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6353 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Voyages (annulation, assistance)

Nature : Synthèse
Titre : 6353 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Voyages (annulation, assistance)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6353 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE DE DOMMAGES - VOYAGES (ANNULATION - ASSISTANCE)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. ASSURANCE ANNULATION VOYAGE

Notion de maladie. V. par exemple : absence de caractère abusif de la clause, parfaitement claire et compréhensible, qui présente un caractère formel et limité en exigeant, en cas de maladie, le constat préalable d'une altération de santé par une autorité médicale habilitée et la justification, soit de la cessation de toute activité professionnelle, soit du maintien à domicile ; conditions non remplies en l’espèce, l’assurée justifiant d’examens médicaux, mais non d’une altération de sa santé. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 2016 : RG n° 14/00940 ; Cerclab n° 5795 (assurance annulation de voyages, incluse dans une assurance adossée à une carte de crédit, pour un séjour aux îles Hawaii), sur appel de TI Gap, 3 décembre 2013 : RG n° 13-000023 ; Dnd.

Notion de « maladie » : exclusion des maladies mentales. Le tribunal n'est pas persuadé que la clause d'exclusion des maladies mentales concerne la définition de l'objet principal du contrat, sinon un assureur pourrait exclure de la garantie un très grand nombre de situations et transformer son contrat en coquille vide sans que l'assuré ne puisse se prévaloir de la loi sur les clauses abusives. TI Saint-Étienne, 16 février 1999 : RG n° 11-97-000003 ; Cerclab n° 133 (charge de la preuve pesant sur le consommateur ; clause écartée en l’espèce au motif que la preuve n’a pas été rapportée d’une remise au consommateur des documents mentionnés à l'art. L. 112-2 du contrat d'assurance et notamment une notice d'information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ; violation au surplus de l’ancien art. L. 111-1 C. consom.). § V. la position contraire de la Commission des clauses abusives, sollicitée pour avis : la clause excluant le jeu de l’assurance annulation voyage, dans un contrat d’agence de voyages, en cas de maladie mentale, concerne la définition de l’objet principal du contrat. CCA (avis), 19 juin 1997 : avis n° 97-01 ; Boccrf 6 juillet 1997 ; Cerclab n° 3367.

Notion de « maladie » : grossesse avec complications. Interprétation en faveur du consommateur (sans référence au caractère abusif), par application des anciens art. 1162 C. civ. [1190 nouveau] et L. 133-2 [211-1] C. consom., pour estimer que l’expression « maladie ou accident grave » peut recouvrir une grossesse avec complications. CA Nancy (2e ch. civ.), 10 juin 2004 : RG n° 02/02365 ; arrêt n° 1338/2004 ; Cerclab n° 1560 ; Juris-Data n° 265769 (responsabilité de l’agence de voyages au titre du manquement à l’obligation de conseil), confirmant avec d’autres motifs TI Nancy, 10 juillet 2002 : RG n° 1333/2001 ; Cerclab n° 1431 (absence de preuve d’une acceptation des conditions générales et manquement de l’agence à son obligation d’information).

Notion de « maladie » : clause exigeant « l’interdiction de quitter la chambre ». Est abusive la clause d’un contrat d’assurance annulation voyage qui nécessite une condition très difficile à atteindre pour le consommateur et une exclusion de garantie très aisée à invoquer pour l’assureur, puisque la prise en compte dans son sens littéral de l'expression « interdiction de quitter la chambre » aurait pour effet d'exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation, notamment les affections passagères en ne garantissant que des maladies très lourdes qui, par hypothèse, seraient très rares s'agissant de co-contractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières. CA Chambéry (2e ch.), 21 mars 2006 : RG n° 05/00682 ; Cerclab n° 589 ; Juris-Data n° 299500 (arrêt se référant aux anciens art. 1156 C. civ. [1188 nouveau] et L. 133-2 [211-1] C. consom.), confirmant avec d’autres motifs TI Saint-Julien-en-Genevois, 22 février 2005 : RG n° 11-04-000391 ; jugt n° 130/2005 ; Cerclab n° 139 (interprétation en faveur du consommateur sans visa du texte). § Dans le même sens : TI Lyon, 13 septembre 2004 : RG n° 11-03-003586 ; jugt n° 269 ; Cerclab n° 2775 (clause vidant la garantie de sa substance si elle était interprétée strictement ; résumé infra).

V. cependant en sens contraire : les clauses relatives à la définition du risque assuré et aux modalités portant sur l'objet même du contrat ne peuvent être assimilées à des clauses abusives au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., ce qui est le cas d’une clause d’un contrat d’assurance annulation voyage définissant la notion de « maladie » en exigeant que l’assuré ait interdiction de quitter sa chambre. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 11 septembre 2008 : RG n° 07/09433 ; arrêt n° 2008/357 ; Cerclab n° 2220, confirmant TGI Marseille (10e ch. civ.), 21 mai 2007 : RG n° 06/06737 ; jugt n° 278 ; Cerclab n° 3711 (vertiges et troubles de l'équilibre avec risques de chutes constituant une contre-indication à tout voyage ; caractère abusif non examiné ; le jugement estime que le certificat déconseillant le confinement dans la chambre compte tenu de la pathologie n’est pas probant et que, dès lors que le client peut se déplacer mais avec précaution, les conditions de prise en charge ne sont pas réunies).

Pour des décisions interprétant la clause en faveur du consommateur, sans retenir son caractère abusif : CA Lyon (6e ch. civ.), 2 mars 2006 : RG n° 04/06687 ; Legifrance ; Cerclab n° 1213 (en raison de la gravité de l’opération chirurgicale subie, quelques jours avant le départ projeté, pour tumeur de la vésicule dont le caractère bénin ne se révèle qu’après l’intervention et qui entraîne dans ses suites opératoires la nécessité d’observer un repos complet, il doit être relevé que la notion de repos à domicile recouvre dans le cas présent la notion de garder la chambre), sur appel de TI Lyon, 13 septembre 2004 : RG n° 11-03-003586 ; jugt n° 269 ; Cerclab n° 2775 (« il convient donc, en application des [anciens] art. 1157 [1191 nouveau] et 1162 [1190 nouveau] du Code Civil d'interpréter largement la notion de chambre, comme étant celle du domicile ou de la résidence » ; jugement retenant également le caractère abusif de la clause). § Dans le même sens TI Saint-Julien-en-Genevois, 22 février 2005 : RG n° 11-04-000391 ; jugt n° 130/2005 ; Cerclab n° 139 (v. supra).

Séjours particuliers : réveillon. Concernant le caractère prétendument abusif de la clause, il n’est pas contesté que la prestation considérée est une prestation très particulières intervenant sur une période très prisée par la clientèle (réveillon) et qui nécessite une importante anticipation de la préparation, comme le démontre d’ailleurs la date à laquelle la client a elle-même organisé ses vacances, soit plus de sept mois avant le départ ; dans ces conditions, l’instauration d’un délai minimal de trois mois pour assurer la sécurité de la transaction n’apparaît pas abusive en l’espèce. CA Toulouse (3e ch., 1re sect.), 2 juillet 2002 : Dnd (clause prévoyant la conservation de cent pour cent du prix, lorsque l’annulation intervient moins de 90 jours avant l’événement ; clause qualifiée de dédit et non de clause pénale), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 7 décembre 2004 : pourvoi n° 02-18920 ; arrêt n° 1804 ; Cerclab n° 2000 (rejet du moyen estimant la clause abusive, notamment en raison du fait que la clause s’applique quelle que soit la cause de l’annulation, le moyen étant jugé… nouveau).

Contrats internationaux : compétence. Un contrat d’assurance voyage conclu par une société luxembourgeoise, en tant que preneur d'assurance auprès d’une société d’assurances luxembourgeoise, désigne comme assuré la personne désignée sur le document de voyage/confirmation délivré par le preneur d'assurance et précise que toute contestation née à l'occasion du présent contrat entre le preneur d'assurance et/ou l'assuré d'une part et l’assureur d'autre part sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg ; cette clause attributive de compétence, stipulée conformément à l'article 13.3) du Règlement CE n° 44/2001, est inopposable au client assuré, bénéficiaire a posteriori d'un contrat prédéterminé dont les clauses n'étaient plus négociables. CA Metz (1re ch. civ.), 15 novembre 2016 : RG n° 15/01379 ; arrêt n° 16/00466 ; Cerclab n° 6540, sur appel de TGI Metz (Jme), 26 février 2015 : Dnd (assurance voyage pour un séjour conclu avec un opérateur luxembourgeois).

B. ASSURANCE ASSISTANCE VOYAGE

Exigence de justificatifs pour le rapatriement d’un corps. Rappr. pour la Commission des clauses abusives, lors de l’examen des contrats de prévoyance obsèques : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de faire dépendre l’exécution de sa prestation à la fourniture, par le consommateur, d’« éléments » indéterminés. Recomm. n° 10-02 : Cerclab n° 2209 (12° : clauses visées subordonnant, par exemple, le rapatriement du corps à l’obligation pour « tout membre de la famille » de téléphoner au gestionnaire du contrat pour lui déclarer des « éléments », sans autre précision ; 13° : clauses permettant à « l’assisteur » de faire dépendre l’exécution de son obligation de rapatriement du corps de vérifications non définies et laissées à son appréciation discrétionnaire ; clauses rompant l’équilibre contractuel au détriment du consommateur, en contravention aux dispositions de l’ancien art. R. 132-2-1° [212-2-1°] C. consom.).

Accord préalable avant l’engagement des dépenses. Absence d’examen du caractère abusif de la clause d’un contrat Europ assistance exigeant son accord préalable avant toute dépense, mais interprétation implicite de cette clause dans un sens favorable à l’assuré, en considérant que le non respect de cette obligation n’entraîne pas une déchéance du droit à indemnisation. CA Versailles, 2 avril 1998 : RG n° ??/10146 ; Jurinet ; Cerclab n° 1746 (arrêt estimant en l’espèce que l’examen des factures montre le caractère justifié des frais relatifs de rapatriement du corps), sur appel de TGI Nanterre, 23 octobre 1995 : Dnd.