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5932 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Textiles et vêtements

Nature : Synthèse
Titre : 5932 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Textiles et vêtements
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5932 (10 juin 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ - CONTRATS RELATIFS AUX TEXTILES OU VÊTEMENTS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. Les professionnels utilisent parfois des vêtements spécifiques ou des textiles dans le cadre de leur activité. Les décisions recensées illustrent ce cas de figure aussi bien quant à la mise à disposition de ceux-ci, que pour leur entretien. L’hypothèse se rapproche souvent des mises à disposition de matériels utilisés pour l’activité spécifique (nappes et serviettes d’un restaurant, draps d’un hôpital ou d’un hôtel, etc.).

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire. Pour prendre un exemple, à l’inverse, les contrats portant sur des vêtements ou linges par un ministre du culte devraient bénéficier de la protection.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution est incertaine et elle peut dépendre là encore de l’interprétation donnée de « l’activité principale », la distinction évoquée plus loin pour le critère du rapport direct pouvant rester pertinente. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Rappel de la situation (avant l’ord. du 14 mars 2016). Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères étroits : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci. S’agissant du critère du rapport direct ou des besoins de l’activité, l’exclusion est acquise aussi lorsque les textiles ou vêtements sont nécessaires à la réalisation de l’activité spécifique (ex. des nappes ou draps précités ou vêtements de sécurité). Lorsque le textile, le vêtement notamment, n’est pas indispensable, l’hésitation est permise, même si en général, le marquage spécifique pour identifier l’entreprise inscrit le caractère professionnel dans l’objet de la prestation. Le critère de la compétence pouvait là encore autoriser au contraire la protection.

Exclusion de la protection. Pour des décisions excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), des contrats de location ou/et d’entretien de vêtements ou de textiles. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00568 ; Cerclab n° 9476 (art. L. 215-1 et 3 C. consom. ; rapport direct ; contrat conclu en qualité de commerçant, lien avec l’activité professionnelle ; contrat de quatre ans pour la fourniture de draps et de taies d'oreillers à un hôtel, renouvelé en 2015 ; N.B. l’arrêt aurait dû raisonner sur la loi de 2014), sur appel de T. com. Reims, 16 février 2021 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 24 février 2022 : RG n° 19/13808 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 9473 (anc. art. 136-1 ; contrat conclu à des fins professionnelles et rapport direct ; location et entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène par une société spécialisée dans le transport ambulancier), sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2019 : RG n° 2018042880 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 22 novembre 2016 : RG n° 15/00642 ; Cerclab n° 6549 (clauses abusives ; contrat pour la fourniture et l'entretien de l'ensemble des draps équipant les chambres de cet hôtel ; sol. implicite : le demandeur ne précisant pas le fondement, la cour rattache la solution à l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. s’agissant de « relations commerciales entre deux professionnels »), sur appel de T. com. Reims, 17 février 2015 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 mars 2016 : RG n° 14/02790 ; Cerclab n° 5543 ; Juris-Data n° 2016-005275 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 [215-1 s.] C. consom. ; rapport direct et cadre de l’activité ; location de linge, habillement et vêtements pour un commerce de vente ambulante de volailles et produits alimentaires), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 29 janvier 2014 : RG n° 2013F00908 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 27 juin 2013 : RG n° 12/01889 ; Cerclab n° 4527 (clauses abusives ; location de linge et d'équipements sanitaires par une association sociale ; domaine non discuté et éviction du caractère abusif, a priori sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 puisque le demandeur invoquait la nullité de la clause et non des dommages et intérêts comme cela aurait été le cas pour l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de TGI Amiens, 15 mars 2012 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 mai 2013 : RG n° 11/05476 ; Cerclab n° 4449 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location par une SAS de restaurant d'articles textiles, portant sur la location d'entretien de nappes et de serviettes ; absence de caractère abusif de la clause de rachat en fin de contrat alors surtout que le matériel loué était spécifique et avait été choisi en fonction des besoins de l'établissement utilisateur), sur appel de TGI Mulhouse, 17 octobre 2011 : Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 28 mars 2013 : RG n° 11/03681 ; Cerclab n° 4390 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu entre deux sociétés commerciales ; location de linge par une Sarl de restaurant), sur appel de T. com. Lisieux, 10 novembre 2011 : RG n° 10/2240 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 28 novembre 2011 : RG n° 09/02164 ; Cerclab n° 3444 (démarchage ; rapport direct ; location et entretien d'articles textiles par un boulanger), sur appel de T. com. Bordeaux, 17 février 2009 : RG n° 2008F00125 ; Dnd - CA Paris (5e ch. B), 7 février 2008 : RG n° 06/10102 ; Cerclab n° 2684 (clauses abusives ; qualité de professionnel et besoins de l’activité ; contrat de nettoyage de textiles pour un restaurant), sur appel de T. com. Paris, 24 mai 2006 : RG n° 05/072002 ; Dnd - CA Paris (25e ch. B), 30 mars 2007 : RG n° 05/17563 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 772 ; Juris-Data n° 2007-331707 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; location et entretien des combinaisons utilisées par les employés d’un garagiste), sur appel de T. com. Evry (3e ch.), 1er juin 2005 : RG n° 2004/00063 ; Cerclab n° 210 (problème non abordé).