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5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel

Nature : Synthèse
Titre : 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5941 (8 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS- CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ

CONTRATS RELATIFS AU PAIEMENT DU PROFESSIONNEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. Pour recevoir le paiement de leurs clients, les professionnels utilisent différents matériels : détecteur de faux billets, lecteur de chèques ou de cartes bancaires, terminaux de paiement. Plus récemment, notamment depuis le développement des réseaux informatiques, sont apparus des services en ce domaine : prévention des chèques et cartes volés, systèmes de paiement sécurisé sur Internet, dispositifs liés à l’utilisation de la carte Vitale dans le secteur de la santé, etc. Enfin, plus classiquement, les professionnels recourent parfois à des sociétés de recouvrement ou cèdent leurs créances à des sociétés spécialisées.

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité (une activité professionnelle a même pour finalité principale d’être profitable, le bien vendu ou loué ou le service fourni n’étant finalement qu’un moyen d’y parvenir) et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », la solution est incertaine et elle peut dépendre de l’interprétation donnée du champ de « l’activité principale » : l’encaissement de la contrepartie de la prestation réalisée dans le cadre de l’activité principale relève-t-elle de cette activité principale ? Comme indiqué plus haut, on pourrait répondre que le paiement de la somme due par le consommateur est en réalité la finalité principale de toute activité professionnelle, mais justement, contrairement à l’article liminaire, le texte exige que « l’objet » du contrat entre dans le champ de cette activité principale, ce qui peut se discuter si celle-ci est analysée sous l’angle de l’activité spécifique. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Application du texte à un contrat de recouvrement de créances d’une Eurl de maçonnerie. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (conséquence : l’invocation du droit de rétractation pour s’opposer à la demande d’honoraires soulève une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd. § Pour la suite de l’affaire, reprenant la même solution (en tout cas pour un contrat de recouvrement judiciaire) : si l'on peut admettre que le recouvrement habituel de créances fait bien partie de l'activité de la société, en revanche la mise en œuvre de procédures de recouvrement judiciaire tout à fait spécifiques, nécessitant des connaissances juridiques, n'entre nullement dans le champ de compétence de la celle-ci dont l'activité principale est la réalisation de travaux de maçonnerie ; il en résulte que l'objet du contrat souscrit n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel. CA Versailles (12e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 19/04571 ; Cerclab n° 8739 (contrat de recouvrement de créances amiables et judiciaires pour une Eurl de maçonnerie), sur appel de T. com. Versailles, 3 avril 2019 : RG n° 2018F00564 ; Dnd.

V. aussi admettant l’extension pour un terminal de paiement : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 juillet 2022 : RG n° 19/04859 ; Cerclab n° 9708 (location d’un terminal de carte bleue par un médecin généraliste ; ni l'installation de logiciels, ni la migration de données d'un logiciel à l'autre, non plus que l'assistance et la maintenance informatiques n'entrent dans le champ de la médecine générale ; N.B. solution inverse pour le lecteur de carte vitale), sur appel de TI Bordeaux, 15 juillet 2019 : RG n° 11-18-004480 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 octobre 2022 : RG n° 20/09970 ; Cerclab n° 9922 (location longue durée portant sur un terminal de paiement pour un masseur kinésithérapeute ; le champ de l'activité principale d'un masseur kinésithérapeute concerne l'exercice de la kinésithérapie et non la bureautique ; peu importe qu’il en facilite l’exercice étant en outre observé que la télétransmission n’est pas obligatoire ; N.B. cette dernière incidente concernerait plutôt un lecteur du type carte vitale), sur appel de TJ Paris, 18 mai 2020 : RG n° 11-20-001352 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 26 septembre 2023 : RG n° 21/01520 ; Cerclab n° 10405 (location d'un terminal monétique de paiement, d'une imprimante et d'un onduleur par une société exploitant un bar), confirmant T. com. Saint-Étienne, 5 janvier 2021 : RG n° 2020J738 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 30 novembre 2023 : RG n° 20/03136 ; Cerclab n° 10588 ; JurisData n° 2023-021734 (location d’une caisse enregistreuse ; objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité de salon de coiffure, puisqu'une caisse enregistreuse n'a pas de lien direct avec les qualifications d'un artisan coiffeur), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2020 : RG n° 2017j00871 ; Dnd.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères étroits : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci, contrats conclus pour les besoins de l’activité. S’agissant du critère du rapport direct, les décisions des juges du fond recensées ont parfois divergé selon l’optique adoptée. Si on estime que ces contrats sont utiles à l’activité du professionnel, sans être indispensables et en tout cas sans lien avec son activité spécifique, le rapport direct peut être exclu (ou qualifié d’indirect). Si on considére à l’inverse que toute activité professionnelle, sous peine de disparition, suppose de dégager un profit et donc d’obtenir paiement des clients, les contrats concernant le règlement des prestations sont au contraire au cœur de l’activité, solution apparemment retenue par la majorité des arrêts et jugements décrits plus loin. Certaines décisions semblent évoquer la possibilité d’une distinction selon la nécessité du contrat pour l’entreprise (sous cet angle, un lecteur de chèques qui dispense le client de le rédiger est moins nécessaire qu’un lecteur de carte avec indication du code personnel, qui prévient les fraudes, donne confiance au client et, idée parfois évoquée, permet d’étendre la clientèle ou en tout cas de ne pas perdre celle qui souhaite utiliser ce moyen de paiement).

A. MISE A DISPOSITION DE MATÉRIELS ET TERMINAUX DE PAIEMENT

Exclusion de la protection. * Cour de cassation. La Cour de cassation a cassé à deux reprises des arrêts ayant admis la protection contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2004) en justifiant leur solution sur l’application du critère obsolète de la compétence.

Le premier arrêt est une cassation pour manque de base légale, invitant la juridiction de renvoi à rechercher l’existence d’un rapport direct : Cass. civ. 1re, 29 juin 2004 : pourvoi n° 01-16759 ; arrêt n° 1110 ; Cerclab n° 2008 (pour décider que les contrats conclus portant sur la location et la maintenance d'un lecteur de chèques, étaient soumis aux dispositions sur le démarchage, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation des capacités et des performances du lecteur de chèques exigeait des connaissances en bureautique et en informatique qui dépassaient celles d'une fleuriste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la location de cet appareil n'avait pas un rapport direct avec l'activité commerciale de la fleuriste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien art. L. 121-22-4° C. consom.).

Le second arrêt est intervenu dans une hypothèse similaire, mais la Cour y affirme explicitement l’existence d’un rapport direct : cassation, au visa de l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom., du jugement admettant l’application de la protection contre le démarchage à un contrat de location d’un terminal de paiement électronique par une coiffeuse, au motif qu’il ne relève donc pas de sa compétence professionnelle, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats litigieux avaient été souscrits pour les besoins de son activité professionnelle. Cass. civ. 1re, 19 juin 2013 : pourvoi n° 11-27698 ; Cerclab n° 4512 (location d’un terminal de paiement électronique et offre de prestations monétiques).

* Juges du fond. Les décisions des juges du fond recensées estiment également majoritairement que ces contrats ne peuvent bénéficier de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014). V. en ce sens : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 9 novembre 2017 : RG n° 16/07066 ; Cerclab n° 7120 (obligation d’information et clause abusive ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de professionnelle ; location d’une caisse enregistreuse et de deux caméras de surveillance par une société de commerce de chaussures), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 4 octobre 2016 : RG n° 2016R00993 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 8 janvier 2015 : RG n° 12/16852 ; arrêt n° 2015/04 ; Cerclab n° 5012 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; maintenance et assistance d’un système de télétransmission et télépaiement par les caisses de sécurité sociale pour une Selarl de pharmacie), sur appel de T. com. Toulon, 26 juillet 2012 : RG n° 2010F00602 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 19 mai 2011 : RG n° 10/00152 ; Cerclab n° 3195 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; aquaculteur ; lecteur de carte bancaire), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 27 novembre 2009 : Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 avril 2010 : RG n° 09/00564 ; Cerclab n° 2907 (clauses abusives ; rapport direct ; commerçant en matériaux de construction, quincaillerie, bricolage, etc. ; terminal de paiement par carte et lecteur de chèques), sur appel de T. com. Saint-Omer, 13 novembre 2008 : RG n° 2008/036 ; Dnd - CA Agen (1re ch.), 5 mai 2008 : RG n° 07/00326 ; arrêt n° 381/08 ; Légifrance ; Cerclab n° 72 (démarchage ; rapport direct ; garagiste ; lecteur de chèques et de cartes bancaires), infirmant semble-t-il sur ce point T. com. Cahors, 11 décembre 2006 : RG n° 2005/001352 ; jugt n° 1113 ; Cerclab n° 1344 (décision estimant que la faculté de renonciation a été exercée tardivement), rectifié par T. com. Cahors, 5 février 2007 : RG n° 2007/000124 ; jugt n° 119 ; Cerclab n° 1345 - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 2005-277661 (démarchage ; rapport direct ; coiffeuse ; service de vérification de la régularité des chèques), confirmant sur ce point TGI Marseille (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugt n° 17 ; Cerclab n° 505 - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 2 septembre 2004 : RG n° 01/03635 ; arrêt n° 2004/504 ; Cerclab n° 737 ; Juris-Data n° 2004-252546 (démarchage ; rapport direct ; commerçant en prêt-à-porter ; lecteur de cartes bancaires et matériel de traitement et de vérification des chèques), infirmant T. com. Salon-de-Provence, 8 décembre 2000 : RG n° 99/9039 ; Cerclab n° 264 (rapport direct, cadre de l’activité et compétence), rectifié T. com. Salon-de-Provence, 22 juin 2001 : RG n° 99/9039 ; Cerclab n° 265 - CA Douai (2e ch. sect. 2), 24 février 2004 : RG n° 03/02532 ; Cerclab n° 1684 ; Juris-Data n° 2004-244555 (démarchage ; rapport direct ; commerçant en meuble ; lecteur de chèques et terminal de paiement), infirmant de T. com. Dunkerque, 7 avril 2003 : RG n° 2001/003727 ; Cerclab n° 201 (critère de la compétence ; activité de sécurisation des paiements ne constituant pas un acte habituel contrairement au paiement) - CA Rennes (1re ch. B), 4 juillet 2003 : RG n° 02/05539 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 1792 ; Juris-Data n° 2003-224013 (démarchage ; charcutier ; rapport direct et besoins de l’activité ; lecteur de chèques), infirmant T. com. Rennes (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2001/00137 ; Cerclab n° 1772 (rapport direct et cadre de l’activité) - CA Rouen (2e ch. 2), 20 février 2003 : RG n° 01/04092 ; Cerclab n° 977 ; Juris-Data n° 2003-210070 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; commerçant en affiches et encadrement ; lecteur de chèque et services de monétique), infirmant T. com. Rouen, 21 septembre 2001 : RG n° 99/007416 ; Cerclab n° 970 (critère de la compétence) - CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 01/00234 ; arrêt n° 2833 ; Cerclab n° 1141 ; Juris-Data n° 2002-191612 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; épicerie ; lecteur de chèque et terminal de paiement), confirmant sur ce point T. com. Lyon, 20 novembre 2000 : RG n° 99/04193 ; Cerclab n° 1115 (rapport direct, cadre et besoins de l’activité) - CA Grenoble (ch. com.), 11 octobre 2001 : RG n° 00/00898 ; Cerclab n° 3118 (clauses abusives ; rapport direct ; agent de constructeur automobile ; lecteur de chèques), sur appel de T. com. Grenoble (3e ch.), 17 décembre 1999 : RG n° 99/00153 ; Cerclab n° 3148 (problème non examiné), rectifié par T. com. Grenoble, 25 février 2000 : RG n° 00/216 ; jugt n° 056044 ; Dnd - CA Paris (13e ch. correct. A), 16 mai 2001 : RG n° 00/05863 ; Cerclab n° 917 ; Juris-Data n° 2001-148057 (démarchage ; rapport direct et besoins professionnels ; garagiste ; lecteur de chèque et de cartes bancaires), sur appel de TGI Créteil (11e ch. correct.), 26 mai 2000 : RG n° 99/18000931 ; jugt n° 213 ; Cerclab n° 354 (problème non examiné) - CA Montpellier (2e ch. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377 ; Cerclab n° 940 ; Juris-Data n° 2001-156174 (démarchage ; rapport direct ; fleuriste ; lecteur de chèques), sur appel de T. com. Carcassonne, 26 juillet 1999 : RG n° 96/001701 ; Cerclab n° 1062 (application conventionnelle) - CA Montpellier (2e ch. A), 20 juin 2000 : RG n° 99/0003161 ; Cerclab n° 941 ; Lamyline (clauses abusives et démarchage ; conclusion en qualité de commerçant et pour les besoins de l’activité professionnelle ; vente et montage de pneus ; maintenance et location d’un matériel de surveillance du traitement des chèques), confirmant T. com. Perpignan, 2 décembre 1997 : RG n° 97/68 ; Cerclab n° 248 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité) - CA Orléans (ch. com. et financ.), 4 mai 2000 : RG n° 99/01342 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 698 ; Juris-Data n° 2000-125344 (clauses abusives ; rapport direct ; commerçant-Sarl ; lecteur de chèques), confirmant T. com. Montargis, 15 janvier 1999 : RG n° 98/01020 et n° 98/02999 ; Cerclab n° 230 (idem) - CA Rouen (2e ch. civ.), 10 novembre 1999 : RG n° 97/05449 ; Cerclab n° 980 ; RJDA 2000/6, n° 722 (clauses abusives ; rapport direct ; commerçant en réfection de sièges et petite décoration ; location d’un terminal de paiement par carte et d’un lecteur de chèques), infirmant T. com. Rouen, 3 novembre 1997 : RG n° 96/017391 ; Cerclab n° 973 (application non discutée de la protection contre le démarchage) - CA Toulouse (2e ch.), 28 juin 1999 : RG n° 97/05687 ; arrêt n° 415/99 ; Cerclab n° 833 ; Juris-Data n° 1999-042420 ; Contr. conc. consom. 2000. n° 119, obs. Raymond (démarchage ; rapport direct ; station service ; lecteur de chèques), confirmant T. com. Montauban, 17 septembre 1997 : RG n° 229/96 ; Cerclab n° 231 (rapport direct, cadre et besoins de l’activité) - CA Pau (2e ch. 1), 4 mai 1999 : RG n° 96/04487 ; arrêt n° 1743/99 ; Cerclab n° 637 ; Juris-Data n° 1999-043560 (démarchage ; rapport direct ; bar-tabac-alimentation ; terminal de paiement et lecteur de chèques), sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 1996 : RG n° 96/000015 ; Cerclab n° 1092 (problème non abordé) - CA Montpellier (2e ch. A), 25 mars 1999 : RG n° 98/0001264 ; Cerclab n° 948 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et compétence ; vendeur de matériels informatiques ; lecteur de chèques), sur appel de T. com. Carcassonne, 15 décembre 1997 : RG n° 96/001226 ; Cerclab n° 1065 (problème non abordé) - CA Metz (4e ch.), 4 mars 1999 : RG n° 96/02874 ; Cerclab n° 672 ; Juris-Data n° 1999-126265 (démarchage ; rapport direct ; tabac ; lecteur de chèques et prestations de sécurisation), infirmant TI Metz, 6 août 1996 : RG n° 3733/95 ; Cerclab n° 665 (rapport direct et compétence) - CA Montpellier (2e ch. A), 3 décembre 1998 : RG n° 97/0006242 ; Cerclab n° 949 ; Lamyline (démarchage ; exclusion des personnes morales, rapport direct ; restaurant ; lecteur de chèques), infirmant T. com. Perpignan 27 octobre 1997 : RG n° 96/841 ; Cerclab n° 247 (cadre de l’activité spécifique) - T. com. Chambéry, 27 février 1998 : RG n° 96-897 et n° 97-181 ; Cerclab n° 615 ; RJDA 1998/10, n° 1162 (démarchage ; rapport direct ; commerçant en vêtements ; lecteur de chèques).

Dans le même sens, excluant la protection en matière de crédit à la consommation : CA Toulouse (2e ch.), 28 juin 1999 : RG n° 97/05687 ; arrêt n° 415/99 ; Cerclab n° 833 ; Juris-Data n° 1999-042420 ; Contr. conc. consom. 2000. n° 119, obs. Raymond (besoins de l’activité ; station-service ; lecteur de chèques), confirmant T. com. Montauban, 17 septembre 1997 : RG n° 229/96 ; Cerclab n° 231 (contrat conclu entre commerçants).

V. aussi, dans le même sens, dans le cadre d’une obligation d’information : CA Montpellier (2e ch.), 20 mai 2014 : RG n° 13/04827 ; Cerclab n° 4796 ; Juris-Data n° 2014-014484 (le contrat conclu avec une banque pour un service de paiement sécurisé en ligne est en rapport avec l’activité professionnelle ; N.B. l’arrêt a préalablement jugé sans fondement la référence à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. au motif que le commerçant ne se prévaut d’aucune clause abusive), sur appel de T. com. Béziers, 13 mai 2013 : RG n° 2013002122 ; Dnd.

Admission de la protection. Quelques décisions, beaucoup moins nombreuses, admettent au contraire l’application de la protection : CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 2005-277661 (démarchage ; rapport direct ; location d’un lecteur de chèques ; coiffeuse), infirmant TGI Marseille (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugt n° 17 ; Cerclab n° 505 - CA Dijon (ch. civ. B), 12 novembre 2002 : RG n° 01/00095 ; arrêt n° 717 B ; Cerclab n° 631 ; Juris-Data n° 2002-194152 (démarchage ; critère de la compétence ; dépôt-vente ; lecteur de chèques), confirmant T. com. Dijon (1re ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/006686 ; Cerclab n° 625 (critères multiples) - CA Besançon (2e ch. com.), 2 avril 2002 : RG n° 00-01616 ; arrêt n° 246 ; Cerclab n° 960 ; Juris-Data n° 2002-178219 (démarchage ; rapport direct et compétence ; loueur saisonnier de skis et VTT ; lecteur de chèques et de cartes bancaires), confirmant T. com. Lons-le-Saunier, 15 octobre 1999 : RG n° 98/88 ; Cerclab n° 220 (idem) - CA Chambéry (ch. civ.), 26 septembre 2001 : RG n° 1998/00234 ; arrêt n° 1986 ; Cerclab n° 585 ; Juris-Data n° 173689 ; JCP 2002. IV. 2645 (démarchage ; rapport direct et compétence ; fleuriste ; lecteur de chèques), sur appel de TI Chambéry, 20 mai 1997 : RG n° 93/97 ; jugt n° 388 ; Cerclab n° 534 (problème non abordé), arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 29 juin 2004 : pourvoi n° 01-16759 ; arrêt n° 1110 ; Cerclab n° 2008 ; précité (cassation pour manque de base légale).

B. PRESTATIONS DE SERVICES EN MATIÈRE DE PAIEMENT

Contrats d’adhésion au GIE Carte Bleue. Pour une décision de la Cour de cassation rendue avant la consécration du critère du rapport direct en 1995 : la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la licéité de la clause du contrat prévoyant la faculté pour les parties de le résilier unilatéralement au regard de l'art. 35 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la convention ayant été conclue entre deux professionnels. Cass. com. 10 mai 1994 : pourvoi n° 92-22075 ; arrêt n° 1136 ; Cerclab n° 1934 ; D. 1995. somm. 89, obs. D. Mazeaud ; Defrénois 1995. 347, obs D. Mazeaud ; Contr. conc. consom. 1994, n° 155, obs. Leveneur (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels ; société gérant un supermarché et contractant avec une banque pour le traitement et l’encaissement des paiements par cartes de crédit), rejet du pourvoi contre CA Douai, 13 octobre 1992 : Dnd.

V. en sens contraire (également sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978 et avant l’adoption du critère du rapport direct), une décision admettant la protection d’une société anonyme exploitant une joaillerie dans le cadre du contrat d’adhésion au GIE cartes bancaires. T. com. Fréjus, 1er mars 1993 : RG n° 92/1908 et 92/2032 ; Cerclab n° 211 ; JCP 1994. II. 22194, note Coutant et Alexandre (critère de l’identité de spécialité).

Contrats d’adhésion à un système de paiement sur Internet. V. admettant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 juin 2013 : RG 11/21563 ; Cerclab n° 4550 ; Juris-Data n° 2013-012312 (système de paiement par carte bancaire souscrit par une Sarl ; domaine non discuté ; clause jugée non abusive), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2011 : RG n° 2009082887 ; Dnd.

Contrats de recouvrement de créances. Exclusion de la protection pour les contrats conclus par des professionnels avec des entreprises de recouvrement de créances ou d’affacturage : CA Grenoble (ch. com.), 20 mars 2014 : RG n° 11/04345; Cerclab n° 4740 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière par un garagiste d’un standard téléphonique, avec plusieurs lignes, assistance informatique professionnelle avec accès à la centrale d'achat télécom, information juridique et accès à une agence de recouvrement), sur appel de T. com. Vienne, 15 septembre 2011 : RG n° 2010J350 ; Dnd - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 20 décembre 2001 : RG n° 01/00145 ; arrêt n° 656 ; Legifrance ; Cerclab n° 573 (démarchage ; rapport direct ; commerçant en produits agricoles), sur appel de T. com. Condé-Sur-Noireau, 19 septembre 2000 : RG n° 99/000068 ; Cerclab n° 1060 (rapport direct) - CA Paris (25e ch. B), 15 mars 1996 : RG n° 4062/95 ; Cerclab n° 1284 ; D. Affaires 1996. 802 ; RJDA 1996/7, n° 980 (démarchage ; rapport direct ; service de recouvrement des factures), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 28 novembre 1994 : RG n° 94/055900 ; Cerclab n° 286 ou 272 (problème non abordé). § V. aussi dans le sens de l’exclusion, avant le revirement de 1995 consacrant le critère du rapport direct : CA Paris (5e ch. C), 13 octobre 1994 : RG n° 94/2309 ; Cerclab n° 1296 ; D. 1995, 264, note Dagorne-Labbe (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; affacturage), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 5 novembre 1993 : RG n° 92/040834 ; Cerclab n° 278 (problème non abordé).

C. CARTE VITALE

Exclusion de la protection. Exclusion de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619 ; Legifrance ; Cerclab n° 1246 ; Juris-Data n° 2008-005879 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; orthophoniste louant un matériel informatique d’aide à la gestion d’un cabinet médical incluant un lecteur de carte vitale et un logiciel de comptabilité), confirmant TI Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812 ; Cerclab n° 3230 (démarchage et crédit : besoins de l’activité et rapport direct).

Admission de la protection. En sens contraire, pour une décision estimant qu’un contrat portant sur un terminal et un logiciel de transmission, permettant à des infirmières de communiquer avec la sécurité sociale n’a pas de rapport direct avec leur activité de soins. CA Paris (8e ch. A), 5 octobre 2006 : RG n° 05/05289 ; Cerclab n° 2286 ; Juris-Data n° 2006-312336 (démarchage), confirmant TI Pantin, 19 janvier 2005 : RG n° 11-04-000437 ; jugt n° 62 ; Cerclab n° 3716 (rapport direct et compétence ; contrat conclu pour les besoins de l’activité mais absence de lien direct entre l'activité de soins médicaux et l'activité d'informatique et de télétransmission).