5844 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Crédit à la consommation
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5844 (30 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - CONTRAT - NATURE DU CONTRAT
QUALIFICATION DU CONTRAT - CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Droit de l’Union européenne. La directive 93/13 se distingue notamment de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, en matière de crédit à la consommation, qui n’est applicable qu’aux contrats en vertu desquels un prêteur consent à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, ce qui a conduit la Cour à exclure le contrat de cautionnement du champ d’application de cette dernière directive. CJUE (6e ch.), 19 novembre 2015, Tarcău : aff. C‑74/15 ; Cerclab n° 6572 (point n° 22 ; ordonnance citant l’arrêt Berliner Kindl Brauerei, C‑208/98, points n° 17 à 23). § Sur l’autonomie de la protection en matière de clauses abusives au regard des régles relatives au crédit, V. Cerclab n° 6618 et sur l’articulation des sanctions, V. Cerclab n° 5749.
Exclusion des locations sans option d’achat. La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n’est pas applicable à un contrat de location, qui n’est pas un crédit-bail, faute d’option d’achat. T. com. Créteil (5e ch.), 12 décembre 1996 : RG n° 1995/01854 ; Cerclab n° 199, confirmé par CA Paris (25e ch. A), 22 octobre 1999 : RG n° 1997/07492 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 933 ; RJDA 2000/1 n° 103. § Dans le même sens : CA Versailles (16e ch.), 10 février 2022 : RG n° 21/00777 ; Cerclab n° 9420 (s'agissant d'un contrat de location longue durée et non pas d'une opération de crédit sous la forme d'un contrat de location avec option d'achat, il est vain de revendiquer l'application des art. L. 312-2 et s. C. consom.), sur appel de TJ Versailles, 10 novembre 2020 : RG n° 19/03106 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 juillet 2016 : RG n° 15/03199 ; arrêt n° 16/0602 ; Cerclab n° 5687 ; Juris-Data n° 2016-013410 (la location longue durée de matériel n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'ancien article L. 311-2 C. consom.), sur appel de TI Mulhouse, 13 mai 2015 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 30 juin 2015 : RG n° 14/00782 ; Cerclab n° 5231 (les dispositions de l'ancien art. L. 311-10 C. consom. sont inapplicables à un contrat de location de longue durée, en l’espèce un photocopieur pour un architecte), sur appel de TI Belfort, 6 janvier 2014 : RG n° 11-13-000136 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/02450 ; arrêt n° 15/00059 ; Cerclab n° 5022 ; Juris-Data n° 2015-001919 (le contrat de location financière, qui n’est pas un contrat de crédit affecté, n'est pas soumis aux dispositions de l'ancien art. L. 311-31 C. consom. relatives aux obligations de l'emprunteur), sur appel de TI Thionville, 16 juillet 2013 : RG n° 11-11-000596 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 12/05017 ; Cerclab n° 4896 (« les conventions litigieuses qui ne prévoient pas d'option d'achat, ne constituent pas des opérations de crédit au sens des dispositions du code de la consommation »), sur appel de TGI de Laon, 3 septembre 2012 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/03580 ; Cerclab n° 3228, sur appel de TGI Montpellier, 24 mars 2010 : RG n° 08/02210 ; Dnd - T. com. Nuits-Saint-Georges (1re ch.), 2 septembre 1998 : RG n° 97/000484 ; Cerclab n° 245 (location financière pour un publiphone), sur appel CA Dijon (1re ch. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 619 ; Juris-Data n° 137844 (problème non abordé).
Contra, pour une location longue durée : CA Toulouse (2e ch.), 28 juin 1999 : RG n° 97/05687 ; arrêt n° 415/99 ; Cerclab n° 833 ; Juris-Data n° 1999-042420 ; Contr. conc. consom. 2000. n° 119, obs. Raymond (station service louant un lecteur de chèques ; exclusion fondée sur le caractère professionnel), confirmant T. com. Montauban, 17 septembre 1997 : RG n° 229/96 ; Cerclab n° 231 (idem).
V. aussi pour l’application de la protection en matière de crédit à la consommation, sans affirmation explicite de l’existence d’une option d’achat : CA Riom (ch. com.), 30 mai 2012 : RG n° 11/01309 ; Cerclab n° 3878 (architecte concluant une location financière d’un photocopieur), sur appel de TGI Cusset, 11 mai 2011 : Dnd.
N.B. Cette lacune concernant les locations financières sans option d’achat n’a pas été comblée par la loi du 1er juillet 2010, l’ancien art. L. 311-2 C. consom., alinéa 2, continuant de mentionner « pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit » (V. aussi l’ancien art. L. 311-1-4°, qui définit l’opération de crédit ou le contrat de crédit, comme « une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture »). L’exclusion a été maintenue par la loi du 17 mars 2014 (ancien art. L. 311-2 C. consom.) ainsi que par l’ordonnance du 14 mars 2016, puisque le nouvel art. L. 312-2 C. consom. dispose toujours : « pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ».