CASS. CIV. 1re, 29 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5696
CASS. CIV. 1re, 29 juin 2016 : pourvoi n° 15-16945 ; arrêt n° 784
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu qu’après avoir justement rappelé qu’en vertu de l’article L. 312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne pouvaient être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, et que, selon l’article L. 312-21, si le contrat de prêt comportait une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne pouvait excéder un certain montant fixé par décret, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la règle édictée par le premier de ces textes faisait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par la clause litigieuse ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-16945. Arrêt n° 784.
DEMANDEUR à la cassation : Crédit immobilier de France développement
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. - Madame Y.
Mme Batut (président), président. SCP Marc Lévis, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 17 février 2007, M. X. et Mme Y. (les emprunteurs) ont souscrit, pour une durée de trois cents mois, pouvant être portée à trois cent soixante mois, compte tenu de la variation du taux d’intérêt, un prêt immobilier d’un montant de 186.263,01 euros auprès du Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (la banque) ; que, le 25 mars 2009, les emprunteurs ont sollicité un décompte en vue d’un remboursement par anticipation de ce prêt, puis réglé la somme de 194.611,44 euros à la banque qui leur a réclamé un complément ; qu’étant en désaccord sur le décompte produit et estimant abusives et illicites deux clauses du contrat de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en restitution d’un trop perçu ;
Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de déclarer illicite la clause du contrat prévoyant la capitalisation de tous les intérêts échus non payés de la somme prêtée, alors, selon le moyen, que l’anatocisme conventionnel qu’autorise l’article 1154 du code civil s’impose au juge, dès lors que les conditions posées par ce texte ont été respectées ; que la mise en œuvre de cette disposition emporte la capitalisation des intérêts, lesquels deviennent une partie intégrante du capital restant dû ; que la capitalisation conventionnelle des intérêts ne saurait être assimilée à une indemnité prohibée au sens de l’article L. 312-23 du code de la consommation ; que loin de constituer une indemnité, l’anatocisme conventionnel permet de réguler les mensualités dues par l’emprunteur lorsque, dans un contrat de prêt à taux variable, les périodes de hausse importante nuisent à la capacité de remboursement de l’emprunteur ; que la capitalisation constitue alors la loi des parties qui s’impose au juge ; qu’en qualifiant, toutefois, l’anatocisme conventionnel litigieux d’indemnité prohibée au sens de l’article L. 312-23 du code de la consommation, lorsque cet anatocisme faisait partie intégrante du montage financier conclu dans le strict respect des dispositions légales, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1154 du code civil, ensemble l’article L. 312-23 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’après avoir justement rappelé qu’en vertu de l’article L. 312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne pouvaient être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, et que, selon l’article L. 312-21, si le contrat de prêt comportait une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne pouvait excéder un certain montant fixé par décret, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la règle édictée par le premier de ces textes faisait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par la clause litigieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1152 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour réduire à 3.520,37 euros, le montant de l’indemnité de résiliation réclamée par la banque, l’arrêt énonce que cette indemnité est soumise au pouvoir modérateur que le juge tient des articles 1152 et 1226 et suivants du code civil ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que ne constitue pas une clause pénale, l’indemnité mise par le contrat de prêt à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement anticipé, laquelle n’a pas pour objet d’assurer l’exécution des obligations de l’emprunteur, mais de compenser le manque à gagner du prêteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il réduit à la somme de 3 520,37 euros l’indemnité de résiliation réclamée par la banque, l’arrêt rendu le 3 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR déclaré illicites la clause suivantes : page 8 V C « intérêts reportés : tous les intérêts échus non payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit et produiront eux-mêmes de nouveau intérêts au même taux que le prêt principal, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil » ; d’AVOIR, ensuite, dit que les consorts Y. devaient à raison du remboursement anticipé qu’ils ont sollicité de leur crédit immobilier à la date du 10 juillet 2009 les sommes de 184.659 euros au titre du capital restant dû, 1015,48 euros au titre de l’échéance du mois de juillet 2009, 3.520,37 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit un total de 189.194,85 euros ; d’AVOIR, enfin, constaté que les emprunteurs avaient réglé au total la somme de 194.611,99 euros et d’AVOIR, en conséquence, débouté le Crédit immobilier de France de sa demande en paiement et condamné cette société à payer aux consorts Y. la somme de 5.417,14 euros, outre intérêts au taux légal, les intérêts se capitalisant par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU’« en déduisant de la somme de 186.263 € prêtée la somme de 1.603,82 € de capital remboursée entre le 10 novembre 2008 et le 10 juillet 2009, le premier juge a justement fixé à 184.659 € le montant du capital restant dû, comme il a à juste titre, fixé en conséquence à 5.539 € sur la base de 3 %, ou, sur la base d’un taux moyen de 5,782 %, à 5.338,49 €. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « cette dernière disposition [L. 312-22 du code de la consommation] fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil. (par analogie, Cass. civ. 1re, 9 février 2012, pourvoi n° 11-14605) » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l’anatocisme conventionnel qu’autorise l’article 1154 du code civil s’impose au juge, dès lors que les conditions posées par ce texte ont été respectées ; que la mise en œuvre de cette disposition emporte la capitalisation des intérêts, lesquels deviennent une partie intégrante du capital restant dû ; que la capitalisation conventionnelle des intérêts ne saurait être assimilée à une indemnité prohibée au sens de l’article L. 312-23 du code de la consommation ; que loin de constituer une indemnité, l’anatocisme conventionnel permet de réguler les mensualités dues par l’emprunteur lorsque, dans un contrat de prêt à taux variable, les périodes de hausse importante nuisent à la capacité de remboursement de l’emprunteur ; que la capitalisation constitue alors la loi des parties qui s’impose au juge ; qu’en qualifiant, toutefois, l’anatocisme conventionnel litigieux d’indemnité prohibée au sens de l’article L. 312-23 du code de la consommation, lorsque cet anatocisme faisait partie intégrante du montage financier conclu dans le strict respect des dispositions légales, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1154 du code civil, ensemble l’article L. 312-23 du code de la consommation ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR dit que les consorts Y. devaient à raison du remboursement anticipé qu’ils ont sollicité de leur crédit immobilier à la date du 10 juillet 2009 les sommes de 184.659 euros au titre du capital restant dû, 1.015,48 euros au titre de l’échéance du mois de juillet 2009, 3.520,37 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit un total de 189.194,85 euros ; d’AVOIR, constaté que les emprunteurs avaient réglé au total la somme de 194.611,99 euros et d’AVOIR, en conséquence, condamné le Crédit immobilier de France à payer aux consorts Y. la somme de 5.417,14 euros, outre intérêts au taux légal, les intérêts se capitalisant par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la réduction à la somme de 3.520,37 € de cette indemnité de résiliation est suffisamment justifiée par le premier juge au regard des déconvenues auxquelles la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne s’exposait en proposant un montage d’appréhension malaisée voire pour partie illicite favorisant à l’analyse incompréhension et défiance de la part de l’emprunteur » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « contrairement à ce que soutient le CIF cette indemnité, y compris pour un prêt à taux variable, doit pouvoir être soumise au pouvoir modérateur du juge en vertu des articles 1152 et 1226 et suivants du code civil » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l’indemnité de remboursement anticipé due par un emprunteur constitue la contre partie de l’exercice, par ledit emprunteur, d’un droit de remboursement anticipé et non une clause pénale ; que le juge ne peut donc mettre en oeuvre son pouvoir modérateur qu’il tient de l’article 1152 code civil dès lors qu’il est question non pas d’une clause pénale mais d’une indemnité de remboursement anticipé ; qu’en qualifiant cependant cette indemnité litigieuse de clause pénale afin de la réduire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 1152 et 1226 du même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR condamné le Crédit immobilier de France à payer aux consorts Y. la somme de 1000 euros chacun à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la répétition par 21 mises en demeure, y compris après l’assignation, caractérise un abus par la SA Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne de son droit de réclamer des sommes en l’espèce litigieuses et contestées de sorte que les dommages-intérêts sont justifiés en réparation du préjudice moral occasionné par ces poursuites intempestives » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’« alors même que les consorts Y./X. n’étaient non seulement plus redevables de la moindre somme à l’égard de la défenderesse mais encore créanciers à son encontre, le Crédit Immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne n’a pas hésité à adresser 21 mises en demeure de payer aux défendeurs, y compris après l’assignation du 20 août 2009 ; ce qui dépasse très largement le droit pour tout créancier de réclamer sa créance avec les effets de droits afférents dans le cadre de l’article 1153 du code civil. Cette pratique prolongée a indéniablement causé aux requérants un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.000 euros pour chacun » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ ALORS, d’une part, QUE la responsabilité d’une personne suppose que soient caractérisés un préjudice, une faute et un lien de causalité entre les deux ; que le fait, pour un créancier, de solliciter de son débiteur le paiement d’une somme qui lui est due ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;
2/ ALORS, d’autre part, QUE la responsabilité d’une personne suppose que soient caractérisés un préjudice, une faute et un lien de causalité entre les deux ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, en quoi le fait pour un créancier de solliciter de son débiteur le paiement d’une somme qui lui est due était de nature à causer un préjudice au destinataire des courriers litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
3/ ALORS, enfin, QUE la responsabilité d’une personne suppose que soient caractérisés un préjudice, une faute et un lien de causalité entre les deux ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, en quoi le fait pour un créancier de solliciter de son débiteur le paiement d’une somme qui lui est due constituait une faute en lien de causalité avec le prétendu dommage du destinataire des courriers litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR déclaré illicites la clause suivantes : page 7 III point 3 « l’emprunteur s’oblige au paiement des frais afférents à l’ensemble des opérations de gestion demandées au prêteur, notamment lors de la délivrance de tout document, attestation, décompte, établissement de tout avenant lié à la modification des conditions de remboursement initialement stipulées au contrat, (…) et plus généralement des services rendus par le prêteur en exécution du prêt et/ou services sollicités par l’emprunteur, selon le barème affiché par le prêteur dont il a pris connaissance, étant entendu que ce barème est susceptible d’évoluer tant en ce qui concerne les tarifs indiqués qu’en ce qui concerne les prestations soumises à facturation, ce qu’il accepte. Ces frais seront prélevés en même temps que l’échéance qui suit l’intervention du prêteur » ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’illicéité au regard de l’article L. 321-23 du code de la consommation de la commission de 350 € est caractérisée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s’agissant des frais prélevés à hauteur de 350 euros, contrairement à ce que soutient la banque, peu important qu’ils soient prévus par le guide des services, ils ont incontestablement été générés par la demande de remboursement anticipé des emprunteurs puisqu’ils ont été immédiatement facturés et qu’ils correspondent d’une part à des frais pour l’envoi du décompte et d’extinction partielle des garanties.
Ces frais sont illicites au sens de l’article L. 312-21 du code de la consommation et ne sont pas dus par les consorts Y./X.
La clause de l’article III Frais du contrat en ce qu’elle est contraire à l’article L. 312-21 du code de la consommation s’agissant des sommes pouvant être réclamées en cas de résiliation anticipée par l’emprunteur sera déclarée illicite » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE ne constituent pas des indemnités prohibées par l’article L. 312-23 du code de la consommation les frais de gestion que l’emprunteur s’est contractuellement engagé à verser au prêteur ; qu’en appliquant la disposition précédente à l’article III du contrat litigieux, la cour d’appel a considéré que les frais de gestion prévus par le contrat étaient interdits au sens de l’article L. 312-23 du code de la consommation ; qu’en statuant ainsi, alors que les frais de gestion n’étaient pas spécifiques au remboursement anticipé, si bien que l’article L. 312-23 ne trouvait aucune application en l’espèce, la cour d’appel a violé l’article L. 312-23 du code de la consommation par fausse application.