6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat
- 6620 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Garanties
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé
- 6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6339 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (3) - Droits et obligations du consommateur
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6304 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat de construction de maison individuelle
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6638 - VERSION 2 (3 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT - PRÊT IMMOBILIER - RÉGIME GÉNÉRAL
N.B. La version 2 réalise un déplacement de la présentation des clauses d’année lombarde (9744) et d’indexation (9742) dans deux notices spécifiques.
Présentation. L’achat d’un immeuble, notamment de la résidence principale, est un des contrats les plus importants que peut conclure un consommateur, qui suppose en général la souscription d’un ou plusieurs prêts de longue durée. Lors de l’apparition du droit de la consommation, il a été parfois soutenu que les immeubles, qui ne se « consommaient » pas au sens économique du terme, ne permettaient pas d’invoquer cette protection. Discutable dès l’origine, cette position a été explicitement abandonnée par le législateur lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 mettant en place une réglementation spécifique des crédits immobiliers, ultérieurement codifiée aux anciens art. L. 312-1 s. C. consom. Une solution identique vaut pour les clauses abusives dont les textes n’ont jamais exclu les contrats portant sur des immeubles (V. aussi Cerclab n° 5840), quand bien même ils seraient passés par acte authentique (V. aussi Cerclab n° 5836).
Cette réglementation est restée relativement stable depuis l’origine. Elle a été toutefois modifiée par l’ordonnance du 14 mars 2016 pour se conformer aux textes européens. Les nouveaux textes figurent aux art. L. 313-1 s. C. consom.
Recommandation. Recommandation n° 04-03, du 27 mai 2004 relative aux contrats de prêt immobilier : Boccrf 30 septembre 2004 ; Cerclab n° 2169 (texte visés : art. L. 312-1 à L. 313-16 C. consom.).
A. DOMAINE DE LA PROTECTION
Exclusion des crédits professionnels. Avant l’ordonnance du 14 mars 2016, la protection des anciens art. L. 312-1 s. C. consom. n’était pas accordée, aux termes de l’ancien art. L. 312-3-2° C. consom. aux prêts « destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».
Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 313-2 C. consom. dispose que « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] 2° Ceux [les prêts] destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ».
La formulation adoptée par ces deux textes ne recouvre donc pas exactement la protection contre les clauses abusives qui peut concerner les « non-professionnels ». § Rappr. pour l’art. L. 218-2 C. consom., similaires sur ce point : cassation de l’arrêt appliquant l’ancien art. L. 137-2 C. consom., devenu l’art. L. 218-2 C. consom., en estimant que les emprunteurs qui avaient souscrit six prêts immobiliers destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété au sein d’une résidence avaient la qualité de consommateur, alors que la cour avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que l’emprunteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-10105 ; arrêt n° 121 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6721 (arrêt visant aussi l’ancien art. L. 312-3, 2°, devenu l’art. L. 313-2, 2° C. consom.), cassant partiellement sans renvoi CA Nîmes (1re ch. civ.A), 5 novembre 2015 : RG n° 15/00373, Cerclab n° 7328, sur appel de TGI Privas (Jex), 13 janvier 2015 : RG n° 13/01720 ; Dnd.
* Avant l’ordonnance du 14 mars 2016, cette notion pouvait englober des personnes morales sans activité professionnelle ou des personnes physiques ou morales contractant à l’occasion de leur activité professionnelle, mais sans que le contrat ait un lien direct avec celle-ci (hypothèse quasiment exclue pour les contrats portant sur les immeubles, V. Cerclab n° 5920 s.). Il en résulte que la protection contre les clauses abusives pouvait dans certains cas être applicable, mais pas celle relative au crédit immobilier.
* Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’emprunteur ou consommateur est une personne physique (art. L. 311-1 C. consom.). La protection de certaines personnes morales vient de l’art. L. 313-1-3° C. consom. qui vise les « contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ». Or, de façon générale, les non-professionnels au sens de l’article liminaire sont nécessairement des personnes morales qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Si la personne morale n’a pas d’activité professionnelle, elle peut bénéficier des deux protections, clauses abusive et crédit immobilier. Si elle a une activité professionnelle qui n’entre pas dans les cinq cas précités, elle peut solliciter la protection contre les clauses abusives, mais pas celle relative au crédit. Enfin, pour les personnes morales ou physiques ayant une activité professionnelle entrant dans les cinq catégories précitées, la protection en matière de crédit immobilier est exclue et celle sur les clauses abusives ne peut jouer que si le contrat n’est pas conclu à des fins entrant dans cette activité, ce qui paraît difficilement concevable pour des locaux a priori professionnels (mais pas totalement exclu, quid par exemple de terrains ou d’immeubles achetés pour des salariés ?).
V. aussi pour les contrats mixtes, Cerclab n° 5959.
Prêts relais. Sur la nature de prêts relais : cassation de l’arrêt refusant d’ordonner la mainlevée d’une hypothèque provisoire fondée sur un prêt relais, sollicitée par l’emprunteur qui contestait l’existence d’un titre exécutoire, aux motifs que le prêteur disposait bien d’un titre exécutoire constitué par l’acte authentique d’origine, alors que la cour d’appel avait constaté par ailleurs que la banque déclarait avoir inscrit le montant du remboursement partiel et le solde du prêt au compte courant de l’emprunteur, faisant ainsi apparaître un solde débiteur de ce compte, et que les opérations portées en compte courant avaient perdu leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit attachés au compte, ce qui interdisait à la banque de se prévaloir du caractère immobilier du prêt pour échapper à l’application de l’ancien art. L. 311-3 C. consom. Cass. civ. 2e, 13 novembre 2014 : pourvoi n° 13-25193 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4943, cassant CA Riom, 1er juillet 2013 : Dnd.
Doit être écarté l’argument des emprunteurs selon lequel constituerait également une clause abusive l'indication d'un taux inapplicable au crédit litigieux, ce qui serait le cas en l’espèce d’un prêt n’ayant aucune finalité immobilière et ne constituant qu’une opération purement financière, puisque l'offre préalable indique expressément qu'il s'agit d'un prêt immobilier standard, ce que les emprunteurs avaient expressément admis dans leurs conclusions devant le tribunal, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir à hauteur d'appel d'une position contraire au détriment de la banque, sauf à contrevenir au principe de l'estopel. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt ; au surplus, dès lors que le prêt était destiné exclusivement au refinancement d'un prêt immobilier consenti par la banque pour l'achat d'un terrain et la construction d'une résidence principale, l'opération entrait bien dans le champ d'application de la législation des crédits immobiliers tel que prévu par l’anc. art. L. 312-1 devenu article L. 313-1), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd.
Ne saurait être déclarée abusive la clause de remboursement différé d’un prêt relais, rédigée de façon claire et compréhensible, puisqu’une telle clause est consubstantielle au prêt relais et n'a pas créée de déséquilibre significatif, puisque le coût total du prêt relais ressort clairement de l'offre de prêt et que ce prêt a permis aux emprunteurs de conclure un contrat de prêt, en vue d'acquérir un nouveau bien sans attendre d'avoir vendu leur bien existant, sans lequel les emprunteurs n'auraient pu acquérir le nouveau bien d'une valeur supérieure. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 février 2021 : RG n° 18/00816 ; Cerclab n° 8805 (emprunteurs soutenant que la clause ne permettrait pas au consommateur de comprendre que la stipulation entraînait un surcoût par rapport à un crédit à amortissement sans différé), sur appel de TGI Montpellier, 15 décembre 2017 : Dnd.
Ne saurait être déclarée abusive la clause concernant les intérêts intercalaires d’un prêt relais, rédigée de façon claire et compréhensible. CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 février 2021 : RG n° 18/00816 ; Cerclab n° 8805 (arg. : 1/ il ressort clairement de l'offre de prêt que des intérêts intercalaires sont dus pendant la période de préfinancement ; 2/ le TEG ne peut tenir compte des frais afférents à la période de préfinancement puisque cette période dépendait de la seule volonté des emprunteurs ; 3/ les emprunteurs ne peuvent pas prétendre avoir pu penser que l'utilisation de la phase de préfinancement ne générait aucun frais en leur octroyant une période de crédit « gratuit » ; 4/ l'intégration des frais de la période de préfinancement conduit nécessairement à une minoration du TEG, puisque la durée du prêt est logiquement allongée d'une durée de remboursement supplémentaire décidée de façon unilatérale par les emprunteurs), sur appel de TGI Montpellier, 15 décembre 2017 : Dnd.
Acquisition de parts sociales. Refus de qualifier de prêt immobilier un prêt consenti pour l’achat de parts de SCI. CA Douai (8e ch. 1), 15 juillet 2021 : RG n° 18/04241 ; arrêt n° 21/845 ; Cerclab n° 9030 (exclusion mentionnée dans l’acte notarié, ce qui exclut une responsabilité au titre de l’obligation de mise en garde), sur appel de TGI Lille, 12 juin 2018 : RG n° 16/02884 ; Dnd.
Installations photovoltaïques (panneaux solaires). Selon l’ancien article L. 312-2 C. consom., dans sa version initiale, les « dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° […] c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ». Le texte instaure donc une continuité avec la protection en matière de crédit à la consommation et est applicable aux crédits d’amélioration d’un montant supérieur à 21.500 euros (sur la notion d’amélioration, V. infra).
La loi du 1er juillet 2010 a maintenu cette continuité : l’art. L. 312-2, 1°-c) C. consom. vise désormais « les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000 € ».
N.B. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la solution n’est plus assurée. Certes, les textes relatifs au crédit à la consommation incluent ce type de fourniture si elle est inférieure à 75.000 euros (art. L. 311-2 C. consom. : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75.000 euros »). En matière immobilière, l’art. L. 313-1 C. consom. est moins clair, puisqu’il dispose « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : -leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ». Le texte semble exclure la protection pour des travaux autonomes de réparation (« également »), mais une telle solution ne semble pas en totale cohérence avec les art. L. 313-43 et 44 C. consom. qui semblent avoir une approche plus large.
V., sous l’empire des anciens textes, admettant cette applicabilité (le cas échéant par référence à l’ancien plafond) : la cour d’appel, qui a constaté que les prêts contractés étaient d'un montant supérieur à 21.500 euros et qu'ils étaient destinés à financer la vente et l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être vendue à un fournisseur d'énergie, en a exactement déduit que ces prêts relevaient des opérations énumérées à l’ancien art. L. 312-2 C. consom. Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013 : pourvoi n° 12-23133 ; Dnd¸ rejetant le pourvoi contre CA. Aix-en-Provence, 22 mars 2012 : Dnd. § Le crédit finançant l'acquisition d'une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque pour un montant de 28.600 euros, supérieur à celui prévu par l’ancien art. L. 311-3 C. consom., relève des anciens art. L. 312-1 s. du même code, dès lors que les travaux financés permettent aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production d'électricité, même si elle doit être vendue à un fournisseur d'énergie, d'autant que cette installation nécessitait la dépose des tuiles, l'étanchéification du toit ainsi qu'un permis de construire modificatif et des raccordements complexes. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 octobre 2014 : RG n° 12/01748 ; Dnd (28.600 euros). § V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 ; Dnd (relève des anciens art. L. 312-2 et L. 312-9 C. consom. un contrat de crédit destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques, laquelle permet l'amélioration du bien par la production d'électricité et constitue un véritable contrat d'entreprise au sens de l’art. 1792 C. civ.) - CA Besançon (2e ch. civ.), 9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 ; Dnd (fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 70.000 euros ; substitution de l’ncien art. L. 312-9 à l’ancien art. L. 311-32 ; comp. infra en sens inverse pour la même cour) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 ; Dnd (les premiers juges ont justement décidé que le prêt de 27.000 euros était régi par les dispositions des anciens art. L. 312-2 s. C. consom.) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n° 13/12944 ; Dnd (contrat supérieur au maximum légal en matière mobilière - 25.300 euros - mais relevant des dispositions des anciens art. L. 312-1 s. C. consom. concernant les prêts consentis en vue de financer les dépenses relatives à l'amélioration des immeubles à usage d'habitation, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'ancien art. L. 311-3, soit 21.500 euros selon l'ancien art. D. 311-2 C. consom.).
En sens contraire, avant l’ordonnance du 14 mars 2016 : ne relève pas de la législation régissant le crédit immobilier le prêt affecté à la vente et à la pose de panneaux photovoltaïques. CA Poitiers (2e ch. civ.), 7 janvier 2014 : RG n° 13/01020 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4781 ; Juris-Data n° 2014-007404 (arrêt semblant reprendre l’argument du prêteur selon laquelle l'installation, sur la toiture existante, de panneaux photovoltaïques exclusivement destinés à produire de l'électricité et n'ayant aucune fonction de couverture, ne constitue pas une amélioration de l'habitat de l'immeuble, ce qui exclut l’ancien art. L. 321-2 § 1-c, analyse qui semble avoir été expressément condamnée par la Cour de cassation ; contrat par ailleurs exclu, compte tenu de son montant, de la protection applicable en matière de crédit mobilier), pourvoi contre TGI Niort, 11 février 2013 : Dnd. § V. aussi : CA Besançon (2e ch. civ.), 14 mai 2014 : RG n° 13/00401 ; Dnd (vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 28.700 euros, financées par un crédit affecté ; la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ne constitue pas une opération d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble au sens de l'ancien article L. 312-2-c C. consom. ; conséquence : refus d’octroi de la conclusion de la vente sous condition d’obtention du crédit ; comp. supra en sens inverse pour la même cour).
* Modification par le juge de la qualification : respect du contradictoire. En substituant au fondement juridique défini par le demandeur, à savoir l’ancien art. L. 311-21 C. consom., un fondement juridique différent, celui de l'ancien art. L. 312-9 du même code, sans soumettre ce moyen nouveau à la discussion des parties, le premier juge a violé le principe de la contradiction. CA Besançon (2e ch. civ.), 9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 ; Dnd (arrêt semblant adopter implicitement une solution inverse, pour la simple substitution de l’ancien art. L. 311-32 à l’ancien art. L. 311-21, compte tenu d’une conclusion du contrat postérieure au 1er mai 2011).
B. FORMATION DU CONTRAT
Modalités. Les anciens art. L. 312-7, L. 312-10, L. 312-3 C. consom. prévoient l'application de la déchéance des intérêts en cas de non expédition par voie postale de l'offre de prêt, qui ne peut être acceptée par les emprunteurs qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de sa réception, le cachet de la poste faisant foi ; ces dispositions n'exigent pas pour autant que la preuve de l'accomplissement de ces formalités résulte nécessairement de la production desdits documents ; en l'espèce, l'attestation des emprunteurs du 14 décembre 2006, selon laquelle ces derniers indiquent avoir perdu l'enveloppe contenant l'offre de prêt reçue le 2 décembre 2006 et accepter l'offre de prêt le 14 décembre 2006 suffit à démontrer qu'ils ont été en possession de ces pièces et que les dispositions susvisées ont été respectées par la banque. CA Agen (1re ch. civ.), 12 janvier 2015 : RG n° 13/01273 ; arrêt n° 27-2015 ; Cerclab n° 5001 ; Juris-Data n° 2015-006127, sur appel de TGI Cahors, 19 juillet 2013 : Dnd.
Conclusion du contrat principal sous condition d’octroi du prêt. V. Cerclab n° 6639.
C. OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR
Connaissance préalable du montant des échéances : prêts à l’accessions sociale. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt rejetant la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusive la clause d’un contrat de prêt à l’accession sociale prévoyant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance à l'issue de la période d'anticipation, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 20-16070 ; arrêt n° 477 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9699, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 février 2020 : RG n° 17/16356 ; Dnd (arrêt cassé estimant qu’aucun déséquilibre n'existe au détriment des emprunteurs puisqu'un tel appareil dans son ensemble permet de prendre en considération les éléments de la situation particulière d'emprunteurs candidats à un prêt à l'accession sociale et qu'il résulte de la volonté commune des parties, alors qu'aucune disposition légale n'interdit de procéder autrement que par détermination d'une obligation constante, que la progressivité de l'amortissement est une des caractéristiques du prêt à l'accession sociale).
Paiement de frais supplémentaires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger l'emprunteur à rembourser certains frais exposés de façon discrétionnaire par le prêteur sans en justifier la nécessité ou le montant. Recomm. n° 04-03/1 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 1 ; recommandation visant des frais de visite des lieux, des frais de nature non précisées, de même que tous les frais occasionnés par la constitution et éventuellement le renouvellement des garanties). § Sur la prohibition générale des frais supplémentaires non signalés, V. désormais les art. L. 121-17 et L. 121-18 C. consom.
Rappr. en droit de l’Union : l’art. 3 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'une clause d'un contrat de prêt conclu entre un consommateur et un établissement financier, imposant au consommateur le paiement d'une commission d'ouverture, est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat en dépit de l'exigence de bonne foi, lorsque l'établissement financier ne démontre pas que cette commission correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu'il a exposés, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 79 ; N.B. 1 l’arrêt précise bien au préalable, point n° 78, que le droit interne concerné prévoyait que les commissions ou les frais répercutés sur le client devaient correspondre à des services effectivement fournis ou à des coûts supportés et qu'une clause qui aurait comme effet d'exempter le professionnel de l'obligation de démontrer que ces conditions sont remplies à l'égard d'une commission d'ouverture pourrait, sous réserve d'une vérification par la juridiction de renvoi à la lumière de l'ensemble des clauses du contrat, affecter de manière défavorable la position juridique du consommateur et, par voie de conséquence, créer, au détriment de celui-ci, un déséquilibre significatif, en dépit de l'exigence de bonne foi ; N.B. 2 l’arrêt précise aussi que la clause ne peut être considérée comme portant sur la définition de l’objet principal).
L’art. 3, sous g), et l’article 22 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative au crédit à la consommation qui établit un mode de calcul du montant maximal du coût du crédit hors intérêts pouvant être mis à charge du consommateur, même si ce mode de calcul permet au professionnel de faire supporter à ce consommateur une quote-part des frais généraux liés à l’exercice de son activité économique, pour autant que, par le biais de ses dispositions relatives à ce montant maximal, ladite législation ne contrevient pas aux règles harmonisées par cette directive. CJUE (1re ch.), 3 septembre 2020, Profi Credit Polska SA / QJ // BW / DR // QL / CG : aff. C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19 ; Cerclab n° 9192.§ L’art. 3 § 1 de la directive 93/13,telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle relative à des coûts du crédit hors intérêts, qui fixe ce coût en-dessous d’un plafond légal et qui répercute, sur le consommateur, des coûts de l’activité économique du prêteur, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment du consommateur, lorsqu’elle met à la charge de ce dernier des frais disproportionnés par rapport aux prestations et au montant de prêt reçus, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (1re ch.), 3 septembre 2020, Profi Credit Polska SA / QJ // BW / DR // QL / CG : aff. C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19 ; Cerclab n° 9192.
TEG. Sur les modalités de calcul du TEG et notamment l’exigence d’une erreur supérieure à la décimale, V. Cerclab n° 6619. § En application des anc. art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 C. consom., l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur. Cass. civ. 1re, 17 mai 2023 : pourvoi n° 22-10193 ; arrêt n° 330 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10294, pourvoi contre CA Grenoble, 9 novembre 2021 : Dnd. § Dans le même sens, V. déjà pour la Chambre commerciale : l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé. Com. 15 févr. 2023 : pourvoi n° 21-10950 ; Bull. civ. ; Dnd. § Pour l’exigence d’une erreur supérieure à la décimale, V. Cerclab n° 6619 et par exemple pour des prêts immobiliers : CA Rouen (ch. proxim.), 20 mai 2021 : RG n° 20/02213 ; Cerclab n° 8932 (TEG ; absence de preuve que l’erreur excède la décimale), sur appel de TJ Rouen, 23 avril 2020 : RG n° 18/01925 ; Dnd.
Sur l’intégration des clauses portant sur le TEG dans celles portant sur la définition de l’objet principal et l’adéquation au prix : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00344 ; Cerclab n° 9286 (clauses stipulant pour chacun des prêts un taux d'intérêt annuel fixe, un taux effectif global, un taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle et fixant la date retenue pour le calcul des intérêts, dans une rédaction manifestement claire et précise s'opposant en l'état à voir apprécier par la cour le caractère abusif de cette « rémunération » du prêteur), sur appel de TGI Lons-le-Saunier, 13 novembre 2019 : RG n° 16/00655 ; Dnd.
Absence de caractère abusif des clauses conformes aux textes, V. par exemple : CA Riom (3e ch. civ. com.), 17 mars 2021 : RG n° 19/01793 ; Cerclab n° 8865 (n’est pas abusive la clause qui se contente de reprendre les dispositions de l’anc. art. R. 313-1 C. consom. sur les modalités de calcul du TEG), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 1), 14 août 2019 : RG n° 18/01866 ; Dnd.
Absence de preuve d’un déséquilibre significatif de la clause relative à l'omission des intérêts et frais pendant la période de préfinancement, dès lors qu’il n’est pas établi que ces frais étaient déterminables lors de la conclusion du contrat. CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/02476 ; arrêt n° 23/00013 ; Cerclab n° 10030, sur appel de TJ Metz (comp. com.), 1er juin 2021 : RG n° 19/00927 ; Dnd. § Pour évaluer l'impact théorique des frais et intérêts de la phase de préfinancement sur le TEG et le surcoût du crédit dans l'hypothèse d'une pleine utilisation du préfinancement, il est nécessaire de tenir compte de la durée totale du crédit, laquelle comprend non seulement la durée de l'amortissement (240 mois) mais aussi la durée maximale de la période de préfinancement (30 mois) ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif en l’espèce dès lors que l'expert désigné par l’emprunteur a mesuré l'impact de l'intégration des frais et intérêts de la phase de préfinancement sur la seule durée de l'amortissement (240 mois). CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 8 décembre 2022 : RG n° 21/02820 ; Cerclab n° 9987, sur appel de T. com. Avignon, 28 mai 2021 : RG n° 2019009883 ; Dnd. § Le droit supplétif n'impose pas la prise en compte dans le calcul du coût total du crédit ou celui du taux effectif global des intérêts dus au titre de la phase de préfinancement, puisque ceux-ci sont impossibles à chiffrer au moment de l'émission de l'offre de prêt ; n’est pas abusive la clause qui stipule que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement », qui a finalement le mérite d’attirer l'attention des emprunteurs sur le fait que les intérêts intercalaires dus pendant la période de préfinancement, dont le montant n'était pas déterminable, n'étaient pas intégrés dans le calcul du taux effectif global ni dans le coût total du crédit. CA Orléans (ch. com.), 7 septembre 2023 : RG n° 21/01777 ; arrêt n° 144-23 ; Cerclab n° 10437 (incertitude liée à la date du déblocage des fonds par le notaire ; arrêt ayant noté au préalable : « à supposer que cette clause, rédigée de manière claire et compréhensible, ne porte pas sur l'objet même du contrat […], et relève donc du contrôle juridictionnel de l'abus »), sur appel de T. com. Orléans, 14 juin 2021 : Dnd. § V. aussi : CA Versailles (13e ch.), 4 juillet 2023 : RG n° 21/05329 ; Cerclab n° 10464 (les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement entrent normalement dans le calcul du taux effectif global, sous réserve toutefois qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat ; tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt ; la clause litigieuse, en ce qu'elle fournit au consommateur une information exacte et conforme aux dispositions légales - clause ne prenant pas en compte, pour le calcul du TEG et du coût total du crédit, les intérêts intercalaires et primes d'assurance de la phase de préfinancement -, ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, et qu'elle ne peut donc être qualifiée d'abusive), sur appel de T. com. Pontoise, 2 juin 2021 : RG n° 2019F00284 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 7 septembre 2023 : RG n° 22/03449 ; Cerclab n° 10446 (même principe ; ne sont pas déterminable des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dont le montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt ; cette clause, qui est en outre rédigée de manière claire et compréhensible, par laquelle la banque a informé de façon loyale et équitable les emprunteurs que les intérêts étaient déterminables en fonction d'un certain nombre d'aléas repris au contrat, n’est pas abusive), sur appel de T. com. Évreux, 8 septembre 2022 : RG n° 2021F00161 ; Dnd.
Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’exclusion du calcul du TEG des effets de la période d'anticipation, au motif qu’elle ne permettrait pas aux emprunteurs d'apprécier le taux réel du TEG, ainsi que le montant réel du coût de leur acquisition, puisque ces montants dépendent de l'engagement des travaux, obligation leur incombant. CA Grenoble (ch. com.), 27 avril 2023 : RG n° 21/03683 ; Cerclab n° 10200 (prêt immobilier destiné à l'acquisition de l'habitation par un couple éligible en outre à un prêt à taux 0), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 9 juin 2021 : Dnd. § Absence de preuve d’un déséquilibre significatif créé par la clause stipulant que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement ». CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023 : RG n° 21/08214 ; Cerclab n° 10244, sur appel de T. com. Melun, 8 mars 2021 : RG n° 2020F00227 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/11511 ; arrêt n° 2020/183 ; Cerclab n° 8705 (prêts destinés au financement partiel de l'acquisition d'un bien immobilier en VEFA ; dispositions spéciales dérogeant aux règles générales de l'art. 1907 C. civ ; absence de caractère abusif de la clause relative au TEG claire et compréhensible en ce qui concerne la détermination des frais pris en compte dans le calcul du TEG et de ceux qui ne le sont pas), sur appel de TGI Marseille, 3 avril 2017 : RG n° 16/05166 ; Dnd.
Sur la prescription de l’action, V. Cerclab n° 6619 et par exemple : le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. Cass. civ. 1re, 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-21944 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9001, cassant sur ce point CA Reims (ch. civ. 1), 18 juin 2019 : RG n° 18/00536 ; Cerclab n° 7823 (point de départ à la date de formation du contrat). § V. aussi : CA Colmar (1re ch. sect. A), 10 mai 2023 : RG n° 19/01774 ; arrêt n° 214/23 ; Cerclab n° 10195 (la date à laquelle commence à courir le délai de prescription est celle à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG, cette date étant appréciée souverainement par le juge du fond), suite de CA Colmar (1re ch. sect. A), 27 septembre 2021 : Dnd, sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 5 février 2019 : Dnd. § Sur le point de départ, rappr. : CA Toulouse (2e ch.), 4 janvier 2023 : RG n° 21/05042 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 10067 (impossibilité de découvrir à la date du contrat l’éventuelle tromperie sur la formule de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé, dès lors que celle-ci se référait au taux d'intérêt de l'obligation assimilable du trésor (OAT) qui varie quotidiennement, alors qu’au surplus, les emprunteurs n’étaient pas des professionnels de la finance et ne pouvaient estimer son évolution future, a fortiori son passage en négatif et l’impact défavorable qu’il pouvait avoir sur le montant de l’indemnité), sur appel de TJ Toulouse (JME), 18 novembre 2021 : RG n° 20/04774 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 19 janvier 2023 : RG n° 19/04309 ; arrêt n° 2023/5 ; Cerclab n° 10027 (s'agissant d'une action en responsabilité pour manquement à une obligation d'information quant à la nature et l'étendue de l'engagement de la caution, le point de départ du délai de prescription court à compter du moment où l'emprunteuse a eu connaissance du défaut de prise en charge par cette dernière de son obligation à paiement dans l'hypothèse de sa propre défaillance), sur appel de TGI Toulon, 31 janvier 2019 : RG n° 16/04324 ; Dnd.
Sur la sanction, V. Cerclab n° 9744. § Les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global ont été précisées par l’ord. n° 2019-740 du 17 juillet 2019. En application de ce texte, l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global a modifié, notamment, les art. L. 341-1, L. 341-4, L. 341-25, L. 341-26 et L. 341-54 C. consom. en y ajoutant un second alinéa disposant : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » Une modification similaire a été ajoutée à l’art. L. 341-34 C. consom. L’art. L. 313-4 a également été modifié pour être rédigé de la façon suivante : « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du code de la consommation. »
Pour le droit antérieur, la Cour de cassation a consacré la déchéance graduée pour les crédits à la consommation et les prêts immobiliers : il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ord. du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge (point n° 4) ; après avoir relevé que les erreurs invoquées susceptibles d’affecter le TEG figuraient dans l’offre de prêt immobilier, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées (point n° 5). Cass. civ. 1re, 12 juin 2020 : pourvoi n° 19-16401 ; arrêt n° 434 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8529, rejetant le pourvoi contre CA Bourges (ch. civ.), 21 février 2019 : Dnd - Cass. civ. 1re, 12 juin 2020 : pourvoi n° 19-12984 ; arrêt n° 433 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8533 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 octobre 2018 : Dnd.
Il résulte des art. L. 312-8 et L. 312-33 C. consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 mai 2016, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale ; après avoir souverainement estimé que l'emprunteur ne justifiait pas d'une erreur dans le calcul des intérêts affectant la première décimale, la cour d'appel n'a pu que rejeter ses demandes en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts. Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18038 ; arrêt n° 633 ; Cerclab n° 8627, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986.
Pour l’admission de la même solution par la Chambre commerciale : si, conformément au droit commun, les dispositions de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ne sont applicables qu'aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l'évolution de ce contentieux et du droit du crédit, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l'instar la première chambre civile (Civ. 1re, 10 juin 2020, n° 18-24.287) qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. Cass. com., 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-14307 et n° 19-14.404 ; arrêt n° 339 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9049 (point n° 18), pourvoi contre CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : Dnd.
La sanction d'une clause pour mention d'un TEG erroné n'est pas à rechercher dans la qualification d'une clause abusive et donc réputé contradictoire mais dans une action en déchéance ou en nullité des intérêts de sorte que l'action engagée par l'emprunteur n'est pas imprescriptible et se trouve soumise à un délai de 5 ans. CA Nîmes (4e ch. com.), 16 mars 2022 : RG n° 20/01031 ; Cerclab n° 9466, sur appel de T. com. Nîmes, 25 février 2020 : RG n° 2019J237 ; Dnd.
Pour d’autres décisions des juges du fond, V. par exemple : CA Montpellier (4e ch. civ.), 25 novembre 2020 : RG n° 17/04606 ; Cerclab n° 8660 (les sanctions spécifiques du Code de la consommation, d’ordre public et permettant une déchéance totale ou partielle à la discrétion du juge, excluent une demande en nullité fondée sur l’art. 1907 C. civ. qui aurait pour effet de contourner les dispositions de droit spécial), sur appel de TGI Perpignan, 17 août 2017 : RG n° 16/01635 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 décembre 2020 : RG n° 17/06127 ; Cerclab n° 8679 (les dispositions du Code de la consommation étant d'ordre public, l'erreur entachant le TEG d'un prêt immobilier est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'art. 1907 C. civ ; en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance, laquelle peut être totale mais aussi partielle, les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil), sur appel de TGI Montpellier, 5 octobre 2017 : RG n° 14/06829 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/11511 ; arrêt n° 2020/183 ; Cerclab n° 8705 (prêts destinés au financement partiel de l'acquisition d'un bien immobilier en VEFA ; dispositions spéciales dérogeant aux règles générales de l'art. 1907 C. civ.), sur appel de TGI Marseille, 3 avril 2017 : RG n° 16/05166 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 janvier 2021 : RG n° 19/02046 ; arrêt n° 21/200 ; Cerclab n° 8737 (il résulte des art. L. 312-33, devenu L. 341-34, et L. 131-1 alinéa 1, devenu L. 314-1, L. 313-2 alinéa 1, devenu L. 314-5 C. consom. que l'inexactitude du TEG mentionné dans une offre préalable de prêt immobilier est exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dans la proportion déterminée par le juge en considération de la gravité de l'erreur), sur appel de TGI Dax, 15 mai 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 janvier 2021 : RG n° 18/06059 ; Cerclab n° 8748 (la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne peut pas être prononcée pour sanctionner le formalisme de l'offre de prêt exigé à l'art. L. 312-8 C. consom., cette déchéance supposant au surplus une inexactitude supérieure à la décimale), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 28 juin 2018 : RG n° 17/00071 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 26 janvier 2021 : RG n° 18/05203 ; Cerclab n° 8745 (violation de l’anc. art. L. 312-8 ne pouvant entraîner la nullité de la stipulation d’intérêt), confirmant TGI Valence, 6 décembre 2018 : RG n° 17/01800 ; Dnd.
Taux de période. Pour la généralisation de l’application exclusive d’une déchéance graduée à l’indication des taux de période : pour les motifs exposés au point 8 et dans la suite de l'arrêt du 10 juin 2020, il convient de poursuivre l'uniformisation des sanctions et de juger que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'art. R. 313-1 C. consom. Cass. civ. 1re, 22 septembre 2021 : pourvoi n° 19-25316 ; arrêt n° 544 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9184 (point n° 10), pourvoi contre CA Douai (ch. 8 sect. A), 19 septembre 2019 : Dnd. § Sur le point de départ de l’action : CA Chambéry (2e ch.), 17 mars 2022 : RG n° 21/01076 ; Cerclab n° 9498 (absence de mention de la durée de période décelable à la lecture du contrat), sur appel de TJ Thonon-les-Bains (Jex) 7 mai 2021 : RG n° 17/00054 ; Dnd.
Dès lors que l'objet du crédit contracté le 9 mars 2011 entrait dans le champ d'application des dispositions de l’anc. art. L. 312-2 C. consom., s'agissant du rachat intégral et exclusif d'un précédent crédit immobilier, de telle sorte que seules trouvaient à s'appliquer les dispositions de l’anc. R. 313-1-II C. consom., qui dispose que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et non le taux annuel effectif global défini au III du même article, la clause qui se réfère à ses dispositions n’est pas abusive. CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 18/01087 ; Cerclab n° 8719 (emprunteurs soutenant que l’extension d’un mode de calcul du TEG différent de celui prévu par la loi était abusif), sur appel de TGI Perpignan, 15 février 2018 : RG n° 15/04708 ; Dnd.
Le défaut de mention du taux de période ne constitue pas une clause abusive puisqu'aucun déséquilibre au détriment de l'emprunteur n'est établi. CA Montpellier (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/03055 ; Cerclab n° 8851 (l'absence de communication du taux de période n'affecte pas en elle-même la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, et la communication du taux de période n'est donc pas une condition de validité de la stipulation du TEG, le taux de période n'ayant qu'une utilité probatoire permettant de vérifier, au regard du tableau d'amortissement pour chaque échéance, que le taux appliqué correspond bien à 1/12ème du TEG), sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2018 : RG n° 15/06713 ; Dnd.
Calcul du taux d’intérêt. Pour la CJUE le contrôle du caractère abusif semble supposer que la clause ne soit pas claire et compréhensible, afin de réintégrer la stipulation dans le domaine de la directive. Pour une illustration, avec la précision de la méthode à adopter pour apprécier le caractère abusif : l’art. 3 § 1 et l’art. 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordinaires n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’art. 4 § 2, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive et, dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à cette juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 65).
Clause d’échange d’intérêts (« Swap »). La clause d'échange d'intérêts, figurant dans la lettre d'instruction pour la mise en place d'une opération de couverture de taux en vue d'une stratégie de taux fixe, porte à l'évidence sur la prestation essentielle caractérisant ce contrat de swap ; rédigée de manière claire et compréhensible en ce sens qu'elle peut être comprise par les dirigeants d'une SCI normalement attentifs, à la fois sur le plan formel et grammatical mais également quant à sa portée concrète visant à substituer un taux fixe au taux variable du prêt immobilier souscrit par leur SCI, toute discussion à propos du caractère abusif de cette clause est exclue. CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 avril 2021 : RG n° 19/03715 ; Cerclab n° 8905 (arrêt précisant que cette analyse ne vaut qu’en « supposant que la qualité de non professionnel de la SCI et de ses dirigeants ne soit pas discutable »), sur appel de TGI Saint-Étienne, 2 avril 2019 : RG n° 17/02297 ; Dnd.
1. CALCUL PAR RÉFÉRENCE À L’ANNÉE CIVILE
Renvoi. Pour l’analyse de la validité et du caractère abusif des clauses se référant à une année « lombarde » de 360 jours et non à l’année civile, V. désormais Cerclab n° 9744.
2. CLAUSES DE VARIATION DU TAUX D’INTÉRÊT
Droit de l’Union européenne. La directive 93/13, et notamment son art. 4 § 2 et son article 5, doit être interprétée en ce sens que, aux fins de respecter l’exigence de transparence d’une clause contractuelle fixant un taux d’intérêt variable, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, cette clause doit non seulement être intelligible sur les plans formel et grammatical, mais également permettre qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. Constituent des éléments particulièrement pertinents aux fins de l’appréciation que le juge national doit effectuer à cet égard, d’une part, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de ce taux sont aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire, en raison de la publication du mode de calcul dudit taux ainsi que, d’autre part, la fourniture d’informations sur l’évolution passée de l’indice sur la base duquel est calculé ce même taux. CJUE (GC), 3 mars 2020, Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA : aff. n° C-125/18 ; Cerclab n° 9188.
Clauses de variation unilatérale. Dans une première situation, le taux est initialement fixe mais peut varier selon la volonté unilatérale du prêteur sans référence à un critère objectif. § Comp. depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’art. L. 313-27 C. consom. qui dispose « Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable »).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser au seul prêteur professionnel, fut-il une société coopérative, le choix de la variation du taux d'intérêt ainsi que de son amplitude ou de conférer à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend. Recomm. n° 04-03/5 : Cerclab n° 2169.
V. aussi pour un prêt finançant l’acquisition de parts d’une société civile de placement immobilier : relevé d’office et réouverture des débats pour discuter le caractère abusif d’une clause de taux d’intérêt variable, notamment au regard du fait que la stipulation laissait au seul prêteur le choix de la variation du taux ainsi que de son amplitude et confèrait à son organe de direction un pouvoir de décision en cas de différend. CA Metz (1re ch.), 11 février 2010 : RG n° 07/00192 ; Cerclab n° 3497 ; Juris-Data n° 2010-006459 (professionnel invoquant son statut coopératif), sur appel de TGI Sarreguemines, 18 juillet 2006 : Dnd.
Clause d’indexation. Sur la possibilité d’un contrôle : la clause contractuelle prévoyant la modification du montant de la mensualité du prêt en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, qui définit de manière claire et précise l’objet principal du contrat, ne peut donner lieu à l’appréciation d’un éventuel caractère abusif. Cass. civ. 1re, 26 septembre 2018 de France : pourvoi n° 17-15495 ; arrêt n° 898 ; Cerclab n° 7673 (prêt immobilier ; motif de pur droit substitué), rejetant par substitution de motif le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 9, 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646. § Pour l’arrêt attaqué : n’est pas abusive la clause stipulant une variabilité des charges mensuelles, dès lors que ses modalités d'application sont clairement et précisément exposées aux conditions particulières du contrat et reprises et explicitées dans les conditions générales, que son application n’est pas laissée à la discrétion du prêteur, qu’elle introduit un système de variabilité des échéances connu à l'avance par l'emprunteur en fonction de la variabilité d'un indice national qui ne dépend pas du prêteur, sans modifier l'économie générale et le coût du contrat, même si elle ne peut jouer qu’à la hausse, puisque l'augmentation des charges a pour effet corrélatif la diminution de la durée d'amortissement du contrat et la réduction de la somme payée au titre des intérêts dont le taux reste fixe sur la première période d'amortissement du crédit. S'agissant d'une clause insérée dans un contrat de prêt destiné à l'achat d'un bien à destination locative, elle présente l'intérêt économique d'ajuster le montant des échéances à la progression du prix des loyers qui dépend également du même indice du coût de la construction. CA Paris (pôle 4 ch. 9, 8 décembre 2016 : RG n° 14/13605 ; Cerclab n° 6646 ; Juris-Data n° 2016-026945 (prêt immobilier à une SCI taux fixe de 4,70 % l'an sur une première période de 15 ans puis à taux variable sur une seconde période de 10 ans ; « chaque année à la date anniversaire du point de départ de la période d'amortissement, de nouvelles charges seront calculées en majorant l'échéance précédente du pourcentage de variation de la moyenne des quatre derniers indices du coût de la construction ou ICC publié par l'INSEE, moyenne visée aux conditions particulières présentes », ces modifications pouvant modifier la durée du prêt), sur appel de TI Paris (1er arrdt), 8 avril 2014 : RG n° 11-13-000372 ; Dnd. § Sur le régime général des clauses d’indexation et le caractère éventuellement illicite des clauses ne jouant qu’à la hausse, V. Cerclab n° 6100.
N.B. L’arrêt de la Cour de cassation est doublement discutable. Tout d’abord, en se référant implicitement à l’art. L. 212-1 (anc. art. L. 132-1), il omet l’art. R. 212-3 C. consom. (anc. art. R. 132-2-1) qui écarte l’application de l’art. R. 212-1-3° (anc. R. 132-1-3°) mais uniquement lorsque le professionnel ne contrôle pas l’indice (texte pourtant visé par l’arrêt attaqué). Or, en l’espèce, l’indice ne jouait qu’à la hausse (si l’indice donnait une valeur inférieure à l’ancienne échéance, celle-ci était maintenue), ce qui institue justement une forme de contrôle. Par ailleurs, il est douteux, notamment en comparaison de la position de la troisième Chambre civile sur les clauses d’indexation, qu’une telle solution soit conforme aux textes du Code monétaire et financier, la réglementation ayant justement eu parmi ses objectifs d’éviter des accroissements excessifs.
Sur l’absence de plafonnement : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (absence de caractère abusif de la clause d’indexation sur l’index Libor 3 M qui était publié par l'association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et était dénué de tout arbitraire à l'égard de l'emprunteur ; la circonstance que les effets de son évolution ne sont pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré), sur appel de TGI Créteil, 19 décembre 2019 : RG n° 18/03404 ; Dnd.
V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 juin 2022 : RG n° 18/01861 ; Cerclab n° 9710 (clause de taux variable portant sur la définition de l’objet principal ; il résulte sans ambiguïté de la clause que le taux d'intérêt du prêt est indexé sur le taux de l'Euribor et le calcul des mensualités sur le taux de l'indice du coût de la construction, et que l’effet des variations est également précisé, la mensualité du prêt augmentant en cas de hausse du taux, et la durée du prêt se réduisant en cas de baisse ; clause claire et compréhensible ; N.B. l’arrêt ne prend pas en compte à ce stade, la compréhension par l’emprunteur des conséquences économiques de la clause, comme l’a évoqué la CJUE pour les prêts se référant à une monnaie étrangère, mais il admet toutefois ensuite que ce n’est qu’après la conclusion du contrat, lors de la réception de courriers de la banque, qu’il a pu prendre conscience des effets concrets de la variabilité du taux d'intérêt), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 6 février 2018 : RG n° 13/09258 ; Dnd.
Clauses de variation aboutissant à un taux négatif. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ; dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur ; cassation, pour violation des art. 1902, 1905 et 1907 C. civ., et L. 313-1 CMF, de l’arrêt qui a admis l’éventualité d’intérêts mensuellement négatifs, alors qu’il résultait de ses constatations que les parties n’avaient pas entendu expressément déroger aux règles du code civil. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 18-23803 ; arrêt n° 212 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8420, cassant sur ce point CA Besançon, 10 juillet 2018 : Dnd (arrêt appliquant aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, aux motifs que, les deux prêts étant stipulés à un taux d’intérêt initial, l’un de 2,15 % et l’autre de 1,80 % l’an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, et que la banque, en proposant des taux d’intérêt variables à la hausse comme à la baisse, et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à cette variation, mais que le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un tel taux d’intérêt à condition que, sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.). § V. dans le même sens : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 18 janvier 2021 : RG n° 19/05327 ; arrêt n° 26/21 ; Cerclab n° 8750 (il est constant que dans un contrat de prêt immobilier, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, l'emprunteur devant restituer les fonds prêtés dans leur intégralité et les intérêts conventionnellement prévus étant versés à titre de rémunération de ces fonds, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur de sorte que l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs ne peut être admise), confirmant TGI Mulhouse, 26 novembre 2019 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 mai 2021 : RG n° 19/01334 ; Cerclab n° 8956 (la prise en compte de l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs n'est pas possible, même de façon temporaire, en l'absence d'accord exprès entre les parties), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 28 mai 2019 : RG n° 17/01127 ; Dnd. § V. aussi : CA Chambéry (2e ch.), 6 avril 2023 : RG n° 21/00823 ; Cerclab n° 10173 (prêt immobilier à taux variable et remboursable en francs suisse par une française travaillant en Suisse ; même si l'indice Libor est parvenu à 0 % cela ne peut avoir pour effet d'avoir rendu nul le taux d'intérêt dû par l'emprunteur, étant entendu par ailleurs qu'il n'est pas possible d'appliquer un taux d'intérêt négatif ; en effet il est de jurisprudence constante que, constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ; ainsi, dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur (par exemple : Cass. civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-23803), sur appel de TJ Thonon-les-Bains, 15 février 2021 : RG n° 17/02356 ; Dnd.
Rappr., sans examen du caractère abusif, pour l’application stricte d’un taux devenant négatif au préjudice de la banque : selon le principe d'intangibilité des conventions, il est impossible de modifier le contrat sans l'accord de toutes les parties contractantes et il est interdit au juge judiciaire de modifier la convention en raison d'un changement de circonstances, de sorte que la révision du contrat pour imprévision est impossible ; dès lors que le contrat ne comporte pas de plafond à la variation du taux, ce qui peut jouer en défaveur de l'emprunteur, ni de plancher, ce qui peut jouer en défaveur de la banque, il convient d’appliquer strictement la clause d’indexation sur le Libor même si l’indice est passé sous le seuil de 0 % ; en refusant d'appliquer l'index contractuel, et en y substituant un autre index, fixé unilatéralement en fonction de ses considérations, et intérêts propres, la banque modifie unilatéralement les clauses du contrat, ce qui est légalement impossible. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 8 mars 2017 : RG n° 16/00307 ; Cerclab n° 8236 (autres arg. : 1/ les conclusions et calculs développés par la banque ne sont pas de nature à contractualiser une marge, et ainsi faire naître au détriment de l'emprunteur une obligation qu'il n'a pas acceptée faute d'être mentionnée au contrat ; 2/ si le contrat de prêt demeure un contrat onéreux, l'appréciation du caractère onéreux du contrat ne peut se faire que sur la durée totale du prêt, et le fait que durant un certain temps le taux d'intérêt soit négatif, n'a pas pour effet d'annuler le caractère onéreux du prêt ), sur appel de TGI Strasbourg (réf.), 5 janvier 2016 : Dnd.
Clauses de taux variable. * Validité de principe. Les contrats peuvent prévoir un taux variable. Compte tenu du risque qui peut s’attacher à ces dispositions, le législateur a précisé l’information due à l’emprunteur notamment à l’ancien art. L. 312-8-2° ter C. consom., puis après l’ordonnance du 14 mars 2016, à l’art. L. 311-25 C. consom. Selon ce texte, « L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 : […] 4° pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ». § Sur l’application dans le temps : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (à la date à laquelle les prêts ont été consentis, la banque n'était pas légalement tenue de fournir une notice aux emprunteurs comportant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les échéances de remboursement, la durée du prêt et le coût total du crédit), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd.
Cette information se poursuit en cours d’exécution du contrat, puisque selon l’art. L. 312-14-2 C. consom. (loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008), devenu l’art. L. 313-46 C. consom « Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser ».
Pour la Cour de cassation : le principe du taux d'intérêt variable a été légalisé par l'ancien article L. 312-8 C. consom. ; l’emprunteur n'ayant jamais soutenu qu'il n'aurait pas été informé de manière détaillée des variations du taux d'intérêt pratiqué, ni démontré que le contrat ne pouvait subsister sans les clauses qu'il estimait avoir été abusives et dont il indiquait seulement, sans autre précision, qu'elles viciaient l'économie des conventions, il en résulte qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à entraîner la nullité du titre. Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (consommateur n’ayant jamais soutenu qu’il n’avait pas été clairement informé de cette clause). § Cassation, au visa de l’anc. art. L. 313-2 C. consom., de l’arrêt qui, pour rejeter les demandes des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale des intérêts, retient que le taux d’intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel, permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période, alors que la clause prévoyait une variation automatique du taux effectif global en fonction de l’évolution du taux de base décidée par la banque, lequel ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l’obligation de faire figurer sur chacun des relevés reçus par les emprunteurs le taux effectif global appliqué. Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-14027 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 7998, cassant sur ce point CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (résumé ci-dessous). § Pour la décision rendue sur renvoi : l’obligation de communication du TEG qui s'impose au prêteur se justifie par la nécessité de transparence que l'emprunteur est en droit d'attendre de tout établissement bancaire ; le consommateur doit ainsi recevoir des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, qui doivent faciliter la comparaison des différentes offres de crédit qu'il a pu recevoir ; l'obligation d'information des banques à l'égard de leur client est un principe régulièrement réaffirmé par la jurisprudence, laquelle est amenée à pallier l'absence de disposition législative afin de faire respecter cette obligation en complétant l'ensemble normatif ; c’est pourquoi, au titre de son obligation d'information, lorsque l'indice de variation est potestatif, que l'emprunteur ne peut pas avoir cette donnée par un autre moyen empreint de neutralité comme extérieur au prêteur, la banque doit préciser le TEG à l'occasion de chaque variation afin que le client ait toutes informations sur l'évolution du coût réel de son prêt, ce que ne permet pas la seule indication du taux de l'intérêt variable applicable ; les modalités de calcul du TEG en cours de contrat sont nécessairement les mêmes que celles qui s'imposent lors de l'offre de prêt, tous les frais inclus dans le calcul du TEG initial devant être repris afin que la comparaison, qui est la finalité de cette obligation jurisprudentielle, soit possible avec le TEG mentionné dans l'offre de prêt ; comme en matière d'absence de TEG dans le contrat de prêt, la sanction de l'absence de TEG sur les relevés d'information trimestriels est la déchéance du droit aux intérêts, laquelle est une possibilité laissée au juge, et qui peut être totale ou partielle. Afin d'en apprécier le quantum, doit être pris en compte le préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec l'absence de mention du TEG sur les roll-overs. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 28 janvier 2021 : RG n° 19/15804 ; arrêt n° 2021/34 ; Cerclab n° 8741, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-14027 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 7998, cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522.
N.B. Ces arrêts n’excluent pas un éventuel caractère abusif dans les modalités de la clause. V. par exemple : cassation de l’arrêt rejetant la demande de l’emprunteur tendant à la constatation du caractère abusif de la clause de variation du taux d’intérêt, aux motifs que la clause prévoyait l’information de l’emprunteur et que la banque n’avait aucune maîtrise des taux, sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette clause excluait la faculté de résilier le contrat de prêt en cas de modification du taux d’intérêt. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2009 : pourvoi n° 07-12134 ; arrêt n° 37 ; Cerclab n° 2836 (N.B. la cassation sur ce cas d’ouverture, tout en laissant ouverte l’issue finale - V. plus loin -, suppose que les conclusions puissent avoir une influence sur l’issue du litige), cassant partiellement CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2006 : RG n° 02/05462 ; arrêt n° 1051/06 ; Cerclab n° 1394, sur appel de TGI Strasbourg, 5 novembre 2002 : Dnd, et sur renvoi CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 16 novembre 2012 : RG n° 09/02486 ; arrêt n° 770/2012 ; Cerclab n° 7346 (action prescrite, l’action étant intervenue en 2001, soit plus de dix ans après la conclusion du contrat en 1990, le caractère abusif pouvant être décelé dès la conclusion du contrat), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 13-24956 et n° 14-10258 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 5165 (les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat litigieux avait été conclu le 11 juin 1990 et que l’action n’avant été engagée que le 20 juin 2001, en a déduit à bon droit qu’elle n’était pas recevable à invoquer le caractère prétendument abusif de la clause de variation du taux d’intérêt).
V. aussi pour les juges du fond : une banque peut valablement indexer un taux variable sur le taux de base bancaire qu'elle fixe elle-même en fonction des conditions auxquelles elle se refinance, pour autant qu'une mention du taux effectif global soit portée, de façon indicative, dans le contrat de prêt. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 10 novembre 2016 : RG n° 14/07517 ; arrêt n° 2016/659 ; Cerclab n° 6522 (prêt pour des travaux de rénovation d’une maison avec rachat d'un prêt antérieur avec une banque danoise, les prêts étant libellés en francs suisses ; arrêt constatant, en outre, que le taux d'intérêt applicable, décomposé entre la partie variable et la partie fixe, figurait sur chaque relevé trimestriel permettant aux emprunteurs de connaître le taux applicable à chaque période ; N.B. en l’espèce, le prêteur a manqué à ses obligations en effectuant la conversion avec une autre monnaie que celle qui était contractuellement prévue ; conséquences : retour à la situation antérieure, mais refus de résolution du contrat), sur appel de TGI Grasse, 20 avril 2014 : RG n° 12/02086 ; Dnd, cassé sur l’absence d’information par Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : précité ; Cerclab n° 7998. § Le taux de base bancaire, qui ne se confond pas avec le Libor, n'est régi par aucune disposition législative ou réglementaire ; fixé librement par chaque banque, il sert de référence lors de l'octroi de certains crédits ; absence de déséquilibre significatif dès lors que les risques et avantages liés au caractère variable d'un taux d'intérêt sont toujours corrélés aux conditions de refinancement sur le marché interbancaire dont l'établissement de crédit n'a pas la maîtrise et que les avantages qui en découlent ne sont pas au profit exclusif du prêteur, en cas de hausse des taux de refinancement, puisque la baisse de ces taux bénéficie à l'emprunteur. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 septembre 2018 : RG n° 17/07275 ; arrêt n° 2018/501 ; Cerclab n° 7729, sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 12/05287 ; Dnd. § N’est pas abusive qui prévoit que le taux d'intérêt est stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor trois mois, publié par l'association des banques britanniques, qui est une référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client, dès lors que la variabilité de la clause d'intérêts est indépendante de la volonté de la banque, qu'elle n'est pas susceptible de se produire qu'au détriment de l'emprunteur et qu'une notice très précise explicite les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd. § Validité de la clause qui décrit avec précision la composition du taux d’intérêt en indiquant qu’à un taux fixe de 1,5 % s’ajoute un taux variable égal au Jyske Bank founding rate, défini conventionnellement comme étant le taux de refinancement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour au cours duquel courent les intérêts et précisant en outre la périodicité trimestrielle des remboursements et des révisions. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111 ; Cerclab n° 6831 ; Juris-Data n° 2017-009160 (Jyske Bank A/S ; Jyske Bank A/S ; arrêt ambigu en ce qu’il affirme que l’emprunteur « vise à tort l’article L. 132-1 qui concerne les clauses abusives », qui peut stigmatiser la sanction sollicitée, clause illicite, mais aussi le fait que l’emprunteur confond la clause relative à la monnaie de compte et celle relative au taux variable, principalement visée par ce grief), sur appel de TGI Grasse, 16 février 2015 : RG n° 11/06435 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd. § Rejet de l’argument selon lequel le taux effectif global n’est pas mentionné de manière claire puisqu’il n’est fait aucune référence au taux Libor, à sa définition et sa détermination, alors que le Libor est un taux public du marché monétaire des devises, qui n’a besoin d’aucune définition particulière et que l’offre précise que le taux du prêt est variable et constitué du Libor + 1,5 points, le taux étant révisable à l’issue de chacune des périodes de remboursement en fonction du taux Libor applicable à la date du terme de la période concernée. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; arrêt n° 2017/109 ; Cerclab n° 6830 (prêt multi-devises accordé par la Jyske Bank A/S), sur appel de TGI Grasse, 18 mai 2015 : RG n° 12/01433 ; Dnd. § Même solution pour un taux variable composé de celui de Jyske Bank Funding Rate + 1,5 points, le taux Jyske Bank Funding Rate étant le taux de financement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour de la période au cours de laquelle courent les intérêts, ce taux étant donc parfaitement défini et déterminé ou déterminable à chacune des périodes considérées. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/10269 ; précité. § V. encore, pour la même banque : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 1er juin 2017 : RG n° 15/08225 ; arrêt n° 2017/282 ; Cerclab n° 6890 (une banque peut valablement indexer un taux variable sur le taux de base bancaire qu'elle fixe elle-même en fonction des conditions auxquelles elle se refinance, pour autant qu'une mention du taux effectif global soit portée, de façon indicative, dans le contrat de prêt), infirmant TGI Grasse, 27 mars 2015 : RG n° 12/01741 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 mars 2018 : RG n° 15/19074 ; arrêt n° 2018/111 ; Cerclab n° 7517 (prêt dans l'une des principales devises européennes, dollar américain ou Yen japonais à un couple de nationalité suédoise ; la cour, procédant d'office à la recherche de clauses abusives, n'en a pas détecté, notamment dans le mécanisme de fixation du taux d'intérêt prévu dès lors que la variation du taux d'intérêt, qui dépend des conditions de refinancement de la banque sur le marché interbancaire, dont elle n'a pas la maîtrise, peut intervenir tant au profit qu'au détriment de chacune des parties, excluant ainsi l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel de TGI Grasse, 30 septembre 2015 : RG n° 13/03419 ; Dnd. § Définit l'objet principal du contrat la clause qui fixe les modalités de calcul du taux d'intérêt, lesquelles déterminent le montant des mensualités à la charge de l'emprunteur ; l’emprunteur est dès lors mal fondé à invoquer les dispositions régissant les clauses abusives, alors que le prêt comporte, en annexe, une notice qui explique en des termes dépourvus de technicité, accessibles à un emprunteur profane, les modalités de calcul du taux révisé, la périodicité de la révision et le plafonnement de taux applicable pendant les 15 premières années, en l’assortissant de deux simulations du montant des échéances exigibles, à la hausse ou à la baisse. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 18 mars 2021 : RG n° 20/02830 ; arrêt n° 2021/97 ; Cerclab n° 8845 (prêt à taux variable ; clause stipulant un taux d’intérêt de 5,3 % les trois premiers mois, avec une révision ultérieure chaque trimestre sur la base du taux Euribor trois mois majoré de 1,3 point et une limitation à 6,75 % du taux révisé pendant les 15 premières années, période d'amortissement différé ; emprunteur soutenant que la clause est abusive en ce qu'elle institue un taux d'appel applicable seulement les trois premiers mois, ce qui a pour effet de fausser la perception par l'emprunteur du coût total du crédit), sur appel de TGI Marseille, 12 décembre 2019 : RG n° 16/05164 ; Dnd. § N'a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties au profit de la banque, la clause de variation du taux d’intérêt dès lors que les risques limités de la variation du taux initial sont supportés dans des proportions identiques par les deux parties et que la banque ne dispose pas du pouvoir d'agir sur les éléments composant cet indice ou sur ses évolutions. CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (argument surabondant, le contrat étant jugé au préalable professionnel), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd. § V. encore : CA Lyon (6e ch.), 7 décembre 2017 : RG n° 17/05376 ; Cerclab n° 7283 (les modalités de remboursement du prêt contenues dans le prêt immobilier ne créent pas un déséquilibre particulier dans les droits et obligations des parties, en faveur du prêteur puisque celui-ci n'est, pas plus que les emprunteurs, maître de la variation du taux Euribor ; le risque pris par les emprunteurs de devoir subir une hausse de la période d'amortissement et du montant des mensualités ressort de la libre négociation du prix entre les parties, la banque prenant corrélativement le risque inverse), infirmant TGI Lyon (Jex), 4 juillet 2017 : RG n° 14/00026 ; Dnd (clause abusive).
Comp. : justifie légalement sa décision de réputer non écrite la clause litigieuse, la cour d’appel qui, après avoir relevé que la clause stipulant l’intérêt conventionnel n’était pas rédigée de manière claire et compréhensible a retenu qu’une telle clause provoquait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, dès lors que les mentions de l’offre préalable permettaient au prêteur de décider unilatéralement et sans contrepartie de l’application d’un taux fixe ou variable et, dans cette dernière hypothèse, de l’indice de référence et de ses modalités de mise en œuvre. Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole), rejetant le pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (Crédit agricole ; clause stipulant que « le taux d'intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge », la marge étant fixée dans l'offre, que « le montant de l'échéance constante définitive sera déterminé sur la base du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds », ce qui signifie que le taux d'intérêt est définitivement arrêté au jour de la mise en disposition des fonds qui n'a lieu qu'une seule fois et qu'il est donc fixe, l’arrêt notant que la banque ne s'explique pas sur le sens de cette dernière phrase ; est abusive la stipulation qui, compte tenu de la contradiction des clauses de l'offre et l'absence de données précises dans l'offre, accorde en réalité au seul professionnel le droit d'appliquer un taux fixe ou variable et de choisir dans cette dernière hypothèse l'indice de référence et la date ainsi que l'heure du taux faisant évoluer la charge de remboursement des emprunteurs, sans contrepartie pour ces derniers), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.
Sur l’exigence de transparence au sens de la CJUE : l’art. 3 § 1, l’art. 4 § 2 et l’art. 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de transparence incombant à un professionnel en vertu de ces dispositions implique que, lors de la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire adossé à taux variable, fixant une clause « plancher », le consommateur doit être mis en mesure de comprendre les conséquences économiques qui découlent pour lui du mécanisme induit par cette clause « plancher », notamment, grâce à la mise à disposition d’informations relatives à l’évolution passée de l’indice sur la base duquel le taux d’intérêt est calculé. CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020, XZ / Ibercaja Banco SA : aff. n° C‑81/19 ; Cerclab n° 9191.
* Justification de la demande du prêteur. Cassation, pour violation de l’art. 4 C. civ., de l’arrêt rejetant la demande d’une banque en paiement des intérêts courus aux taux contractuels successifs, au titre de l’emprunt immobilier, aux motifs que la caisse n’a pas, alors qu’elle y avait été invitée à plusieurs reprises, produit de décomptes cohérents, conformes aux taux d’intérêts successivement applicables et respectant les règles relatives à l’imputation des paiements, refusant ainsi d’évaluer la créance de la caisse dont elle avait constaté l’existence en son principe. Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 13-24956 et n° 14-10258 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 5165, cassant partiellement CA Colmar, 7 novembre 2013 : Dnd (arrêt rendu dans la même affaire que les arrêts cités ci-dessus).
Suites de la variation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas de variation du taux d'intérêt du prêt, soit à la hausse soit à la baisse, la possibilité pour l'emprunteur de modifier les modalités de ses remboursements en choisissant l'une des options proposées par le prêteur, à condition de respecter un certain délai pour exprimer ce choix, sans indiquer, la date à laquelle le prêteur devra communiquer à l'emprunteur toutes les informations utiles pour exercer son choix. Recomm. n° 04-03/4 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 4 : recommandation évoquant un délai, jugé trop court, de 10 jours).
3. CLAUSES SE RÉFÉRANT À UNE MONNAIE ÉTRANGÈRE
Renvoi. Pour l’examen du caractère abusif des clauses des contrats de prêts immobilier se référant à une monnaie étrangère, notamment le franc suisse utilisé par exemple dans l’affaire Helvet immo, V. désormais Cerclab n° 9742.
4. ÉCHELONNEMENT DES PAIEMENTS
Prêt fractionnée en plusieurs périodes (paliers). La clause relative aux modalités d'amortissement du crédit qui porte sur les conditions de remboursement du prêt, lesquelles, loin de revêtir un caractère accessoire, définissent au contraire l'essence même du rapport contractuel et relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; la clause liée aux stipulations de l'offre proposant d'adhérer à des modalités d'amortissement à paliers, dont la clause relative au coût de la dette n'est que la conséquence, fixe ainsi une prestation essentielle caractérisant le contrat et porte donc sur l'objet principal du crédit. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00454 ; arrêt n° 19/548 ; Cerclab n° 7950 (clause stipulée de façon claire et transparente), sur appel de TGI Lille, 7 novembre 2017 : RG n° 15/08032 ; Dnd. § La clause relative à la période d'anticipation d’un prêt immobilier qui organise les modalités, d'une part, de libération des fonds prêtés et, d'autre part, de leur remboursement, concerne l'objet principal du crédit ; reposant sur un mécanisme simple permettant, pour l'exécution des travaux de rénovation, le déblocage de la somme prêtée par fractions successives sur une durée de 24 mois maximum en prévoyant durant ce temps le paiement des seuls intérêts, à l'exclusion d'une part de capital, et rédigée de façon claire et compréhensible, cette clause ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (le coût total du crédit concerne l'élément principal du crédit : concernant l’information, un exemple chiffré rend forcément la compréhension du coût du crédit plus claire et compréhensible pour tout emprunteur, de telle sorte que cette clause ne peut être abusive), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause d’amortissement par paliers, qui reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement constant ou progressif, en cas de remboursement dégressif et dans tous les cas de remboursement autres dits remboursements divers, la preuve n’étant pas rapportée que cette clause aboutirait à une augmentation déguisée du coût du crédit. CA Reims (ch. civ. 1), 18 juin 2019 : RG n° 18/00536 ; Cerclab n° 7823 (prêt à immobilier en trois paliers), sur appel de TGI Troyes, 11 janvier 2018 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-21944 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9001 (« de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a procédé à l'analyse des clauses litigieuses, la cour d'appel a déduit que leur combinaison n'avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef »). § V. encore : CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (les clauses qui fixent le taux d'intérêt et son mode de calcul ainsi que les modalités de remboursement fixent l'objet principal d'un contrat de prêt d'argent ; clause claire et compréhensible portant sur l’objet principal, prévoyant un remboursement par paliers afin de « lisser » le montant des échéances en cas de prêts multiples), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 octobre 2019 : RG n° 18/01232 ; Cerclab n° 8202 (prêt immobilier ; la clause qui a trait à l'obligation de remboursement par paliers des emprunteurs fixe une prestation essentielle du contrat de prêt qui le caractérise, de sorte qu'elle définit ainsi son objet principal ; clause stipulée en l’espèce de façon claire et compréhensible, sur appel de TGI Nancy, 7 février 2018 : RG n° 15/03107 ; Dnd.
Dès lors que le crédit immobilier souscrit comporte un prêt relais de deux ans jumelé, à un emprunt immobilier à long terme, n’est pas abusive la clause portant obligation de rembourser une première somme à une date différente du terme du prêt, qui ne s'analyse pas comme la stipulation d'une date indicative d'exécution du contrat au sens de l’art. R. 212-2-7° C. consom., qu'elle n'est pas laissée à la discrétion du prêteur puisqu'elle se trouve déterminée, dans la limite de deux années, par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la vente du bien immobilier et qu’elle n'a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses au sens de l’art. R. 212-2-8° C. consom. ; ce mécanisme, permet ainsi à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition un bien immobilier sans apport initial, alors qu'il a mis ou met en vente d'un autre bien dont il est propriétaire, et de rembourser la part correspondante du crédit dans un délai maximum de deux ans suivant la mise à disposition des fonds. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 18 octobre 2018 : RG n° 16/09323 ; arrêt n° 2018/355 ; Cerclab n° 7730 (le prêteur est fondé à se prévaloir de l'absence de remboursement de la somme convenue dans le délai contractuellement prévu pour prononcer la déchéance du terme), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 28 avril 2016 : RG n° 14/06625 ; Dnd.
Comp. : absence de caractère abusif de la clause de remboursement par paliers qui ne peut procéder que d'une demande expresse de l'emprunteur lui-même, qui ne contient aucune obscurité, ni aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat relativement à cette clause au demeurant très classique, étant observé que l'emprunteur a déclaré être ingénieur. CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 janvier 2019 : RG n° 17/07500 ; Cerclab n° 7980 ; Juris-Data n° 2019-000366, sur appel de TGI Lyon (4e ch.) 19 septembre 2017 : RG n° 14/07658 ; Dnd. § Absence de caractère abusif de la clause d’amortissement par paliers, qui reprend l'ensemble des situations possibles en cas de remboursement constant ou progressif, en cas de remboursement dégressif et dans tous les cas de remboursement autres dits remboursements divers, la preuve n’étant pas rapportée que cette clause aboutirait à une augmentation déguisée du coût du crédit. CA Reims (ch. civ. 1), 18 juin 2019 : RG n° 18/00536 ; Cerclab n° 7823 (prêt à immobilier en trois paliers), sur appel de TGI Troyes, 11 janvier 2018 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 24 mars 2021 : pourvoi n° 19-21944 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 9001 (« de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a procédé à l'analyse des clauses litigieuses, la cour d'appel a déduit que leur combinaison n'avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef »).
L’application du régime des clauses abusives est exclue pour une clause, portant sur l’objet principal et stipulée de façon claire et compréhensible, qui ne stipule aucun différé d'amortissement mais prévoit seulement, s'agissant d'un crédit destiné à financer en partie la construction d'une maison individuelle, la possibilité de procéder à des décaissements partiels successifs des fonds empruntés, la clause prévoyant que ces décaissements donnent alors lieu, un mois après la date de mise à disposition des fonds, non seulement au paiement des frais et intérêts produits par les sommes débloquées mais également au remboursement du capital ainsi progressivement débloqué, qui est donc immédiatement amorti. CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/02187 ; arrêt n° 20/720 ; Cerclab n° 8547, sur appel de TGI Lille, 19 décembre 2017 : RG n° 17/01893 ; Dnd.
TEG. Aucune disposition légale n'interdit d'indiquer deux taux effectifs dans l'offre si l'opération est complexe ; s’agissant d’un prêt assorti d'une période d'anticipation offrant une faculté à l’emprunteur, dont l’utilisation reste incertaine, il n’est pas reprochable de calculer un coût total du crédit selon l'hypothèse basse et un autre selon l'hypothèse haute et à expliciter les deux taux correspondants. CA Amiens (1re ch. civ.), 15 janvier 2019 : RG n° 17/02384 ; Cerclab n° 7854 (prêt immobilier), sur appel de TGI Amiens, 5 avril 2017 : Dnd.
5. MODALITÉS DE PAIEMENT
Solidarité entre coemprunteurs. Absence de preuve qu’une clause de solidarité entre coemprunteurs, rédigée en des termes clairs et précis, sans aucune ambiguïté, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, les co-emprunteurs étant tous deux bénéficiaires du crédit immobilier. CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 novembre 2021 : RG n° 19/03172 ; Cerclab n° 9261 (le régime matrimonial et les conditions d'acquisition du bien immobilier relèvent des rapports entre les co-emprunteurs et sont dès lors indifférents dans l'examen d'un éventuel déséquilibre dans leur relation contractuelle avec l'établissement bancaire), sur appel de TGI Saint-Étienne, 8 janvier 2019 : RG n° 17/02203 ; Dnd.
Domiciliation des revenus : droit postérieur à l’ordonnance du 1er juin 2017. L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 a mis en place un encadrement spécifique des clauses imposant une domiciliation des salaires ou revenus dans les prêts immobiliers.
Selon le nouvel art. L. 313-25-1 C. consom., le prêteur peut conditionner une offre de prêt immobilier mentionnée à l'article L. 313-24 C. consom. à la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement mentionné à l'art. L. 314-1 CMF. Cette faculté est soumise à deux conditions. D’une part, la domiciliation doit être compensée par un « avantage individualisé » accordé à l’emprunteur, qui peut notamment être un taux préférentiel. D’autre part, cette domiciliation ne peut excéder un délai de dix ans, délai fixé par le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 dans le nouvel art. R. 313-21-1 C. consom. Ces éléments doivent figurer clairement dans l’offre (art. L. 313-25, 10°). Les modalités d’application de la règle aux avenants sont précisées par le troisième alinéa nouveau de l’art. L. 313-39 C. consom.
Le texte régit les conséquences du respect ou non de la clause. Si l’emprunteur maintient la domiciliation jusqu’à son terme, il peut y mettre fin tout en conservant l’avantage accordé (L. 313-25-1 al. 2 : « au terme du délai prévu par le contrat de crédit, l'avantage individualisé est acquis à l'emprunteur jusqu'à la fin du prêt »). En revanche, si « l'emprunteur cesse de satisfaire à la condition de domiciliation susmentionnée, le prêteur peut mettre fin, pour les échéances restant à courir jusqu'au terme du prêt, à l'avantage individualisé mentionné au premier alinéa, et appliquer les conditions, de taux ou autres, mentionnées au 10° de l'article L. 313-25 » (alinéa 3).
Ces règles nouvelles sont d’ordre public. Selon le nouvel art. L. 341-34 C. consom, « est réputée non écrite toute clause par laquelle le prêteur subordonne l'octroi du prêt ou la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1 sans l'assortir en contrepartie de l'avantage individualisé mentionné au même article. Il en va de même de toute clause par laquelle le prêteur exige le respect de cette condition au-delà de la durée déterminée en application du même article. »
* Commentaire. Les clauses de domiciliation ont souvent été examinées sous l’angle des clauses abusives, aussi bien dans les crédits mobiliers (Cerclab n° 6623) qu’immobiliers (V. ci-dessous). Le texte nouveau encadre ces clauses dans une logique assez proche de la prohibition des clauses abusives, en condamnant les clauses déséquilibrées en raison de leur durée excessive ou de l’absence de contrepartie (V. d’ailleurs pour l’exigence de réciprocité dans les obligations secondaires Cerclab n° 6021). Par ailleurs, les clauses de déchéance pour cessation de la domiciliation sont désormais illicites. La solution n’est pas nécessairement sans conséquence pour les prêts mobiliers, d’un montant plus modeste et plus fréquents, pour lesquels le caractère abusif de la clause pourrait en sortir renforcé, a fortiori si aucun avantage n’est accordé à l’emprunteur (il faut noter que même lorsque l’emprunteur met fin à la domiciliation, il conserve le bénéfice du terme et ne perd que l’avantage spécifique qui lui a été consenti).
Il convient cependant de remarquer que l’applicabilité du texte aux avenants nécessitera d’être précisée, car le terme peut recouvrir des réalités très différentes, incluant des modifications mineures (ex. mise à jour des coordonnées). Une interprétation large pourrait permettre au prêteur de renouveler indéfiniment l’exigence de domiciliation, en contournant la durée maximale imposée par le texte. Il semble donc plus conforme à l’esprit de l’ordonnance de considérer que l’avenant doit s’entendre au sens de celui évoqué par l’art. L. 313-39 C. consom., qui vise une véritable renégociation du prêt.
* Entrée en vigueur. Ces nouvelles dispositions sont applicables « aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres » (art. 3 de l’ordonnance et 2 du décret). La solution est conforme aux principes applicables en la matière (Cerclab n° 5811 et n° 5812).
Domiciliation des revenus : droit antérieur à l’ordonnance du 1er juin 2017. Avant l’ordonnance, l’appréciation du caractère abusif ne faisait pas l’unanimité, même si l’idée de la nécessité d’une contrepartie spécifique était déjà présente.
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, à verser l'ensemble de ses revenus sur un même compte dans l'établissement prêteur, sous peine de déchéance du terme, alors même que l'emprunteur aura ponctuellement satisfait à ses remboursements et de ne prévoir aucune contrepartie individualisée à cette obligation au profit de l'emprunteur. Recomm. n° 04-03/7 : Cerclab n° 2169.
* Juges du fond suivant la recommandation. Dans le même sens : CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 février 2018 : RG n° 16/01199 ; arrêt n° 18/773 ; Cerclab n° 7464 (prêt immobilier ; aux termes de sa recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, la Commission des clauses abusives considère que la clause de domiciliation des revenus est abusive si cette obligation n'est accompagnée d'aucune contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur ; rejet toutefois de l’action en responsabilité de l’emprunteur, dès lors que la sanction d’une clause abusive est d’être réputée non écrite, alors qu’en l’espèce le demandeur souhaite engager la responsabilité de la banque du fait de l’insertion de cette clause, action qui suppose la preuve non rapportée d’une préjudice), sur appel de TGI Tarbes, 26 février 2016 : RG n° 13/01168 ; Dnd. § Comp. : est sérieusement contestable la demande de suspension d’un contrat de prêt par une banque, fondée sur le non respect par l’emprunteur d’une clause de domiciliation sans contrepartie identifiée, pouvant soulever la question de son caractère abusif qui excède les pouvoirs du juge des référés. CA Paris (pôle 1, ch. 4), 18 juin 2010 : RG n° 09/22999 ; arrêt n° 375 ; Cerclab n° 2986 (prêts immobiliers), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge (réf.), 16 octobre 2009 : RG n° 12-09-000763 ; ord. n° 1501/09 ; Cerclab n° 3739 (problème non examiné).
V. aussi pour une utilisation inversée (domiciliation ayant une contrepartie spécifique) : n’est pas abusive la clause d’un prêt immobilier, stipulant que le taux préférentiel stipulé est lié à l’engagement de l'emprunteur de domicilier ses revenus pendant toute la durée du prêt et qu'en cas de non-respect par l'emprunteur de son engagement, le prêteur se réserve le droit de revenir au taux annuel standard, égal au taux préférentiel majoré de 0,75 %, dès lors que cette clause d'engagement de domiciliation des revenus est souscrite en contrepartie d'un taux préférentiel de prêt, qu’elle n'est pas stipulée à peine de déchéance du terme alors même que l'emprunteur aura satisfait à ses remboursements et qu’elle comporte une contrepartie individualisée au profit de l'emprunteur qui bénéficie d'un taux préférentiel. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/04190 ; Cerclab n° 4491 (prêt relais habitat), sur appel de TGI Avignon, 6 septembre 2012 : Dnd. § N’est pas abusive la clause de domiciliation des revenus pendant toute la durée du prêt qui était accompagnée d'un avantage individualisé, sous la forme d'une réduction de 0,20 % du taux du crédit, dès lors au surplus que la cessation de la domiciliation n’entraîne pas la déchéance du terme, mais la perte de l’avantage. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 9 janvier 2020 : RG n° 18/01556 ; Cerclab n° 8296 (rachat de prêt immobilier), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 30 janvier 2018 : RG n° 16/05375 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause de domiciliation d’un prêt immobilier qui ne comporte aucune obligation pour l'emprunteur de domicilier ses comptes dans l'établissement prêteur, qui s'accompagne d'un avantage individualisé sous la forme d'une réduction de 0,20 % du taux du crédit et qui ne spécifie aucune déchéance du terme en cas de cessation de cette domiciliation, laquelle est bien encadrée par des conditions claires et connues de l'emprunteur, avec des conséquences qui demeurent encadrées par une modification du taux dans une proportion de 0,20 %. CA Rouen (ch. proxim.), 19 mai 2022 : RG n° 21/02009 ; Cerclab n° 9622 (arrêt estimant, contrairement aux emprunteurs, que la diminution de taux correspond à l’avantage individualisé requis par la recommandation de la Commission des clauses abusives), sur appel de TJ Dieppe, 31 mars 2021 : RG n° 18/01155 ; Dnd.
* Juges du fond s’éloignant de la recommandation. V. par exemple : la clause de domiciliation de salaire constitue pour la banque une garantie du règlement des échéances qui n'a pas de caractère abusif. CA Paris (15e ch. B), 1er juin 2006 : RG n° 05/00870 ; Cerclab n° 2465 (prêt immobilier), infirmant TGI Bobigny 7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004 : RG n° 03/13754 ; Cerclab n° 3969 (clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par la banque, rendant inutile l’analyse de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses). § V. aussi : CA Cayenne (ch. civ.), 26 avril 2021 : RG n° 18/00624 ; arrêt n° 21/48 ; Cerclab n° 8893 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif d’une clause de domiciliation des revenus, dont le caractère abusif n’est fondé que sur des recommandations de la Commission sans effet normatif), sur appel de TGI Cayenne, 9 octobre 2018 : Dnd.
* Autres stipulations. Comp. pour une stipulation apparemment différente, exigeant l’ouverture d’un compte dans la banque mais pas nécessairement la domiciliation des revenus : l'ouverture d'un compte dans une banque ne génère aucun frais et ne constitue pas une vente ; l'emprunteur a l'obligation de payer sa dette entre les mains de la banque prêteuse au terme convenu et l'ouverture du compte litigieux ne l'empêche pas d'avoir d'autres comptes et de domicilier ses revenus où il veut, à charge pour lui de provisionner son compte pour payer les sommes échues au titre des deux prêts qui lui ont été consentis. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251 (rejet de la demande de fermeture du compte), sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd.
V. aussi pour une contestation non examinée pour des raisons procédurales : CA Nancy (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1492/15 ; Cerclab n° 5254 ; Juris-Data n° 2015-017045 (emprunteurs estimant abusive la clause à laquelle se réfère la banque pour justifier les prélèvements sur un seul compte, la banque répondant que les conditions générales du contrat de prêt prévoient le remboursement des échéances sur les différents comptes de l'emprunteur et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée), sur appel de TGI Épinal (Jex), 17 janvier 2014 : RG n° 12/00057 ; Dnd - CA Nancy (ch. exéc.), 29 juin 2015 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1489/15 ; Cerclab n° 5255 (emprunteurs estimant que la banque a arbitrairement prélevé les échéances des deux prêts sur le même compte, alors que chaque prêt immobilier était associé à un compte différent, la clause permettant un prélèvement sur un seul compte étant abusive), sur appel de TGI Nancy (Jex), 13 juin 2013 : RG n° 12/00045 ; Dnd.
Prélèvement. La clause autorisant la banque à prélever sur le compte indiqué par l'emprunteur les sommes dues au titre de deux prêts consentis par la banque n'est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251, sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd.
En sens contraire : est abusive la clause qui stipule que « l'emprunteur autorise le prêteur à débiter de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire ou cotitulaire du montant des sommes exigibles en vertu du prêt», dès lors que, par la généralité de ses termes, en accordant à la banque la possibilité de prélever sur le compte de l'emprunteur à tout moment et sans avis préalable, elle ne se limite pas à la simple mise en œuvre des modalités contractuelles de paiement pour assurer le règlement au prêteur, le 20 de chaque mois, de l'échéance exigible, mais prive le titulaire du compte, tenu dans l'ignorance de sa date de mise en œuvre, de toute faculté de révocation de l'ordre de paiement en cas de litige et confère au prêteur une capacité d'exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 septembre 2023 : RG n° 22/00618 ; Cerclab n° 10433, sur appel de TJ Bourgoin-Jallieu, 19 novembre 2021 : RG n° 19/00197 ; Dnd.
Prélèvement des échéances sur n’importe quel compte. Un couple ayant souscrit deux prêts immobiliers pour deux achats de biens en vue de leur location, n’est pas abusive la clause figurant dans chacun des prêts et autorisant la banque à prélever les échéances des prêts souscrits sur n'importe lequel de leurs comptes, dès lors que les emprunteurs ont été informés de la compensation possible entre les différents comptes et l'ont acceptée en signant le contrat de prêt et que le prélèvement des échéances sur un autre compte créditeur du couple avait pour fin d'éviter, par une compensation, l'accumulation d'intérêts de retard et pénalités sur le compte débiteur, ce qui était dans l'intérêt des emprunteurs. CA Nancy (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 14/00862 ; arrêt n° 1001/16 ; Cerclab n° 5613 (arrêt notant au surplus l’absence d’abus dans l’utilisation de la clause par le prêteur), sur appel de TGI Épinal (Jex), 17 janvier 2014 : RG n° 12/00057 ; Dnd - CA Nancy (ch. ex.), 25 avril 2016 : RG n° 13/02299 ; arrêt n° 1000/16 ; Cerclab n° 5614 (idem), sur appel de TGI Nancy (Jex), 13 juin 2013 : RG n° 12/00045 ; Dnd. § Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 septembre 2023 : précité.
Compensation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le prêteur à compenser une créance qu'il invoque relativement au prêt avec toutes sommes qu'il pourrait devoir à l'emprunteur, quand bien même les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies. Recomm. n° 04-03/6 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 6 : clause permettant au prêteur, parfois selon un ordre qu’il choisit, de faire jouer la compensation même pour des comptes à terme et même en cas de contestation ultérieure ; le déséquilibre significatif, engendré par la clause de compensation, est renforcé par la clause de domiciliation des revenus).
Imputation des paiements. La cour d’appel qui, après avoir énoncé que l’ancien art. 1253 C. civ., dispose que, lorsqu’il paye, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter, et relevé que les dispositions protectrices du code de la consommation n’édictent aucune interdiction de déroger à la possibilité pour l’emprunteur d’affecter un remboursement par anticipation à un prêt en particulier et qu’il demeure loisible au prêteur de décider conventionnellement que le prêt au taux le plus faible sera remboursé en priorité sans que cela ne crée un déséquilibre au détriment de l’emprunteur, dès lors qu’aucune pénalité financière n’affecte l’emprunteur qui rembourse par anticipation un prêt sans intérêts, retient exactement que la clause n’est pas abusive. Cass. civ. 1re, 5 avril 2018 : pourvoi n° 17-11827 ; arrêt n° 377 ; Cerclab n° 7568, rejetant le pourvoi contre CA Douai (3e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04520 ; arrêt n° 16/839 ; Cerclab n° 6599. § L'aménagement conventionnel de l’art. 1253 C. civ., qui n’est pas d’ordre public, qui prévoit que l'emprunteur doit par priorité rembourser le prêt à taux zéro, ne créé aucun déséquilibre des droits et obligations au détriment de l'emprunteur dans la mesure où, d'une part, la vente du bien immobilier financé peut, en l'absence d'une telle priorité, être érigée en cause de déchéance du terme en vertu de l’art. L. 31-10-7 CCH, et d'autre part, l'affectation imposée ne génère aucune pénalité pour l'emprunteur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.
6. AUTRES OBLIGATIONS DE L’EMPRUNTEUR
Autorisation de l’accès du professionnel à l’immeuble financé. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite. Recomm. n° 04-03/2 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 2 ; la clause qui permet au prêteur de visiter à tout moment les biens financés sans préciser les modalités de ce droit de visite, apparaît contraire à l'art. 9 C. civ.). § Même recommandation pour les clauses mettant les frais de ces visites à la charge de l’emprunteur. Recomm. n° 04-03/1 : Cerclab n° 2169.
Interdiction de location sans accord du prêteur. V. sans référence aux clauses abusives : les clauses du contrat de prêt relatives à l’interdiction de location sans accord du prêteur sous la sanction de l’exigibilité anticipée de ce prêt qui ne procurent aucun avantage particulier à l’une des parties, sont prohibées au regard des art. 6 et 1172 C. civ., ancien [1304-1 nouveau], en ce qu’elles constituent une atteinte au principe constitutionnellement reconnu et énoncé à l’art. 544 du même Code de disposer de son bien de la manière la plus absolue et également une condition affectant les modalités d’exécution de l’engagement contracté, prohibée par la loi. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2005 : pourvoi n° 04-13772 ; arrêt n° 1749 ; Cerclab n° 1985, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Fort-de-France (ch. civ.), 13 février 2004 : Dnd. § Comp. : lorsque le financement concerne l'achat d'un bien immobilier « à titre de résidence principale », l’exclusion du principe d'une location est l'objet même du contrat et ne peut donc constituer une clause abusive. CA Paris (15e ch. B), 1er juin 2006 : RG n° 05/00870 ; Cerclab n° 2465, infirmant TGI Bobigny 7e ch. sect. 2), 2 décembre 2004 : RG n° 03/13754 ; Cerclab n° 3969 (clause résolutoire invoquée de mauvaise foi par la banque, rendant inutile l’analyse de l’éventuel caractère abusif de certaines clauses).
Interdiction de vente du bien financé. Est illicite la clause par laquelle l'emprunteur s'engage à ne pas aliéner l'immeuble financé par le prêt, sauf accord écrit de la banque, dès lors que cet engagement constitue une atteinte au principe constitutionnellement reconnu, énoncé à l'art. 544 C. civ., de disposer de son bien de la manière la plus absolue. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
N.B. L’arrêt distingue cette clause de celle autorisant la banque à invoquer la déchéance du prêt en cas de vente, aliénation, hypothèque, morcellement de l'immeuble financé, jugée non abusive. Sur ces clauses, V. Cerclab n° 6623 et écartant le caractère illicite ou et abusif : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 - CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 février 2018 : RG n° 16/08746 ; Cerclab n° 7475.
C. OBLIGATIONS DU PRÊTEUR
Versement des fonds : financement de travaux. * Clause exigeant un permis de constuire. N’est pas abusive une clause d’un contrat de financement de travaux exigeant la production d'un permis de construire, dès lors que le régime administratif des travaux n'est pas lié à la destination des lieux et que l'exigence d'un permis de construire ne peut être exclue, par principe, pour les travaux sur des bâtiments d'habitation, dès lors que seule l'administration peut se prononcer sur la question en fonction des plans et devis qui lui seront soumis, même si en l’espèce ce permis n’était pas nécessaire ; la banque ayant débloqué les fonds, la demande est devenue sans objet ». CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251, sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd.
* Clause réservant une partie des fonds. N’est pas abusive la clause qui bloque jusqu'à la fin du chantier un quart des fonds puisqu'elle préserve l'intérêt du maître de l'ouvrage vis à vis de l'entrepreneur qui doit achever les travaux pour en obtenir le paiement intégral par la banque. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 juin 2011 : RG n° 09/21948 ; Cerclab n° 3251, sur appel de TGI Paris, 7 septembre 2009 : RG n° 07/11226 ; Dnd.
D. DATE DU REMBOURSEMENT
1. FACULTÉ DE RÉSILIATION OFFERTE AUX DEUX PARTIES
La clause d’un contrat de prêt immobilier notarié qui dispose que « le prêt hypothécaire peut être résilié de part et d’autre en tout temps en totalité ou en partie moyennant un préavis de 90 jours », n’est pas abusive de plein droit, comme contraire à l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom., faute de prévoir une faculté de résiliation unilatérale. CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (clause de résiliation anticipée d’un prêt immobilier soumis au droit suisse), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (problème non examiné). § Néanmoins, si la clause présente un caractère apparemment égal et bilatéral entre les parties, ses effets sont très différents pour l’une et l’autre partie ; en effet, vis-à-vis de la banque destinataire d’une telle résiliation, elle ouvre droit à une obligation de remboursement immédiat du prêt qui n’entraîne aucune conséquence particulière dommageable hormis le caractère anticipé de ce remboursement en dehors de ses prévisions financières alors que vis-à-vis de l’emprunteur, la résiliation anticipée décidée de manière unilatérale par la banque, alors même que l’emprunteur poursuit régulièrement le remboursement des échéances du prêt, oblige ce dernier à trouver dans un bref délai un nouveau financement à des conditions rendues nécessairement plus difficiles par l’urgence et qui peuvent être plus onéreuses, aggravant ainsi sa situation financière, telle qu’elle avait été prise en compte lors de la conclusion du prêt. CA Colmar, 19 décembre 2014 : précité (il existe ainsi un risque sérieux de voir juger une telle clause comme contraire aux dispositions impératives issues de code de la consommation, ce qui justifie le sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien mosellan).
2. REMBOURSEMENT ANTICIPÉ À L’INITIATIVE DE L’EMPRUNTEUR
Principe. La possibilité d’un remboursement anticipé par le consommateur est expressément consacrée par l’art. L. 313-47 C. consom. (ancien art. L. 312-21 C. consom., alinéa 1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999) : « l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde ».
Pour les crédits mobiliers, comp. Cerclab n° 6626. § Pour un prêt pour l’acquisition de parts de SCI dont la qualification de prêt immobilier et l’application du droit de la consommation en matière de crédit ont été refusées : CA Douai (8e ch. 1), 15 juillet 2021 : RG n° 18/04241 ; arrêt n° 21/845 ; Cerclab n° 9030 (prêt; absence de déséquilibre significatif d’une indemnité pour remboursement anticipé fixée à 5 % alors qu'en droit de la consommation, pour les prêts immobiliers, elle est fixée à 7 %.), sur appel de TGI Lille, 12 juin 2018 : RG n° 16/02884 ; Dnd. § Rappr pour une modulation des échéances d’un prêt personnel : n'est pas abusive la clause permettant au prêteur de refuser la modulation des échéances demandée par l’emprunteur, dès lors que la faculté de refuser l'option choisie par l'emprunteur n'est nullement discrétionnaire, puisqu'elle est subordonnée à la démonstration que les nouvelles charges de remboursement qui en découleraient soient incompatibles avec les ressources de l'emprunteur et qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisqu'il est de l'intérêt des deux parties que le prêteur s'assure que les conditions du crédit qu'il octroie soient adaptées aux capacités de remboursement de l'emprunteur. CA Rennes (2e ch.), 8 octobre 2021 : RG n° 18/03576 ; arrêt n° 520 ; Cerclab n° 9175 (prêt personnel ; clause au surplus non illicite au regard de la règlementation du crédit ; argument surabondant, la preuve d’une demande de l’emprunteuse n’étant pas rapportée), sur appel de TGI Rennes, 17 avril 2018 : Dnd.
Cas des prêts multiples. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas de remboursement par anticipation de tout ou partie des prêts souscrits pour financer une opération immobilière déterminée, l’emprunteur devra rembourser d’abord le prêt à taux zéro, puis les prêts complémentaires. CA Colmar (1re ch. B), 25 février 2004 : RG n° 02/02076 ; Cerclab n° 1410 ; Juris-Data n° 243922 (clause licite au regard des textes et non abusive ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif, dès lors que, si cette dette était certes, pour eux, la moins onéreuse, elle constituait sinon une charge pour le prêteur, tout au moins une opération qui n’entre pas dans le cadre habituel d’un établissement bancaire, auquel elle ne permet pas de réaliser des bénéfices ; refus de prendre en compte réponse ministérielle du Ministre du Logement du 22 novembre 1999 estimant qu’une telle clause met l’emprunteur dans une situation défavorable), confirmant TGI Strasbourg, 16 avril 2002 : Dnd. § V. aussi ci-dessous, pour des remboursement partiels.
Indemnité : principe. L’art. L. 313-47 C. consom., alinéa 2 (ancien art. L. 312-21 C. consom., alinéa 2), admet la possibilité de mettre à la charge de l’emprunteur : « si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». § N.B. Il convient de souligner que la compensation financière d’une faculté ou d’une option offerte à un contractant n’est pas assimilée en droit commun à une clause pénale et échappe de ce chef à l’art. 1231-5. C. consom. Il faut considérer que la mention spéciale de ce texte déroge ici à la règle générale.
Sur la nécessité d’une clause expresse : cassation du jugement condamnant un emprunteur immobilier au paiement d’une indemnité de remboursement anticipé, alors que le contrat de prêt ne comportait aucune clause prévoyant expressément qu’en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus. Cass. civ. 1re, 24 avril 2013 : pourvoi n° 12-19070 ; Bull. civ.I, n° 87 ; Cerclab n° 4461 (conditions générales du contrat de prêt prévoyant la valeur maximum d’une indemnité de remboursement anticipé « éventuellement due par l’emprunteur »), cassant partiellement T. com. Paris, 9 février 2012 : Dnd (stipulation déduite d’une combinaison de clauses établissant la volonté commune des parties de prévoir une telle indemnité et d’en limiter les effets).
Indemnité : exceptions. Le texte ancien avait été complété en 1999 pour créer deux exceptions : « pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers (Loi n° 99-532 du 25 juin 1999, art. 97 - JORF 29 juin 1999). La solution a été conservée par le nouvel art. L. 313-48 C. consom. : « Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers ».
Indemnité : montant. L’indemnité visée par l’art. L. 313-47 C. consom. est précisée à l’art. R. 313-25 C. consom. (respectivement les anciens art. L. 312-21 C. consom., alinéa 2, et R. 312-2 C. consom.). Selon l’alinéa premier de ce texte : « l'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ».
N'est pas abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. la clause de remboursement par anticipation d’un contrat de prêt immobilier qui se borne à reprendre les modalités de calcul de l'indemnité admises par l'ancien art. R. 312-2 [313-25] de ce même code. CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 9 juin 2011 : RG n° 10/00208 ; Cerclab n° 3204 (six mois d'intérêts, calculés au taux mentionné aux conditions particulières... sur le montant du capital remboursé par anticipation, sans pouvoir excéder 3 % du capital restant dû avant remboursement), sur appel de TGI Strasbourg, 15 octobre 2009 : Dnd.
V. aussi : absence de preuve du caractère abusif de la clause de remboursement anticipé, le déséquilibre n’étant justifié qu’en termes généraux ou hypothétiques et non en se prévalant d'un faisceau d'éléments permettant de déceler, par-delà l'absence de réciprocité, des éléments justifiant du caractère « significatif » du déséquilibre proscrit. CA Versailles (16e ch.), 3 novembre 2022 : RG n° 21/04403 ; Cerclab n° 9934 (prêt conclu en 2004 à une congrégation religieuse pour le financement de la création d’une maison de retraite, le bail commercial de l’ensemble immobilier financé au moyen du prêt comprenant 78 locaux répartis sur 2007 m² utiles moyennant un loyer annuel principal de 122.000 euros ; argument surabondant, la cour ayant au préalable refusé la qualité de non-professionnel), sur appel de TJ Nanterre, 7 mai 2021 : RG n° 17/00098 ; Dnd.
Prêts à taux variable. Selon l’alinéa 2 de l’art. R. 313-25 C. consom. (ancien art. R. 312-2 C. consom.), « dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt. ».
Clarté des modalités de calcul. Rappr. en droit commun, pour un prêt professionnel : absence de preuve d'une erreur excusable et déterminante en raison de l'obscurité de la formule de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé : si l'emprunteur n'est certes pas censé comprendre une formule mathématique dont la complexité a été reconnue par la banque, qui a d'ailleurs mis plus de cinq mois pour fournir les éclaircissements réclamés par la pharmacie sur le calcul de l'indemnité réclamée, il appartenait cependant à cette dernière de solliciter, si elle l'estimait utile, de telles explications lors de la conclusion du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2023 : RG n° 21/06008 ; Cerclab n° 10249 (prêt bancaire à une Selarl pour l'acquisition d'une pharmacie), sur appel de T. com. Paris, 11 février 2021 : RG n° 2019008148 ; Dnd.
Remboursements partiels. V., pour une clause distinguant, en cas de remboursement partiel, les prêts principaux épargne-logement (réduction de la durée du prêt avec maintien du montant des échéances) des autres prêts (maintien de la durée du prêt avec réduction du montant des échéances, sauf exception accordée par le prêteur) : TI Lunéville 21 mai 2004 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 77 (jugement estimant que la clause ne comprend aucune disposition contraire aux textes d'ordre public, sans discuter spécifiquement cet aspect), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02219 ; arrêt n° 2058/06 ; Cerclab n° 1517 (dispositions contractuelles ne méconnaissant en rien la législation applicable). § V. aussi ci-dessus pour la priorisation parmi des prêts multiples.
Frais de mainlevée. V., pour une clause stipulant qu’en « cas de remboursement total, les frais de mainlevée de l'hypothèque ou des autres sûretés seront à la charge des emprunteurs » : TI Lunéville 21 mai 2004 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 77 (jugement estimant que la clause ne comprend aucune disposition contraire aux textes d'ordre public, sans discuter spécifiquement cet aspect), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02219 ; arrêt n° 2058/06 ; Cerclab n° 1517 (dispositions contractuelles ne méconnaissant en rien la législation applicable).
Préavis. Aux termes de l'art. L. 312-21 C. consom., devenu l'art. L. 313-47 C. consom., l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser le prêt par anticipation, en partie ou en totalité, ce dont il se déduit que son droit de remboursement doit pouvoir être exercé à tout moment ; est illicite la clause qui impose un préavis d’un mois et le respect d’une date normale d'échéance. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Sont illicites, au regard des anc. art. L. 312-21 et R. 312-21 C. consom., repris aux art. L. 313-47 et R 313-25 C. consom., les clauses qui soumettent l'exercice de la faculté reconnue par la loi à l'emprunteur de procéder à un remboursement anticipé de son prêt, totalement ou partiellement, à son initiative et donc à la date de son choix à des modalités pratiques susceptibles de différer ce remboursement et donc d'en accroître le coût au-delà de la pénalité légale, en l’espèce en exigeant un préavis de 15 jours ou un mois ; ces clauses sont également abusives en ce qu'elles rompent l'équilibre des droits et obligations de parties voulu par le législateur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (arguments rejetés : 1/ l'allégation d'une rédaction plus conforme aux intérêts des emprunteurs que celle du contrat type de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, fut-elle validée par son autorité de tutelle, est inopérante ; 2/ la modification des clauses des contrats dans le cadre de la transposition d'une directive européenne ne fait pas perdre tout intérêt aux injonctions du tribunal dans la mesure où compte tenu de la durée des prêts immobiliers, de nombreux emprunteurs demeurent soumis aux dispositions illicites), sur appel de TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.
En sens contraire : les anciens art. L. 312-21 C. consom. et R. 312-2 C. consom. n'interdisent pas de prévoir que le remboursement ne pourra intervenir que moyennant un préavis d'une certaine durée et pour la date d'une échéance normale. TI Lunéville 21 mai 2004 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 197 ; Cerclab n° 77 (jugement validant, sans référence aux clauses abusives, une clause exigeant un mois de préavis et précisant que le remboursement ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale ; clause conforme aux textes sur l’exigence d’un dixième du prix, d’une indemnité d’un semestre et trois pour cent au maximum), confirmé par CA Nancy (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02219 ; arrêt n° 2058/06 ; Cerclab n° 1517 (dispositions contractuelles ne méconnaissant en rien la législation applicable).
Rappr. pour un prêt entre professionnels : la clause de remboursement anticipée d’un prêt immobilier a pour objet de maintenir au profit de la banque partie des intérêts qu'elle aurait perçu si le prêt avait été remboursé jusqu'à son terme et elle n'est pas en soi abusive ou créatrice d’un déséquilibre significatif. CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (prêt immobilier à une SCI d’avocats pour leurs locaux professionnels ; application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ; arrêt se référant aussi au fait que la SCI avait eu recours à un courtier et que le prêt avait été passé par acte authentique, par conséquent en présence d’un notaire tenu de s'assurer de la compréhension des clauses du contrat ; N.B. l’arrêt annule ensuite la clause pour erreur en raison de son obscurité…), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd.
Versement à une échéance normale. N’est ni illicite, ni abusive, la clause concernant la date du remboursement qui stipule que le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt, dès lors qu’étant immédiatement suivie de celle prévoyant que les intérêts dus par l'emprunteur cesseront de courir le jour de l'encaissement des fonds, il s'en évince que l'échéance visée est celle la plus proche du remboursement et que compte tenu d'une extinction de la dette au jour de l'encaissement des fonds et donc d'intérêts dus jusqu'à cette date, aucun coût supplémentaire n'est aux termes de cette clause mis à la charge de l'emprunteur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers), infirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd (jugement ayant condamné la clause au regard de l’art. R. 212-1-4° C. consom.).
3. PRÊT IN FINE
Equity release mortgage. V. pour l’illustration, l’argument tiré de l’existence de clauses abusives dans un crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine, dénommé « equity release mortgage ». CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 31 juillet 2015 : RG n° 13/20528 ; arrêt n° 2015/602 ; Cerclab n° 5229 (prêt calculé en pourcentage de la valeur du bien immobilier donné en garantie, sur 20 ans, dont 25 % mis à la disposition de l'emprunteur et 75 % investis en portefeuille ou assurance-vie sensés permettre le paiement des intérêts et reconstituer le montant de tout ou partie du capital mis à disposition du client, équilibre compromis par la faillite de la banque luxembourgeoise à la suite de la crise financière ; argument subsidiaire non examiné, en raison de la péremption de la saisie intentée par la liquidatrice de la banque...), sur appel de TGI Nice (JEX), 8 septembre 2011 : RG n° 10/184 ; Dnd.
E. INEXÉCUTION DU CONTRAT
1. CLAUSES DE DÉCHÉANCES OU DE RÉSILIATION
Renvoi. Les clauses de déchéance et de résiliation ont suscité une jurisprudence abondante dans de multiples crédits : prêts personnels, crédits renouvelables, crédits mobiliers affectés. Pour une présentation générale, V. Cerclab n° 6621. § Sur la sanction du non-respect d’une clause de domiciliation, V. ci-dessus C.
Différence de sanction avec les crédits à la consommation. Pour une décision précisant explicitement la différence : sous réserve que les informations légales et réglementaires figurent bien dans le contrat de crédit immobilier proposé à l'emprunteur ou signé par lui, la remise en cause, dans l'offre préalable de crédit immobilier, de clauses permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur ne peut se faire que sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., de sorte que ces clauses, à les supposer abusives, ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, mais, étant réputées non écrites, par la privation du prêteur de la possibilité de frapper l'emprunteur de la déchéance du terme. CA Douai (8e ch. sect. 1), 22 juin 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6963 (prêt immobilier ; arrêt rappelant au préalable le régime distinct en matière de crédit à la consommation où, avant la loi de 2010, la présence d’une clause abusive pouvait entraîner la déchéance des intérêts en raison d’une non-conformité de l’offre préalable aux modèles types), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2016 : RG n° 13/06431 ; Dnd
Contrôle des motifs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance. Recomm. n° 04-03/9 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 9 ; clauses abusive en ce qu’elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit peut apprécier discrétionnairement l'existence d'une inobservation de l'emprunteur, d’une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance ; clauses visées outre ceux du point n° 9 : défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou les cautions d'une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d'absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ; clauses de déchéance du terme, sans recours au juge, demeurant acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée).
V. aussi : sont abusives les causes de résiliation de plein droit qui sont étrangères au manquement par l'emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 mars 2013 : RG n° 12/03053 ; Cerclab n° 4340 ; Juris-Data n° 2013-005616 (prêt immobilier ; clause de résiliation pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’un des coemprunteurs jugée non abusive), sur appel de TGI Lyon, 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; Dnd.
Dispense de mise en demeure. Pour une présentation générale, V. Cerclab n° 6621 et 6622. § Est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation sans mise en demeure préalable de l’emprunteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007 ; Cerclab n° 2479 (V. cep. l’arrêt en sens contraire, de la même chambre, ci-dessous), sur appel de TGI Créteil, 5 novembre 2007 : RG n° 06/07958 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; sol. implicite : la clause ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
V. cependant en sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/28277 ; Cerclab n° 2997 (clause non abusive dès lors que les emprunteurs ont reçu l'échéancier leur permettant d'apprécier sans équivoque les conséquences d'un défaut de paiement ; V. l’arrêt en sens contraire, de la même chambre, ci-dessus ; usage non abusif en l’espèce, dès lors que le prêteur a toléré, en fait, plusieurs incidents de paiement), sur appel de TGI Créteil, 23 mars 2009 : RG n° 07/03939 ; Dnd - TGI Lyon (4e ch.), 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; site CCA ; Cerclab n° 4105 (déchéance en cas de liquidation judiciaire d’un des co-emprunteurs). § N’est pas abusive la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement à bonne date d'une échéance prévue dans le contrat de prêt immobilier, dès lors que cette clause vise à garantir l'effectivité des remboursements dans les délais acceptés par l'emprunteur en vertu d'un contrat librement consenti. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 3 décembre 2013 : RG n° 12/01734 ; Cerclab n° 4617 (arrêt rappelant au préalable les anciens art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et 1134 C. civ. [1103 nouveau]), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 20 avril 2012 : Dnd.
Rappr. pour la CJUE : s’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment : 1/ si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, 2/ si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt, 3/ si ladite faculté déroge aux règles applicables en la matière, 4/ si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 73 ; arrêt visant les points n° 77 et 78 des conclusions de l’avocate générale). § Pour apprécier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en raison d’une inexécution temporaire de l’emprunteur, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner notamment si cette faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national confère au consommateur des moyens adéquats et efficaces lui permettant, lorsque celui-ci est soumis à l’application d’une telle clause, de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (prêt immobilier ; point n° 66). § N.B. Les solutions internes, sous l’angle des critères proposés par la Cour appellent plusieurs remarques. La clause de déchéance est bien prévue par les textes, mais uniquement pour défaut de paiement. L’arrêt pourrait cependant remettre en cause ces solutions sur deux points : d’une part, si le défaut de paiement concerne l’obligation essentielle du consommateur, la Cour invite clairement à éviter tout systématisme dans l’application de la gravité du manquement ; d’autre part, la Cour en visant la possibilité pour le consommateur de régulariser la situation pourrait être retenue comme un indice fort en faveur de la condamnation des clauses supprimant l’exigence d’une mise en demeure.
Comp. pour une décision s’appuyant sur la position de la Cour de cassation dans le droit commun (Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-15655 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 6923, résumé Cerclab n° 6623) : s'il est de principe qu'un contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; est irrégulière la clause qui ne précise pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 mai 2017 : RG n° 15/23253 ; Cerclab n° 6875 (prêt immobilier ; préjudice limité en l’espèce au préjudice moral lié à l’absence de préavis, les emprunteurs n’ayant pas eu, en tout état de cause, les moyens de satisfaire au commandement et d’échapper à la déchéance), sur appel de TGI Paris, 27 octobre 2015 : RG n° 14/09587 ; Dnd.
Informations inexactes. Selon l’art. L. 313-17 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, « le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur ».
Pour les solutions admises antérieurement, V. Cerclab n° 6623 et par exemple, condamnant la clause : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5978 ; Juris-Data n° 2016-020669 (prêt immobilier ; est abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. la clause qui permet au prêteur d'exiger de plein droit le remboursement anticipé, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, sans que l'emprunteur soit défaillant dans le remboursement de son crédit, qui ne satisfait aux exigences de l'ancien art. L. 311-C. consom. et crée un déséquilibre entre les parties ; arrêt estimant que cette clause ne peut autoriser le prêteur à résiliier le contrat, mais que la dissimulation justifie une annulation pour dol, V. ci-dessous), sur appel de TGI Bobigny, 16 décembre 2014 : RG n° 12/09605 ; Dnd, après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 15/00071 ; Dnd.
En sens contraire : n'est pas abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. la clause de déchéance du terme rapportée pour fourniture de renseignements inexacts, dès lors que la situation, de l’emprunteur était déterminante du consentement du prêteur, compte tenu de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles et du fait que les établissements crédit sont tenus, en outre, à des obligations de déclaration de soupçon sur l'origine de certains fonds en vertu des art. L. 561-15 s. CMF. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 4 novembre 2016 : RG n° 14/25646 ; Cerclab n° 6514 ; Juris-Data n° 2016-024167 (prêt immobilier pour un couple), sur appel de TGI Evry, 8 décembre 2014 : RG n° 14/01619 ; Dnd.
La communication de renseignements inexacts et la remise de faux documents sur la solvabilité des emprunteurs qui sont des éléments déterminants de l'octroi du crédit constituent une manœuvre destinée à vicier le consentement de la banque qui a été trompée sur les capacités financières des emprunteurs et n'aurait pas accordé le crédit sollicité si elle avait connu la réalité de leur situation, justifiant l’annulation de la convention de prêt pour dol. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5978 ; Juris-Data n° 2016-020669, sur appel de TGI Bobigny, 16 décembre 2014 : RG n° 12/09605 ; Dnd (arrêt estimant que cette clause ne peut autoriser le prêteur à résiliier le contrat, mais que la dissimulation justifie une annulation pour dol), après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 avril 2016 : RG n° 15/00071 ; Cerclab n° 5584.
Clause de déchéance par « contagion ». V. aussi Cerclab n° 6623. § La clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275 ; Cerclab n° 2831 (absence de contestation au surplus devant la Cour d’appel que les échéances du contrat de prêt immobilier étaient régulièrement acquittées), cassant CA Paris (15e ch. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957 ; Cerclab n° 1654 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005 : RG n° 05/06229 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 1594 et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2012 : RG n° 09/03663 ; Cerclab n° 3693 (arrêt analysant précisément les conséquences de la déchéance injustifiée d’un crédit immobilier).
Dans le même sens : est abusive la clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la déchéance du terme, par une décision unilatérale du prêteur, en cas d’existence d’une dette quelconque de l’emprunteur à l’égard du prêteur, en ce qu’elle entraîne une aggravation soudaine des conditions de remboursement de l’emprunt à raison d'une déchéance du terme dont la cause est extérieure au contrat lui-même qui a pourtant force de loi à leur égard. CA Besançon (2e ch. civ.), 6 mars 2013 : RG n° 11/03088 ; Cerclab n° 4309 (clause dite de déchéance par « contagion » ; arrêt estimant que cette clause n’est pas justifiée par l’économie générale du montage financier), confirmant TGI Vesoul, 29 novembre 2011 : RG n° 10/00974 ; Dnd, après avant dire droit TGI Vesoul, 8 février 2011 : Dnd. § Est abusive la clause de contrats de prêt immobilier qui prévoit en des termes généraux leur résiliation en cas de défaillance de l'emprunteur extérieure à ces contrats et au titre d'engagements que ce dernier ne pouvait envisager au moment de la conclusion des prêts, dès lors que cette résiliation résulte d’une décision unilatérale de la banque en application d'une stipulation prévue à son seul avantage, et qu’elle impose à l'emprunteur une aggravation des conditions de remboursement, par une modification majeure de l'économie du contrat. CA Metz (1re ch.), 12 janvier 2011 : RG n° 09/01133 ; Dnd, suivi pour l’évaluation des conséquences par CA Metz (1re ch.), 7 mars 2013 : RG n° 09/01133 ; arrêt n° 13/00100 ; Cerclab n° 4326 (la stipulation d’une clause abusive est une faute, qui a causé un préjudice à l’emprunteur qui a dû subir l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire et son inscription au FICP ; 10.000 euros), sur appel de TGI Thionville, 27 février 2009 : Dnd.
Rappr. : dès lors que le contrat de crédit immobilier, n'est pas versé aux débats, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier si les parties avaient convenu contractuellement, de ce que le non-paiement des échéances de ce crédit entraînait la déchéance du terme des autres contrats de prêts consentis à l’emprunteur. CA Metz (3e ch.), 28 août 2014 : RG n° 13/01950 ; arrêt n° 14/00482 ; Cerclab n° 4857 ; Juris-Data n° 2014-019651 (crédit renouvelable ; la banque, qui a la charge de la preuve, en application de l'ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], n’établit pas que les conditions de la déchéance du terme des contrats de prêts aient été remplies), sur appel de TI Thionville, 21 mai 2013 : RG n° 12/00570 ; Dnd.
En sens contraire : CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/05451 ; Cerclab n° 7468 (prêts immobiliers Duetto et Immoplus ; « au cas où le préteur concéderait à l'emprunteur deux prêts concernant le financement pour l'achat du même immeuble, même à des conditions diverses, la résolution de l'un des contrats, relatifs aux prêts cités pourra également entraîner la résiliation de l'autre » ; clause non abusive au regard des besoins des emprunteurs et de leur montage financier, leur impossibilité de rembourser le prêt Duetto, alors que le bien en considération duquel il avait été accordé avait été vendu depuis trois années, démontrant, objectivement, la mise en péril de l'ensemble du projet financier et justifiant la mise en œuvre de la clause contestée ; N.B. l’arrêt ajoute que l’emprunteur conseiller financier était à même de comprendre la clause), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG 12/03963 ; Dnd.
Détérioration ou perte du bien financé. Est abusive la clause permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt de destruction totale ou partielle de l'immeuble financé même dans l'hypothèse où le bien financé n'a pas été hypothéqué et où l'emprunteur, malgré la destruction de celui-ci, continue à honorer les échéances de remboursement ; une telle clause, prévoyant la déchéance du terme du contrat pour une cause autre que la défaillance de l'emprunteur dans ses obligations contractuelles essentielles et ne résultant pas nécessairement de la faute de celui-ci ni même de son fait, crée un déséquilibre significatif, dès lors que, par une décision unilatérale intervenant en dehors des mécanismes de la condition résolutoire, le prêteur expose soudainement l'emprunteur à une aggravation majeure des conditions de remboursement bouleversant l'économie du contrat qui est de nature à l'empêcher de reconstruire ou de réparer un immeuble, même non hypothéqué, en le contraignant à affecter l'indemnité d'assurance au remboursement immédiat du prêt. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; arrêt notant cependant que l’emprunteur prudent doit assurer le bien ; clause différente de celle d’exigibilité immédiate en cas de transfert de propriété, proportionnée à la restriction du droit de l'emprunteur de disposer librement du prix de la cession dans la mesure où ce dernier peut toujours se reloger en contractant un nouvel emprunt sans avoir à supporter la charge corrélative d'un encours de crédit, alors que celle-ci du fait d’un événément soudain et imprévisible, oblige l'emprunteur à assumer le coût d'un relogement provisoire et, éventuellement, l'aléa d'un retard dans le paiement de l'indemnité d'assurance ou d'un différend avec son assureur ou celui du responsable du sinistre), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Est abusive et non-écrite la clause permettant au prêteur de résilier le contrat à son gré, au cas où le bien financé et/ou donné en garantie serait mal entretenu, subirait une dégradation ou détérioration pour quelque cause que ce soit, et sans possibilité pour l'emprunteur d'opposer aucune exception, et d'exiger un paiement immédiat et intégral des sommes prêtées pour tout manquement, même mimine, de l'emprunteur à l'une de ses obligations ; en effet, d’une part, cette clause est rédigée de manière générale, en ce qu’elle évoque une dégradation ou détérioration pour quelque cause que ce soit et le manquement à une quelconque des obligations de l'emprunteur, d’autre part, elle accorde au prêteur un droit discrétionnaire puisque celui-ci peut la mettre en œuvre « à son gré » et enfin, elle est dépourvue de toute réciprocité puisqu’elle rédigée au seul bénéfice du prêteur. CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2019 : RG n° 16/01277 ; arrêt n° 321 ; Cerclab n° 7829 (crédit immobilier avec une période d'anticipation ; solution retenue après relevé d’office par la cour et réouverture des débats ; opération de rénovation ayant provoqué l’effondrement d’un mur porteur, entraînant une affectation de 10 à 15 pour cent des fonds à la reconstruction et non à la rénovation ; indemnisation des préjudices financiers, tels qu’une indemnité de résiliation indument perçue et des frais de levée de sûreté, outre un préjudice moral de 10.000 euros), sur appel de TGI Nantes, 17 décembre 2015 : Dnd.
En sens contraire, écartant le caractère abusif : CA Metz (ch. urg.), 24 novembre 2009 : RG n° 09/00873 ; arrêt n° 09/00949 ; Cerclab n° 2445 ; Juris-Data n° 2009-021320 (absence de fourniture d’aucun élément de nature à caractériser un « déséquilibre significatif » entre les parties dès lors que la clause, si elle autorise le prêteur à se prévaloir ou non de l’exigibilité anticipée, subordonne l’exercice d’une telle faculté à la présence de circonstances objectives précises telles que la destruction du bien financé qui ont pour conséquence de diminuer voire d’anéantir les garanties liées à la consistance du bien financé et notamment de l’hypothèque dont le bien détruit était grevé), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 8 janvier 2009 : RG n° 121/06 ; jugt n° 08/2009 ; Cerclab n° 4142 (problème non examiné ; déchéance résultant de la destruction du bien soumise par le contrat à une mise en demeure, non effectuée en l’espèce), cassé pour dénaturation et sans examen du caractère abusif par Cass. civ. 1re, 3 mars 2011 : pourvoi n° 10-14205 ; Cerclab n° 2561 (cour d’appel ayant admis l’applicabilité de la clause, alors que celle-ci ne pouvait être exercée que quinze jours après notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception, exigence que la banque n’avait pas respectée).
Modification de la destination du bien et revente. La clause d'exigibilité immédiate en cas de vente, aliénation, hypothèque, morcellement de l'immeuble financé, n’est pas illicite, dès lors que, contrairement à la clause interdisant toute cession à l’emprunteur, cette disposition ne constitue pas une clause d'inaliénabilité interdisant à l'emprunteur de disposer de son bien en le vendant, ni même à en restreindre l'usage, et que, prise isolément, elle oblige seulement celui-ci à rembourser le prêt en cours d'amortissement. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; N.B. le même arrêt juge illicite, contraire à l'art. 544 C. civ., la clause d’interdiction pure et simple), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Cette clause n’est pas irréfragablement abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom., dès lors qu'elle ne reconnaît pas à la banque le droit discrétionnaire de modifier la durée du prêt ou de résilier unilatéralement le contrat, la déchéance du terme ne pouvant intervenir que dans les seules hypothèses, qui ne dépendent pas de la volonté du prêteur, de transfert de la propriété du bien financé, d'inscription d'une hypothèque sur celui-ci, ou de morcellement de celui-ci. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : Cerclab n° 6713 ; précité. § Elle ne crée pas non plus un déséquilibre significatif, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [R. 132-1], dès lors qu'elle affecte seulement l'usage que l'emprunteur pourra faire du prix de son bien en cas de transfert de propriété de celui-ci en le contraignant à l'affecter en priorité au remboursement de son prêt immobilier et que cette obligation est la contrepartie raisonnable du risque particulier pris par le prêteur en consentant un prêt immobilier dont la durée et le montant sont généralement importants. CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : Cerclab n° 6713 ; précité (arg. : 1/ la durée du contrat rend l'appréciation de la capacité de remboursement de l'emprunteur plus incertaine, et c'est la perspective de la permanence du bien financé dans le patrimoine de celui-ci qui contribue à faire accepter par la banque un risque raisonnable d'évolution défavorable de ces capacités de remboursement ; 2/ en l'absence de cette clause, la banque serait à même d'obtenir un résultat équivalent à l'objectif de maintien du bien financé dans le patrimoine de l'emprunteur en exigeant, à des conditions plus onéreuses pour ce dernier, une inscription d'hypothèque, ce dont il résulte qu'elle ne confère pas au prêteur un avantage sans contrepartie pour l'emprunteur ; 3/ l'obligation mise à la charge de l'emprunteur, qui ne consiste qu'à affecter tout ou partie du prix de l'immeuble financé au remboursement du capital restant encore dû au moment de la cession, ne le prive pas de la possibilité d'acquérir un nouvel immeuble en empruntant le cas échéant à nouveau sans avoir à supporter la charge d'un encours de crédit immobilier antérieur ; 4/ la restriction du droit des emprunteurs d'affecter l'immeuble en garantie au profit d'un tiers est proportionnée à l'objectif de prévention d'exposition de la banque aux risques du crédit), infirmant TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd. § Doit être rejetée la demande de l’emprunteur, prétendant que la clause stipulant que, sous peine de déchéance du prêt, l’immeuble financé à titre de résidence principale doit garder cette nature et ne pas être revendu, est abusive, sans préciser en quoi elle créerait un déséquilibre significatif, et attentoire à sa vie privée, notamment à son droit de fixer son domicile où il le souhaire ; en effet, dès lors qu’un prêt immobilier a été consenti sans garantie hypothécaire et sous la seule exigence d'un cautionnement, la banque est en droit d'exiger que le bien pour l'acquisition duquel elle a prêté des fonds conserve sa destination déclarée de résidence principale, et reste dans le patrimoine de son débiteur ; en outre, le contrat de prêt prévoyait l'hypothèse où l'emprunteur viendrait à vendre le bien financé pour procéder concomitamment à une nouvelle acquisition immobilière d'une valeur au moins équivalente, le prêteur s'engageant alors, sur simple demande de l'emprunteur, et après examen de sa solvabilité à l'occasion du financement de sa nouvelle acquisition, à maintenir le prêt aux mêmes conditions de taux et de durée sous réserve que le remboursement du prêt fût à jour ; si le bien acquis était d'une valeur inférieure, comme en l’espèce, il conservait la possibilité, en cas de refus de la banque de transférer le prêt sur un autre bien, de rembourser par anticipation, en totalité ou en partie, le prêt consenti, à condition de s'acquitter de l'indemnité de remboursement anticipée prévue au contrat. CA Nancy (1re ch. civ.), 19 mai 2015 : RG n° 14/01374 ; arrêt n° 15/01060 ; Cerclab n° 5253 ; Juris-Data n° 2015-013332 (conclusion : la clause de déchéance préservait l'intérêt bien compris de la banque, sans constituer une interdiction faite à l'emprunteur de maintenir son domicile en un lieu déterminé de façon irréversible, et n’était donc pas abusive), sur appel de TGI Epinal, 20 février 2014 : RG n° 13/00216 ; Dnd. § Liée à la décision du seul emprunteur de vendre en tout ou partie le bien dont l'acquisition avait été financée à crédit, l'exigibilité immédiate des sommes restant dues dont peut alors se prévaloir le prêteur ne crée pas un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, au préjudice de la venderesse ; celle-ci rembourse en exécution du contrat de prêt le capital restant dû et une indemnité de remboursement anticipé, par prélèvement sur le prix de vente du bien au surplus objet de sûretés. CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/01448 ; arrêt n° 178 ; Cerclab n° 8857 (prêt immobilier à une SCI ; « il sera observé que ces clauses ne sont pas visées aux articles R. 132-1 et R. 312-2 du code de la consommation » ; N.B. l’arrêt note que le prêteur a limité sa demande de sommes supplémentaires au montant de l’indemnité de remboursement anticipé de 4 %, alors que par ailleurs le contrat prévoyait dans tous les cas de déchéance, sauf le décès, le versement d’une indemnité de 7 %, et que le cumul des deux indemnités aurait au contraire été particulièrement abusif), sur appel de TGI Saintes, 22 février 2019 : Dnd. § V. aussi : CA Orléans (ch. com.), 22 juin 2023 : RG n° 20/02699 ; arrêt n° 107-23 ; Cerclab n° 10337 (absence de caractère abusif de la clause permettant au prêteur de déclarer exigible la totalité du prêt dans l'hypothèse de l'inexécution par l'emprunteur d'une obligation qui présente un caractère essentiel et pour un cas dans lequel l'inexécution revêt un caractère suffisamment grave pour justifier l'anéantissement du contrat, puisque la vente de l'immeuble financé, a fortiori lorsqu'il est à destination locative, peut compromettre le remboursement des prêts ; N.B. arrêt précisant aussi que l’application de la clause peut être paralysée par la mauvaise foi du prêteur, mais pas par la bonne foi de l’emprunteur, la preuve de la mauvaise foi du premier n’étant pas rapportée, celui-ci n’ayant fait que mettre en œuvre la clause en réaction à la diminution de son droit de gage), sur appel de TJ Orléans, 2 décembre 2020 : RG n° 19/02331 ; Dnd.
Liquidation judiciaire. N’est pas abusive la clause de résiliation de plein droit d’un prêt immobilier en cas de liquidation judiciaire d’un des coemprunteurs, dès lors qu’elle ne dépend pas de la volonté discrétionnaire de la banque et qu’elle n'est pas « totalement étrangère » à l'obligation essentielle de l'emprunteur « consistant au remboursement régulier de son prêt », puisque cette clause est relative à la défaillance d'un coemprunteur solidaire et indivisible. CA Lyon (1re ch. civ. B), 19 mars 2013 : RG n° 12/03053 ; Cerclab n° 4340 ; Juris-Data n° 2013-005616 (clause se rapportant, au surplus, à une information qui est de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'autre emprunteur par « effet domino »), sur appel de TGI Lyon, 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt immobilier, souscrit par deux co-emprunteurs, prévoyant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure, en cas de liquidation judiciaire d’un emprunteur, dès lors que l’événement est totalement indépendant de la volonté du prêteur et résulte au contraire d'une décision de justice, que la clause est favorable au co-emprunteur, puisque la banque se réserve la possibilité de ne pas opposer au co-emprunteur l’exigibilité de plein droit stipulée, et alors qu’enfin cette clause ne fait que reprendre les termes de l'art. L. 643-1 C. com. rendant exigible la créance en cas de liquidation judiciaire du débiteur, indépendamment du défaut éventuel de paiement de cette créance par le débiteur, du seul fait de la survenue de la liquidation judiciaire. TGI Lyon (4e ch.), 16 avril 2012 : RG n° 10/15611 ; site CCA ; Cerclab n° 4105.
2. INDEMNITÉS EN CAS DE DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR
Intérêts de retard. Selon l’art. L. 313-50 C. consom., « en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles » (montant fixé à trois points d’intérêts par l’art. R. 313-26, dans sa rédaction résultant du décret du 29 juin 2016). § Pour une application : absence de caractère manifestement excessif de la clause stipulant que « si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, celui-ci produira de plein droit à compter du jour de retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant toute la période du retard ». CA Metz (ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 15/03022 ; arrêt n° 18/00208 ; Cerclab n° 8080 (prêt immobilier ; N.B. l’arrêt n’examine pas le caractère abusif de la clause, notamment sous l’angle de son point de départ, qui pourrait être interprété comme jouant dès l’échéance et non à l’issue de la mise en demeure de régulariser sous peine de déchéance, laquelle a ultérieurement été prononcée), sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 10 septembre 2015 : Dnd. § Absence de preuve d’un déséquilibre significatif créé par une clause prévoyant en cas de retard de paiement une majoration du taux d'intérêt initial de trois points, dès lors que l'application de ce taux d'intérêt majoré n'est en réalité que la contrepartie revenant à la banque en cas de non-respect par l'emprunteur des conditions contractuelles. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 2 mars 2023 : RG n° 22/02567 ; Cerclab n° 10107 (emprunteur arguant aussi d’un déséquilibre résultant du cumul de pénalités, sans démontrer la réalité d'une telle allégation par des éléments chiffrés documentés ; refus également de réduction de la clause), sur appel de TJ Libourne (Jex), 13 mai 2022 : RG n° 22/00008 ; Dnd.
Rappr. pour la CJUE : s’agissant d’une clause relative à la fixation des intérêts de retard, il y a lieu de rappeler que, à la lumière du point 1.e), de l’annexe de la directive, lu en combinaison avec les dispositions des art. 3 § 1 et 4 § 1 de la directive, le juge de renvoi doit vérifier notamment, d’une part, les règles nationales qui trouvent à s’appliquer entre les parties, dans l’hypothèse où aucun arrangement n’a été convenu dans le contrat en cause ou dans différents contrats de ce type conclus avec les consommateurs et, d’autre part, le niveau du taux d’intérêt de retard fixé, par rapport au taux d’intérêt légal, afin de vérifier qu’il est propre à garantir la réalisation des objectifs qu’il poursuit dans l’État membre concerné et qu’il ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 74 ; arrêt visant les points n° 85 à 87 des conclusions de l’avocate générale).
Résolution pour non-paiement : clause pénale. Selon l’art. L. 313-51 C. consom., alinéa 2, « outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». Selon l’art. R. 313-28 C. consom. (ancien art. R. 312-3 C. consom.) : « L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ».
* Cour de cassation. La clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom.. Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; Cerclab n° 1910 (CA Saint-Denis de La Réunion (ch. civ.), 28 septembre 2001). § Dès lors que la clause stipulant une indemnité contractuelle de 7 %, prévoyait qu'elle était due au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non payés et retenu qu'elle n'apparaissait pas manifestement disproportionnée en son montant, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la clause critiquée ne dérogeait pas aux dispositions du code de la consommation et que les emprunteurs ne démontraient pas qu'elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en a déduit à bon droit, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, que celle-ci n'était pas abusive. Cass. civ. 1re, 22 mars 2023 : pourvoi n° 21-16044 ; arrêt n° 192 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10134 (point n° 8), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Metz (3e ch. civ.), 18 février 2021 : RG n°19/00389 ; Dnd.
* Juges du fond. Une clause pénale stipulée dans le cadre d’un contrat de prêt immobilier, qui est encadrée par la loi dite « Scrivener II », ne constitue pas une clause abusive au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02015 ; Cerclab n° 4915 (clause fixée à 7 %, montant que la Cour refuse de réduire, ne le jugeant pas manifestement excessif), sur appel de TGI Lons-le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02018 ; Cerclab n° 4916 (idem), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd.
L’ancien art. L. 312-22 C. consom. (version issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993), énonce in fine que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des anc. art. 1152 et 1231 C. civ., ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par l'art. R. 312-3 C. consom. (version issue du décret n° 99-513 du 16 juin 1999) qui dispose que l'indemnité en cas de résolution du contrat ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ; n’est pas conforme à ce texte la clause qui stipule que « si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 7 % des montants dus (...) », en ce qu’elle permet au prêteur de réclamer le remboursement forfaitaire de frais de recouvrement évalués à 7 % des montants dus, ce qui est exclu par les dispositions de l’anc. art. L. 312-23 qui fait référence à un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat. CA Nancy (2e ch.), 29 juin 2023 : RG n° 22/01865 ; Cerclab n° 10456 (prêt immobilier in fine sur le capital, après une durée d'amortissement de 180 mois portant sur les intérêts stipulés à taux variable ; rejet du remboursement forfaitaire de frais de recouvrement), sur appel de TJ Épinal, 12 juillet 2022 : RG n° 11-21-000292 ; Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Angers (ch. com.), 9 août 2012 : RG n° 10/02374 ; Cerclab n° 3913 (indemnités de 7 % pour un crédit immobilier ne pouvant être disproportionnée au point d’être réputée non écrite alors que ce taux reste ainsi dans les limites fixées par la loi), sur appel de TGI Saumur, 6 août 2010 : RG n° 09/00178 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 6 novembre 2012 : RG n° 12/00853 ; arrêt n° 595 ; Cerclab n° 4031 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif d’un indemnité de 7 % en cas de défaillance de l'emprunteur, qui est conforme aux dispositions de l’art. R. 312-3 C. consom., et qui n'est pas excessive eu égard à son montant et aux taux d'intérêt contractuels applicables), sur appel de TGI Saintes, 3 février 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710 ; Cerclab n° 4808 ; Juris-Data n° 2014-013494 (prêt immobilier ; clause conforme aux anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. en fixant le montant de la clause à 7 % au maximum, sans concerner les intérêts à échoir ; le caractère abusif de la mention des primes d'assurance et accessoires n'est pas démontré et en outre cette seule mention ne suffirait pas à rendre abusive l'ensemble de la clause d'exigibilité anticipée, étant souligné que la banque ne réclame en l’espèce aucune somme à ce titre), sur appel de TGI Paris, 26 février 2013 : RG n° 11/02431 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02015 ; Cerclab n° 4915 (clause fixée à 7 %, montant que la Cour refuse de réduire, ne le jugeant pas manifestement excessif), sur appel de TGI Lons-le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 novembre 2014 : RG n° 13/02018 ; Cerclab n° 4916 (idem), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier (ord. jug. com.), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00007 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 25 février 2020 : RG n° 18/02995 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8362 (prêt destiné à la rénovation d’un immeuble ; la clause contractuelle fixant le taux de l'indemnité conventionnelle à 7 % des sommes restant dues n'est pas manifestement disproportionnée dans son taux au regard des taux habituellement pratiqués et fixés réglementairement jusqu'à 8 % ; absence de caractère abusif au regard de l’art. R. 212-2-3° C. consom.), confirmant TGI Saintes, 13 juillet 2018 : Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 4 novembre 2020 : RG n° 19/01083 ; Cerclab n° 8635 (une pénalité conforme aux dispositions de l'art. R. 312-3 C. consom. ne saurait être considérée comme instituant une indemnité manifestement disproportionnée et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur), sur appel de TGI Cusset, 6 mai 2019 : RG n° 19/00024 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 24 novembre 2020 : RG n° 19/01783 ; Cerclab n° 8673 (absence de caractère abusif de la clause « d’indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros », dès lors qu’elle était connue et acceptée par l'emprunteur et la caution, qu’elle est, selon l’arrêt, conforme à la législation en vigueur et qu’elle est notamment destinée à compenser le déséquilibre économique du contrat résultant de la défaillance de l'emprunteur ; N.B. la conformité est discutable pour la partie finale de la clause imposant un montant minimal particulièrement élevé, décorrélé du préjudice réel et pouvant à ce titre tomber sous le coup de l’art. R. 212-2-3°), sur appel de TGI Troyes, 17 mai 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/06230 ; Cerclab n° 9976 (lorsque l'indemnité de résiliation anticipée est stipulée comme en l'espèce dans la limite de 7 %, en conformité avec les prévisions des art. L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation, d'une part elle n'est autorisée qu'en tant que clause pénale, et d'autre part, c'est parce qu'en tant que clause pénale, son montant est soumis au contrôle du juge, qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties et que cette clause n'est pas abusive au sens de l'art. L. 212-1 C. consom.), sur appel de TJ Nanterre, 27 août 2021 : RG n° 17/10245 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 janvier 2023 : RG n° 21/01154 ; arrêt n° 23/27 ; Cerclab n° 10047 (emprunteur estimant abusive la pénalité de recouvrement fixée à 7 % pour la voir… réduite à un euro, alors que selon la banque, elle est conforme aux textes, l’arrêt n’évoquant pas le caractère abusif et se contentant de juger que le montant n’est pas manifestement excessif), sur appel de TJ Tarbes, 12 février 2021 : Dnd.
Rappr. dans le cadre d’un prêt destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de bureaux, contrat dont le caractère professionnel a été admis en appel et en cassation : TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 25 avril 1989 : RG n° 13756/88 ; Cerclab n° 1026 (l’indemnité convenue ne conférait pas à la Banque un avantage excessif dès lors que celle-ci, à l’occasion du prêt à la SCI sur 10 ans au taux de 13 % avait procédé au refinancement de ce prêt pour sa durée à un taux certes inférieur à celui de 13 %, mais alors que le bénéfice escompté se trouvait diminué en raison du remboursement du prêt), sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085 ; Cerclab n° 1304 (décision soulignant le montant du contrat : 9 millions de francs), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 2096 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond (la SCI ne peut être tenue pour un consommateur au sens de l’art. 35 de la loi de 1978 et de la loi du 13 juillet 1979).
Résolution pour non-paiement : anatocisme. Après avoir justement rappelé qu’en vertu de l’art. L. 312-23 C. consom., aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 à L. 312-22 ne pouvaient être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, et que, selon l’art. L. 312-21, si le contrat de prêt comportait une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur était en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne pouvait excéder un certain montant fixé par décret, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la règle édictée par le premier de ces textes faisait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par la clause litigieuse. Cass. civ. 1re, 29 juin 2016 : pourvoi n° 15-16945 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 5696, pourvoi contre CA Grenoble, 3 février 2015 : Dnd.
V. antérieurement ne pouvant examiner le problème : Cass. civ. 1re, 13 mai 2014 : pourvoi n° 12-35149 ; Cerclab n° 4805 (cassation de l’arrêt ayant refusé d’examiner le caractère abusif d’une clause d’anatocisme, au motif que l’ancien art. L. 311-3 C. consom. excluait les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les opérations de crédit portant sur des immeubles qu’il s’agisse d’en financer l’achat ou les dépenses d’amélioration, de réparation ou d’entretien, alors que ce n’est pas l’ancien art. L. 311-3 mais l’ancien art. L. 312-3 qui dresse la liste des emprunts qui sont exclus du champ d’application des anciens art. L. 312-22 et L. 312-23 C. consom.), cassant CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2012 : Dnd.
Anatocisme et prêt viager hypothécaire. La capitalisation annuelle des intérêts dans un prêt viager hypothécaire, dont le régime est d'ordre public, a été rendu possible par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à compter du 6 août 2008 ; la nullité de ce chef est une défense au fond non soumise à prescription ; dès lors qu’en l’espèce, à la date de l'offre de prêt le 15 juillet 2008, cette capitalisation n'était pas autorisée elle ne pouvait être insérée à l'acte authentique de prêt établi par devant notaire le 10 septembre 2008. CA Rennes (1re ch.), 31 mai 2023 : RG n° 22/04780 ; arrêt n°159/2023 ; Cerclab n° 10340 (clause entachée de nullité et réputée non écrite), suite de CA Rennes (1re ch.), 7 février 2023 : RG n° 22/04780 ; arrêt n° 42/2023 ; Cerclab n° 10097 (réouverture des débats, pour inviter les parties à s’expliquer sur le caractère d'ordre public du régime du prêt viager hypothécaire et ses conséquences, notamment sous l'empire du régime antérieur à la loi du 4 août 2008, sur le caractère éventuellement abusif de la clause d'anatocisme et sur la sanction d'une clause abusive et la prescriptibilité de celle-ci), réformant sur ce point TJ Saint-Nazaire (Jex), 7 juillet 2022 : Dnd (jugement estimant l’action prescrite, l’irrégularité étant décelable à la lecture de l’offre).
V. cep. : ne saurait être retenue comme abusive la clause d’anatocisme, qui est sur le plan formel et grammatical parfaitement limpide et qui, quant à sa portée concrète, expose un mode de calcul parfaitement simple et facile à contrôler pour les emprunteurs dès lors à même d'apprécier le calcul d'intérêts et le coût du crédit, alors qu’il n’est pas établi que ce calcul conduirait à un taux usuraire ou que le contrat ne contiendrait aucune possibilité de se désengager s’il s’avérait particulièrement onéreux au fil du temps. CA Nîmes (1re ch. civ.), 15 avril 2021 : RG n° 19/02869 ; Cerclab n° 8913 (prêt viager hypothécaire soumis aux anc. art. L. 314-5 s. C. consom. ; clause stipulant : « Taux fixe 8,95% l'an, Les intérêts courent à partir du premier déblocage des fonds. Les intérêts échus seront productifs d'intérêts au même taux lorsqu'ils seront dus pour une année entière. »), sur appel de TGI Avignon, 6 mai 2019 : RG n° 16/05045 ; Dnd.
F. LITIGES
Établissement de la dette par un mandataire du prêteur. N’est pas abusive la clause prévoyant qu'« en tant que de besoin, l'emprunteur, et s'il y a lieu la caution donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ou de ses successeurs, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en le soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous les biens meubles, immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions légales. Le présent mandat étant donné dans l'intérêt commun du mandat et du mandataire, il ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties », aux motifs, selon le moyen, que cette clause « contient l'autorisation donnée par l'emprunteur audit mandataire, agissant pour son compte et celui du prêteur, de le représenter à l'acte d'arrêté de compte, ce qui est permis selon les dispositions de l'art. 1161 C. civ. » et que « le mandataire est tenu de reconnaître la dette telle qu'elle résulte de la convention, en capital, intérêts et autres accessoires, ainsi que son exigibilité et il a l'obligation de contrôler le bien-fondé de la créance au regard du rapport d'obligation ». CA Colmar (12e ch.), 17 décembre 2020 : RG n° 20/02699 ; Dnd (N.B. motifs reconstitué d’après le moyen), pourvoi immédiat non admis (sans reproduction des motifs de l’arrêt attaqué) par Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 21-15013 ; arrêt n° 10288 ; Cerclab n° 9526 (moyen invoquant la violation de l’art. R. 212-1-4° C. consom., dès lors que pour déterminer le solde restant dû, la banque a été amenée à interpréter le contrat initial, plus précisément les conditions particulières tenant au montant du prêt, à la durée du prêt, à la clause de « remboursement constant », de « remboursement dégressifs », la clause relative aux « retards », et de celle relative au taux du prêt, qui est de 4,1 % l'an, avec un TEG de 4,74957 % l'an, etc. », de sorte que cette clause, par laquelle la banque a mandat de calculer et d'établir unilatéralement le décompte des sommes dues par l'emprunteur et les cautions, pour ensuite reconnaître, devant notaire, en leur nom et pour leur compte cette dette suite à une interprétation unilatérale faite par ses soins des clauses du contrat). § V. aussi ; conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 25 juin 2020, pourvoi n° 19-23219), il convient de considérer que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5 du code CPCex., dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un acte notarié de prêt qui a mentionné, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; d’autre part, l’art. 108 de la loi du 23 mars 2019 a modifié les dispositions de l'art. L. 111-5 en ajoutant que la prétention peut avoir pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminable et non pas seulement déterminée ; cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 25 mars 2019, est applicable aux actes d'exécution pratiqués après cette date, quelle que soit la date de l'acte notarié. CA Colmar (12e ch.), 21 octobre 2021 : RG n° 21/00333 ; arrêt n° 107/21 ; Cerclab n° 9201, pourvoi contre T. exéc. Mulhouse, 23 septembre 2019 : Dnd. § Certes, en l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause selon laquelle l'emprunteur et, s'il y a lieu la caution, donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de leur dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné, ou de ses successeurs, les obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en la soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions légales et il est aussi précisé que le mandat est donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire et ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties ; mais ce mandat conféré « en tant que de besoin » n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une créance non déterminée et non déterminable, telle la créance résultant d'une ouverture de crédit en compte devant donner lieu à établissement d'un arrêté de compte ; tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un prêt remboursable en 240 mensualités dont le solde est déterminé ; indépendamment de la validité ou non de la clause de mandat, la banque dispose bien d'un titre exécutoire, au titre du seul contrat de prêt, lui ayant permis d'engager régulièrement la procédure d'exécution forcée immobilière. CA Colmar (12e ch.), 21 octobre 2021 : RG n° 21/00333 ; arrêt n° 107/21 ; Cerclab n° 9201, pourvoi contre T. exéc. Mulhouse, 23 septembre 2019 : Dnd.
V. pour l’hypothèse, la deuxième branche du moyen rappelant que sont irréfragablement présumées abusives, au sens de l’art. R. 212-1-4° C. consom. et interdites les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat, pour estimer ensuite que tel est le cas de la clause par laquelle la banque a mandat de calculer et d'établir unilatéralement le décompte des sommes dues par les emprunteurs, pour ensuite reconnaître en leur nom et pour leur compte cette dette, à la suite d'une interprétation unilatérale faite par ses soins des clauses du contrat et qu’en conséquence ne pouvait être valable la clause par laquelle l'emprunteur donnait pouvoir à un employé du prêteur de le représenter à l'acte d'arrêté de compte. Cass. civ. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 20-21345 ; arrêt n° 10121 ; Cerclab n° 10033, rejetant le pourvoi (non-admission globale) contre CA Colmar (12e ch.), 3 septembre 2020 : RG n° 20/00049 ; Dnd.
Prescription. L’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom. instauré par la loi du 17 juin 2008, qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, institue une prescription spéciale qui s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les banques ou organismes de crédit constituant des services financiers fournis par des professionnels. CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. A), 13 février 2014 : RG n° 13/03287 ; Cerclab n° 4695 (déchéance du terme prononcée le 10 octobre 2007, application de la prescription décennale expirant le 10 octobre 2017, application de la prescription réduite à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 expirant le 17 juin 2010, interruption valable par un commandement aux fins de saisie-vente du 9 mars 2010), sur appel de TGI Nîmes (JEX), 4 juillet 2013 : Dnd.
Frais de recouvrement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge exclusive de l'emprunteur les frais de recouvrement ou de procédure. Recomm. n° 04-03/3° : Cerclab n° 2169 (considérant n° 3 ; arg. 1/ clauses illicites, contraires à l'art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, et maintenues dans les contrats, abusives ; arg. 2/ clauses de nature à dissuader l'emprunteur d'engager une action en justice ; arg. 3 clause faisant peser sur l’emprunteur la charge exclusive des frais d’une procédure de contestation d’une modification d’indice contraire à l'art. 696 NCPC qui offre au juge la possibilité de mettre tout ou partie des dépens à la charge d'une autre partie que la perdante).
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que le prêteur peut réclamer le remboursement de frais taxables sans produire de justificatifs. Recomm. n° 04-03/8° : Cerclab n° 2169 (considérant n° 8 ; selon l'ancien art. L. 312-23 [313-52] C. consom., le prêteur peut demander le remboursement des frais taxables sur justification, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement)
Clause attributive de compétence territoriale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale. Recomm. n° 04-03/10 : Cerclab n° 2169 (considérant n° 10 ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).