CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/00940
Date : 13/09/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/02/2014
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5795

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 13 septembre 2016 : RG n° 14/00940 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il est établi que les époux X. sont assurés, auprès de la société AXA France IARD, au titre du contrat d'assurance adossé à leur carte de crédit Visa Premier, les garantissant contre le risque d'annulation du voyage causé par une maladie. Il est justifié que la société SPB est intervenue comme courtier gestionnaire mandaté par la compagnie d'assurance et a été assignée en qualité d'assureur et non en qualité de mandataire. Dès lors, les appelants sont irrecevables en leur action à l'encontre de la société SPB ».

2/ « La maladie est définie comme toute altération de santé constatée préalablement à la modification ou l'annulation du voyage garantie par une autorité médicale habilitée, impliquant la cessation de toute activité professionnelle (si l'assuré exerce une activité professionnelle) ou le maintien à domicile de l'assuré.

Par application de l'article 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

En l'espèce, la clause de garantie est parfaitement claire et compréhensible. Elle présente un caractère formel et limité en exigeant, en cas de maladie, le constat préalable d'une altération de santé par une autorité médicale habilitée et la justification, soit de la cessation de toute activité professionnelle, soit du maintien à domicile. En l'absence de tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00940. Appel d'un jugement (R.G. n° 13-000023) rendu par le Tribunal d'Instance de GAP, en date du 3 décembre 2013, suivant déclaration d'appel du 20 février 2014.

 

APPELANTS :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Xavier C., avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Xavier C., avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Association UFC - QUE CHOISIR 05

Prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au dit siège social, Représentée par Maître Xavier C., avocat au barreau des HAUTES-ALPES

 

INTIMÉES :

SA SPB

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Philippe ALLARD, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, en présence de Madame Eva F., auditrice de justice ayant participé au délibéré

Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2016 Madame BLATRY a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Courant juin 2011, monsieur X. et son épouse, madame Y., avaient réservé, auprès de l'agence de Voyage Aventures et Volcans, un séjour aux îles Hawaii du 1er au 16 août 2011 pour un prix de 8.112,24 euros.

Le 25 juillet 2011, les époux X. ont annulé leur voyage et l'agence a retenu 90 % du prix.

S'étant vus opposer un refus de la garantie annulation adossée à leur carte de paiement Visa Premier, les époux X. ont, suivant exploit d'huissier en date du 21 janvier 2013, fait citer la société SPB, courtier d'assurance, devant le tribunal d'instance de Gap en paiement de diverses sommes.

L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir s'est jointe à leur action pour obtenir des dommages et intérêts.

La société AXA Assurances IARD est intervenue volontairement en qualité d'assureur.

 

Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal d'instance de Gap a :

* donné acte à la société AXA Assurances IARD de son intervention volontaire en lieu et place de la société SPB,

* débouté les époux X. et l'association UFC Que Choisir de l'ensemble de leurs prétentions,

* condamné les époux X. et l'association UFC Que Choisir, chacun, à payer à la société AXA Assurances IARD et à la société SPB une indemnité de procédure de 500,00euros,

* condamné les époux X. et l'association UFC Que Choisir aux dépens.

Le tribunal a retenu que :

* la clause litigieuse définissant l'objet de la garantie, claire et dépourvue d'ambiguïté, n'était pas abusive,

* les époux X. ne démontraient pas que les conditions de la garantie étaient remplies.

Par déclaration du 20 février 2014, les époux X. et l'association UFC Que Choisir ont relevé appel de cette décision.

 

Au dernier état de leurs écritures, les époux X. et l'association UFC Que Choisir demandent de les demander recevables en leur action et de :

1) à titre principal : condamner solidairement la société AXA Assurances IARD et la société SPB à leur payer la somme de 8.112,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008, date de la demande de garantie,

2) subsidiairement : ordonner avant dire droit une mesure d'expertise pour savoir si madame X. répondait ou non aux conditions du contrat d'assurance,

3) en tout état de cause, condamner solidairement la société AXA Assurances IARD et la société SPB à payer les sommes de :

- 1.000,00 euros pour résistance abusive, 500,00 euros en réparation de leur préjudice moral, 1.500,00 euros d'indemnité de procédure en première instance et 1.500,00 euros en cause d'appel au bénéfice des époux X.,

- 500,00 euros pour le préjudice collectif subi, 500,00 euros d'indemnité de procédure en première instance et 500,00 euros d'indemnité de procédure en cause d'appel au bénéfice de l'association UFC Que Choisir.

Ils font valoir que :

* ils sont recevables à agir contre la société SPB qui a été leur interlocuteur,

* l'état de santé de madame X. s'est détérioré avant le voyage et elle justifie de son incapacité de voyager,

* l'exclusion de garantie invoquée, étant une clause abusive, ne saurait trouver application,

* la clause sur le maintien ou non à domicile est particulièrement floue,

* madame X. n'avait pas à fournir à l'assurance un certificat médical,

* la restriction abusive du champ d'application de la garantie porte une atteinte aux intérêts collectifs, ce qui justifie l'intervention de l'association UFC Que Choisir.

 

Par conclusions récapitulatives du 23 mai 2016, la société AXA Assurances IARD et la société SPB sollicitent de :

1) à titre principal, confirmer le jugement déféré,

2) subsidiairement :

* dire que la société AXA Assurances IARD ne saurait être condamnée à une somme excédant 7.301,00 euros correspondant à la perte subie du fait de l'annulation,

* débouter l'association UFC Que Choisir en l'absence d'atteinte à un intérêt collectif,

* débouter les époux X. du surplus de leurs demandes,

3) en tout état de cause : condamner les appelants à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Elles exposent que :

* la société SPB n'est pas concernée par cette procédure,

* les conditions de la garantie ne sont pas réunies,

* madame X. n'a produit aucun document médical permettant d'obtenir la garantie contractuelle,

* la clause, ayant un caractère formel et limité, n'est pas abusive.

 

La clôture de la procédure est intervenue le 26 avril 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1/ Sur la demande dirigée à l'encontre de la société SPB :

Il est établi que les époux X. sont assurés, auprès de la société AXA France IARD, au titre du contrat d'assurance adossé à leur carte de crédit Visa Premier, les garantissant contre le risque d'annulation du voyage causé par une maladie.

Il est justifié que la société SPB est intervenue comme courtier gestionnaire mandaté par la compagnie d'assurance et a été assignée en qualité d'assureur et non en qualité de mandataire.

Dès lors, les appelants sont irrecevables en leur action à l'encontre de la société SPB.

 

2/ Sur la clause de garantie :

Au titre de la garantie modification ou annulation du voyage, l'indemnisation de l'assuré est due, notamment, en cas de maladie de l'assuré, de son conjoint, de son concubin, de leurs ascendants et descendants (maximum deuxième degré), frères, sœurs, beaux-parents, gendres, brus, beaux-frères, belles-sœurs, demi-frères, demi-sœurs, compagnons de voyages nommés sur le bulletin d'inscription, associés ou toutes autres personnes amenées à remplacer temporairement l'assuré dans le cadre de ses activités professionnelles.

La maladie est définie comme toute altération de santé constatée préalablement à la modification ou l'annulation du voyage garantie par une autorité médicale habilitée, impliquant la cessation de toute activité professionnelle (si l'assuré exerce une activité professionnelle) ou le maintien à domicile de l'assuré.

Par application de l'article 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

En l'espèce, la clause de garantie est parfaitement claire et compréhensible.

Elle présente un caractère formel et limité en exigeant, en cas de maladie, le constat préalable d'une altération de santé par une autorité médicale habilitée et la justification, soit de la cessation de toute activité professionnelle, soit du maintien à domicile.

En l'absence de tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse.

Au soutien de sa demande en garantie, madame X. produit, notamment :

* un certificat médical du docteur A. en date du 26 juillet 2011 certifiant que « l'état de santé de madame X. nécessite un bilan spécialisé en cardiologie, pneumologie et neurologie et que le voyage prévu en août apparaît médicalement contre-indiqué »,

* un certificat médical du docteur A. en date du 14 septembre 2012 certifiant qu'à « la date du 10 mai 2011, madame X. ne présentait aucun symptôme qui aurait pu laisser penser qu'elle ne pouvait pas envisager de voyage »,

* la fixation d'un rendez-vous pour un scanner le 28 septembre 2011,

* la fixation d'un rendez-vous d'épreuve d'effort cardio-vasculaire le 30 novembre 2011,

* un compte rendu du 21 novembre 2011 sur la polygraphie du 20 novembre 2011 concluant à l'absence de SAS,

* un bilan cardiologique normal du 15 novembre 2011,

* un bilan IRM Cérébrale du 7 octobre 2011,

* un bilan cardiologique du 5 juillet 2011,

* un compte rendu radiographique du poumon en date du 8 août 2011 avec une image normale,

* divers bilans sanguins,

* un frottis vaginal normal,

* un bilan d'échographie pelvienne en date du 6 juillet 2011,

* un rendez-vous en consultation pneumologique pour le 28 septembre 2011,

* trois attestations sur la dégradation de l'état de santé de madame X. en juillet 2011 avec divers malaises.

Il résulte de ces divers éléments que madame X. a subi, à partir de juillet 2011, diverses investigations médicales sans pour autant caractériser une altération de santé justifiant un maintien à domicile.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, madame X., n'ayant pas rempli les conditions claires et limitées prévues par son contrat d'assurance, ne peut prétendre à obtenir l'application de la garantie annulation.

Les conditions d'application de la garantie devant être établies préalablement à l'annulation, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle n'a pas à pallier la carence d'une partie dans la démonstration de ses prétentions.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré déboutant tant les époux X. que l'association UFC Que Choisir de l'ensemble de leurs prétentions.

 

3/ Sur les mesures accessoires :

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimées.

Enfin, les époux X. et l'association UFC Que Choisir supporteront les dépens de la procédure d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables monsieur X., madame Y. épouse X. et l'association UFC Que Choisir au titre de leur action à l'encontre de la société SPB,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne solidairement monsieur X., madame Y. épouse X. et l'association UFC Que Choisir à payer aux sociétés AXA France IARD et SPB la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement les mêmes aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame JACOB, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président