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5728 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Effets

Nature : Synthèse
Titre : 5728 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Effets
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5728 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE – EFFETS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Liberté de la décision au fond. Le relevé d’office a pour objectif de vérifier si les dispositions du Code de la consommation ont été respectées et notamment, pour la protection contre les clauses abusives, de vérifier si la clause litigieuse est source d’un déséquilibre significatif. Il ne préjuge pas de la décision qui sera finalement prise, notamment dans les cas où le juge a l’obligation de procéder à ce relevé.

Pour des illustrations : CA Grenoble (ch. com.), 10 avril 2003 : RG n° 02/02139 ; Dnd (arrêt invitant les parties à s’expliquer sur le caractère abusif d’une clause exonératoire d’un contrat de télésurveillance conclu pour la protection d’une bijouterie et du domicile de son gérant), suivi au fond de CA Grenoble (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 3124 ; Juris-Data n° 2004-251959 (refus en définitive d’examiner le caractère abusif, l’arrêt estimant que le contrat est professionnel dans son ensemble, y compris pour la protection du domicile), sur appel de T. com. Vienne, 26 mars 2002 : RG n° 01/00040 ; Cerclab n° 270 (problème non abordé).

Possibilité d’écarter la clause. Les art. 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que le juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles nationales de procédure. CJUE (1re ch.), 21 février 2013Banif Plus Bank Zrt / Csipai : Aff. C-472/11 ; Cerclab n° 4656.

Influence d’une transaction entre les parties. Le juge ne saurait être lié par un accord transactionnel, alors que le tribunal a soulevé d'office le possible caractère abusif de clauses du contrat qui sert de fondement à l'obligation de remboursement que l'accord transactionnel formalise. TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n° 3090, après TI Bourganeuf, 5 janvier 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 1/05 ; Cerclab n° 3088 (relevé d’office, suivi d’une demande d’avis), suivi de CCA, 24 février 2005 : avis n° 05/02 ; Cerclab n° 3493.

Sur l’autorité de chose jugée attaché à une transaction ou l’homologation par le juge d’un accord transactionnel, V. aussi Cerclab n° 5768.