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CA RENNES (2e ch.), 9 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 9 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 12/05086
Date : 9/09/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5796

CA RENNES (2e ch.), 9 septembre 2016 : RG n° 12/05086

Publication : Jurica

 

Extrait : « Madame X. ne peut donc mettre en cause la responsabilité de la société France- Télécom - Orange, ni pour les mises en ligne restreinte ni pour la résiliation dont elle avait été avertie dans un délai lui permettant de prendre ses dispositions pour contacter un autre opérateur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/05086. Arrêt n° 431.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,

GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats, et Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 24 mai 2016

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 9 septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Bruno S. de la SELARL S. AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

La SA ORANGE, anciennement dénommée FRANCE TÉLÉCOM

dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître Anne LE R., avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame X., orthophoniste libérale, titulaire de deux lignes téléphoniques, l'une personnelle et l'autre professionnelle et d'un abonnement internet, a souscrit le 19 décembre 2006 auprès de France Télécom un contrat « optimale pro 8 mégamax » comprenant d'une part l'accès à ses lignes téléphoniques et d'autre part l'accès à internet haut débit avec mise à disposition d'une Livebox, moyennant un abonnement mensuel de 66,86 euros ttc outre l'abonnement mensuel de la Livebox, qui, alors qu'il était de 5 euros H.T soit 5,98 euros TTC par mois pour une Livebox professionnelle, ne devait être facturé à Madame X. que 3 euros par mois comme un abonnement résidentiel.

L'accès à l'ADSL n'a été réalisé que le 29 janvier 2007, alors que la société France Télécom l'a facturé à compter du 20 décembre 2006. De même, le coût de l'abonnement à la live box a été également facturé 5,98 euros contrairement à l'accord intervenu pour une facturation à 3 euros.

Se plaignant de ces désagréments et de conditions de fonctionnement moins intéressantes que le système dont elle disposait avant décembre 2006, Madame X. a entamé des discussions et négociations avec France Télécom, qui lui a alors indiqué par mail du 27 mars 2007 qu'elle bénéficierait d'un avoir de 168,69 euros HT sur ses factures à venir, puis, en raison du désaccord de Madame X. sur ce mode de remboursement, et sur le montant de celui-ci que Madame X. évaluait à 247,08 euros TTC, a déduit de sa facture du 24 avril 2007 la somme de 191,69 euros TTC.

Insatisfaite, Madame X. a alors avisé France Télécom le 17 avril 2007 qu'elle mettait un terme aux prélèvements réguliers de ses factures sur son compte bancaire, et réglerait désormais celles-ci par chèques bancaires.

Par la suite, estimant que ces factures ne correspondaient pas à sa consommation ou à ses abonnements, Madame X. ne réglait pas ce qui lui était réclamé en totalité, mais déduisait ce qu'elle estimait indu.

Ne recevant plus les règlements prévus de juin à octobre 2007, France Télécom, après plusieurs courriers de relance, a placé les lignes en mode restreint (réception d'appel uniquement) à compter de novembre 2007.

Sur intervention de la DGCCRF, en janvier 2008, la société France Télécom a alors accepté de consentir le 7 avril 2008 à Madame X. un avoir de 516,13 TTC outre 40 euros de geste commercial, correspondant au solde des factures dû à cette date par l'intéressée.

Les factures de mai, juin juillet, août 2008 n'étant pas réglées, la société France Télécom a, après mises en demeures annonçant la résiliation en cas de non-paiement, résilié le 14 août 2008 les lignes téléphoniques.

Madame X. ayant adressé le 22 août 2008 un chèque de 155,52 euros correspondant à ce qu'elle estimait devoir, la société France Télécom lui réclamé le solde de 95,21 euros par l'intermédiaire de Maître L., huissier, le 8 octobre 2008, demande qu'elle a abandonnée sur intervention de la compagnie d'assurance chargée de la protection juridique de Madame X.

Celle-ci, estimant que le non-respect par France Télécom, des termes du contrat les liant, les dysfonctionnements, les suspensions de ligne ou mises en fonctionnement restreint lui ont causé un préjudice personnel et professionnel importants, a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Brest.

Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de grande instance de Brest a :

- débouté Mme X. de |'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société France Télécom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme X. aux dépens.

Par déclaration du 26 juillet 2012, Madame X. a interjeté appel de cette décision.

 

En l'état de ses dernières conclusions du 13 juin 2013, Madame X. demande à la cour :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- de réformer le jugement entrepris,

- de condamner la société France Télécom au paiement de la somme de 15.593,05 euros en réparation du préjudice matériel subi par Madame X.,

- de condamner la société France Télécom au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame X.,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues,

- de débouter la société France Télécom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société France Télécom au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux dépens.

 

La société Orange, anciennement dénommée France Télécom, intimée, par dernières conclusions du 16 janvier 2014, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre très subsidiaire, de constater qu'en application de la clause limitative de responsabilité, il ne saurait être alloué à Madame X. une somme supérieure à 116,08 euros,

- de condamner Madame X. à payer à la société Orange une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame X. aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appelante soutient pour l'essentiel que la société France Télécom doit voir sa responsabilité contractuelle retenue pour ne pas avoir respecté ses obligations en ce qui concerne la facturation de ses services, ce qu'elle a elle-même reconnu en accordant à plusieurs reprises des avoirs à Madame X., sans s'expliquer d'ailleurs sur le montant de ceux-ci ni en fournir un décompte précis.

Madame X. fait valoir qu'en application des dispositions contractuelles rappelées sur les factures, elle-même a contacté le service de France Télécom au sujet de son désaccord sur les montants facturés ; qu'elle a suspendu les prélèvements après en avoir averti France Télécom, et a réglé les montants non contestés.

Elle estime donc qu'alors qu'elle a elle-même respecté les termes du contrat, elle a dû subir des restrictions de ses lignes téléphoniques ou des suspensions, incluant son accès internet, appliquées abusivement et extrêmement préjudiciables tant à son activité professionnelle que pour sa vie personnelle, et dont elle est fondée à obtenir l'indemnisation.

S'agissant du montant de cette indemnisation et en réponse à la clause de limitation de responsabilité qui lui est opposée à titre subsidiaire par France Télécom, Madame X. réplique en premier lieu qu'elle n'a pas reçu les conditions générales du contrat, et qu'en toutes hypothèses, cette clause qui limite l'indemnisation à 20 % du montant encaissé par la Société France Télécom s'apparente à une clause exonératoire de responsabilité et revêt le caractère d'une clause abusive, réputée non écrite.

La société Orange conteste avoir commis une faute justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle, et fait valoir que c'est Madame X., qui, en ne réglant pas ses factures, n'a pas respecté ses obligations résultant des conditions générales et rappelées sur chacune des factures.

La société Orange soutient qu'elle était donc fondée à procéder à la suspension des lignes de Madame X. à plusieurs reprises, en fonction des non paiements successifs, puis à la résiliation intervenue le 14 août 2008 conformément aux conditions contractuelles, après plusieurs mises en demeure restées sans effet, Madame X. restant toujours redevable de 128,53 euros malgré un dernier avoir de 94,11 euros qui lui a été accordé le 14 novembre 2008, en réponse à sa dernière réclamation.

La société Orange rappelle que suite aux erreurs de facturation passées, Madame X. a bénéficié au total de 801,93 euros d'avoirs outre 40 euros complémentaires accordés en avril 2008, de sorte que ces erreurs et rectifications ont été réparées, alors que Madame X. a persisté à laisser passer plusieurs mois sans payer aucune facture, après lesquels elle ne payait que ce qu'elle estimait devoir, sans s'en expliquer.

La société Orange conteste l'existence du préjudice matériel allégué comme étant imputable à la résiliation, la baisse du chiffre d'affaire de Madame X., à compter de Septembre 2008 et jusqu'en avril 2009 ne pouvant lui être reprochée alors qu'il incombait à Madame X., dûment avertie, après la suspension de la ligne à compter du 10 juillet 2008 puis la résiliation du 14 août 2008, de changer d'opérateur et de souscrire un nouvel abonnement.

L'intimée conteste également tout préjudice moral subi par l'appelante qui lui serait imputable, alors qu'elle n'a pas commis de faute.

Subsidiairement, et pour la première fois en appel, elle invoque la clause limitative de responsabilité résultant des conditions générales d'abonnement.

 

S'il n'est pas contestable ni contesté que la société intimée a, lors de la mise en place des lignes téléphoniques et de l'accès internet commis des erreurs de facturation au détriment de Madame X., il est établi aussi et non contesté par celle-ci que la société France Télécom a réparé ces erreurs en faisant bénéficier l'intéressée d'avoirs et rétrocessions à hauteur de 801,93 euros d'avoirs outre 40 euros complémentaires, les premières réparations intervenant dès le mois de mars 2007.

Madame X. ne se plaint que de sur facturations non conformes aux dispositions contractuelles, notamment pour ce qui concerne le montant de la location de la live box facturé 5,98 euros TTC au lieu de 3 euros, et de la facturation de la location d'un minitel jusqu'en avril 2008 alors qu'elle l'avait restitué, et non de dysfonctionnements du système mis en place, et n'allègue pas de pannes des services.

Les postes erronés de facturation signalés ont fini par faire l'objet des avoirs et rétrocessions ci-dessus rappelées en mars 2007 et avril 2008.

Le non-respect par la société France Télécom de ses obligations contractuelles ne peut donc être invoqué à ce titre.

A l'inverse, les factures adressées à Madame X., qui rappelaient toutes, en cas de désaccord et de suspension par le client des prélèvements, l'obligation pour celui-ci de régler les montants facturés et non contestés avant la date du prélèvement, n'ont pas été régulièrement acquittées par l'appelante.

Ainsi, le décompte, non contesté par Madame X., des factures émises en 2007 et 2008 et des paiements qu'elle a effectués en contrepartie par carte bancaire, fait apparaître que de mai 2007 à octobre 2007, de novembre 2007 à fin janvier 2008, de mai 2008 à août 2008, il n'y a pas eu de paiements, et que ceux qui ont été effectués en octobre 2007, janvier 2008 et avril 2008 sont d'un montant insuffisant pour couvrir les montants réclamés.

A compter du 22 mai 2008, en raison de l'absence de tout paiement à partir de cette date, la société France Télécom a adressé des mises en demeure à Madame X., le 22 juillet 2008, le 4 août 2008 l'avertissant de la résiliation à intervenir à défaut de paiement.

La résiliation est donc intervenue régulièrement le 14 août 2008 plus de 33 jours suivant la date à laquelle la facture du 22 mai 2008 aurait dû faire l'objet d'un règlement.

Madame X. ne peut donc mettre en cause la responsabilité de la société France- Télécom -Orange, ni pour les mises en ligne restreinte ni pour la résiliation dont elle avait été avertie dans un délai lui permettant de prendre ses dispositions pour contacter un autre opérateur.

Le jugement déféré, qui a rejeté pour ce motif les demandes de Madame X., sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, Madame X. étant déboutée de toutes ses demandes en appel.

Madame X., qui succombe sur le mérite de son appel, devra en supporter les entiers dépens et devra verser à la société Orange la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne Madame X. à payer à la société Orange la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Madame X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,