5891 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Autres textes
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5891 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
CRITÈRES - AUTRES TEXTES
Présentation. Le critère du rapport direct avec l’activité, apparu dans la loi du 31 décembre 1989 sur le démarchage à domicile, a connu un certain succès, puisqu’il a été étendu à d’autres dispositions (V. aussi pour le crédit, Cerclab n° 5890).
Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 et la loi du 21 février 2017, les notions de consommateur et de non-professionnel figurent de façon homogène dans l’article liminaire. Le consommateur est une personne physique qui conclut un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et le non-professionnel, une personne morale sans activité professionnelle.
Ancien art. L. 111-1 C. consom. Application du critère du rapport direct à l’obligation d’information de l’art. L. 111-1 C. consom. CA Nancy (2e ch. com.), 16 mars 2011 : RG n° 09/00987 ; Cerclab n° 2675 (exclusion de la protection pour un contrat d’acquisition de matériels et d’un logiciel d’informatique de gestion par une pharmacienne).
Anciens art. L. 121-16 et L. 121-20 C. consom. Application du critère du rapport direct dans le cadre de la protection applicable aux contrats conclus à distance (avant la loi du 17 mars 2014) : Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-20024 ; Cerclab n° 4876 (N.B. si l’arrêt se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges du fond, il vise explicitement le critère du rapport direct, alors que le jugement, tel qu’il est reproduit dans le moyen, ne semble pas l’évoquer, ce qui paraît montrer la volonté de la Cour d’utiliser ce critère), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Sables-d’Olonne, 12 octobre 2012 : Dnd (vente à distance ; achat par internet d’un matériel de sublimation).
Ancien art. L. 121-83 C. consom. V. pour les juges du fond : CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (clauses abusives, anciens art. L. 121-83 et L. 137-2 [218-2] C. consom. ; rapport direct et compétence ; la souscription d'un contrat en matière de téléphonie n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de syndic de copropriété et d'agence immobilière, elle ne contribue pas directement à la réalisation du chiffre d'affaires et se trouve donc hors de la sphère de compétence professionnelle du souscripteur), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd. § N.B. L’art. L. 121-85 C. consom. étend aux non-professionnels la protection offerte par les art. L. 121-83 s.
Ancien art. L. 136-1 C. consom. [215-1 s.] V. pour la Cour de cassation : l’ancien art. 136-1 C. consom., dans sa rédaction applicable en la cause, ne s’applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités ; cassation du jugement accordant le bénéfice de ce texte à un agriculteur au motif qu’il avait la qualité de consommteur, alors qu’il résultait de ses constatations le contrat litigieux avait pour objet la comptabilité et la gestion de son entreprise. Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-16312 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4865, cassant Jur. proxim. Cherbourg, 29 novembre 2012 : Dnd.
Dans le même sens, pour les juges du fond, appliquant le critère du rapport direct à l’obligation d’information sur le terme du contrat de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. [215-1 s.] : CA Nancy (2e ch. com.), 9 juin 2010 : RG n° 08/02915 ; arrêt n° 1712 ; Cerclab n° 2596 (application des mêmes critères que pour les clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; exclusion de la protection pour un contrat de télésurveillance d’une Selarl de pharmacie) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2012 : RG n° 11/02258 ; Cerclab n° 3975 (application du même critère que pour le démarchage : rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales ; location de panneau publicitaire par une Sarl gérant, semble-t-il, un club de remise en forme), sur appel de T. com. Chambéry (réf.), 15 avril 2011 : RG n° 2011R00044 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 28 mars 2014 : RG n° 12/00078 ; Cerclab n° 4751 (rapport direct ; contrat d’équipement en matériel informatique d’un cabinet médical), sur appel de TGI Paris, 3 novembre 2011 : RG n° 10/04860 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 avril 2014 : RG n° 13/14551 ; arrêt n° 2014/258 ; Cerclab n° 4764 ; Juris-Data n° 2014-008026 (rapport direct ; prestations de nettoyage pour une association culturelle visant à promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes), sur appel de TGI Nice, 27 juin 2013 : RG n° 10/06851 ; Dnd.
Ancien art. L. 137-2 C. consom. [L. 218-2 C. consom.] V. pour les juges du fond : CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (clauses abusives, anciens art. L. 121-83 et L. 137-2 C. consom. ; rapport direct et compétence ; la souscription d'un contrat en matière de téléphonie n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de syndic de copropriété et d'agence immobilière, elle ne contribue pas directement à la réalisation du chiffre d'affaires et se trouve donc hors de la sphère de compétence professionnelle du souscripteur), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd. § N.B. Selon l’ancien art. L. 137-2 C. consom., « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Le texte ne vise donc pas les non-professionnels. Depuis la loi du 17 mars 2014, l’extension du critère rapport direct semble désormais impossible, compte tenu de la définition étroite du consommateur retenue par l’art. préliminaire du Code de la consommation. La solution n’a pas été remise en cause par le nouvel art. L. 218-2 C. consom.
Art. L. 271-1 C. constr. habit. V. pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt admettant l’application du texte à une SCI ayant pour objet social la propriété, l'acquisition, la location de tous biens ou droits immobiliers situés en France ou à l'étranger et l'acquisition d'une maison d'habitation en vue de sa location et, généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou contribuant à sa réalisation, au motif que la société avait un caractère familial, alors que la promesse de vente 2008 avait un rapport direct avec l'objet social de la SCI. Cass. civ. 3e, 16 septembre 2014 : pourvoi nº 13-20002 ; arrêt n° 1008 ; Dnd, cassant CA Montpellier, 18 avril 2013 : Dnd.