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6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale

Nature : Synthèse
Titre : 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6630 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - CRÉDITS SPÉCIAUX - CRÉDIT RENOUVELABLE - 1 - RÉGIME GÉNÉRAL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Les contrats de crédit renouvelable constituent des ouvertures de crédit fixant un montant maximal à l’intérieur duquel le consommateur peut puiser selon sa volonté, par fraction dont il détermine le montant. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 312-57 C. consom. (ancien art. L. 311-16 C. consom.), « constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ». L’art L. 312-58 C. consom. (ancien art. L. 311-16 C. consom.) impose l’utisation exclusive du terme « crédit renouvelable ».

Les sommes empruntées sont ensuite remboursées périodiquement pour des montants et des taux d’intérêts correspondant au montant effectivement utilisé. Le consommateur dispose donc d’un crédit permament, utilisable de façon souple, sans avoir besoin de solliciter ponctuellement le prêteur pour chaque crédit (les contrats peuvent être associés à la délivrance d’une carte de paiement).

Ces crédits ont connu un succès foudroyant, en étant par ailleurs proposés par de grandes enseignes en lien avec leur carte de fidélité. Cette facilité de mise à disposition a cependant eu pour revers de favoriser le surendettement. Les contrats sont conclus pour une durée d’un an renouvelable. L’ordonnance du 14 mars 2016 réglemente les crédits renouveables aux art. L. 312-57 à L. 312-83 C. convom. § N.B. Nombre de décisions évoquées plus loin ont été rendues sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2010-737 du 1re juill. 2010.

Droit de l’Union européenne : directive 87/102. Une ouverture de crédit dont le seul but est de mettre à la disposition du consommateur un crédit utilisable à plusieurs reprises n’est pas non plus exclue, à tout le moins partiellement, du champ d’application de la directive 87/102 en vertu de l’art. 2, paragraphe 1, sous e), de celle-ci., dont ni l’économie, ni l’objectif, qui vise notamment à protéger les consommateurs, ne militent en faveur d’une exclusion du champ d’application de cette directive des contrats de crédit consentis sous la forme d’une ouverture de crédit, dont le seul but est de mettre à la disposition du consommateur un crédit utilisable à plusieurs reprises. CJCE (1re ch.), 4 octobre 2007, Rampion, Godard, épouse Rampion/Franfinance SA, K par K SAS : Aff. C-429/05 ; Cerclab n° 4414 (points n° 34 à 37), sur demande de TI Saintes, 16 novembre 2005 : Dnd.

Qualification du contrat. La qualification de crédit renouvelable est importante, notamment pour les clauses de dispense d’offre en cas d’augmentation du montant du crédit consenti.

L’art. L. 312-57 C. consom., en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’art. L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. ; chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. Cass. civ. 1re, 6 avril 2018 : pourvoi n° 18-70001 ; avis n° 15007 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7613, sur demande de TI Villefranche-sur-Saône, 12 décembre 2017 : Dnd.

Pour une autre illustration : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 mai 2017 : RG n° 15/22512 ; Cerclab n° 6840 (refus de la qualification de contrat de crédit renouvelable au profit de celle de contrat de crédit personnel, quand bien même il s’agirait d’un regroupement de crédits), confirmant TI Paris, 29 octobre 2015 : RG n° 11-15-000394 ; Dnd.

A. FORMATION DU CONTRAT

1. FORMATION INITIALE DU CONTRAT

Identification du prêteur. V. sur ce point l’ancien art. R. 311-5-I-1° C. consom. (« l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ») et depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. R. 312-10 C. consom. § Doit être rectifiée l’imprécision relative à l'identité du prêteur, pour éviter les confusions du consommateur, non initié aux domaines de la finance, entre le cocontractant et une marque appartenant à son groupe. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (mise en conformité avec l’art. R. 311-5 C. consom.).

Agrément de l’emprunteur. Selon l’art. L. 312-24 C. consom., reprenant l’ancien art. L. 311-13 C. consom., « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé ». § Pour une décision semblant contredire le texte : jugé qu’est illicite la clause non conforme à l’ancien art. R. 311-5-5° C. consom. qui ne précise pas les modalités d'expression de l'agrément, alors que l'article L. 311-13 [L. 312-24] impose que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (clause précisant que l’agrément est refusé en l’absence de réponse dans les sept jours de l’acceptation de l’offre).

Information de l’emprunteur. N’est ni abusive, ni illicite, la clause reproduisant in extenso les dispositions de l’ancien art. L. 311-16 C. consom. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109.

La mention prévue par l’ancien art. R. 311-5 C. consom. a précisément pour objet de donner au consommateur un maximum d'information sur les modalités de révision du taux du contrat de crédit renouvelable ; dès lors que la simple reproduction de la mention prévue par l’ancien art. R. 311-5-2°, e) C. consom. n'est pas de nature à éclairer l'emprunteur, est abusive la clause qui ne donne aucune précision compréhensible par l'emprunteur sur le taux de base, les variations auxquelles il peut être soumis et les critères de cette variation, qui autorise le professionnel à faire varier le taux débiteur en fonction de sa seule volonté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § En sens contraire : n’est pas critiquable une clause qui reprend, dans un encadré, les dispositions de l'ancien art. R. 311-5-I-2° d) C. consom. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (« le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser »). § V. désormais l’art. L. 312-62 C. consom.

Option entre paiement comptant et paiement à crédit. Est abusive et illicite la clause qui mentionne que l'emprunteur peut payer au comptant ou à crédit, selon les modalités indiquées aux conditions particulières, alors qu’aucune précision ne permet à l'emprunteur de déterminer dans quelles conditions il peut choisir son mode de paiement. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif, non reproduite par le jugement).

V. aussi : les dispositions de l’ancien art. L. 311-1-9° [L. 311-1-11°] C. consom. n'écartent pas expressément le crédit renouvelable de la qualification de crédit affecté, ce qui est confirmé par le dispositif prévu par les dispositions de l’ancien art. L. 311-8-1 [L. 312-62] ; en l’absence de preuve par le prêteur qu'il ne s'agit pas d'une opération commerciale unique relevant du crédit affecté, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant et l'absence de ces deux informations est dès lors illicite. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets).

Option entre crédit renouvelable et crédit amortissable. Le prêteur n’est pas tenu de rappeler, dans l’offre préalable, la faculté d’option entre crédit renouvelable et crédit amortissable. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285 (association invoquant la violation de l’ancien art. L. 311-8-1 C. consom., devenu L. 312-62 ; N.B. clause finalement rajoutée dans la dernière version), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd (l’offre de crédit, qui a pour objet de définir les modalités de l’opération de crédit, n’est pas un instrument destiné à vérifier si l’obligation instituée par l’art. L. 311-8-1 C. consom. est respectée par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit, en l’espèce une société de vente de jouets).

Comp. lorsque le crédit est lié à un achat précis : les dispositions du code de la consommation étant d'ordre public, l'établissement de crédit doit informer l'emprunteur de l'option dont il dispose entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable ; est illicite la clause qui mentionne exclusivement « crédit renouvelable » dans l'encadré consacré au type de crédit, en ce qu'elle n'informe pas l'emprunteur du droit qu'il a de conclure un crédit amortissable, une clause pouvant être tout aussi illicite par ce qu'elle ne dit pas que par ce qu'elle dit. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § Doit être rectifiée l’imprécision du contrat qui, contrairement à l’ancien art. L. 311-8-1 [L. 312-62] C. consom., ne fait pas apparaître l’option du consommateur entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable, cette lacune ne pouvant être suppléée par une information verbale que le prêteur prétend donner systématiquement verbalement. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (il appartient à la société de crédit d'apporter la preuve qu'elle a respecté les obligations légales). § La faculté de disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat renouvelable, prévue par les anciens art. L. 311-8-1 [L. 312-62] et D. 311-10-1 [D. 312-25] C. consom. lorsqu’un crédit est proposé sur un lieu de vente pour un montant supérieur à 1.000 euros, constitue un droit pour l'emprunteur d'un crédit affecté à l'achat d'un bien ou d'un service et, dès lors une, mention doit apparaître sur ce point dans le contrat dans les conditions prévues par l’ancien art. R. 311-5 C. consom., l’absence de mention étant sur ce point illicite. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (condamnation du professionnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après le jugement, à apporter cette précision dans son contrat).

Adjonction d’un conjoint mandataire. Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat d’ouverture de crédit, utilisable par fraction sur une durée d’un an renouvelable, associé à une carte de crédit, de la clause autorisant la délivrance d’une seconde carte au conjoint en qualité de mandataire du souscripteur. TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (clause jugée non contraire à l’art. 220 C. civ., inapplicable aux emprunts), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740 ; Cerclab n° 1802 (clause non examinée), pourvoi rejeté par Cass civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241 ; Bull. civ. I, n° 60 ; Cerclab n° 1998 (idem).

Bordereau de rétractation. La clause par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir disposé d’un exemplaire assorti d’un bordereau de rétractation, qui porte sur un simple fait de remise matérielle, ne peut être qualifiée d'abusive et il appartient aux emprunteurs de justifier du caractère mensonger de leur reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession. CA Rouen (ch. prox.), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00368 ; Cerclab n° 4057, sur appel de TI Rouen, 6 septembre 2011 : Dnd. § Comp. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 18/06395 ; Cerclab n° 7845 (omission du bordereau de rétractation lors du renouvellement du contrat entraînant la déchéance des intérêts, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la présence éventuelle de clauses abusives au contrat), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 11 juillet 2018 : pourvoi n° 17-17683 ; arrêt n° 766 ; Cerclab n° 7965. § Sur cette question, V. plus généralement Cerclab n° 6083. § Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, le bordereau de rétractation est régi par les art. L. 312-21 C. consom. et R. 312-9 C. consom.

Assurance : questionnaire de santé. Selon l’art. L. 113-2-2° C. assur., l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant le caractère illicite de la clause comportant une déclaration d’état de santé à remplir par l’emprunteur qui adhère à l’assurance, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le consommateur n’était pas seulement invité à apposer sa signature au bas d’un formulaire préimprimé, sans répondre à des questions précises. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285, cassant sur ce point CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd. § Est abusive et illicite la clause qui impose à l'emprunteur de répondre à des questions sur son état de santé, alors que les réponses, qui n’intéressent que l’assureur, n’ont pas à figurer dans le contrat de prêt. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif). § Est abusive la clause qui inclut une déclaration de santé sans procéder par voie d'un questionnaire comportant, conformément aux art. L. 112-3 et L. 113-2 C. assur., des questions précises et dont la rédaction peut laisser croire au consommateur qu'il pourrait se voir opposer une fausse déclaration sur une partie de la mention qu'il n'a pas lui-même remplie, ni même expressément approuvée dans le détail, alors même qu'une partie de la déclaration serait néanmoins exacte. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (arg. : 1/ l’expression « surveillance médicale » n'est pas clairement définie et peut recouvrir des définitions multiples et diverses ; 2/ « je déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l'avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois » ne permet pas de savoir si cela concerne la seule surveillance médicale ou également l’arrêt de travail ; 3/ ambiguïté aggravée par le fait que la mention figure au milieu du paragraphe, sans retrait ni retour à la ligne, au milieu d'un contrat de 3 pages et notamment que l'emprunteur ne porte pas lui-même son nom à la suite des mots « je soussigné » ; N.B. le jugement évoque d’autres contrats qui prévoient des questions préimprimées, mais avec des cases à cocher à côté).

Assurance : remise de la notice. N’est pas abusive la clause qui stipule que le consommateur a pris connaissance de la fiche d'informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice et qu’il demande son adhésion au(x) contrat(s), dès lors qu'en fin de contrat, juste au-dessus de la case dans laquelle l'emprunteur appose sa signature, le consommateur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'information et de conseils sur l'assurance et de la notice d'assurance, même s'il est regrettable que cette formule apparaisse y compris si l'emprunteur ne sollicite pas l'assurance.TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (N.B. même s’il est impossible d’en juger, faute de reproduction du contrat, la présentation de la convention semble en l’espèce étrange puisque la clause litigieuse est apparemment noyée dans les conditions générales, à l’art. 9, et qu’elle manifeste la volonté d’adhérer à l’assurance, alors que la clause finale ne vise que la reconnaissance de la remise de la notice ; l’art. 9 appelle d’ailleurs un complément - « je soussigné » - dont il est permis de se demander si celui-ci sera toujours complété compte tenu du caractère inhabituel de ce positionnement ; à l’occasion d’une autre clause, le tribunal reconnaît explicitement que l’emprunteur ne mentionne pas son nom après l’indication « je soussigné »).

2. CONTENU DU CONTRAT

Présentation du contrat. Selon l’ancien art. R. 311-5 C. consom., pris en application de l’ancien art. L. 311-18 C. consom., « le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous… etc. ». § V. depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’art. R. 312-10 C. consom. § Sur la taille des caractères, V. plus généralement Cerclab n° 6094.

V. avant la loi du 1er juillet 2010 : les irrégularités alléguées de l’offre préalable, à les supposer établies, telles que l’absence de mention de l'identité du prêteur, l’emplacement de la signature de l'emprunteur, la typographie ou la violation de l'obligation de reproduction d'un texte légal, ne constituent pas des clauses abusives. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 22 juin 2006 : RG n° 04/02875 ; Cerclab n° 2403, sur appel de TI Caen, 2 septembre 2004 : RG n° 11-03-000962 ; jugt n° 04/1080 ; Cerclab n° 3274 (problème non abordé). § Comp. ci-dessous.

Clarté de la rédaction du contrat. § Ne répond pas non plus à cette exigence la clause qui stipule que les conditions des utilisations courantes sont définies « aux conditions particulières du présent contrat », alors que le contrat ne mentionne nulle part des « conditions particulières ». TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (il appartient à la banque de définir ce renvoi ; N.B. en réponse à l’argument de la banque selon lequel les conditions particulières correspondent aux « caractéristiques essentielles », le jugement remarque que celles-ci ne font nullement allusion aux utilisations courantes). 

Remise des conditions générales. N’est ni abusive, ni illicite, la clause mentionnant que l'emprunteur reconnaît être en possession du « contrat carte ». TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109.

Montant initial du crédit. V. depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’art. L. 312-65 C. consom. renvoyant à l’art. L. 312-28 C. consom. Des clauses fixant le montant du découvert de manière compréhensible, en dépit d'une terminologie pouvant apparaître absconse, qui touchent à l'objet principal du contrat ne peuvent pas être déclarées abusives. CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3609 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement et distinction entre un découvert initial et un montant maximal susceptible d’être autorisé), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd - CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3610 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement ; même analyse), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd.

Comp. : caractère abusif d’une clause d’un contrat d’ouverture de crédit ne faisant pas apparaître clairement la nature onéreuse du contrat et le taux d’intérêt. TI Vienne, 16 mai 2003 : RG n° 11-00-001014 ; Cerclab n° 3194 ; Juris-Data n° 212562.

Montant initial du taux d’intérêt. V. sous l’empire du droit antérieur : ne sont pas abusives les clauses de fixation du taux d'intérêt initial qui, au regard de la définition donnée par l'ancien art. L. 313-1 C. consom., opèrent une confusion entre le taux d'intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, sous réserve qu’une telle présentation ne permette pas au prêteur de percevoir de l'emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d'un taux conventionnel d'intérêts. CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3609 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement ; avis estimant que la preuve d’un tel accroissement n’est pas en l’espèce établie), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd - CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3610 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement ; même analyse), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd. § V. art. R. 312-10 C. consom.

Indication du TEG initial. N’est pas conforme aux dispositions de l'art. L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-13 C. consom., l’offre de crédit par découvert en compte qui ne mentionne aucun taux de départ applicable, en fonction de l'utilisation du crédit et n'indique le montant d'aucune mensualité, alors que le contrat, sans nécessairement reproduire textuellement les dispositions du modèle type, devait à tout le moins indiquer les modalités de calcul du taux effectif global, et, s'agissant d'un taux révisable, faire référence au taux effectif global annuel et au barème annexé. CA Rennes (2e ch.), 7 février 2014 : RG n° 11/02654 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 4689 (irrégularité non couverte par la mention du TEG sur les relevés de compte ; déchéance des intérêts), sur appel de TI Quimper, 14 mars 2011 : Dnd. § V. aussi ci-dessous pour l’information annuelle et § V. art. R. 312-10 C. consom.

3. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

Textes. Selon l’art. L. 311-16 dans sa rédaction résultant de la loi du 1er juillet 2010, transféré au nouvel art. L. 312-65 C. consom. al. 2, le contrat « précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ».

Pour prévenir le surendettement, le prêteur a désormais l’obligation de vérifier la situation de l’emprunteur (V. le nouvel art. L. 312-75 C. consom. « Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16. »

Information annuelle : TEG. Le renouvellement du contrat est donc l’occasion d’informer annuellement le consommateur des « conditions de reconduction » du contrat. V. l’art. L. 312-76 C. consom.

V. avant la loi du 1er juillet 2010, pour le TEG : il résulte de la combinaison des anciens art. L. 311-9, L. 311-9-1 et L. 311-33 C. consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, que le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l’information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l’exécution du contrat, le taux effectif global ; la mention d’un taux effectif global erroné équivaut à l’absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Cass. civ. 1re, 9 avril 2015 : pourvoi 13-28058 ; arrêt n° 395 ; Bull civ. ; Cerclab n° 5121 (cassation de l’arrêt refusant la déchéance au motif que les erreurs alléguées n’affectaient pas l’offre préalable mais des relevés de compte), cassant CA Montpellier, 6 mars 2013 : Dnd.

La directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 90/88/CEE du Conseil, du 22 février 1990, n’impose pas que, préalablement à chaque renouvellement, à des conditions inchangées, d’un contrat de crédit d’une durée déterminée, consenti sous la forme d’une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, remboursable par mensualités et dont le taux d’intérêt est stipulé variable, le prêteur soit obligé d’informer par écrit l’emprunteur du taux annuel effectif global en vigueur ainsi que des conditions auxquelles ce dernier pourra être modifié. CJCE (5e ch.), 4 mars 2004, Cofinoga/Sachithanathan : aff. C‑264/02, Rec. p. I-2157 ; Cerclab n° 5005.

Modalité du refus. Le renouvellement pouvant être l’occasion d’une modification des conditions contractuelles, le consommateur doit pouvoir refuser ce renouvellement. Selon le nouvel art. L. 312-77 C. consom. (ancien art. L. 311-16 C. consom.), « lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. »

V. avant la loi du 1er juillet 2010 : la clause exigeant de l'emprunteur de manifester son opposition au renouvellement annuel du crédit un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception peut être qualifiée d'abusive en ce qu'elle crée à la charge de l'emprunteur une obligation non exigée par le Code de la consommation et le modèle-type de l'époque CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365 (sanction : clause réputée non écrite, mais absence de déchéance des intérêts), infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (clause irrégulière). § Comp. : CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202 ; Cerclab n° 2361 (cette exigence, si elle n'est pas prévue par le contrat-type, et à ce titre, apparaît irrégulière, ne constitue toutefois pas une clause entraînant un déséquilibre significatif), sur appel de TI Rouen, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455 ; Cerclab n° 1712 (clause irrégulière dès lors qu'elle aggrave la situation de l'emprunteur par rapport aux dispositions légales en ajoutant une condition de forme à la faculté de rétractation de l'emprunteur prévue dans le contrat-type).

Evolution de la situation de l’emprunteur. Si l’évaluation de l’évolution de la solvabilité est une obligation pour le prêteur (V. ci-dessus), tous les motifs justifiant une limitation des droits de l’emprunteur ne sont pas admis. Pour une décision constatant la suppression en cours de procédure d’une clause relative à une limitation d'usage en cas de changement de domicile. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109. § … Ou de fixation de la résidence à l'étranger. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109. § Rappr. pour les motifs de suspension, déchéance ou résiliation (Cerclab n° 6623).

B. MODIFICATION DU CONTRAT

Évolution des textes. Pour les modifications lors du renouvellement, les nouveaux art. L. 312-76 C. consom., et notamment l’art. L. 312-78 C. consom. : « En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit ». § Pour la révision du taux d’intérêt, V. l’art. L. 312-72 C. consom.

Modification des conditions générales. Est abusive la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 28 février 2019 : RG n° 16/05841 ; arrêt n° 19/218 ; Cerclab n° 7945 (crédit renouvelable ; clause autorisant en l’espèce la modification lors du renouvellement, ce qui semble admissible, mais aussi en cours d’exécution, la clause stipulant que la banque « se réserve le droit d'apporter des modifications aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » ; clause rendant la clause non-conforme au modèle type et entraînant la déchéance des intérêts), sur appel de TI Dunkerque, 5 août 2016 : RG n° 14-001032 ; Dnd.

Pour une décision constatant la suppression en cours de procédure d’une clause autorisant le prêteur à modifier ses conditions générales. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109. § N.B. La situation peut être différente lors du renouvellement, ce qui peut soulever le problème de l’information du consommateur sur les modifications effectuées, une comparaison clause par clause étant irréaliste.

Rappr. pour la constatation de la suppression en cours de procédure d’une clause prétendant à une substitution des stipulations entre divers offres. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (mention du dispositif insuffisamment détaillée pour comprendre exactement la teneur de la clause).

Modification du montant du crédit. Doit être supprimée la mention « fraction de crédit utilisable à l'ouverture » qui, par application des anciens art. L. 311-18 C. consom. et R. 311-5 C. consom. n’a pas à figurer, mention d'autant plus redoutable qu'elle serait de nature à permettre à la société de crédit de consentir un dépassement de la fraction de crédit utilisable à l'ouverture, alors qu'un tel procédé constitue un dépassement illicite du découvert autorisé. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif). § V. aussi : CA Nancy (2e ch. civ.), 2 juillet 2009 : RG n° 06/00448 ; arrêt n° 2051/09 ; Cerclab n° 1469 (déchéance pour non respect de l’information écrite conventionnelle avant le renouvellement), sur appel de TI Nancy, 3 janvier 2006 : RG n° 05/1076 (relevé d’office possible, même pour un ordre public de protection) et avant dire droit CA Nancy (2e ch. civ.), 4 octobre 2007 : RG n° 06/00448 ; arrêt n° 2170/07 ; Cerclab n° 1633.

Sur les clauses dispensant le prêteur de formuler une nouvelle offre en cas d’augmentation du montant du crédit, notamment lorsque le contrat distingue un crédit initial « utile » et un découvert maximum autorisé supérieur, V. Cerclab n° 6631.

Modification du montant des échéances par le consommateur. L’art. L. 311-22, devenu L. 312-34 C. consom., ne permet pas à l’emprunteur d’imposer au prêteur la diminution du montant des échéances à venir en cas de remboursement partiel anticipé d’un crédit renouvelable ; la clause interdisant la diminution du montant des mensualités restant dues en cas de remboursement anticipé partiel n’est au surplus pas abusive, dès lors que l’emprunteur n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la diminution de la durée du remboursement se traduit par une réduction du coût du crédit. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd. § N’est pas contraire aux dispositions d’ordre public protégeant le consommateur en matière de crédit la clause d’un contrat de crédit renouvelable qui prévoit que « l'emprunteur pourra à tout moment, sauf en cas de période de prise en charge des remboursements par l'assurance, modifier le montant du remboursement à la hausse ou à la baisse sans pouvoir le réduire à une somme inférieure à son montant minimum », dès lors qu’elle ne conditionne pas de manière discrétionnaire ce droit de modification de l'emprunteur à l'absence ou non de prise en charge de l'assureur, mais exclut simplement une telle possibilité pendant cette prise en charge. CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688, sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd.

Modification du taux d’intérêt : droit postérieur à la loi du 1er juillet 2010. Le nouvel art. L. 312-65 C. consom. dernier alinéa dispose : « Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public ». Selon l’art. L. 312-72 C. consom. (ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016), « en cas de révision du taux débiteur, le prêteur en informe préalablement l'emprunteur par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. [aliné 1] L'emprunteur dispose d'un délai de trente jours après réception de cette information, pour refuser cette révision sur demande écrite adressée au prêteur. [aliné 2] » Dans ce cas, « son droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectue de manière échelonnée ».

* L’art. R. 311-5-I-2°-e), devenu R. 312-10-2°-e), du code de la consommation, dont le premier alinéa régit le crédit renouvelable, impose au prêteur d’indiquer dans l’offre les critères de variation du taux de base appliqué aux opérations de même nature. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd (est illicite la clause qui, si elle répond aux exigences de l’art R. 311-5-I-2°-e) in fine, en ce que la formule spécifique prévue par ce texte pour les crédits renouvelables est reprise, ne répond pas aux prescriptions du premier alinéa de ce texte qui impose au contrat de crédit de comporter « les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux », que le taux variable ou révisable, en ce que les critères de variation du taux ne sont pas exposés). § N'est pas conforme à l’ancien art. R. 311-5 [R. 312-10 s.] C. consom. la présentation du contrat qui se contente de mentionner dans l’encadré requis, en caractère plus apparents que le reste du contrat, le taux débiteur et le TAEG, sans indiquer lorsque le taux est variable l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux, l’objet de cette disposition étant de donner un maximum d'information au consommateur. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (précision ajoutée en dessous de l’encadré et sans caractères apparents).

Modification du taux. Est abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable stipulant que le taux d'intérêt est révisable et que le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les opérations qu'il diffuse auprès du public. TI Boulay, 20 octobre 2005 : RG n° 11-04-000290 ; jugt n° 367/05 ; Cerclab n° 717 (jugement reproduisant les motifs des avis de la Commission des clauses abusives du 27 mai 2004), suivi de TI Boulay, 9 mars 2006 : RG n° 11-04-000290 ; jugt n° 06/88 ; Cerclab n° 734 (caractère abusif acquis et non discuté), sur appel CA Metz (3e ch. civ.), 27 novembre 2008 : RG n° 06/01392 ; arrêt n° 08/01031 ; Cerclab n° 2666 (idem).

Clause jugée abusive : CA Metz (3e ch. civ.), 27 novembre 2008 : RG n° 06/01392 ; arrêt n° 08/01031 ; Cerclab n° 2666 ; Juris-Data n° 2008-007358 (crédit renouvelable), sur appel de TI Boulay, 20 octobre 2005 (avant-dire droit) et 9 mars 2006 : Dnd

En l’espèce le modèle-type d’offre préalable n° 5 qui concerne le crédit utilisable par fraction, assorti d’une carte de crédit, mentionne l’existence d’un découvert autorisé et celle de fractions périodiquement disponibles (découvert utile). Le même modèle-type, renvoyant au n° 4, précise que le taux est révisable et qu’il variera en plus ou en moins du taux de base appliqué par le préteur. Il en résulte que ces deux clauses, conformes au modèle-type d’offre préalable, ne sont nullement abusives CA Nîmes (2e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288 ; Cerclab n° 1201 ; Juris-Data n° 344999, infirmant TI Tournon, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000122 ; jugt n° 05/220 ; Cerclab n° 482 (clause abusive).

Caractère abusif d’une clause conférant au prêteur la possibilité de modifier unilatéralement et sans motif les modalités du crédit. CA Montpellier (1re ch. D), 28 février 2003 : RG n° 01/03191 ; arrêt n° 936 ; Cerclab n° 910 ; Juris-Data n° 220270, (clause non validée par la possibilité pour l’emprunteur de refuser les modifications puisque ce refus entraîne la cessation immédiate du crédit), sur appel de TI Céret, 30 mars 2001 : RG n° 00/0258 ; jugt n° 36610 ; Cerclab n° 48.

Absence de caractère abusif de la clause permettant au prêteur (ouverture de crédit) de modifier discrétionnairement le taux d’intérêt. CA Bordeaux (1re ch. B), 26 mars 2007 : RG n° 05/05154 ; Cerclab n° 1021 ; Juris-Data n° 333444 (sur appel TI Angoulême, 15 juin 2005 : RG n° 11-04-000017 ; jugt n° 413/05 ; Cerclab n° 24, problème non examiné). § V. aussi : CA Bourges (ch. civ.), 20 février 2006 : RG n° 05/01165 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1312 ; Lamyline (clause de variation de taux dans une ouverture de crédit en fonction du taux de base du prêteur, conforme aux modèles légaux), confirmant TI Bourges, 20 juin 2005 : RG n° 11-04-000372 ; Cerclab n° 1590. - CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/04813 ; arrêt n° 607 ; Cerclab n° 1783 ; Juris-Data n° 295894 (clause de variation validée par les textes - sur appel de TGI [ville inconnue], 6 mai 2004) - CA Rennes (1re ch. B), 6 septembre 2007 : RG n° 06/03303 ; Cerclab n° 2303 (le contrat contient les indications relatives au TEG applicable, taux révisable suivant les variations du taux de base qui permettent au consommateur de vérifier les modalités de calcul de variabilité du taux ; en outre le fait de prévoir en cas de désaccord, dans les 30 jours de l’information, le maintien du taux antérieur et l’amortissement du solde de la dette au rythme précédemment convenu, ne comporte pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, le contrat continuant à s’exécuter selon les conditions antérieures sauf la possibilité pour l’emprunteur de procéder pour l’avenir à de nouvelles utilisations de l’ouverture de crédit), sur appel de TGI Lorient, 13 octobre 2005 : Dnd.

Sur la notion de clause d’intérêt variable : absence de caractère abusif de la clause précisant que « les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur et que celui-ci varie en fonction du crédit utilisé comme indiqué dans le barème ci-dessous », l’offre détaillant avec précision le TEG applicable par tranche de crédit utilisé. CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 septembre 2017 : RG n° 16/03780 ; Cerclab n° 7022 (crédit renouvelable ; N.B. selon l’arrêt, il n’y a pas de clause d’intérêt variable, ce qui dépend du sens donné à l’expression TEG « en vigueur » que l’arrêt ne discute pas), sur appel de TI Marseille, 7 décembre 2012 : RG n° 11-11-004771 ; Dnd.

Modification du taux d’intérêt : droit antérieur à la loi du 1er juillet 2010. Avant la loi du 1er juillet 2010, le modèle-type n° 4 (arrêté du 14 mai 2007) relatif au crédit renouvelable, mentionnait : « Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit (par courrier) avant la date effective d'application du nouveau taux ». Certaines décisions, minoritaires parmi celles recensées, ont émis des réserves sur cette stipulation, en dépit de sa présence dans le modèle-type (V. aussi Cerclab n° 5988).

* Clauses licites et/ou non abusives. La société de crédit ayant régulièrement adressé à l’emprunteur les lettres de reconduction mentionnant le TEG applicable selon le montant de l’échéance, en application des dispositions des anciens art. L. 311-9 et L. 311-9-1 du C. consom., de sorte que, tel qu’ainsi porté à la connaissance de l’emprunteuse, le taux d’intérêt, dont les modalités de variation répondaient aux exigences légales, était déterminable. Cass. civ. 1re, 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12087 ; Cerclab n° 3667 (clause figurant dans le moyen : « il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et relevés de compte qu’il diffuse dans le public »), rejet du pourvoi contre CA Toulouse, 25 mai 2010 : Dnd - Cass. civ. 1re, 8 mars 2012 : pourvoi n° 11-12089 ; Cerclab n° 3666 (même motif), rejet du pourvoi contre CA Toulouse, 25 mai 2010 : RG n° 09/01009 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 3665.

N'est pas abusive la clause de variabilité du taux d'intérêt, qui confère aussi au débiteur la faculté de résilier son contrat en cas de variation du taux d'intérêt et qui est conforme à celle prévue par le modèle type applicable au crédit établi en exécution de l'art. 5 dernier alinéa de l’ancien art. L. 311-13 C. consom. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 3 février 2009 : RG n° 07/05568 ; arrêt n° 55 ; Cerclab n° 2725 ; Juris-Data n° 377337 (crédit renouvelable ; arrêt infirmant aussi le jugement sur l’application de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau], dès lors que ce texte n’est pas applicable à la détermination du prix), sur appel de TI Toulouse (sect. B1A), 11 septembre 2007 : RG n° 11-06-003295 ; jugt n° 1985/07 ; Cerclab n° 2606 (clause non abusive, mais annulation de la clause de variabilité sur le fondement de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau]). § Absence de caractère abusif d’une clause de détermination du taux d’intérêt, mentionnant le montant initial et prévoyant que celui-ci est révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public, dès que ce taux a été constamment conforme au taux convenu et a toujours été inférieur au taux d’usure. CA Bastia (ch. civ. B), 5 décembre 2012 : RG n° 11/00917 ; Cerclab n° 4079 (crédit renouvelable ; information régulièrement fournie), sur appel de TI Bastia, 14 novembre 2011 : RG n° 11-10-000007 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause qui est en tous point identiques à la clause de variabilité du taux d'intérêt figurant dans le modèle-type n° 5 d'offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit applicable jusqu'au 1er octobre 2007, et donc aux faits de la cause, figurant à l'annexe de l'ancien art. R. 311-6 C. consom. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 16 mai 2013 : RG n° 12/05949 ; Cerclab n° 4458 (absence de preuve du caractère abusif de la clause dès lors qu'elle n'est pas incompatible avec le respect des obligations légales relatives au taux effectif global qui imposent au prêteur d'informer ultérieurement l'emprunteur de chaque variation de celui-ci), sur appel de TI Lens, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-000321 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause fixant les modalités de révision du taux d'intérêt qui prévoit une information préalable de l'emprunteur avec droit de refus dans les trente jours de la modification proposée, le remboursement se poursuivant alors conformément aux clauses contractuelles initiales. CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 février 2014 : RG n° 13/02629 ; Cerclab n° 4693 (crédit renouvelable), sur appel de TI Douai, 8 mars 2013 : RG n° 12/000437 ; Dnd. § La clause d'intérêts à taux variable, calculés sur la base du taux de base de la banque de 10,03 % l'an majoré de 3,76 points en cas d'utilisation du crédit jusqu'à 1.500 euros et majoré de 1,96 points en cas d'utilisation supérieure, n'est ni irréfragablement abusive au sens de l'ancien art. R. 132-1 [212-1] C. consom., ni même présumée abusive au sens de l'art. R. 132-2 [212-2] C. consom., et, en elle-même, elle ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur au sens de l'art. L. 132-1 du même code. CA Rennes (2e ch.), 18 décembre 2015 : RG n° 12/06457 ; arrêt n° 629 ; Cerclab n° 5367 (prêt de restructuration d’un crédit renouvelable ; clause de surcroît licite puisqu'elle est conforme au modèle type annexé à l'ancien art. R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2010 applicable à la cause, lequel prévoit que le taux peut varier en plus ou en moins du taux de base appliqué par le prêteur), infirmant TI Quimper, 16 avril 2012 : Dnd.

V. aussi : rejet de l’argument de l’emprunteur, dans un crédit renouvelable, selon lequel il ne lui aurait pas été possible de calculer précisément le montant des intérêts dus dans la mesure où le taux applicable n'a pas cessé de fluctuer, dès lors que le modèle-type n° 4 annexé à l'ancien art. R. 311-6 C. consom. prévoit le principe du caractère révisable du taux et que les relevés de compte transmis par le prêteur informent bien l'emprunteur, comme le contrat initial, des taux pratiqués selon le montant emprunté. CA Douai (8e ch. sect. 1), 5 juillet 2012 : RG n° 11/06722 ; Cerclab n° 3917 (l’impossibilité d’avoir une connaissance précise du taux pratiqué est jugée inexacte en l'état du dossier ; absence de preuve d’une clause abusive et absence de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue à ce titre par le prêteur), sur appel de TI Lens, 6 septembre 2011 : RG n° 11-10-2569 ; Dnd. § V. encore : CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 octobre 2005 : RG n° 04/03688 ; Cerclab n° 1678 (rejet de l’argumentation tirée d’une recommandation concernant les prêts immobiliers pour un crédit renouvelable ; taux fixé dans le contrat initial et information annuelle sur les nouveaux taux), sur appel de TGI Lille, 3 mai 2004 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 05/05048 ; arrêt n° 288 ; Cerclab n° 1201 ; Juris-Data n° 344999 ; (clause de taux variable conforme au modèle-type n° 4, qui précise que le taux est révisable et qu’il variera en plus ou en moins du taux de base appliqué par le prêteur), sur appel de TI Tournon, 13 septembre 2005 : RG n° 11-05-000122 ; jugt n° 05/220 ; Cerclab n° 482 - CA Amiens (1re ch. civ.), 7 juin 2016 : RG n° 14/04107 ; Cerclab n° 5678 (crédit renouvelable ; n’est pas abusive la clause de variation du TEG prévue aux conditions générales en fonction des variations du taux de base mais sous condition d'une information de l'emprunteur et la faculté pour celui-ci de la refuser et de mettre fin au contrat renouvelable, le contrat se poursuivant pour le reste dans les mêmes conditions), sur appel de TI Amiens, 26 mai 2014 : Dnd.

N’est pas abusive la clause déterminant le taux d’intérêt d’un crédit renouvelable qui est conforme au modèle-type n° 4 annexé à l'ancien art. R. 311-6 C. consom. CA Douai (8e ch. sect. 1), 29 novembre 2012 : RG n° 12/01819 ; Cerclab n° 4074 (mensualités les intérêts calculés au TEG l'an selon un barème indiqué, période entre deux arrêtés mensuelle, calcul des intérêts journalier, taux révisable suivant les variations en plus ou en moins au taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'il diffuse au public, avec information préalable de l’emprunteur et faculté de refus), sur appel de TI Lens, 2 février 2012 : RG n° 11-11-2362 ; Dnd.

Une clause de révision du taux effectif global d’un contrat de crédit renouvelable n'est pas interdite par la loi et ne suffit pas à créer un déséquilibre tel qu’elle puisse être qualifiée d'abusive, du seul fait que l'information sur la révision du taux puisse être donnée sur le relevé de compte mensuel de l'emprunteur ou par simple courrier un mois à l'avance et que la forme que doive prendre la contestation de l'emprunteur en cas désaccord soit celle de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. CA Angers (ch. A com.), 28 janvier 2014 : RG n° 13/00224 ; Cerclab n° 4688 (absence de preuve au surplus que la clause de révision ne soit pas conforme aux dispositions du modèle-type n° IV annexé à l'ancien art. R. 311-6 C. consom. et qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur), sur appel de TI Laval, 13 novembre 2012 : RG n° 11-11-000009 ; Dnd.

Rappr. pour une clause de révision des « conditions tarifaires » sans autre précision : absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat d’ouverture de crédit, utilisable par fraction sur une durée d’un an renouvelable, associée à une carte de crédit, de la clause autorisant la modification unilatérale des conditions tarifaires, dès lors que le consommateur a trois mois pour les refuser et qu’il peut dans ce cas rembourser le solde de façon échelonnée. TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740 ; Cerclab n° 1802 (clauses non examinées), pourvoi rejeté par Cass civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241 ; Bull. civ. I, n° 60 ; Cerclab n° 1998.

* Clauses jugées abusives. V. pour la Commission des clauses abusives : sont abusives les clauses de variation du taux de l'intérêt qui ne soumettent pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus, en laissant à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assorties au surplus de modalités restreignant l'intérêt, pour l'emprunteur, d'opter pour le maintien des conditions initiales du crédit. CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3609 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement ; s'il est également stipulé que l'emprunteur pourra s'opposer à cette variation, cette faculté de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai strictes et entraîne la résiliation du contrat de crédit, de sorte que l'usage de cette faculté entraîne des conséquences suffisamment dissuasives pour que l'emprunteur ne l'exerce pas), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd - CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3610 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement ; même analyse), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd. § Pour la suite de ces avis : est conforme au modèle réglementaire la partie de la clause qui stipule une révision du taux en fonction du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature, mais s’écarte de ce modèle celle qui prévoit qu’en cas de révision générale des taux, l'emprunteur en sera averti par le biais de son relevé de compte, antérieurement à la mise en place effective du nouveau taux et qu’il aura alors la possibilité de demander la transformation de son taux variable en taux fixe, choix entraînant la suppression du droit à découvert et la résiliation du contrat, l’absence de réclamation dans le délai de trois mois de la réception du relevé de compte ou toute utilisation faite postérieurement à l'information de l'emprunteur valant approbation tacite du relevé par l'emprunteur ; en conséquence, l'origine réglementaire pour partie des dispositions contractuelles fixant le taux d'intérêt par application de la notion de taux effectif global et faisant varier le taux d'intérêt selon l'évolution du taux de base pratiqué par le prêteur conditionne l'appréciation du caractère abusif ou non du modèle par la juridiction administrative, mais le juge civil conserve sa compétence exclusive pour apprécier le caractère abusif des conditions d'informations et d'opposition du consommateur à l'évolution du taux d'intérêts qui n'ont pas pour origine des dispositions réglementaires. TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032, après avis de CCA, 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Cerclab n° 3609 - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 (idem pour une clause similaire), après avis CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Cerclab n° 3610.

V. pour les juges du fond : est abusive la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l’intérêt, pour l’emprunteur, d’opter pour le maintien des conditions initiales du crédit (résiliation immédiate du contrat dans le mois du refus avec possibilité de rembourser les sommes dues selon les modalités aux conditions de taux en vigueur au jour du point de départ du préavis). CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 février 2007 : RG n° 05/02995 ; Cerclab n° 2263 (« le taux est révisable et suivra les variations en hausse ou en baisse du taux de base que [le prêteur] applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public »), confirmant TI Saint-Marcellin, 24 mai 2005 : RG n° 11-04-000309 ; Cerclab n° 1869 (caractère abusif de la clause laissant la révision du taux d'intérêt, initialement fixé par le prêteur et accepté par l'emprunteur, à la discrétion du premier et par référence à des règles qu'il détermine seul, en dehors de tout critère objectif préalablement convenu). § Est abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable stipulant que le taux d'intérêt est révisable et que le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les opérations qu'il diffuse auprès du public. TI Boulay, 20 octobre 2005 : RG n° 11-04-000290 ; jugt n° 367/05 ; Cerclab n° 717 (jugement reproduisant les motifs des avis de la Commission des clauses abusives du 27 mai 2004), suivi de TI Boulay, 9 mars 2006 : RG n° 11-04-000290 ; jugt n° 06/88 ; Cerclab n° 734 (caractère abusif acquis et non discuté), sur appel CA Metz (3e ch. civ.), 27 novembre 2008 : RG n° 06/01392 ; arrêt n° 08/01031 ; Cerclab n° 2666 (idem).

Est susceptible de caractériser, au détriment de l'emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat la clause permettant la variation unilatérale du taux d’intérêt selon un taux de base, laissant au prêteur, sans motifs et sans référence à un taux extérieur, la faculté de faire évoluer le taux d’intérêt de façon discrétionnaire, le fait que la modification s’applique sauf opposition et résiliation par le consommateur aboutissant à faire produire effet au silence de ce dernier, sans aucune contrepartie pour ce dernier. TI Quimper, 31 janvier 2013 : RG n° 11-12-001028 ; Cerclab n° 4264 (question préjudicielle demandée, compte tenu de la conformité de la clause aux modèles réglementaires).

Modification du coût de l’assurance. Ayant relevé que la clause litigieuse ne permettait pas d’identifier les éléments dont le tarif était susceptible d’être révisé, ce dont il résultait qu’elle était imprécise, la cour d’appel en a exactement déduit son caractère abusif. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd (clause semblant autoriser une modification du montant de l’assurance avec un préavis de trois mois, alors que l’al. 8 de l’ancien art. L. 311-16 C. consom. donne la possibilité au prêteur de proposer à l’emprunteur des modifications lors de la reconduction du contrat, mais ne confère pas d’autres possibilités de modification en cours de contrat sauf en ce qui concerne le taux d’intérêts s’il a été prévu révisable).

Est abusive la clause qui permet au professionnel, au détriment de l'emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l'assurance et les frais des « prestations financières », sans que au demeurant cette formule ne soit plus précisément explicitée alors qu'il peut s'agir d'un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de l'assurance mais également du contrat de crédit. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (arg. : 1/ l’ancien art. L. 311-16 C. consom. donne la possibilité au prêteur de proposer à l'emprunteur des modifications lors de la reconduction du contrat, mais ne confère pas d'autres possibilités de modification en cours de contrat sauf en ce qui concerne le taux d'intérêt s'il a été prévu révisable ; 2/ est abusive toute clause qui permet au seul professionnel de modifier unilatéralement les clauses relatives au prix du bien ou du service, la facturation de nouvelles prestations ne pouvant dès lors être imposée au consommateur sans son accord ; 3/ impossibilité d’appliquer la dérogation de l’ancien art. R. 132-2-1 C. consom. ; 4/ le délai d’un mois pour s'opposer aux modifications est plus court que celui imposé par les dispositions des art. L. 141-4 C. assur., L. 312-1 et L. 314-13 CMF ; 5/ la formule « toute utilisation postérieure à l'information valant acceptation » crée un déséquilibre dès lors qu'il sera difficile d'établir si et à quelle date l'emprunteur a effectivement eu connaissance de la variation de prix envisagée, dès lors que le consommateur est informé par lettre simple alors qu'il doit pour refuser la modification adresser une lettre recommandée avec accusé de réception).

Cession du contrat. Les conditions posées par l’art. R. 132-2-5°, devenu R. 212-2-5° C. consom. sont cumulatives ; rejet de l’action de l’association de consommateurs prétendant que la clause autorisant la cession du contrat de crédit renouvelable par simple endos, alors qu’il incombait d’établir que cette éventuelle cession était susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd. § Dans le même sens : n’est pas abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable prévoyant que « de convention expresse, la présente offre constitue pour le prêteur un titre à ordre transmissible par simple endossement », dès lors qu’une telle clause ne contrevient pas à l’ancien art. R. 132-2-5° [212-2-5°] C. consom., puisque la cession de créance n'a pas eu pour effet de diminuer en quoi que ce soit les droits des emprunteurs, le cessionnaire rapportant la preuve que les conditions et l'économie du contrat initial sont restées inchangées. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02380 ; Cerclab n° 4642 (action dans le cadre d’un contrat particulier), sur appel de TI Boulogne-Billancourt, 14 mars 2012 : RG n° 11-11-000210 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable stipulant que le contrat constitue un titre à ordre qui peut être transmis par simple endossement, quel que soit le stade d'exécution du contrat, avec transfert de tous les droits et garanties à l'endossataire et sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par l'art. 1690 C. civ., le caractère marginal des circonstances dans lesquelles cet endossement a vocation à s'appliquer ne permettant pas de considérer que cette clause crée au préjudice de l'emprunteur un déséquilibre significatif. CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 mai 2012 : RG n° 11/05468 ; Cerclab n° 4539 (crédit renouvelable ; solution applicable même si la clause n’est pas prévue dans modèle type), sur appel de TI Dunkerque, 30 mars 2011 : RG n° 10/613 ; Dnd. § Si la faculté de cession par endossement, dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier, ne figure dans les modèles types, il n'est pas démontré en quoi l'insertion d'une telle clause aggraverait la situation de l'emprunteur et le priverait de son droit de saisir le médiateur de l'ASF, alors que la cession de contrat emporte cession de toutes les obligations à la charge du cessionnaire ; en tout état de cause, si une telle éventualité devait advenir, elle n'apparaît pas de nature à diminuer significativement les droits de l'emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 18 mai 2018 : RG n° 15/00299 ; arrêt n° 270 ; Cerclab n° 7587 (ouverture de crédit assimilable à un crédit renouvelable ; les dispositions de l'article 1690 ancien du code civil ne sont pas d'ordre public et il peut y être dérogé), sur appel de TI Rennes, 1er décembre 2014 : Dnd.

En sens contraire : est présumée abusive par l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom. la clause qui autorise le prêteur à transférer tous les droits et garanties résultant du contrat de crédit, sans qu'il soit nécessaire de notifier la cession du contrat de crédit à l'emprunteur, dès lors qu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ; il appartient au professionnel de rapporter la preuve qu'il n'existe aucun risque de diminution des droits du consommateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (la preuve contraire n’ayant pas été rapportée, la clause est déclarée abusive), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § Est présumée abusive, selon l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom., et illicite, la clause permettant au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l'accord du consommateur dès lors que, même s'il s'agit d'une présomption simple, la société de crédit ne démontre pas que les droits du consommateur sont protégés. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (action d’une association contre un modèle de contrat ; clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif). § Est présumée abusive au regard de l’ancien art. R. 132-2 C. consom., la clause qui a pour effet de rendre opposable à l'emprunteur la possibilité de transmettre par simple endos le titre à un tiers, en dispensant le cessionnaire des obligations de l’art. 1690 C. civ., la preuve n’étant pas rapportée par le professionnel que cette clause n'est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.

C. DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR

1. DROITS DE L’EMPRUNTEUR

Protection des données personnelles : traitement des incidents de paiement. N’est ni illicite, ni abusive, la clause conforme à la législation en vigueur qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d'être inscrits dans le FICP. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109. § N’est pas abusive la clause stipulant qu'en cas d'incident de paiement caractérisé, le prêteur procédera à l’inscription du consommateur au fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) alors qu'il s'agit d'une obligation légale pour l'établissement prêteur en application de l’ancien art. L. 333-4 [L. 752-1] C. consom. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.

Mais est abusive et illicite la clause qui, en prévoyant un traitement spécifique de tout incident de paiement, est de nature à permettre la mise en place d'un fichier sur les données personnelles des emprunteurs et qui, par le caractère automatique de son traitement, interdit l'application du secret bancaire, lequel ne peut être levé qu'avec l'accord de l'emprunteur. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif).

Diffusion des données et offres commerciales. Est abusive et illicite la clause concernant les offres commerciales qui peuvent être offertes à l'emprunteur, contraire aux dispositions du Code monétaire et financier et au Code des Postes. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif). § Pour la constatation de la suppression en cours de procédure d’une clause permettant au préteur de communiquer à l'enseigne à l'origine de l'émission du contrat des données personnelles. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109. § Est illicite au regard de l’art. 36 de la loi du 6 janvier 1978 la clause qui ne rappelle pas le droit d’opposition et qui autorise le prêteur à transmettre les données du client, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe du prêteur, sans toutefois en préciser l'identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs », ce qui est manifestement excessif, car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à la lettre et à l'esprit du texte susvisé. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.

2. OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR

Preuve des opérations. Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat d’ouverture de crédit, utilisable par fraction sur une durée d’un an renouvelable, associée à une carte de crédit, de la clause prévoyant qu’à défaut de protestation dans les trois mois, les imputations seront réputées acceptées et que les protestations doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception. TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760, sur appel CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740 ; Cerclab n° 1802 (clauses non examinées), pourvoi rejeté par Cass civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241 ; Bull. civ. I, n° 60 ; Cerclab n° 1998.

Clause de solidarité et indivisibilité. N'est ni illicite, ni abusive, au regard de l’ancien art. 1221-5° C. civ., la clause selon laquelle « la créance du préteur est indivisible, y compris à l'égard de tout héritier du débiteur ». TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.

Pour une décision constatant la suppression en cours de procédure d’une clause imposant solidarité et indivisibilité aux ayants droits de l'emprunteur. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109.

Modalités de paiement des échéances. Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui permet aux parties de convenir, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, d’un mode de paiement différent du prélèvement automatique, dont l’éventuelle autorisation peut toujours être suspendue par l’emprunteur. Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285 (clause visée stipulant : « sauf convention contraire entre vous et Franfinance, le remboursement s’effectuera par prélèvement sur votre compte bancaire »), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd. § N.B. La solution n’emporte pas la conviction, dès lors que la possibilité d’une convention contraire n’est pas une option offerte au consommateur, mais suppose un accord du prêteur que celui-ci peut systématiquement refuser. Il était permis aussi de s’interroger sur la possibilité de suspension de l’autorisation de prélèvement, si ce mode de paiement est le seul possible, mais ce doute est levé par la fin de la clause qui précise : « en cas de contestation d’un prélèvement ou de révocation du mandat, vous restez engagé au titre du présent contrat de crédit et devez régler vos échéances par un autre moyen ». § Absence de caractère abusif de la clause qui prévoit expressément que ce n'est qu'à défaut d'un autre choix de l'emprunteur que le remboursement s'opérera par prélèvement automatique. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.

Comp. : est abusive et illicite la clause qui impose un paiement par prélèvement automatique. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif, non reproduite par le jugement). § Est abusive la clause qui, si elle n'exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, est ambiguë en ce que, en l'absence d'information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à l'emprunteur qu'il n'a pas la possibilité d'utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires, et qui a dès lors pour effet de fait d'imposer ce seul moyen de paiement. surplus le fait d'avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (jugement rappelant que la Commission des clauses abusives a estimé la clause abusive à plusieurs reprises ; arg. : 1/ si le prélèvement présente l'avantage d'automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; 2/ ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu'il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce même en cas d'une erreur du prêteur, alors que les contestations seront beaucoup plus difficiles pour l’emprunteur ; 3/ la clause n’est pas compensée par l’art. L. 133-18 CMF qui n’intervient qu’a posteriori et suppose une action qui a un coût ; 4/ la réactivité de l'intervention de la banque de l'emprunteur, tiers au contrat de prêt, n'est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties).

Est abusive la clause qui impose un paiement par prélèvement automatique le 5 du mois, dès lors qu’elle impose, sans négociation possible et dans une stipulation noyée au milieu des conditions générales du contrat, une date unique qui peut ne pas convenir à l'emprunteur, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois et qui par ailleurs est systématiquement avancée à la veille au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu'il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, alors qu’au surplus le fait d'avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.

Montant du capital remboursé par échéance. Aucune disposition du code de la consommation n'impose au prêteur de déterminer dans le contrat le montant du minimum de capital remboursé par échéance, qui au demeurant varie en fonction du capital restant dû conformément aux dispositions de l’ancien art. D. 311-4-1 [D. 312-27 et 28] C. consom. ; doit être rejetée la contestation par l’association de la clause stipulant que « chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté ». TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.

Imputation des paiements sur les intérêts. N'a manifestement rien d'abusif la clause d’un contrat de crédit renouvelable prévoyant que « chaque versement est imputé dans l'ordre suivant : indemnités de retard éventuelles, intérêts échus, assurance éventuelle, capital restant dû » qui est directement inspirée de la règle supplétive de l’ancien art. 1254 C. civ. [1343-1 nouveau] qui dispose que « tout paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ». CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06775 ; Cerclab n° 3943, sur appel de TI Lille, 15 mars 2011 : RG n° 10-002723 ; Dnd.

Dépassement du montant du découvert. Pour la constatation de la suppression en cours de procédure d’une clause relative à l'apurement des utilisations en dépassement. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109.

N’est ni abusive, ni illicite, la clause stipulant que « les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d'intérêts sauf en cas d'impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire ». TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (absence de preuve au surplus que la clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité).

Remboursement partiel anticipé. N’est pas abusive la clause qui stipule que « le remboursement partiel anticipé ... ne modifie pas le montant de vos mensualités, mais emporte réduction de la durée du remboursement », qui ne crée pas de déséquilibre significatif et qui n’est pas contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 311-22 [L. 312-34] C. consom. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (jugement ajoutant aussi qu’un autre article du contrat donne à l'emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement).

Suspension des remboursements. Est abusive et illicite la clause subordonnant la suspension des remboursements à l’accord du prêteur, alors que le juge d'instance peut suspendre les remboursements pour une durée maximale de 24 mois, sans majoration des mensualités, l'emprunteur. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif ; référence implicite à l’ancien art. 1244-1 C. civ. [1343-5 nouveau]).

Clause pénale en cas de défaillance. N’est pas abusive la clause pénale dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif, dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêt à titre de pénalité et que le taux de 8 % du capital restant dû, qui n'augmente pas le taux d'intérêts, même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires. CA Caen (1re ch. sect. civ.), 7 juin 2007 : RG n° 05/03711 ; Cerclab n° 2246 (absence de circonstances particulières justifiant de considérer la clause comme excessive en l'espèce), sur appel de TI Pont l’Évêque 17 novembre 2005 : RG n° 11-05-000191 ; jugt n° 551 ; Cerclab n° 1988 (rejet de la demande fondée du prêteur qui n’a pas produit les offres de crédit permettant de d’apprécier les dispositions contractuelles, notamment le taux d'intérêt, le montant emprunté et les modalités de remboursement). § Rappr. pour une espèce où le demandeur invoquait le caractère abusif et excessif de l’indemnité de résisilation, la cour se contentant d’indiquer que le prêteur ne conteste pas la diminution de l’indemnité. CA Pau (2e ch. sect. 1), 7 juin 2007 : RG n° 05/04236 ; arrêt n° 2447/07 ; Cerclab n° 2296, sur appel de TI Tarbes, 4 octobre 2005 : Dnd.

Précautions dans l’utilisation des services de paiement associés. N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui ne rend à aucun moment le consommateur responsable de tout usage frauduleux de son code secret, qui ne contient aucune dérogation à l’art. L. 133-19 CMF et qui fait simplement écho à l’art. L. 133-16 CMF qui prescrit à l’utilisateur de services de paiement de « prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés », la première mesure de sécurité consistant à conserver le code secret communiqué par l’organisme de crédit. CA Grenoble, 26 janvier 2016 : Dnd (« Le moyen d’utilisation dont vous disposez est strictement personnel. En conséquence vous vous engagez à ne jamais le céder ou le prêter à tout tiers. L’utilisation de la carte privative requiert la composition d’un Code secret. Vous êtes responsable de la conservation dudit Code qui vous est adressé sous pli fermé »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 décembre 2017 : pourvoi n° 16-14974 ; arrêt n° 1270 ; Cerclab n° 7285 (en en décidant ainsi, la cour d’appel a implicitement mais nécessairement considéré que ladite clause ne souffrait d’aucune ambiguïté, répondant ainsi au moyen prétendument délaissé). § Après avoir rappelé les dispositions des art. L. 133-16 et L. 133-17 CMF qui définissent les obligations de l'utilisateur de service de paiement, notamment en cas de perte, de vol, du détournement ou de l'utilisation non autorisée de son instrument de paiement, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que n'est pas abusive la clause du contrat qui rappelle les précautions à prendre et définit les modalités de déclaration au prestataire de services de paiement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (clause mettant à la charge de l’emprunteur sans limitation les pertes liées à des agissements frauduleux ou au non respect intentionnel ou par grave négligence de ses obligations), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd. § N’est ni abusive, ni illicite, la clause qui confère uniquement à l'emprunteur titulaire d'une carte la responsabilité de la conservation du code d'utilisation de celle-ci, dès lors qu’elle ne prévoit pas une responsabilité générale et intégrale du consommateur, qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’art. 133-19 CMF et qu'elle est conforme aux dispositions de l’ancien art. L. 311-16 C. consom. qui prévoit que l'utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés. TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055.

N’est pas abusive la clause stipulant qu’après l'enregistrement par le prestataire de services de paiement d'une demande d'opposition ou de blocage faisant suite à un vol à une utilisation frauduleuse de ce service, celui-ci peut demander à l'utilisateur un récépissé ou une copie d'un dépôt de plainte, dès lors que la formulation de la clause n'induit nullement que la prise en compte de l'opposition est subordonnée à la transmission d'un récépissé ou d'une copie d'un dépôt de plainte et que cette demande reste au demeurant une faculté pour le prestataire de services de paiement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933, confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.

D. SUSPENSION ET RÉSILIATION DU CONTRAT

Suspension du contrat. L’ancien art. L. 311-16 C. consom. prévoyait expressément la possibilité pour le prêteur de réduire le montant total du crédit ou suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur. La solution figure toujours dans le nouvel art. L. 312-76 C. consom.

Pour une illustration postérieure à la loi de 2010 : ne peut être considérée comme désavantageant l'emprunteur et être qualifiée d’abusive, la clause qui prévoit qu'une possibilité pour le prêteur de suspendre l'utilisation du crédit - et non de résilier le contrat - et ce, de manière non automatique dans des hypothèses manifestant soit la volonté de l'emprunteur de ne plus y recourir (non-utilisation du crédit pendant plus d'un an), soit un risque d'insolvabilité ou une possible situation de surendettement, qu'il est dans son intérêt de ne pas aggraver (fourniture de renseignements inexacts, inscription au FICP, interdiction d'émettre des chèques). CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 21 septembre 2015 : RG n°14/05109 ; arrêt n° 15/0926 ; Cerclab n° 5327 (crédit renouvelable), sur appel de TI Strasbourg, 3 octobre 2014 ; Dnd.

Avant la loi du 1er juillet 2010, compte tenu de la nature de la mesure, ayant plutôt un effet protecteur pour le consommateur, dont l’endettement ne peut plus augmenter, les quelques décisions recensées n’étaient pas hostiles à ces clauses (Comp. ci-dessous pour les clauses de résiliation et plus généralement Cerclab n° 6125). § V. par exemple : n’est ni abusive, ni illicite, la clause qui prévoit la possibilité de suspendre le contrat, même en cas d'impayé partiel, dès lors qu’il est constant qu’une clause de résiliation en cas de non paiement d'une seule mensualité n'est pas abusive et que la suspension est nécessairement moins grave qu’une résiliation. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109. § Même si elle ne figure pas dans le modèle type n° 4 de l’arrêté du 14 mai 2007, la clause d’un contrat de crédit renouvelable autorisant le prêteur à refuser tout nouveau décaissement en cas d'impayé ou de report d'échéance, de chômage ou de mise en jeu de la garantie « perte d'emploi », d’interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques et de saisie d'une commission de surendettement, n’est pas abusive, dès lors qu’elle ne prévoit pas la résiliation du contrat, mais qu’elle limite seulement la faculté d'un nouveau déblocage des fonds lorsque l'emprunteur connaît une situation difficile ; cette clause n’aggrave pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de sa part, puisqu’au contraire, si la banque accordait des nouveaux déblocages tout en connaissant la situation obérée de son client, ce dernier ne manquerait pas de mettre en cause sa responsabilité professionnelle pour octroi abusif de crédit. CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 septembre 2013 : RG n° 12/04032 ; arrêt n° 13/0552 ; Cerclab n° 4488 (crédit renouvelable ; clause abusive, mais licite si elle se contente d’autoriser le prêteur à ne pas octroyer de crédit supplémentaire), sur appel de TI Strasbourg, 20 juillet 2012 : Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable stipulant que la banque se réserve le droit de suspendre la faculté de l'emprunteur d'utiliser son compte, notamment en cas de fausse déclaration intentionnelle, dès lors que, même si la nature de la déclaration visée n'est pas définie, ce qui pourrait laisser entendre que n'importe quelle fausse déclaration peut ici être relevée, la conséquence envisagée n'est pas la résiliation du contrat mais seulement sa suspension, ce qui n'écarte pas la perspective d'une reprise d'exécution des obligations de chaque partie. CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 mai 2012 : RG n° 11/05468 ; Cerclab n° 4539 (crédit renouvelable ; solution applicable même si la clause n’est pas prévue dans modèle type), sur appel de TI Dunkerque, 30 mars 2011 : RG n° 10/613 ; Dnd.

V. cependant : la régularité de l'offre préalable s'apprécie à la date où l'offre a été conclue ; les dispositions contractuelles critiquées offrent au prêteur la faculté de suspendre l'utilisation du crédit suivant sa seule appréciation de la solvabilité de l'emprunteur et alors même que ce dernier respecterait ses obligations contractuelles en assurant le règlement des échéances ; ces dispositions aggravent la situation de l'emprunteur en ce qu'elles permettent de manière unilatérale au prêteur de suspendre l'utilisation de l'ouverture de crédit sur la foi d'appréciations subjectives et ce y compris dans l'hypothèse où l'emprunteur assure pleinement ses obligations contractuelles ; une telle clause, est illicite en ce qu'elle restreint les droits de l'emprunteur et quand bien même des dispositions législatives postérieures ont pu s'inspirer d'un tel mécanisme. » CA Rennes (2e ch.), 18 mai 2018 : RG n° 15/00299 ; arrêt n° 270 ; Cerclab n° 7587 (ouverture de crédit), sur appel de TI Rennes, 1er décembre 2014 : Dnd.

Résiliation du contrat. Le nouvel art. L. 312-76 C. consom. (ancien art. L. 311-16 C. consom.) dispose « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application des dispositions de l'article L. 312-75 le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ».

V. déjà sous l’empire du droit antérieur, pour la validité des clauses de résiliation sans déchéance : n’est ni illicite, ni abusive, la clause d’un contrat de crédit renouvelable qui prévoit, en cas de modification des capacités de remboursement de l'emprunteur en cours d'exécution du contrat une cause de résiliation, sans déchéance du terme, entraînant seulement la suppression du droit d'utiliser la réserve de crédit tout en maintenant le droit de l'emprunteur de rembourser le crédit déjà consommé aux échéances convenues. CA Rennes (2e ch.), 19 janvier 2018 : RG n° 15/00856 ; arrêt n° 34 ; Cerclab n° 7382 (crédit renouvelable ; solution contraire et illicéité des clauses d'exigibilité immédiate), sur appel de TI Saint-Malo, 25 novembre 2014 : Dnd.

V. inversement pour le caractère abusif ou/et illicite des clauses prévoyant une faculté de résiliation pour des motifs autres que le défaut de paiement, V. sous l’empire du droit antérieur plus généralement Cerclab n° 6621 s. § Pour des applications en matière de crédit renouvelable : est abusive et illicite la clause permettant au prêteur de résilier le contrat pour « diminution de solvabilité » de l’emprunteur. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif). § V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 avril 2013 : RG n° 12/02956 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 4425 (crédit renouvelable ; clause illicite et abusive de suspension, assimilée à une clause de résiliation en l’absence de toute limitation de la mesure dans le temps ; motifs condamnés : inscription au fichier des incidents de paiements, perte d'emploi, saisine de la commission de surendettement, modification de la situation familiale), sur appel de TI Niort, 4 juillet 2012 : Dnd - TI Angoulême, 9 octobre 2013 : RG n° 11-13-528 ; Dnd (crédit renouvelable ; la déchéance des intérêts est applicable lorsque l’offre impose des obligations supplémentaires par rapport aux prévisions du modèle type applicable ou réduit les droits du consommateur), infirmé par CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 17 juin 2015 : RG n° 13/07115 ; Cerclab n° 5132 (conclusions de l’emprunteur jugées irrecevables lors de la mise en l’état, la cour ne relevant pas d’office les clauses abusives) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (absence de caractère abusif de la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur, alors que la loi elle-même accorde au prêteur cette faculté et qu’aucune disposition n'impose de rappeler dans le contrat l’art. L. 311-22-2 C. consom.), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.

Lien avec le contrat principal. Pour la constatation de la suppression en cours de procédure d’une clause prétendant que le prêteur reste étranger aux différends avec le commerçant principal. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109.

Suites de la fin du contrat : clôture du compte. Pour la constatation de la suppression en cours de procédure d’une clause relative aux frais de gestion du solde créditeur en cas de clôture du compte. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109.

E. LITIGES

Convention sur la preuve. Est irréfragablement présumée abusive et illicite la clause sur la preuve qui est contraire à l’ancien art. R. 132-1-12° [212-1-12°] C. consom. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (clause illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif, non reproduite par le jugement).

Comp. : n’est pas abusive la clause d’un contrat de crédit renouvelable stipulant que, par dérogation à l'ancien art. 1341 C. civ. [1359 nouveau], les parties conviennent que les données sous forme électronique et les enregistrements conservés par la banque seront admis comme preuves des opérations effectuées sur le compte, dès lors que l’ancien art. 1341 C. civ. n’est pas d’ordre public. CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 mai 2012 : RG n° 11/05468 ; Cerclab n° 4539 (crédit renouvelable ; solution applicable même si la clause n’est pas prévue dans modèle type), sur appel de TI Dunkerque, 30 mars 2011 : RG n° 10/613 ; Dnd.

Clauses attributives de compétence. Pour une décision constatant la suppression en cours de procédure d’une clause relative à la compétence territoriale. TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109.