts.

Elle demande que le montant des intérêts à déduire soit fixé à la somme de 892,77 euros.

 

Faute de pouvoir justifier de l'établissement d'une offre préalable de prêt conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-33 du code de la consommation la SA BNP Paribas encourt la déchéance du droit aux intérêts.

Pour fixer le montant des sommes dues par l'emprunteur à la suite de la mise en œuvre de la déchéance du droit aux intérêts il convient de déduire du capital emprunté l'ensemble des sommes versées en capital et intérêts depuis l'origine et non pas de soustraire uniquement le montant des intérêts pour la durée du prêt.

Il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 4.500 euros le capital restant dû par l'emprunteur au 1er août 2010 cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011 et a fixé à la somme de 670,60 euros la somme devant être restituée par la banque au titre des intérêts conventionnels perçus cette somme portant intérêts à compter du jour de chaque échéance prélevée et étant imputée sur le capital restant dû.

 

Sur le prêt personnel consenti le 17 janvier 2007 :

Monsieur X. fait valoir que l'offre de prêt qu'il a acceptée le jour même de son émission ne précise ni le coût de l'assurance facultative ni le coût de l'échéance mensuelle avec et sans assurance et que la notice du contrat d'assurance groupe ne permet pas de pallier cette carence et que seul le tableau d'amortissement le permet mais qu'il a été remis le lendemain de la signature de l'offre.

Il ajoute qu'aucune précision n'est fournie dans l'offre quant au mode de calcul et au contenu du TEG ce qui ne lui a pas permis d'évaluer le coût global de son crédit ni d'apprécier le caractère erroné ou non du TEG.

Il soutient qu'il est ainsi fondé à se voir restituer le montant des intérêts conventionnels indûment perçus par la banque soit la somme de 8.936,95 euros, chaque échéance d'intérêts prélevés portant intérêt au taux légal à compter de chaque prélèvement.

Il sollicite ainsi la compensation entre les sommes qui lui sont dues pour un montant de 8936,95 euros et le capital restant dû par lui soit un montant de 33.218,18 euros.

La SA BNP Paribas soutient que l'offre préalable de prêt est conforme aux exigences du code de la consommation et notamment que concernant l'assurance de groupe elle précise le montant de la mensualité avec assurance et que le tableau d'amortissement édité avec l'offre précise le montant mensuel de l'assurance.

Elle rappelle que le TEG déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 du code de la consommation doit être mentionné dans l'offre de prêt mais que son caractère erroné doit être établi par l'emprunteur.

 

Il convient de rappeler que l'article L. 311-10 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce prévoit que l'offre de prêt doit notamment préciser le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature l'objet et les modalités du contrat y compris les conditions d'une assurance et le coût total ventilé du crédit et s'il y a lieu son TEG ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts.

En l'espèce le contrat porte mention du coût total du crédit ventilé du montant des 108 remboursements mensuels avec assurance et aux termes des conditions générales expose ce que comprend le coût total du crédit et précise le coût de l'assurance groupe soit 0,70 % l'an et le fait que le montant des cotisations d'assurance groupe est calculé à partir de ce taux sur le capital emprunté permettant ainsi sans difficulté à l'emprunteur de connaître le coût de la cotisation d'assurance soit en l'espèce 0,70 % de 50.000 euros l'an donc 29,17 euros par mois et donc de la mensualité sans assurance et ce sans attendre l'édition du tableau d'amortissement.

Par ailleurs l'offre préalable contient l'indication précise du TEG soit 6,412 % et la précision dans les conditions générales selon laquelle celui-ci a été calculé selon la méthode légale en vigueur à partir du taux de période mensuel s'élevant selon les conditions particulières à 0,519 %.

Dès lors les exigences de l'article L. 311-10 alors applicable sont remplies.

La SA BNP Paribas ne peut dès lors encourir la déchéance du droit aux intérêts et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.

Au regard des décomptes produits aux débats et du tableau d'amortissement Monsieur X. sera ainsi condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 37.527,02 euros au titre de ce prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,17 % à compter du 8 juin 2011.

 

Sur la responsabilité de la banque :

Monsieur X. soutient qu'à la date ou chacun des concours lui a été octroyé il existait un risque évident d'endettement excessif mais que la banque a manqué à son devoir de conseil consistant en une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement et en une obligation de proposer un crédit adapté au besoin de l'emprunteur.

Il fait observer ainsi que lors de l'octroi du prêt consenti le 17 janvier 2007 il remboursait déjà plusieurs crédits à la consommation à hauteur de la somme de 20.56,44 euros et remboursait également des prêts pour 1.645,62 euros soit un montant cumulé avec le nouveau prêt de 4.335,73 euros soit 139 % de son salaire fixe et 57,76 % de son salaire augmenté des commissions perçues au cours de l'année 2006.

Il conteste avoir bénéficié d'autres ressources alors que les remboursements de frais correspondaient à des dépenses faites en amont et qu'aucune ressource ne pouvaient alors provenir de sa société Gloobal non encore constituée.

Il fait valoir en outre que si le prêt a été remboursé jusqu'en août 2010, les mensualités ont été prélevées sur un compte fonctionnant en position débitrice sans autorisation de découvert.

S'agissant du prêt consenti courant mai 2009 Monsieur X. fait observer que malgré une baisse des commissions perçues en 2007 elle lui a octroyé ce prêt dans l'unique but d'assurer artificiellement le paiement des échéances des précédents prêts en rendant créditeur le solde du compte au 31 mai 2009 mais en portant sa charge d'endettement à 72,76 % de son revenu commissions comprises sur la base de l'année 2008.

Il fait observer que quinze jours après l'octroi de ce crédit le compte était de nouveau débiteur et que les échéances ont été payées du fait du découvert en compte.

Il reproche à la banque de ne pas l'avoir conseillé sur l'adaptation des crédits souscrits compte tenu de l'importance de son endettement et de ne pas lui avoir proposé une restructuration de ses crédits en cours afin de réduire le poids financier et d'éviter les frais financiers élevés résultant des positions débitrices régulièrement enregistrées. Il lui reproche de s'être bornée à octroyer des crédits afin de permettre le remboursement des échéances de crédits en cours.

Il soutient que cette faute commise par la banque lui a causé un préjudice consistant dans la perte d'une chance de contracter à des conditions moins onéreuses et que cette perte de chance peut être réparée par l'allocation d'une somme correspondant à la totalité de l'endettement.

La SA BNP Paribas rappelle le principe de non immixtion de la banque dans les affaires de ses clients et fait valoir que le devoir de conseil du banquier doit le conduire à refuser un concours si les charges de remboursement sont disproportionnées par rapport aux ressources.

Elle soutient que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque les revenus commissions comprises de Monsieur X. étaient de 7.505,83 euros et qu'il allègue de charges d'un montant de 3702,06 euros lui laissant un reste à vivre conséquent permettant que le taux d'endettement usuel ne soit pas appliqué

Elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue responsable des dépenses somptuaires de Monsieur X.

Elle fait encore observer que le prêt consenti le 17 janvier 2007 a été remboursé jusqu'au mois d'août 2010 justifiant que les capacités financières de Monsieur X. étaient adaptées et qu'il en a été de même pour les autres prêts en cause.

Elle conteste le caractère disproportionné des prêts consentis à Monsieur X. par ailleurs propriétaire d'une résidence évaluée en 2006 à la somme de 260000 euros.

 

Il résulte des documents produits aux débats que Monsieur X. percevait en qualité de directeur commercial une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable dont le montant s'est élevé en 2006 à la somme de 7.500 euros par mois et que lorsque le prêt lui a été consenti en janvier 2007 il assumait des remboursements de prêt pour une somme de 3.702,06 euros, l'ajout d'un prêt dont le remboursement s'élevait à la somme de 633,67 euros n'était pas dès lors de nature à constituer un endettement excessif au regard de la situation du débiteur et de son évolution à court terme puisqu'il n'était plus redevable en novembre 2007 que de remboursements de prêts pour une somme totale de 2.575,16 euros, le prêt accordé en janvier 2007 compris, puis 2.915,16 euros en janvier 2008.

Le fait qu'une partie de la rémunération soit variable ne pouvait rendre l'endettement plus hasardeux dès lors que les relevés de compte démontrent que si des découverts ont existé des versements importants distincts des concours bancaires ont permis à Monsieur X. de régulariser sa situation entre 2007 et 2009. Au demeurant s'il argue de commissions d'un montant de 90.070 euros en 2006 leur montant était de 65.774 euros en 2007 et n'est pas justifié pour l'année 2008 ou 2009.

S'agissant de la situation de Monsieur X. en 2009, il échet d'observer que la fiche de paye produite par celui-ci pour le mois de mai 2009 laisse apparaître un cumul imposable de 76.725 euros soit une moyenne mensuelle de 15.345 euros compte tenu d'une régularisation sur les commissions 2008 et de 12.900 euros sans cette régularisation et qu'il argue alors d'un endettement à hauteur de la somme de 2.967,67 euros.

Il ne justifie pas de ses déclarations de revenus et donc de la réalité de sa situation financière globale.

Il ne justifie pas d'un endettement excessif et partant du non-respect par la banque de son obligation de conseil.

Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur la demande de dommages et intérêts suite à la forclusion retenue pour le prêt provisio :

Monsieur X. soutient que si la forclusion biennale est appliquée pour un prêt il est fondé à solliciter la restitution des intérêts frais et commissions indûment perçus soit une somme de 4883,39 euros du fait de la violation par la banque de la législation consumériste en raison d'une clause abusive car faisant varier le TEG en fonction du taux de base.

La SA BNP Paribas fait valoir que la violation des dispositions dont fait état Monsieur X. n'est pas sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts mais par la déchéance du droit aux intérêts.

 

Il sera observé que la clause de variation du TEG prévue aux conditions générales en fonction des variations du taux de base mais sous condition d'une information de l'emprunteur et la faculté pour celui-ci de la refuser et de mettre fin au contrat renouvelable, le contrat se poursuivant pour le reste dans les mêmes conditions n'est nullement abusive et ne saurait donner lieu à déchéance du droit aux intérêts.

Il convient dès lors de débouter Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur X. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LPD.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf sur la condamnation au titre du prêt consenti le 17 janvier 2007 et sur le montant de sommes dues au titre du solde débiteur du compte de dépôt

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déboute Monsieur X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts relative au prêt personnel souscrit le 17 janvier 2007 pour un montant de 50.000 euros

Condamne Monsieur X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 37.527,02 euros au titre du prêt en date du 17 janvier 2007 avec intérêts au taux contractuel de 6,17 % à compter du 8 juin 2011

Condamne Monsieur X. à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.984,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2011 au titre du découvert en compte

Déclare irrecevable toute demande relative au prêt Cetelem

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP LPD.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT