CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution

Nature : Synthèse
Titre : 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5907 (16 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

INDICES - EXÉCUTION DU CONTRAT : PÉRIODE ET LIEU D’EXÉCUTION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. Le fait que le contrat soit exécuté sur les lieux de l’activité professionnelle est un indice fréquemment évoqué par les décisions recensées, la période d’exécution étant également visée, mais de façon exceptionnelle (et pas forcément convaincante, V. infra). L’indice reste cependant d’une portée variable selon les critères.

* Rapport direct. Dans le cadre du critère du rapport direct, l’indice était d’une portée limitée. En effet, s’il peut permettre d’établir que le contrat a été conclu dans le cadre de la profession, il ne suffit pas à prouver l’existence d’un lien plus étroit avec l’activité exigé par certain critères (rapport direct, activité spécifique, objet du contrat entrant dans le champ de l’activité principale de l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom., devenu l’art. L. 221-3 C. consom.), ni a fortiori la compétence du professionnel ou son identité de spécialité avec son cocontractant.

* Ordonnance du 14 mars 2016. En revanche, dans le cadre de l’article liminaire écartant la protection pour les contrats dont la finalité entre dans le cadre de l’activité, le lieu etla période d’exécution peuvent constituer un indice significatif (pour la période, V. ci-dessous).

A. PÉRIODE D’EXÉCUTION

Utilisation de l’indice. Quelques décisions évaluent le caractère professionnel du contrat au regard de sa période d’exécution dans le cadre de contrats de télésurveillance. V. par exemple, estimant que la protection est applicable lorsque les biens ou le service sont utilisés en dehors du temps de travail : CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 3111 ; Juris-Data n° 1999-102501 (démarchage ; rapport direct et compétence ; télésurveillance d’un cabinet médical ; absence de rapport direct puisque cela ne facilite qu’indirectement l’activité et que le système ne fonctionne que quand le médecin n’est pas là, donc hors activité) - CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002 ; Cerclab n° 1567 ; Juris-Data n° 193669 (démarchage ; rapport direct : télésurveillance d’une boucherie protégeant aussi le garage et l’entrée de l’habitation ; l'installation d'un radar et d'un transmetteur téléphonique a pour but de détecter les intrusions et les bris de glaces qui ne peuvent se produire que pendant la fermeture du magasin, donc hors la présence de la clientèle) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 6 décembre 2016 : RG n° 15/00747 ; Cerclab n° 6643 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; matériel de vidéo surveillance, pour une Eurl exploitant une pension canine, qui « avait besoin d'une solution de télésurveillance pour les moments de la journée où le gérant est absent »), sur appel de T. com. Thonon-les-Bains, 4 décembre 2014 : RG n° 2009/2377 ; Dnd.

Limites de l’indice. N.B. Si l’argument est pertinent au regard des conditions d’exécution du contrat, il l’est beaucoup moins au regard de sa finalité, la protection de l’entreprise présupposant que la surveillance se produise en dehors de la présence du professionnel et de ses éventuels salariés. V. d’ailleurs, en ce sens : CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 avril 2010 : RG n° 09/00564 ; Cerclab n° 2907 (clauses abusives ; rapport direct ; sol. implicite : contrats de télésurveillance visant à protéger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'activité du professionnel contre les vols et intrusions dans le magasin où s'exerce cette activité et à laquelle ces faits pourraient être dommageables) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 4 janvier 2010 : RG n° 08/03444 ; Cerclab n° 2301 (démarchage : rapport direct, besoins de l’activité et exclusion des personnes morales ; clauses abusives : protection réservée aux conclus hors du champ de l’activité ; Earl ; un système de télésurveillance est supposé améliorer les conditions d'exploitation en assurant un niveau supérieur de sécurité en l'absence de l'exploitant sur le site).

B. LIEU D’EXÉCUTION

Utilisation de l’indice : exclusion de la protection en cas d’exécution sur le lieu de travail. Un des indices très souvent avancé pour justifier le caractère professionnel du contrat réside dans le fait que le contrat soit exécuté dans les locaux professionnels, soit pour y accomplir le service demandé, soit, hypothèse la plus fréquente, pour y installer les biens achetés ou mis à disposition.

* Surveillance des locaux. Parmi les biens et contrats concernés par cet argument, l’hypothèse majeure qui se dégage des décisions recensées est celle des contrats de surveillance et de protection des locaux professionnels. V. en ce sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juillet 2018 : RG n° 16/14923 ; Cerclab n° 7631 (clauses abusives ; matériel destiné à l’exercice professionnel ; location longue durée concernant une caméra et un enregistreur pour un dispositif de télésurveillance d’une Sarl ayant une activité dans le secteur de la danse : matériel « affecté aux locaux de la société »), sur appel de TI Pantin, 23 mai 2016 : RG n° 15-000386 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 11 mai 2017 : RG n° 14/01787 ; Cerclab n° 6852 ; Juris-Data n° 2017-009396 (démarchage ; rapport direct ; contrat d'abonnement de télésurveillance pour une entreprise personnelle ayant pour activité le débardage de bois et les travaux de coupe en forêt ; contrat destiné à sécuriser un atelier dans lequel étaient entreposés des machines et du matériel utilisés pour débarder le bois, sa finalité étant d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 4 septembre 2014 : RG n° 2013005169 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/17521 ; Cerclab n° 5551 (démarchage ; location d’une installation de vidéosurveillance ; rapport direct déduit du fait que le procès-verbal de réception mentionne comme lieu d'installation l'adresse du fonds de commerce), sur appel de T. com. Paris, 10 septembre 2012 : RG n° 2011020674 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 février 2016 : RG n° 13/14655 ; Cerclab n° 5547 (clauses abusives ; rapport direct ; installation et location d'un système de vidéosurveillance pour une Sarl exploitant un camping ; contrat conclu à la seule fin d'assurer la protection de ses locaux professionnels), sur appel de T. com. Paris, 22 avril 2013 : RG n° 11/000621 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 février 2016 : RG n° 13/10597 ; Cerclab n° 5491 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de télésurveillance ayant pour objet de protéger un commerce de prêt à porter contre les vols et autres intrusions malveillantes), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 18 janvier 2013 : RG n° 2012/06413 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 28 janvier 2016 : RG n° 13/01793 ; Cerclab n° 5501 (code de la consommation, notamment démarchage ; l'installation de vidéo-surveillance équipant un bureau de tabac, type de commerce dont il est de notoriété commune qu'il constitue l'une des cibles privilégiées des braqueurs, et qui permet d'une part d'obtenir un effet certain de dissuasion à l'égard des vols, et d'autre part de faciliter l'identification d'éventuels malfaiteurs, a pour finalité d'assurer au quotidien la protection des personnes et des biens nécessaires à l'exercice de l'activité, ainsi que la préservation des bénéfices que cette activité procure, ce dont il résulte l’existence d’un rapport direct entre le contrat litigieux et l'activité commerciale), sur appel de T. com. Chalon-sur-Saône, 17 juin 2013 : RG n° 2012002651 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2015 : RG n° 13/10059 ; Cerclab n° 5405 (démarchage ; rapport direct ; location de matériel de visio-surveillance d’un cabinet médical destinée « à sécuriser l'exercice de sa profession et permettant notamment d'éviter l'intrusion de personnes à la recherche de substances psychotropes »), sur appel de TI Longjumeau, 7 février 2013 : RG n° 11-11-001683 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00328 ; arrêt n° 12/4694 ; Cerclab n° 4056 (rapport direct ; télésurveillance des locaux d’une Sarl de négoce automobile ; contrat désignant de manière précise les lieux dont il s'agit de s'assurer la surveillance, à savoir les locaux dans lesquels la Sarl exerce son activité de négoce de véhicules), sur appel de T. com. Tarbes, 26 juillet 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 avril 2011 : RG n° 09/22700 ; Cerclab n° 3006 (clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance des locaux professionnels) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 16 novembre 2010 : RG n° 09/05397 ; Cerclab n° 2892 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; protection des locaux professionnels) - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 avril 2010 : RG n° 09/00564 ; Cerclab n° 2907 (clauses abusives ; rapport direct ; protection des locaux professionnels) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2010 : RG n° 07/12926 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 2478 (clauses abusives ; rapport direct ; protection des locaux professionnels) - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 15 décembre 2009 : RG n° 09/00849 ; Cerclab n° 2443 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; protection des locaux professionnels) - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 12 novembre 2009 : RG n° 07/02625 ; Cerclab n° 2459 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; protection des locaux professionnels) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008 : RG n° 07/04144 ; arrêt n° 535/08 ; Cerclab n° 1852 ; Juris-Data n° 2008-005423 (démarchage ; rapport direct ; installation du matériel de télésurveillance dans les locaux professionnels), confirmant sur ce point T. com. Arras, 1er juin 2007 : RG n° 06/951 ; Cerclab n° 2739 (rapport direct) - T. com. Bordeaux (7e ch.), 17 février 2008 : RG n° 2007F01486 ; Cerclab n° 4364 ; Lexbase (démarchage et clauses abusives ; besoins de l’activité et rapport direct ; matériel de télésurveillance installé dans un restaurant) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2008 : RG n° 06/02037 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 812 ; Juris-Data n° 2008-355972 (démarchage et clauses abusives ; besoins de l’activité ; télésurveillance d’un restaurant) - CA Lyon (3e ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 07/00905 ; Legifrance ; Cerclab n° 1207 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; télésurveillance des locaux d’un ambulancier) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 18 juin 2007 : RG n° 05/01936 ; arrêt n° 07/0473 ; Cerclab n° 1391 ; Juris-Data n° 2007-342064 (sol. implicite ; rapport direct ; télésurveillance des locaux d’un chauffagiste), infirmant TI Saverne, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000344 ; jugt n° 2005/86 ; Cerclab n° 480 (rapport direct et compétence) - CA Chambéry (ch. com.), 10 octobre 2006 : RG n° 05/02185 ; Juris-Data n° 2006-314648 ; Cerclab n° 590 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’un commerce alimentaire), confirmant TGI Albertville (ch. com.), 28 juin 2005 : RG n° 04/00383 ; jugt n° 05/00095 ; Cerclab n° 320 - TI Molsheim, 13 juin 2006 : RG n° 11-05-000443 ; Cerclab n° 1639 (clause abusive, sans critère explicite ; crédit : besoins de l’activité ; installation d’un système de surveillance dans une tannerie), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 février 2009 : RG n° 06/03402 ; arrêt n° 09/0070 ; Cerclab n° 1383 (même argument pour le crédit seulement) - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 9 mars 2006 : RG n° 05/02731 ; Cerclab n° 2318 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; télésurveillance des locaux d’une entreprise de restauration rapide) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 16 février 2006 : RG n° 03/02464 ; arrêt n° 96 ; Cerclab n° 1052 ; Juris-Data n° 2006-299900 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; système de surveillance installé dans les locaux du fonds de commerce de vidéodrive) - CA Angers (1re ch. A), 27 septembre 2005 : RG n° 04/02266 ; arrêt n° 345 ; Cerclab n° 677 ; Juris-Data n° 2005-289883 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; télésurveillance d’une boulangerie) - CA Aix-en-Provence (11e ch.), 15 juin 2004 : RG n° 02/03439 ; arrêt n° 2004/570 ; Cerclab n° 739 ; Juris-Data n° 2004-259709 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’un cabinet de chirurgien-dentiste), infirmant TI Antibes, 26 juillet 2001 : RG n° 11-00-000236 et RG n° 11-00-000237 ; jugt n° 01/498 ; Cerclab n° 3273 (application conventionnelle, absence de rapport direct avec l’activité spécifique et absence d’identité de spécialité) - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2001/13269 ; Cerclab n° 1195 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; système de surveillance installé dans un magasin d’aquariophilie) - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2002/10958 ; Cerclab n° 1196 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; système de surveillance installé dans un magasin d’aquariophilie) - T. com. Fréjus, 25 novembre 2002 : RG n° 02/1027 ; Cerclab n° 212 (démarchage ; rapport direct ; système de surveillance dans un magasin de chaussures), infirmé par CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 décembre 2004 : RG n° 03/01080 ; arrêt n° 783 ; Cerclab n° 731 (protection accordée par application étroite du critère du rapport direct) - CA Montpellier (2e ch. A), 22 octobre 2002 : RG n° 02/00289 ; Cerclab n° 932 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; système de surveillance installé dans un garage), infirmant T. com. Perpignan, 29 octobre 2001 : RG n° A0-2080 ; jugt n° 544 ; Cerclab n° 250 (protection accordée, critère du cadre de l’activité spécifique) - T. com. Épinal, 19 mars 2002 : RG n° 98/245 et n° 98/615 ; Cerclab n° 206 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’un bar-hôtel-restaurant), infirmé par CA Nancy (ch. com.), 12 janvier 2005 : RG n° 02/01018 ; arrêt n° 05/103 ; Cerclab n° 1553 (matériel protégeant le domicile et le local professionnel) - CA Rennes (1re ch. 1re sect.), 13 septembre 2001 : RG n° 00/05935 ; arrêt n° 702 ; Cerclab n° 1803 ; Juris-Data n° 2001-167452 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; surveillance des locaux d’une Eurl commerçante en affiches et musique) - T. com. Saint-Dié des Vosges, 12 septembre 2001 : RG n° 99/626 ; Cerclab n° 256 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un système d’alarme dans un local mixte, servant de domicile et de siège de l’entreprise), infirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 2 avril 2003 : RG n° 01/02544 ; arrêt n° 896/2003 ; Cerclab n° 1562 ; Juris-Data n° 2003-224150 (infirmation fondée sur le fait qu’au moment de la conclusion, les locaux protégés n’avaient aucune affectation professionnelle) - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357 ; Cerclab n° 1149 (clauses abusives ; rapport direct ; système de télésurveillance et publiphone installés chez un restaurateur) - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1998/07458 ; Cerclab n° 1148 (démarchage ; rapport direct ; système de surveillance installé chez un restaurateur), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 02-10518 ; arrêt n° 928 ; Cerclab n° 2022 (appréciation souveraine) - T. com. Toulouse, 1er février 1996 : RG n° 95/000562 ; Cerclab n° 806 (clauses abusives ; conclusion d’un acte commercial ; installation d’un système d’alarme dans un atelier de carrosserie), infirmé par CA Toulouse (3e ch.), 23 septembre 1997 : RG n° 96/01923 ; arrêt n° 487/97 ; Cerclab n° 839 ; Juris-Data n° 1997-044466 (absence de rapport direct avec l’activité spécifique).

* Installation d’une climatisation. Dans le même sens, pour l’installation d’une climatisation dans les locaux professionnels : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 février 2008 : RG n° 06/13873 ; arrêt n° 2008/69 ; Cerclab n° 2217 (démarchage ; rapport direct ; climatisation d’un restaurant) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 9 janvier 2008 : RG n° 05/08624 ; arrêt n° 2008/6 ; Cerclab n° 2215 (démarchage ; rapport direct ; installation d’une climatisation chez un toiletteur pour chien) - CA Toulouse (2e ch.), 19 juin 2003 : RG n° 2002/02237 ; arrêt n° 304/03 ; Cerclab n° 824 ; Juris-Data n° 2003-218254 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 171, note Raymond (démarchage ; exclusion des personnes morales, rapport direct et besoins de l’exploitation ; installation d’une climatisation dans un salon de coiffure), confirmant T. com. Toulouse, 27 février 2002 : RG n° 2000/003498 et n° 2001/000275 ; Cerclab n° 1375 (exclusion fondée sur la qualité de personne morale).

* Installation de distributeurs de boissons. Dans le même sens, pour l’installation de distributeurs de boissons, machines à café ou fontaines à eau dans les locaux professionnels : CA Lyon (3e ch. civ. A), 26 octobre 2006 : RG n° 05/06418 ; Cerclab n° 1123 (clauses abusives ; rapport direct ; installation d’une machine à café dans les locaux d’une société accueillant de la clientèle) - CA Lyon (3e ch. civ.), 21 juillet 2006 : RG n° 05/03540 ; Cerclab n° 2273 (démarchage ; rapport direct ; machine à café installée dans les locaux de l'entreprise et destinée à son personnel) - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05576 ; Cerclab n° 2532 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; installation d’un distributeur de boissons dans les locaux d’une société de peinture) - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05926 ; Cerclab n° 2533 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu entre professionels ; installation d’un distributeur de boissons et d’une fontaine à eau chez un garagiste) - CA Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2006 : RG n° 04/02342 ; Cerclab n° 2275 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; machine à café installée dans les locaux d’un magasin de vêtements) - CA Lyon (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; machine à café et fontaine à eau installée dans une agence immobilière), infirmant T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (absence de rapport direct).

* Installation de photocopieurs. Dans le même sens, pour l’installation d’un matériel de reprographie dans les locaux professionnels : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière d’un matériel de reprographie par une association sportive d’athlétisme ; matériel destiné à être installé dans le stade de l’association, dans le cadre de son activité afin de permettre et améliorer les conditions d'exercice de celle-ci), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 21 septembre 2017 : RG n° 14/20808 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7063 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; crédit-bail et maintenance d’un photocopieur pour la clinique d’un vétérinaire ; indice retenu, entre autres : réception du matériel sur son lieu de travail), sur appel de TGI Toulon, 27 mai 2014 : RG n° 12/05849 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-31259 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 8007 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/06738 ; Cerclab n° 5435 (démarchage ; rapport direct et besoins exclusifs de l'activité professionnelle ; location financière d’un copieur par une SAS ; « dès lors que le télécopieur a été installé dans les locaux de la société… »), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2013 : RG n° 2010000643 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 8 janvier 2015 : RG n° 13/00132 ; Cerclab n° 5011 (refus de relever d’office les clauses abusives ; rapport direct ; les contrats de maintenance d'un télécopieur et d’un photocopieur par un expert comptable sont en rapport direct avec son activité « puisqu'ils portent sur la maintenance de photocopieurs installés dans son cabinet et destinés à son activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes »), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 11/12789 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 27 juin 2013 : RG n° 12/04005 ; Cerclab n° 4522 ; Juris-Data n° 2013-021464 (clauses abusives ; rapport direct ; matériel d'impression destiné tant au siège social qu’aux différents établissements en France d’une association), sur appel de TI Privas, 9 août 2012 : Dnd - CA Versailles (14e ch.), 16 janvier 2013 : RG n° 12/02706 ; Cerclab n° 4174 (clauses abusives ; rapport direct ; location avec option d'achat de photocopieurs et d’un serveur destinés à équiper les différents sites d’une association de formation à vocation sociale), sur appel de TGI Pontoise, 3 février 2012 : RG n° 11/00816 ; Dnd - CA Paris (5e ch. C), 10 octobre 1997 : RG n° 96/016360 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 1316 ; Juris-Data n° 1997-024525 (démarchage ; rapport direct ; livraison d’un photocopieur à l’adresse d’un magasin d’alimentation, journaux, papeterie), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-22157 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 2046 ; RJDA 2000/5, n° 609 (appréciation souveraine des juges du fond).

* Installation d’un matériel de téléphonie. Dans le même sens, pour l’installation d’un matériel de communication dans les locaux professionnels : CA Grenoble (ch. com.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/01833 ; Cerclab n° 7069 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; installation téléphonique pour une agence de rencontres ; contrat conclu pour les besoins de son activité professionnelle compte tenu du type de matériel s'agissant d'un standard comportant plusieurs lignes et un logiciel afférent, installé à l'adresse de l'activité professionnelle), sur appel de T. com. Vienne, 16 avril 2015 : RG n° 2012J00227 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/02450 ; arrêt n° 15/00059 ; Cerclab n° 5022 ; Juris-Data n° 2015-001919 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; téléphonie pour un garagiste ; matériel installé dans ses locaux professionnels), sur appel de TI Thionville, 16 juillet 2013 : RG n° 11-11-000596 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 16 janvier 2009 : RG n° 08/00022 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 2706 ; Juris-Data n° 2009-002998 (clauses abusives ; rapport direct ; borne WIFI interactive louée pour les besoins du commerce et « implantée dans la surface de vente du bar ») - CA Colmar (3e ch. civ. A), 29 septembre 2008 : RG n° 06/01979 ; arrêt n° 08/0815 ; Cerclab n° 1853 ; Juris-Data n° 2008-008876 (démarchage ; rapport direct ; installation dans les locaux professionnels et non au domicile d’un matériel de téléphonie) - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007 : RG n° 06/01110 ; Cerclab n° 2257 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; location de matériel de téléphonie par un pharmacien) - CA Douai (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006 : RG n° 04/06906 ; Cerclab n° 3390 ; Juris-Data n° 2006-317939 (démarchage et crédit ; installation d’un publiphone) - CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 01/00064 ; arrêt n° 473/02 ; Bull. inf. C. cass. 15 janvier 2003, n° 65 ; Cerclab n° 544 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un café) - CA Angers (ch. com.), 17 décembre 2001 : RG n° 00/02088 ; Cerclab n° 681 ; Juris-Data n° 2001-187638 (démarchage ; rapport direct ; installation d’un publiphone dans un bar) - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357 ; Cerclab n° 1149 (clauses abusives ; rapport direct ; système de télésurveillance et publiphone installés chez un restaurateur) - CA Paris (5e ch. C), 16 juin 2000 : RG n° 1998/12043 ; Jurinet ; Cerclab n° 924 (clauses abusives ; installation téléphonique destinée à équiper les locaux d’un agent immobilier).

Rappr. ne tenant pas compte de l’installation effective : CA Grenoble (ch. com.), 4 mai 2017 : RG n° 16/03099 ; Cerclab n° 6836 ; Juris-Data n° 2017-008998 (clauses abusives ; « le photocopieur a été loué pour son activité professionnelle de formateur, peu important qu’il n’ait pas été installé »), sur appel de Juge com. Grenoble, 14 juin 2016 : RG n° 15/02559 ; Dnd.

* Autres hypothèses. Dans le même sens, pour l’installation de matériels divers dans les locaux professionnels ou pour d’autres contrats : CA Riom (3e ch. civ. et com.), 23 mars 2016 : RG n° 15/00256 ; Cerclab n° 5544 (démarchage ; rapport direct ; expertise de sinistre souscrite par un menuisier ; allusion entre autres arguments à l’adresse de l’établissement), sur appel de TGI Aurillac, 1er décembre 2014 : RG n° 13/00557 ; Dnd et TGI Aurillac, 11 décembre 2014 : RG n° 14/00823 ; Dnd - CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 janvier 2016 : RG n° 14/04364 ; Cerclab n° 5464 (clauses abusives ; contrat de maîtrise d'œuvre pour la rénovation d’un bar restaurant exploité par une Sarl ; « rapport direct avec l'activité professionnelle de l'appelante, s'agissant de travaux de réfection des locaux dans lesquels est exercée l'activité »), sur appel de T. com. Aubenas, 1er juillet 2014 : RG n° 2013J10 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; mise à disposition d’un matériel d’amincissement à un médecin ; absence de contestation que l’appareil a été installé dans son cabinet et utilisé dans le cadre de son exercice médical), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (4e ch. B), 8 janvier 2015 : RG n° 13/23863 ; arrêt n° 2015/1 ; Cerclab n° 5006 (démarchage ; rapport direct ; location de matériel et prestation de sauvegarde de données informatiques pour un photographe : « le matériel informatique ayant été installé dans le local professionnel […], sa location a un rapport direct avec l'activité professionnelle »), sur appel de TGI Marseille, 16 mai 2013 : RG n° 12/08122 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mars 2014 : RG n° 11/01501 ; arrêt n° 14/101 ; Cerclab n° 4719 (démarchage ; rapport direct ; crédit-bail d’un appareil installé dans le cabinet d’un médecin spécialisé en chirurgie plastique et esthétique pour traiter ses patientes), sur appel de TGI Toulouse, 14 mars 2011 : RG n° 08/2987 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 16 mars 2006 : RG n° 04/08779 ; Cerclab n° 2319 (code de la consommation ; besoins de l’activité ; le magnétoscope loué a été placé dans l'établissement de bar et pour les besoins de cet établissement) - CA Versailles (1re ch. B), 9 novembre 2001 : RG n° 2000-778 ; arrêt n° 681 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1727 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; ordinateur installé au cabinet d’un dentiste), sur appel de TI Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1999 : RG n° 11-99-001062 ; jugt n° 1471 ; Cerclab n° 455 (protection accordée, le contrat étant étranger à la sphère d’activité) - CA Montpellier (2e ch. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377 ; Cerclab n° 940 ; Juris-Data n° 2001-156174 (démarchage ; rapport direct ; lecteur de chèques installé dans le magasin d’une fleuriste).

Rappr. pour une prestation de services concernant les locaux professionnels : CA Paris (25e ch. B), 19 décembre 1997 : RG n° 95/26819 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 1106 (clauses abusives, L. 10 janv. 1978 ; rapport direct ; société spécialisée dans la vente de cycles ; contrat d’évaluation de biens immobiliers assortie d’une clause d’exclusivité de dix ans), confirmant T. com. Paris (15e ch.), 8 septembre 1995 : RG n° 92/27844 ; Cerclab n° 291 (contrat conclu entre deux professionnels de puissance économique comparable et ne nécessitant aucune compétence particulière), arrêt cassé pour un motif procédural concernant un autre moyen, préalable, par Cass. civ. 1re, 26 avril 2000 : pourvoi n° 98-14212 ; Cerclab n° 2044 (cour d’appel ayant à tort rejeté comme nouvelle la demande d’annulation du contrat faite pour la première fois en appel).

Dans le même sens en matière de crédit à la consommation : TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (besoins de l’activité ; installation d’un ordinateur chez un avocat ; N.B. le jugement adopte une solution inverse pour les clauses abusives), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (exclusion de la protection en matière de crédit à la consommation sans reprise de l’argument).

Utilisation inversée de l’indice : application de la protection en cas d’absence de preuve d’une exécution sur le lieu de travail. Pour des décisions utilisant le même indice mais pour appliquer la protection lorsque l’exécution n’a pas lieu dans les locaux professionnels : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 septembre 2017 : RG n° 15/25038 ; Cerclab n° 7060 ; Juris-Data n° 2017-019218 (clauses abusives ; location d'un système d'alarme installé au domicile personnel d’un agent technico-commercial ; peu importe que soit porté sur le contrat de location et sur le procès-verbal de réception un tampon faisant apparaître sa profession avec un numéro Siret, étant observé que l'adresse y figurant n'est pas celle correspondant à l’adresse personnelle), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 14 avril 2015 : RG n° 11-14-000792 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 8 septembre 2011 : RG n° 08/02920 ; Cerclab n° 3323 ; Juris-Data n° 2011-032142 (démarchage ; alarme installée dans l’entrée de la partie privée du domicile et protégeant aussi le local professionnel d’une architecte).

Limites de l’indice : exclusion de la protection en dépit d’une exécution au domicile. Dans le cadre du critère du rapport direct, certaines décisions considérent qu’une installation au domicile n’est pas incompatible avec le caractère professionnel du contrat. V. en ce sens : CA Paris (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007 : RG n° 03/15141 ; Cerclab n° 1189 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; création d’un site internet et mise à disposition d’un ordinateur à domicile), confirmant T. com. Paris (8e ch.), 7 mai 2003 : RG n° 2001/056932 ; Cerclab n° 1609 (idem) - CA Paris (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007 : RG n° 03/15320 ; Cerclab n° 1188 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; création d’un site internet et mise à disposition d’un ordinateur à domicile), confirmant T. com. Paris (8e ch.), 7 mai 2003 : RG n° 2001/056933 ; Cerclab n° 1608 (idem) - CA Montpellier (2e ch.), 5 juin 2018 : RG n° 15/09598 ; Cerclab n° 7578 (démarchage et clauses abusives ; besoins de l'exploitation ; fourniture en vrac de propane à l’exploitant d’un camping ; le contrat désigne l’acheteur comme exploitant du camping et précise son numéro RCS, précisions qui n'auraient pas été apportées si le contrat n’avait pas été conclu pour les besoins de l’exploitation : peu importe que l’exploitant ait son domicile personnel à la même adresse), sur appel de T. com. Montpellier, 18 novembre 2015 : RG n° 2014020513 ; Dnd.

V. aussi les solutions divergentes des décisions consultées dans le cas particulier de la protection des bijouteries, qui peut nécessiter la surveillance des locaux professionnels mais aussi celle du domicile : relève de la protection contre le démarchage (loi de 1972) le contrat conclu pour la protection du domicile privé d’une bijoutière, l’installation d’une protection analogue dans sa boutique de bijouterie n’étant qu’une extension de la première commande qui présente un caractère accessoire par rapport à celle-ci. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 juin 1997 : RG n° 93/6290 et 94/6290 ; arrêt n° 402/97 ; Cerclab n° 755 ; Juris-Data n° 1997-047276 (absence de rapport direct), infirmant T. com. Menton, 18 février 1993 : RG n° 91/001240 ; Cerclab n° 229 (absence de preuve du démarchage et contrat conclu entre commerçants). § V. cependant en sens contraire, dans une situation similaire : exclusion de la protection pour un contrat de télésurveillance, conclu par une société (bijouterie) et englobant les locaux professionnels et les locaux privés de son dirigeant. CA Grenoble (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 3124 ; Juris-Data n° 2004-251959 (clauses abusives ; rapport direct ; société ; bijouterie).

Limites de l’indice : admission de la protection en dépit d’une exécution dans les locaux professionnels. Certaines décisions considérent qu’une exécution sur le lieu de travail n’est pas incompatible avec l’application de la protection. Pour une décision justifiant clairement cette solution : l’apposition du cachet professionnel sur le contrat et l’installation du matériel dans les locaux professionnels caractérisent le lien entre l'installation et l'activité professionnelle, qui n'est pas contesté, mais pas le lien direct avec celle-ci, lequel signifie que le contrat doit être intrinsèquement lié à cette activité, pour les besoins de celle-ci. CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02781 ; Cerclab n° 4437 (démarchage ; rapport direct ; location de matériel de télésurveillance par un boulanger), sur appel de T. com. Laval, 21 septembre 2011 : RG n° 2010/157 ; Dnd.

Dans le même sens : CA Rouen (ch. correct.), 5 mai 2010 : RG n° 08/01179 ; arrêt n° 409 ; Cerclab n° 2312 (démarchage ; rapport direct et compétence, application conventionnelle ; désinsectisation d’une boulangerie) - CA Paris (15e ch. B.), 22 septembre 2006 : RG n° 05/05847 ; Cerclab n° 782 ; Juris-Data n° 2006-313423 (démarchage ; rapport direct et identité de spécialité ; télésurveillance d’une boulangerie), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 4 janvier 2005 : RG n° 03/07693 ; Cerclab n° 430 (rapport direct ; contrat pouvant seulement faciliter indirectement l’activité) - TI Pantin, 9 mars 2005 : RG n° 04/00969 ; Cerclab n° 3284 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; télésurveillance des locaux d’un photographe), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 25 octobre 2007 : RG n° 05/12758 ; arrêt n° 589 ; Cerclab n° 1184 ; Juris-Data n° 2007-344958 (argument non repris ; rapport direct et identité de spécialité) - CA Versailles (1re ch. 2), 21 janvier 2005 : RG n° 03/05663 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 1707 ; Juris-Data n° 2005-264530 ; Bull. inf. C. cass. 1er févr. 2006, n° 225 ; JCP 2005. IV. 2528 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; télésurveillance du bureau d’un conseil en économie de la construction) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 décembre 2004 : RG n° 03/01080 ; arrêt n° 783 ; Cerclab n° 731 (démarchage ; conception étroite du rapport direct limitée aux contrats nécessaires à l’activité ou permettant de la promouvoir ; système de surveillance dans un magasin de chaussures), infirmant T. com. Fréjus, 25 novembre 2002 : RG n° 02/1027 ; Cerclab n° 212 (refus de la protection par application du critère du rapport direct) - CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002 ; Cerclab n° 1567 ; Juris-Data n° 2002-193669 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’une boucherie protégeant aussi le garage et l’entrée de l’habitation, c'est-à-dire l’ensemble du patrimoine) - TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (clauses abusives ; protection accordée, semble-t-il, parce qu’un avocat n’est pas un professionnel du crédit-bail ; N.B. le jugement adopte une solution pour le crédit à la consommation, V. supra), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (applicabilité non discutée de la protection contre les clauses abusives) - TI Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1999 : RG n° 11-99-001062 ; jugt n° 1471 ; Cerclab n° 455 (clauses abusives ; sphère d’activité ; ordinateur installé au cabinet d’un « directeur », en fait un dentiste), infirmé par CA Versailles (1re ch. B), 9 novembre 2001 : RG n° 2000-778 ; arrêt n° 681 ; Legifrance ; site CCA ; Cerclab n° 1727 (protection refusée par application du critère des besoins de l’activité) - CA Paris (13e ch. A), 8 novembre 1999 : Cerclab n° 926 ; RJDA 2000/3, n° 346 (démarchage ; rapport direct et compétence ; désinsectisation et dératisation offertes à des boulangers) - CA Toulouse (3e ch.), 23 septembre 1997 : RG n° 96/01923 ; arrêt n° 487/97 ; Cerclab n° 839 ; Juris-Data n° 1997-044466 (clauses abusives ; absence de rapport direct avec l’activité spécifique ; installation d’un système d’alarme dans un atelier de carrosserie), infirmant T. com. Toulouse, 1er février 1996 : RG n° 95/000562 ; Cerclab n° 806.

Dans le même sens, dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom. : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation du matériel dans un local professionnel que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd.