5786 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Autres effets
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5786 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION - AUTRES EFFETS
Perte d’un label de qualité. Doit être rejetée la demande de l’association tendant à ce que le professionnel soit condamné à envoyer un extrait de la décision concernant son contrat de syndic à tous les syndicats de copropriétaires ayant contracté avec lui ; une telle mesure n’est pas nécessaire, dès lors que le professionnel bénéficie du label « qualité syndic », délivré par un organisme tiers et qu'en cas de retrait de de label, le syndic en informera le conseil syndical ; la cour n'a pas à s'immiscer dans le processus d'attribution ou de retrait de ce label, mais il appartiendra à l'organisme qui l’a délivré de prendre ses responsabilités pour conserver sa crédibilité, compte tenu de la nature des pratiques mises en lumière par l’arrêt.. CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 (cassation sur un autre moyen).
Poursuite pénales. Entre la sommation de communiquer le contrat habituellement proposé par un professionnel aux syndicats de copropriétaires et l'ordonnance de clôture, celui-ci s'est refusé à « remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions [qu'il] propose habituellement » ; ce refus ayant été réitéré face à la demande de la Cour, dans un arrêt avant-dire droit, et le document n’ayant pas été communiqué durant le délibéré, alors que son existence a été démontrée, il en résulte qu’il existe à l’encontre de ce professionnel des présomptions de commission de l'infraction prévue par l'ancien article R. 134-1 C. consom., ce qui justifie la transmission immédiate de l'entier dossier au Procureur général, aux fins qu'il lui appartiendra de donner. CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; précité.